Cour III
C-111/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Marianne Teuscher, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. B._______,
2. A._______,
tous deux représentés par
Maître Nadine Mounir Broccard, Bâtiment La Channe,
Rue du Marché 1, case postale 908, 3960 Sierre,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-111/2009
Faits :
A.
A.a Le 6 septembre 2006, le Bureau suisse de liaison à Pristina a
refusé de façon informelle d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______
(ressortissante kosovare née le 17 novembre 1946) et de son époux.
Le 13 septembre 2006, ceux-ci ont rempli un formulaire de demande
de visa afin de se rendre durant trois mois auprès de leur fils
B._______, domicilié à S._______ (VS) au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Ils ont précisé que les coûts de leur séjour seraient
couverts par le prénommé et qu'ils étaient déjà venus une fois en
Suisse.
Par lettre du 28 septembre 2006 adressée au Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais, B._______ a déclaré inviter ses
parents chez lui pour une visite de trois mois. Il s'est engagé à assurer
leurs frais de séjour et s'est porté garant de leur retour au pays à
l'échéance de leur visa.
Le 9 octobre 2006, ledit service a indiqué à l'invitant qu'il n'était pas
compétent en matière d'octroi de visas touristiques ou de visite. Le
même jour, il a transmis la lettre précitée à l'ODM, avec un préavis
défavorable.
A.b Par décision du 25 octobre 2006, l'ODM a refusé de délivrer les
autorisations d'entrée sollicitées, estimant que la sortie de Suisse des
intéressés n'était pas suffisamment garantie, tant en raison de la
situation socioéconomique prévalant en Serbie-et-Monténégro qu'en
raison de la situation personnelle des invités.
B.
Le 4 octobre 2007, A._______ a sollicité la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois, refusée le même
jour de façon informelle par la représentation helvétique à Pristina.
C.
Le 12 septembre 2008, A._______ a requis l'octroi d'un visa d'un mois
afin de visiter son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants à S._______.
Elle a indiqué qu'elle n'avait pas de travail et a joint à sa demande une
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"declaration of joint household" du 1er octobre 2007 – établie le 5
septembre 2008 – attestant qu'elle vivait dans la ville de G._______
avec son époux qui, lui, était rentier. Elle a produit une lettre de son fils
et de sa belle-fille, du 3 septembre 2008, dans laquelle ceux-ci
exposaient que dite visite avait pour but de rassurer l'invitée sur l'état
de santé de B._______ et se portaient garants des frais de séjour de
l'intéressée ainsi que de son retour au pays, où l'attendaient son
époux et ses autres enfants et petits-enfants.
Ayant refusé de délivrer l'autorisation d'entrée requise, l'Ambassade
de Suisse à Pristina a transmis le dossier pour décision formelle à
l'ODM.
Le 29 octobre 2008, le canton du Valais a préavisé négativement la
délivrance de dite autorisation.
D.
Par décision du 9 décembre 2008, l'ODM a refusé d'accorder le visa
sollicité. Dans ses motifs, il a retenu qu'au vu de l'ancienne
ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), le retour de l'invitée à
l'échéance de son visa n'était pas suffisamment garanti compte tenu
des disparités économiques entre le Kosovo et la Suisse. Il a
considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'intéressée finisse par
s'installer en territoire helvétique et s'y fasse ultérieurement rejoindre
par son époux. Il a souligné que le désir de rendre visite à l'invitant ne
pouvait fonder, à lui seul, l'octroi d'une autorisation d'entrée compte
tenu de la pratique restrictive en la matière.
E.
Agissant par un même mandataire, B._______ et A._______ ont
recouru le 7 janvier 2009 contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à la délivrance du visa sollicité, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Ils ont
fait valoir que la présente affaire n'était pas régie par l'OEArr, mais par
le nouveau droit. Ils ont requis qu'il soit procédé à l'audition de
B._______ et de son épouse. Ils ont invoqué que la décision querellée
était insuffisamment motivée, reposait sur une constatation inexacte et
incomplète des faits et était constitutive d'un abus de pouvoir
d'appréciation. Ils ont expliqué que A._______, qui avait toujours été
femme au foyer, vivait au Kosovo avec son époux retraité, dans une
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maison dont ils étaient propriétaires. Ils ont indiqué que l'ensemble
des amis et la plupart de la famille de la prénommée se trouvait au
Kosovo, soulignant notamment qu'une des filles de la requérante
habitait dans la même ville que sa mère, qu'une autre fille était
domiciliée dans un village proche et que l'intéressée avait pour voisin
son beau-frère. Ils ont fait valoir que A._______ souhaitait visiter son
fils, sa belle-fille et ses petits-enfants afin de s'assurer en particulier
de l'amélioration de l'état de santé du premier, qui avait été "gravement
malade" durant deux mois, au cours de l'été. Pour ces motifs, et tout en
se prévalant de la lettre du 3 septembre 2008 précitée, les recourants
ont estimé que la sortie de Suisse de la prénommée était assurée,
respectivement que son retour au Kosovo était garanti. Ils ont ajouté
que B._______ travaillait dans le domaine de la restauration et que
son épouse poursuivait une activité à temps partiel.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 18 février 2009. Il a rappelé les motifs figurant
dans le prononcé attaqué, tout en observant que A._______ n'avait
pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec son pays
d'origine qu'elle dût impérativement y retourner à l'expiration du visa
requis. Il a estimé que la présence de l'époux et de la famille de
l'intéressée au Kosovo n'était pas un élément déterminant.
