B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1111/2015
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Martine Dang, avocate,
Etude Kryeziu, Dang & Brochellaz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1111/2015
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant français né en 1984, a annoncé son arrivée
dans le canton de Vaud le 18 octobre 2011. Il a pris domicile à B._______,
auprès de C._______, ressortissante suisse qu'il a épousée en 2011 et
avec laquelle il a eu une première fille, née en 2011 et une seconde fille,
née en 2012.
A.b Il ressort de son casier judiciaire français que l'intéressé a été con-
damné pénalement à plusieurs reprises :
le 29 janvier 2004, par le Tribunal correctionnel de D._______, à
une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour abus
de confiance et recel de vol;
le 10 janvier 2006, par le même tribunal, à mille euros d'amende
pour recel de bien provenant d'un vol;
le 25 octobre 2007, par le Tribunal correctionnel de E._______, à
une peine d'emprisonnement d'un an pour vol en réunion en réci-
dive légale;
le 16 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel de F._______, à
une peine d'emprisonnement de cinq ans pour infraction à la légi-
slation sur les stupéfiants en récidive légale, association de malfai-
teurs, importation et détention de marchandise importée en contre-
bande.
A.c En date du 18 octobre 2011, A._______ a sollicité l'octroi d'une autori-
sation de séjour dans le canton de Vaud, pour y vivre auprès de son
épouse. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP)
a refusé de donner suite à sa requête par décision datée du 30 avril 2012.
Le recours introduit auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a été rejeté par arrêt du 18 février
2013. Par arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours in-
troduit contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal vaudois.
A.d Les autorités cantonales ont imparti à l'intéressé un délai au 19 août
2013 pour quitter la Suisse. Suite au rejet par la Cour européenne des
droits de l'Homme, le 10 avril 2014, de la requête introduite le 16 janvier
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2014, A._______ a quitté la Suisse et s'est installé en France voisine, à
G._______.
A.e En date du 28 septembre 2014, l'intéressé a sollicité du SPOP la re-
considération de la décision rendue le 30 avril 2012. Par décision du 25
novembre 2014, le SPOP a déclaré la requête irrecevable, subsidiairement
l'a rejetée. Il a imparti un nouveau délai au 20 janvier 2015 à l'intéressé
pour quitter la Suisse.
B.
Par pli du 16 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le Se-
crétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a
informé A._______, par l'entremise de son mandataire, qu'il envisageait de
prononcer une interdiction d'entrée à son encontre, lui impartissant un délai
dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 9 janvier 2015, l'intéressé a notamment argué qu'une telle
interdiction ne reposerait sur aucun fondement, dès lors que seules les in-
fractions commises à l'étranger et ayant un lien avec la Suisse seraient
susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure; or, un tel lien ferait défaut
dans son cas. Par ailleurs, il a également mis en avant sa situation person-
nelle, à savoir qu'il est marié à une ressortissante suisse et père de deux
enfants, également de nationalité suisse. De même, l'essentiel de son ré-
seau social et professionnel se trouverait en Suisse, de sorte que le pro-
noncé d'une telle mesure serait disproportionné au regard des intérêts en
présence.
C.
Par décision du 30 janvier 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une
durée de cinq ans. Il a observé que les actes délictueux reprochés à l'inté-
ressé s'étaient déroulés sur plusieurs années, démontrant ainsi l'incapacité
de leur auteur à respecter l'ordre et la sécurité publics et indiquant qu'il
représente une menace grave, réelle et actuelle au sens des normes et de
la jurisprudence communautaire. Par ailleurs, au vu de la répétitivité et de
la gravité des faits reprochés, le SEM a considéré qu'il n'était pas possible
de poser un pronostic favorable pour le futur, de sorte que l'intérêt public à
l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse prévalait sur l'intérêt privé à
pouvoir s'y rendre. Sous cet angle, le SEM a en effet estimé que l'art. 8 par.
2 CEDH trouvait application et ce d'autant plus que l'intéressé et son
épouse s'étaient connus et avaient vécu un moment en France, de 2003 à
2011. Quant à son épouse, elle connaissait son passé judiciaire au moment
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du mariage et devait donc s'attendre à certaines conséquences telles
qu'une interdiction d'entrée. Enfin, l'autorité inférieure a retiré l'effet sus-
pensif à un éventuel recours.
D.
Par mémoire du 23 février 2015, A._______, par l'entremise de son man-
dataire, a recouru contre la décision du SEM, concluant à titre préalable à
la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale et, à titre principal, à son annulation voire à une réduction de la durée
de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Pour l'essentiel, il a
considéré, d'une part, que dite mesure violait l'art. 67 LEtr, dès lors que les
infractions n'avaient pas été commises sur sol suisse et qu'il ne pouvait
donc y avoir atteinte ou mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics
suisse. De même, il a nié tout lien avec la Suisse, de par les infractions
commises en France. D'autre part, il a estimé que le prononcé de la mesure
d'interdiction était disproportionné dans sa durée dès lors que son compor-
tement avait été exemplaire depuis le prononcé de sa libération en juin
2011. Désormais marié et père de famille, et au bénéfice d'un permis de
conduire de chauffeur poids lourds, il ne constituerait plus une menace
grave, réelle et actuelle pour la société suisse en particulier, qui justifierait
son éloignement de celle-ci.
A l'appui de son mémoire de recours, il a produit plusieurs pièces.
E.
Par décision incidente du 10 mars 2015, le Tribunal n'a pas restitué l'effet
suspensif au recours et a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire
totale.
F.
Par pli du 27 avril 2015, le SEM a retenu que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue et a proposé son rejet. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 4
juin 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les
décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu-
nal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué
comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition.
Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans
la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend
en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème
phrase).
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3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le
terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordon-
née. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté
et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fé-
déral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars
2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a).
Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée
de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art.
61, et p. 3568 ad art. 66). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant
un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle
visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant -
durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans
l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF
2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66).
4.
4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen français, est un ressor-
tissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement pro-
noncée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681).
4.2 La LEtr, selon son art. 2 al. 2, n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien
que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai
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2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; OLCP RS
142.203). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis-
sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.1).
4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre
circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant
communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de
pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP,
selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucra-
tive ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre,
de sécurité et de santé publiques. Le cadre et les modalités de cette disposition
sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 fé-
vrier 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en ma-
tière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la
jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes
(CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue
avant la signature, le 21 juin 1999, de l'ALCP (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP,
en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; au sujet de la
prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date,
cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2 et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure auto-
matiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
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Page 8
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine et la jurisprudence de
la Cour de justice citée ; entre autre, les arrêts du TF 2C_436/2014 consid.
3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3).
4.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans
l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la personne con-
cernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.
Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens
de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les
a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ;
cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP,
la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être
d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre
public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis").
Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr,
qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de
gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respective-
ment à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un
palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fé-
déral comme le "palier II" ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art.
5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde
phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré
de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera excep-
tionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les
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éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du
bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor-
porelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une
infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication
d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de
leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable.
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre
les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du-
rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap-
préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants
étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé-
rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
5.
5.1 Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant a été condamné à plusieurs
reprises en France, à partir de 2004. La dernière condamnation a été pronon-
cée en octobre 2008, pour des faits s'étant produit courant 2006. De la lecture
du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de F._______ le 16 oc-
tobre 2008, il ressort que l'intéressé a convoyé de la cocaïne (à savoir 28,96
kilos) depuis la République dominicaine et qu'il a proposé à une tierce personne
(également condamnée pour ce fait) de l'accompagner pour être moins repé-
rable au passage en douane.
5.2 il est ainsi indéniable que les infractions reprochées au recourant – au re-
gard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif – sont non seu-
lement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais également de nature à
présenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un in-
térêt fondamental de la société.
C'est le lieu de relever que la Cour européenne des droits de l'homme ad-
met que la protection de la collectivité face au développement du marché
des stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'expulsion (res-
pectivement l'éloignement) de ceux qui contribuent activement à la propa-
gation de ce fléau, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de
drogue, mais agissent par pur appât du gain (cf. plus en détail infra con-
sid. 5.3.1 et 5.3.2). Les étrangers qui commettent des infractions à la légis
lation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre
à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive
C-1111/2015
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(cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 129 II 215 consid. 7, 125 II 521 consid.