G.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF) – le 24 février 2009 – à répliquer à la prise de position de l'ODM
et à produire tout document susceptible d'étayer leurs allégués relatifs
à la situation personnelle de l'invitant en Suisse et de l'invitée au
Kosovo, les recourants ont versé en cause, le 23 mars 2009, la
décision de taxation de B._______ pour l'année 2007, des copies des
primes d'assurance-maladie 2009 dues par ce dernier, sa femme et
leurs enfants, ainsi qu'une copie d'un ancien passeport de A._______
comportant le visa pour la Suisse – valable trois mois – dont celle-ci
avait bénéficié du 15 juillet au 14 août 1999. Ils ont soutenu que l'ODM
ne tenait pas compte des particularités de l'espèce et fondait sa
motivation sur des généralités. Ils se sont prévalus du visa pour la
Suisse obtenu par A._______ en 1999 ainsi que du fait qu'elle avait à
l'époque quitté le pays dans les délais. Ils ont répété que le séjour
envisagé revêtait uniquement un but de visite familiale et ont réitéré
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leurs assurances s'agissant de la prise en charge de l'invitée durant
son séjour en Suisse.
H.
Par ordonnance du 9 septembre 2009, le Tribunal a imparti aux
recourants un ultime délai pour produire tout document susceptible
d'attester de la situation financière et des attaches personnelles de
A._______ au Kosovo, dès lors que les précédentes écritures des
intéresssés ne contenaient aucune information sur le sujet.
Par envoi du 30 septembre 2009, les recourants ont transmis, en
copie, le certificat de mariage de A._______ ainsi que les certificats
de résidence (datés des 15 et 16 septembre 2009) des deux filles de
l'invitée, attestant que celles-ci étaient mariées et que l'aînée était
domiciliée à P._______, dans la commune de G._______, tandis que
la cadette habitait la ville-même de G._______. Ils ont également
produit un titre de propriété du 19 novembre 2008 au nom du mari de
A._______, concernant un terrain constructible sis en zone urbaine,
ainsi qu'une facture du 25 septembre 2009 afférente au paiement
d'une taxe foncière pour l'année 2009. Enfin, ils ont versé en cause un
document du 25 septembre 2009 intitulé "Visa Confirmation", émanant
de la banque de la prénommée et faisant apparaître que celle-ci
possédait des économies sur un compte épargne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
2.
2.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la décision de l'ODM du 9
décembre 2008 est entachée d'un vice formel, en cela qu'elle se
rapporte à l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), laquelle a
toutefois été abrogée au 1er janvier 2008 par l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007
5537). Néanmoins, il appert que les recourants n'ont pas subi de
préjudice consécutif à ce vice. D'une part, conformément à l'art. 57 de
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), les intéressés ont à juste titre appuyé leur mémoire de
recours du 7 janvier 2009 sur le nouveau droit (cf. consid. 5 infra).
D'autre part, c'est également sur la nouvelle législation que l'ODM a
basé son préavis du 18 février 2009 – préavis sur lequel les
recourants ont eu la possibilité de se déterminer ultérieurement. Dans
ces conditions, il s'impose de retenir que le vice de forme a été guéri
et qu'il ne se justifie pas de le sanctionner par la nullité de la décision
querellée (cf. sur cette problématique PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009, p. 286).
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2.2 En outre, les recourants reprochent à l'autorité inférieure d'avoir
insuffisamment motivé sa décision.
2.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu –
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel
l'art. 35 PA) – le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en
mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision
des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la
décision à rendre et des circonstances particulières du cas ;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de
répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
et la jurisprudence citée). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui,
sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et
réf. cit.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. TF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée).
2.2.2 Au cas d'espèce, il appert que, dans son prononcé du 9
décembre 2008, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels
il a fondé son appréciation et que, malgré la motivation sommaire de la
décision entreprise, les recourants ont été en mesure d'en saisir le
fondement essentiel. Preuve en est le mémoire de recours
circonstancié qu'ils ont déposé contre cette décision. De plus, l'ODM a
explicité, lors de l'échange d'écritures intervenu en application de l'art.