4a/aa ; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.3, 2C_199/2013 du 23 juillet
2013 consid. 3.1, 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 4.1 et la
jurisprudence citée).
5.3 Le recourant a cependant fait valoir que depuis sa libération en juin 2011
sa vie avait radicalement changé. Ainsi, il a mis en avant son mariage et la
naissance de ses deux enfants, l'absence de toute récidive et l'acquisition de
nouvelles compétences professionnelles avec la réussite du permis de con-
duire pour poids lourds en 2013. Ce faisant, l'intéressé a contesté qu'il repré-
sente toujours une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre
public au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3, 3ème paragraphe).
5.3.1 Selon le Tribunal fédéral, pour déterminer si la menace est actuelle et
réelle, c'est le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nou-
velles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et la jurispru-
dence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger com-
mettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à
son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_319/2015 du
10 septembre 2015 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_319/2015 consid. 6.1, 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 3.2 et 2C_436/2014 consid. 3.3), étant précisé que la
commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du dé-
linquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra
également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de
leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_741/2013 du 8
avril 2014 consid. 2.3 in fine et 2C_121/2014 consid. 4.3).
5.3.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, quand bien même il
entretenait une relation depuis 2003 déjà avec celle qui est devenue sa femme
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en 2011, n'a renoncé à ses activités délictuelles qu'ensuite de son arrestation,
en 2006, puis de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 5 ans,
par jugement du 16 octobre 2008. Par ailleurs, dès le début de son activité
délictueuse, en 2003, il a agi uniquement par appât du gain et durant ce laps
ce temps, son activité criminelle a connu une croissance constante pour l'ame-
ner finalement à convoyer une quantité considérable de cocaïne. L'ensemble
de ces circonstances permet donc au Tribunal de céans d'être particulièrement
sévère quant à l'appréciation du risque conformément à la jurisprudence préci-
tée.
5.3.3 Dans le cadre de la procédure de refus d'octroi d'une autorisation de sé-
jour au recourant, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt du 8 juillet 2013,
qu' "au regard des faits de la cause, notamment du statut de multirécidiviste du
recourant, ainsi que de l'importance du trafic de stupéfiants auquel il a pris part
(lequel portait sur vingt kilos de cocaïne, alors qu'il y a cas grave au sens de
l'art. 19 LStup à partir de 18 grammes de cocaïne pure), il ne fait aucun doute
que les conditions permettant de retenir un risque de récidive sont remplies"
(arrêt 2C_206/2013 consid. 4.2).
Dans ces conditions, compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé
depuis sa libération définitive (en juin 2011), du refus de lui délivrer une
autorisation de séjour (confirmée sur recours en juillet 2013) et de son dé-
part de Suisse (au plus tôt durant le deuxième trimestre 2014), on ne sau-
rait considérer que le recourant ait déjà démontré qu'il ne représentait plus
une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. A ce sujet, il sied de
relever que l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une
peine ou mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à
sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement péniten-
tiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à
l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance,
notamment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'ap-
plication des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette pé-
riode. La libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de
l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62 CP) n'est
donc pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui
qui en bénéficie et l'autorité de police des étrangers est libre de tirer ses
propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176
consid. 4.3.3 ; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et la
jurisprudence citée).
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Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la persévérance
de l'intéressé dans l'exercice d'activités criminelles sur une période prolon-
gée ainsi que du bien juridique menacé, le simple écoulement du temps
depuis sa remise en liberté, ses efforts en vue d'une reconversion profes-
sionnelle et la stabilité acquise sur le plan personnel tout comme l'absence
de nouvelles condamnations (cf. l'extrait vierge de son casier judiciaire
suisse) ne suffisent pas, à eux seuls, pour relayer à l'arrière-plan l'actualité
du risque pour la sécurité publique.
5.4 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière impor-
tante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de
maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr, en relation
avec l'art. 80 al. 1 OASA) et que son comportement est susceptible de repré-
senter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour
l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
5.5 Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 30 janvier 2015 à l'en-
contre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du
droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la juris-
prudence y relative.
6.
6.1 Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de
cinq ans, satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité
de traitement.
6.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une
interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'inter-
dire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que
la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomp-
tés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre
le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la per-
sonne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV
97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence
citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art.
96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP
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(cf. arrêts du TF 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
6.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recourant de
résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement liti-
gieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce
pays.
6.4 En l'occurrence, comme on l'a vu, le parcours délictueux du recourant est
allé crescendo. Après avoir occupé les forces de l'ordre dès l'âge de 19 ans,
l'intéressé a fait l'objet de 4 condamnations pénales, dont 2 en rapport avec la
législation relative aux stupéfiants. Lors de la dernière condamnation, en 2008,
il a été reconnu coupable de trafic de drogue.
C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux
de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépon-
dérante, s'inspire de considérations différentes de celles qui guident le juge
pénal ou l'autorité d'application des peines et mesures. L'appréciation
émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigou-
reuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal ou de l'autorité d'ap-
plication des peines et mesures (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233
consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Il convient par ailleurs de répéter qu'en cas d'infractions graves portant at-
teinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle
et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions
graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue
pratiqué par appât du gain), les autorités helvétiques, à l'instar des ins-
tances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. supra
consid. 5.3.1). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive,
même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I
31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1 et réf.
citées).
Dans le cas d'espèce, comme relevé précédemment, les actes pour les-
quels le recourant a été condamné sont particulièrement graves et justifient
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une intervention ferme des autorités à son endroit. Par ailleurs, contraire-
ment à ce que semble croire l'intéressé, le fait que ces actes se soient
déroulés uniquement sur le territoire français ne saurait faire obstacle à
l'application de l'art. 67 LEtr. En effet, l'art. 67 al. 2 let. a est formulé de
manière très claire, à savoir que le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger (ce qui est précisément le cas du recourant) ou les
a mis en danger. Or, comme relevé au consid. 5 ci-avant, de par les infrac-
tions commises en France, l'intéressé a clairement attenté à la sécurité et
à l'ordre publics.
6.5 S'agissant des circonstances qui plaident en faveur du recourant, en parti-
culier le fait qu'il est devenu père de famille et a obtenu son permis de conduire
poids lourds, même si le Tribunal en reconnaît la valeur, elles doivent être rela-
tivisées. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé a régulièrement
occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 19 ans, en dépit du fait qu'il a
rencontré à la même époque son amie, devenue par la suite son épouse et la
mère de ses enfants. On rappellera, au demeurant, que les séjours en prison
(qui excluent l'établissement et la mise en œuvre de liens sociaux), de même
que les séjours illégaux ou précaires ne peuvent être pris en considération que
de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la
jurisprudence citée ; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1).
Cela étant, le Tribunal reconnaît la prise de conscience que semble avoir opéré
l'intéressé depuis sa remise en liberté en 2011 et le parcours effectué depuis,
tant sur le plan personnel que professionnel.
6.6 Le recourant a également fait valoir des attaches familiales en Suisse. En
effet, son épouse et leurs deux filles, de nationalité suisse, résident sur le terri-
toire helvétique, tout comme ses beaux-parents, avec lesquels il a également
noué des liens importants.
6.6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour empêcher la
division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son
droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit
entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa fa-
mille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF
1997, p. 285). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations fami-
liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une auto-
risation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi
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qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 136 I 178 consid.
5.2). Il est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est néces-
saire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
6.6.2 A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de
mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de
la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisa-
tion de séjour en ce pays. En effet, par jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal
fédéral a clairement confirmé la décision du SPOP du 30 avril 2012, refusant la
délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé. Il s'ensuit que l'apprécia-
tion de la situation de A._______, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle
de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner
si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé complique de façon
disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec son
épouse et leurs deux filles, domiciliées dans le canton de Vaud, voire avec ses
beaux-parents.
6.6.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la gra-
vité des délits pour lesquels le recourant a été sanctionné pénalement en
France, que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé con-
traire à pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des
relations familiales.
En l'espèce, il s'impose de constater que tant le Tribunal administratif du
canton de Vaud dans son jugement du 18 février 2013 que le Tribunal fé-
déral dans son jugement du 8 juillet 2013 ont déjà eu l'occasion de se pro-
noncer de manière circonstanciée sur la pesée des intérêts en présence et
sur l'examen de la proportionnalité (cf. respectivement consid. 6 et consid.