57 PA, les motifs qui l'ont amené à prononcer un refus d'autorisation
d'entrée à l'endroit de A._______. La possibilité a également été
donnée aux recourants de développer leurs arguments dans le cadre
de la présente procédure. Ils ont donc eu la faculté de prendre position
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de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision
querellée (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b).
Dans ces conditions, eu égard également au degré de complexité
moindre de la présente affaire, la motivation contenue dans la décision
attaquée doit être considérée comme suffisante et le vice de
procédure invoqué par les recourants doit être écarté, cela d'autant
plus que l'ODM, qui est appelé à prononcer de nombreuses décisions
en la matière, doit se montrer expéditif (cf. ATF 98 Ib 194 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'OPEV, qui a été remplacée par l'OEV, laquelle est entrée en
vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le
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nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de
l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence
appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en
l'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8386/2008 du 16
septembre 2009 consid. 5.1 et réf. cit.).
5.2 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001 p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante kosovare, A._______
est soumise à l'obligation du visa.
6.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner, compte tenu de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, si les conditions fixées par l'art. 5 LEtr, en
particulier son alinéa 2, sont remplies en l'espèce.
7.
Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant au Kosovo,
on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir
A._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à
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45% et dont le PIB par habitant était de € 1'150.- en 2008 [source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo ; mis à jour le 7 mars 2008 et
consulté le 9 octobre 2009]). Dès lors, ces conditions économiques
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
8.
La seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.1 In casu, il ressort des pièces du dossier que A._______, mariée,
âgée de près de soixante-trois ans, habite avec son époux dans la
ville de G._______, à l'instar de sa fille cadette. Sa fille aînée est,
quant à elle, domiciliée dans la même commune, bien que dans un
autre village, celui de P._______. Outre ses deux filles et son époux, la
prénommée possède au pays des petits-enfants, sa belle-famille, ainsi
que tous ses amis (cf. mémoire de recours p. 5 et réplique du 23 mars
2009). Force est donc de reconnaître qu'elle détient un réseau familial
et social important dans sa patrie. Elle y possède également des
attaches matérielles, dans la mesure où elle vit avec son époux dans
la villa familiale, dont ce dernier est propriétaire (cf. mémoire de
recours p. 2 et 5, certificat de propriété du 19 novembre 2008 [qui
porte vraisemblablement sur le logement de la famille] et facture
afférente au paiement d'une taxe foncière du 25 septembre 2009). Sur
le plan financier, il appert que le mari de A._______ est rentier et
qu'elle-même dispose d'économies sur son compte en banque (cf.
"Declaration of joint household" du 1er octobre 2007 et "Visa Confirmation"
du 25 septembre 2009). A cet égard, si la situation économique de
l'intéressée ne peut, en l'état, être qualifiée d'aisée, il n'en demeure
pas moins qu'elle lui permet, selon toute vraisemblance, de vivre de
façon indépendante. A cela s'ajoute que rien au dossier ne laisse à
penser que la recourante rencontrerait des problèmes de santé
particuliers.
Sous un autre angle, il s'impose de souligner que A._______ a
respecté les termes de son précédent visa pour la Suisse délivré en
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1999, en quittant le pays dans le délai imparti à cet effet (cf. copie de
son passeport produite le 23 mars 2009).
8.2 Par ailleurs, la durée (un mois) et les motifs (d'ordre strictement
familial) de la venue en Suisse de l'invitée paraissent en adéquation
avec sa situation personnelle et familiale.
8.3 En outre, prenant acte des assurances données par B._______,
d'une part, et par A._______, d'autre part, le Tribunal ne décèle aucun
indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la
volonté de l'invitant de respecter le motif et la durée du visa requis. Il
ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité intimée,
selon lesquelles la prénommée risque de prolonger son séjour en
Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que dans sa
patrie.
8.4 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives
de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus
au sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé.
8.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les
attaches de A._______ au Kosovo sont suffisamment étroites pour en
déduire que son retour au pays à l'échéance du visa requis peut être
tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti conformément
aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr, et que, par conséquent,
l'intéressée remplit les conditions d'entrée en Suisse.
Tout bien considéré, le TAF estime, dès lors, qu'il serait inopportun de
refuser à l'invitée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de
cette dernière à pouvoir venir dans ce pays pour rendre visite à la
famille de son fils durant un mois prévalant sur l'intérêt public contraire
à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une
sortie de Suisse dans le délai fixé.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas
lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à ce qu'il
soit procédé à l'audition personnelle de B._______ et de son épouse,
telle qu'elle figure dans le recours du 7 janvier 2009 (p. 4).
10.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
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la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si A._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
11.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter les frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario) et ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvel examen dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée
le 3 février 2009.
4.
L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 800.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure avec dossier (...) en retour ;
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en
copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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