5. de ces jugements). Or, tous deux ont notamment relevé que l'épouse du
recourant connaissait le passé pénal de ce dernier de sorte qu'elle devait
s'attendre, cas échéant, à devoir vivre sa vie de couple en France, en com-
pagnie de son (de ses) enfant(s), encore en bas âge. Même si cette pesée
des intérêts a été effectuée dans le contexte du recours en matière d'octroi
d'une autorisation de séjour, les éléments pris en considération et le résul-
tat n'en gardent pas moins toute leur pertinence, mutatis mutandis, par rap-
port à la mesure d'éloignement prononcée le 30 janvier 2015. Il suffit ainsi
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de renvoyer le recourant aux considérants pertinents de ces jugements (cf.
respectivement consid. 6 et consid. 5).
La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant ne constitue
au demeurant pas un obstacle insurmontable au maintien de relations fa-
miliales avec son épouse et leurs deux filles, dans la mesure où les inté-
ressés peuvent se rencontrer hors de Suisse ou, de manière ponctuelle,
sur le territoire helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit en faveur
du recourant.
6.7 Ceci considéré, il importe de relever que le SEM a tenu compte de la plupart
des éléments au dossier en estimant, au vu de la longue période de non-con-
trariété par le recourant à l'ordre public, que le risque de récidive ou l'actualité
de la menace devaient être relativisés de sorte que son cas ne justifiait pas
l'application de l'art. 67 al. 3 2e phrase LEtr. Aussi, il est permis de s'interroger
sur le fait de savoir si la durée de 5 ans prononcée par le SEM, eu égard au fait
que l'intéressé n'a plus récidivé depuis sa remise en liberté, faisant preuve au
contraire d'un comportement irréprochable, attesté qui plus est par de nom-
breuses lettres de soutien, remplit son but (principe de la règle de l'aptitude;
consid. 6.2 ci-avant). En effet, dans ce contexte particulier, il importe de tenir
compte du temps écoulé depuis la remise en liberté de l'intéressé, survenue en
juin 2011 et le prononcé de l'interdiction d'entrée en Suisse, ordonné en janvier
2015, à l'issue de la procédure de refus d'octroi d'une autorisation de séjour à
l'intéressé, et du fait que le recourant a su mettre à profit ce temps pour se
ressaisir, s'impliquer dans son rôle de père et acquérir une formation profes-
sionnelle. Ce parcours est par ailleurs attesté par de nombreuses lettres de
soutien produites au dossier.
6.8 Aussi, dans le cas présent, au vu des particularités du cas d'espèce (soit,
en particulier le fait que l'intéressé est soumis à l'ALCP, qui pose des conditions
plus restrictives à la limitation de la libre circulation des individus, et qu'il semble
véritablement s'être amendé selon les diverses pièces au dossier) et bien qu'il
s'agisse d'un cas limite, le Tribunal estime que la mesure peut être ramenée au
29 janvier 2018.
Il sied encore de constater que c'est à juste titre que le SEM a limité la
portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le
recourant est un ressortissant communautaire.
6.9 Au demeurant, il sied de noter que le recourant garde la possibilité de solli-
citer auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance
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de sauf-conduits au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr afin de lui permettre de rencon-
trer sa famille en Suisse.
6.10 Partant, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 30
janvier 2015 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée
sont limités au 29 janvier 2018.
7.
7.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci compren-
nent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, et
sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Cela étant,
il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Ce montant est pré-
levé sur celui de l'avance de frais de 600 francs versée le 31 mars 2015, dont
le solde, à savoir 100 francs, sera restitué au recourant.
Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur re-
quête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). En l’occurrence, au vu des éléments au
dossier, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement
d'un montant de 500 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1
let. c FITAF, à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente
cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 30 janvier 2015 sont limités au
29 janvier 2018.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs versée
le 31 mars 2015. Le service financier du Tribunal restituera le solde de 100
francs au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Un montant de 500 francs est alloué à titre de dépens, à charge de l'autorité
inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli)
– à l'autorité inférieure avec le dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud pour information, avec
le dossier en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :