B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1114/2012
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______ SA,
représentée par Maître Jean-Michel Duc,
recourante,
contre
A._______ en liquidation,
représentée par Maître Patrick Sutter,
intimée,
Autorité cantonale de surveillance des institutions de
prévoyance et des fondations,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle : liquidation de la caisse de
prévoyance et liquidation partielle de la Fondation (décision
du 26 janvier 2012)
C-1114/2012
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Faits :
A.
X._______ SA à Z, inscrite depuis 1919 au registre du commerce (CHE-
…), a affilié son personnel depuis le 1er janvier 2006 auprès de la Caisse
de pensions A._______ (ci-après aussi Fondation; cf. contrat d'adhésion,
signé les 31 octobre 2005 et 13 janvier 2006 [OFAS pce 4 annexe 1]),
une fondation collective qui jusqu'au 31 décembre 2011 a été soumise à
la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
OFAS) et depuis lors à celle de l'autorité cantonale de surveillance des
institutions de prévoyance et des fondations. Selon ses statuts,
A._______ a constitué en son sein des caisses de prévoyance différentes
pour chaque entreprise affiliée. Ces caisses sont indépendantes les unes
des autres et disposent de comptabilités propres (cf. art. 4 chiffre 5 des
statuts dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [OFAS
pce 21]).
B.
Le 30 mars 2010, X._______ résilie son contrat d'affiliation auprès
d'A._______ avec effet au 30 juin 2010 (OFAS pce 4 annexe), mais ne
quitte cette fondation que le 31 décembre 2010, la nouvelle institution
ayant invoqué le 28 juin 2010 que les conditions d'affiliations n'étaient pas
remplies (cf. courrier du 28 juin 2010 [OFAS pce 4 annexe]). Depuis le
1er janvier 2011, X._______ a affilié son personnel auprès de la Fondation
BCV 2ème pilier (cf. l'attestation de reprise du 25 novembre 2010 de la
Fondation BCV deuxième pilier [OFAS pce 4 annexe]).
C.
Par décision du 13 décembre 2010, l'OFAS prononce la dissolution et la
mise en liquidation d'A._______ avec effet au 1er janvier 2011, celle-ci
n'étant plus en mesure, en raison du nombre faible d'assurés actifs,
d'assumer elle-même les risques de vieillesse, d'invalidité et de décès et
une réassurance auprès d'une compagnie d'assurance n'ayant pas pu
être conclue. L'OFAS désigne B._______ comme liquidateur. Aucun
recours n'a été formé à l'encontre de cette décision (OFAS pce 19).
D.
Par décision du 31 mars 2011, le liquidateur communique à X._______ la
dissolution de sa caisse de prévoyance suite à la résiliation du contrat
d'affiliation ainsi que la liquidation partielle de la Fondation, avec effet au
31 décembre 2010, la résiliation du contrat d'affiliation par de
nombreuses autres entreprises ayant diminué le cercle des assurés et les
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obligations actuarielles de plus de 10%. Il fixe également les plans de
répartitions applicables (OFAS pce 18).
E.
Par décision du 12 juillet 2011, le liquidateur rejette l'opposition formée le
15 avril 2011 par X._______ contre la décision du 31 mars 2011 et
confirme celle-ci (OFAS pce 12 annexe).
F.
Le 12 août 2011, X._______ interjette recours contre cette décision
auprès de l'OFAS, concluant à l'annulation de la liquidation partielle
d'A._______ au profit d'une liquidation totale de la Fondation. Elle
soutient qu'un intérêt à une liquidation partielle fait défaut, dès 2006 l'on
devait s'attendre à ce que la situation financière d'A._______ ne pouvait
plus être assainie (OFAS pce 17).
Dans sa réponse du 2 décembre 2011, A._______ en liquidation, qui
conclut au rejet du recours, conteste notamment qu'elle est insolvable et
que la caisse de prévoyance de X._______ ne pouvait plus être assainie,
celle-ci ayant pu s'affilier auprès d'une nouvelle fondation et qu'aucune
demande auprès du fonds de garantie LPP n'ayant été déposée (OFAS
pce 4).
G.
Par décision du 26 janvier 2012 concernant les conditions de la
liquidation partielle consécutive à la sortie du collectif d'assurés de
X._______ de la caisse de pensions A._______, l'OFAS décide que les
conditions d'une liquidation de la caisse de prévoyance de X._______ et
d'une liquidation partielle de la Caisse de pensions A._______ sont
réunies au 31 décembre 2010 et que la décision du 12 juillet 2011 est
confirmée. L'OFAS considère que selon l'art. 53d al. 6, 1ère phrase de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP), l'employeur, recourant pour lui-même, ne
saurait se prévaloir d'un droit de recours auprès de l'autorité de
surveillance. Elle note aussi que la décision de dissolution du
13 décembre 2010 n'entérinait pas l'insolvabilité d'A._______ et que la
caisse de pensions de X._______ n'est pas insolvable (OFAS pce 1).
H.
Le 24 février 2012, X._______ forme recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de l'OFAS et à
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la déclaration de la liquidation totale de la Fondation. En substance elle
déduit sa qualité pour recourir de l'art. 48 PA, mais également de l'art. 88
al. 1 ch. 1 du Code civil (CC, RS 210) ainsi que du principe de la bonne
foi, l'intimée n'ayant pas contesté sa qualité pour recourir et lui ayant
notifié les décisions des 31 mars et 12 juillet 2011. Sur le fond, X._______
soulève que l'OFAS aurait dû examiner d'office si les conditions et la
procédure de la liquidation totale de la Fondation ont été observées. Elle
avance que le principe de l'égalité de traitement a été violé, ses employés
ne pouvant pas jouir des mêmes avantages que les assurés qui ont
bénéficié de la liquidation totale d'A._______ sans que cette différence de
traitement ne soit justifiée. En effet, il n'existe aucun intérêt légitime à une
liquidation partielle vu que dès 2006 l'on devait s'attendre à ce que la
Fondation ne pouvait probablement plus être assainie (TAF pce 1).
I.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumée de
4'000 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 2, 5 et 6).
J.
Par réponse du 9 mai 2012, l'OFAS confirme sa décision du 26 janvier
2012 et conclut au rejet du recours. Elle informe que la surveillance
d'A._______ en liquidation sera transférée à l'Autorité bernoise de
surveillance à la mi-mai (TAF pce 8).
K.
Dans sa réponse du 8 avril 2013, A._______ en liquidation conclut, sous
suite de frais et de dépens, au rejet du recours. Pour l'essentiel, elle
avance que l'OFAS a fixé la liquidation totale avec effet au 1er janvier
2011 parce que la Fondation n'a plus été en mesure de réassurer le
risque pour le nombre restreint des assurés actifs. Dans la mesure où la
recourante conteste la date du 1er janvier 2011, elle aurait dû contester la
décision du 13 décembre 2010. La recourante a en outre omis d'expliquer
concrètement comment le principe de l'égalité de traitement a été violé –
quels fonds libres n'ont pas été transférés et quels assurés à l'intérieur
d'une caisse de prévoyance ont été traités d'une manière inégale. La
recourante n'a en outre pas non plus démontré pourquoi les fonds libres
de 156'498 fr. 40 attribués aux assurés restant dans le Fondation le
1er janvier 2011, aurait dû être répartis entre ses employés. Par ailleurs, il
est erroné de penser que la recourante serait gagnante si elle faisait
partie de la liquidation totale de la Fondation, les cas de rentiers AI
pendants étant restés dans A._______ et les gains des fonds de la
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Fondation ne servant plus qu'à sa liquidation. Le Fonds de garantie
n'étant par ailleurs pas intervenu (TAF pce 19).
L.
Par réplique du 13 juin 2013, X._______ maintient sa position. Elle
soulève notamment qu'elle a elle-même subi un préjudice ayant essuyé
une grande partie de la perte financière éprouvée par ses employés dans
le cadre de la liquidation partielle d'A._______. Elle souligne également
qu'il appartenait aux autorités précédentes d'examiner si les conditions
d'une liquidation totale de la Fondation étaient réunies ou non au 31
décembre 2010, mais prétend qu'elle ne conteste pas directement la date
de la liquidation totale fixée au 1er janvier 2011 plutôt qu'au 31 décembre
2010 (TAF pce 23).
M.
Par duplique du 27 août 2013, l'intimée réitère ses conclusions. Elle
souligne que l'objet du présent litige est la question de savoir si les
conditions pour une liquidation partielle ont été remplies au 31 décembre
2010 ce qui doit être admis. La recourante n'a pas invoqué que celles-ci
n'étaient pas été réunies ou quelles règles auraient été violées. En outre
l’intimée maintient qu’elle n'est pas insolvable et que l'œuvre de
prévoyance de la recourante peut être assainie raison pour laquelle le
fonds de garantie LPP ne va pas intervenir (TAF pce 27).
N.
L'autorité inférieure n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal du
18 juin 2013 à déposer des éventuelles observations (TAF pce 24).
O.
Dans ses observations finales du 30 octobre 2013, la recourante conteste
qu'elle agisse de manière contradictoire en requérant l'inclusion de sa
caisse de pension dans le cercle de celles soumises à la liquidation totale
de la Fondation. Ayant été affiliée jusqu'au 31 décembre 2010 auprès de
l'intimée, son œuvre de prévoyance devait être incluse dans la liquidation
totale de cette dernière au 1er janvier 2011. Elle rappelle qu'en principe,
l'intérêt du prononcé d'une liquidation partielle précédant une liquidation
totale ne se justifie pas, sauf pour des raisons essentiellement
comptables, en l'occurrence inexistantes. Elle avance que le liquidateur
ne présente aucune preuve susceptible d'étayer son affirmation selon
laquelle les réserves et provisions de l'intimée ne seraient pas suffisantes
pour couvrir toutes les charges engendrées par la liquidation (TAF
pce 32).
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Droit :
1.
Le TAF est compétent pour juger des recours contre les décisions
rendues par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance
et donc, en l'espèce, contre la décision litigieuse de l'OFAS (cf. art. 31 et
33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] en relation avec les art. 61 al. 1 et art. 74 al. 1 de la loi
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP,
RS 831.40]; quant à la compétence de l'OFAS voir art. 61 al. 2 LPP dans
sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 [RO 2004
1677, FF 2000 2495] et art. 3 al. 1 let a de l'Ordonnance sur la
surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance
professionnelle [OPP 1, RS 831.435.1] ainsi que le principe de la
perpetuatio fori selon lequel les nouvelles règles de compétence, en
l'espèce entrées en vigueur le 1er janvier 2012 [réforme structurelle; RO
2011 3393; FF 2007 5381], ne s'appliquent pas aux causes déjà
introduites [ATF 130 V 90 consid. 3.2 et arrêts cités; PIERRE
MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif,
Volume I, Les fondements, 3ème édition 2012, p. 187]). L'acte attaqué
constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) et aucune des clauses d'exception prévues par la loi à
l'art. 32 LTAF n'est réalisée.
Le recours contre la décision du 26 janvier 2012 a été déposé dans le
délai et les exigences relatives à la forme et au contenu du mémoire de
recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et
63 al. 4 PA) sont respectées.
2.
Dans un premier temps est litigieuse la question de savoir si X._______,
en tant qu'employeur, a qualité pour recourir contre la décision de la
liquidation partielle, l'OFAS ayant nié celle-ci même s'il est quand même
entré en matière sur le fond du recours en confirmant la décision
attaquée.
2.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA a qualité pour recourir quiconque qui a pris part
à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (a), est spécialement atteint par la décision attaquée (b), et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ces
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conditions sont cumulatives. Une personne est notamment spécialement
atteinte (let. b) lorsqu'elle bénéficie d'un intérêt se trouvant avec l'objet du
litige dans un rapport étroit et spécial et qu'elle est touchée plus que
quiconque par la décision. Un intérêt digne de protection (let. c) peut être
un intérêt de droit mais aussi un intérêt de fait. Il doit être direct, propre et
personnel. En outre, le recourant doit démontrer qu'il a un intérêt actuel et
pratique à ce que la décision attaquée soit annulée (cf. ISABELLE HÄNER,
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 48 n° 10, 12, 18, 20 et 21).
2.2 Dans un arrêt de principe publié dans l'ATF 140 V 22, le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour recourir d'un employeur contre une
décision de liquidation partielle, lui ayant notamment reconnu de
bénéficier d'un intérêt digne de protection propre et actuel. Le Tribunal
fédéral a considéré que l'art. 53d al. 6 LPP ne mentionne pas si d'autres
personnes, à part les assurés et bénéficiaires de rentes, peuvent recourir
auprès de l'autorité de surveillance et que la qualité pour recourir se
détermine selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité devant l'autorité de
surveillance ne pouvant pas être plus restreinte que celle devant l'autorité
de recours (consid. 4.1; voir aussi ATF 135 V 382 consid. 4.2). Le
Tribunal a également considéré que l'employeur, bien qu'il n'ait pas droit à
des prestations de la prévoyance professionnelle, bénéficie d'un droit
contractuel à ce que la Fondation respecte ses obligations de
prévoyance, le calcul et le partage correct du capital à transférer lors
d'une liquidation partielle en faisant partie. Par ailleurs, le Tribunal a noté
que l'employeur a une obligation d'informer ses employés sur leurs droits
envers l'institution de prévoyance en vertu de l'art. 331 al. 4 du Code des
obligations (CO, RS 220; cf. consid. 4.2 de l'arrêt cité). Ainsi, en l'espèce
il faut reconnaitre que X._______ a également qualité pour recourir
contre la décision de l'OFAS, étant remarqué qu'elle a également été
destinataire de la décision contestée. Les autres conditions formelles
étant également réunies, le Tribunal de céans peut donc entrer sur le
fond de la présente affaire.
3.
La recourante conclut à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 de
l'OFAS et à la liquidation totale de la Fondation, en lieu et place de la
liquidation partielle.
L'intimée avance que la recourante ne peut pas contester la date fixée au
1er janvier 2011 de sa liquidation totale avec le recours formé contre la
décision portant sur sa liquidation partielle. Dans la mesure où la
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recourante conteste la date de la liquidation totale, elle aurait du
contester la décision de l'OFAS du 13 décembre 2010.
3.1 Afin de déterminer l'objet du litige de la présente procédure, il faut
procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du
litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme
d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge
n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a
p. 414; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 8 p. 439). L'objet
du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport
juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la
décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la
décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de
contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés
par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris
dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF
130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 ss et les
références citées).
3.2 En l'espèce, par la décision attaquée du 26 janvier 2012 – qui
détermine l'objet de la contestation – l'OFAS a décidé que les conditions
d'une liquidation de la caisse de prévoyance de X._______ et d'une
liquidation partielle de la caisse de pensions A._______ en liquidation
étaient réunies au 31 décembre 2010. Dans son chiffre 2 du dispositif,
l'OFAS a confirmé la décision du liquidateur d'A._______ du 12 juillet
2011 portant sur ces liquidations. Ainsi, seules la liquidation totale de la
caisse de prévoyance de X._______ et la liquidation partielle
d'A._______ en liquidation avec effet au 31 décembre 2010 peuvent
constituer l'objet du présent litige. Le Tribunal de céans ne peut alors pas
entrer en matière sur les conclusions de la recourante tendant à la
liquidation totale d'A._______ en liquidation avec effet au 31 décembre
2010, allant au-delà de l'objet de la contestation. Ces conclusions-ci sont
donc irrecevables en l'espèce. Par ailleurs et à titre tout à fait
superfétatoire, il convient de relever que l'OFAS s'est déjà prononcé sur
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la liquidation totale de la Fondation avec effet au 1er janvier 2011, par
décision du 13 décembre 2010. Or, une liquidation totale qui par définition
met fin à l'existence de l'institution de prévoyance (UELI KIESER, in
Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP, 2010, art. 53b n° 4), ne peut pas
être prononcée à deux reprises. Le Tribunal ne peut alors pas suivre la
recourante qui soutient qu'en concluant à la liquidation totale de la
Fondation avec effet au 31 décembre 2010 elle ne conteste pas
directement la décision du 13 décembre 2010 (TAF pce 23); son
argumentation est pour le moins contradictoire. Ainsi, dans la mesure où
la recourante aurait voulu contester la date d'effet de la liquidation totale
d'A._______, elle aurait dû recourir contre la décision du 13 décembre
2010. Faute de recours formé à son encontre, cette décision bénéficie de
la force de chose décidée (sur cette notion voir : PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème édition 2011, p. 378 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2000, p. 285).
4.
Le présent objet du litige se limite ainsi à la liquidation partielle de la
Fondation, la recourante ne contestant pas la dissolution de sa caisse de
prévoyance suite à la résiliation du contrat d’affiliation.
4.1 La liquidation partielle d'une institution de prévoyance est régie par
les art. 53b ss LPP. Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de
prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de
liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont
présumées remplies lorsque: a) l'effectif du personnel subit une réduction
considérable; b) une entreprise est restructurée; c) le contrat d'affiliation
est résilié. La loi énonce que lors de la liquidation partielle ou totale de
l'institution de prévoyance le principe de l'égalité de traitement et les
principes techniques reconnus doivent être respectés (art. 53d al. 1 LPP),
que les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier
par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le
plan de répartition et de lui demander de rendre une décision (al. 6).
Relativement au règlement de liquidation partielle, la Conférence des
autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations a précisé que
les institutions de prévoyance doivent inscrire dans leur règlement les
conditions et la procédure en la matière sans dénaturer les principes
développés à cet égard dans la doctrine et dans la pratique et a indiqué
les éléments qui au minimum devaient figurer dans le règlement (voir
Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des
fondations, Liquidation partielle d'institutions de prévoyance accordant
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Page 10
des prestations réglementaires, Lucerne 2004). Le Conseil fédéral s'est
exprimé dans le même sens dans son message accompagnant la
première révision de la LPP (FF 2000 p. 2554). Selon l'art. 53b al. 2 LPP,
les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure
de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de
surveillance. Cette approbation a un effet constitutif en ce sens qu'il
détermine les conditions et modalités de liquidation partielle de
l'institution, sous réserve d'invalidation de l'une ou l'autre de ses
dispositions à l'occasion d'un examen in concreto suscité par un cas de
liquidation porté devant le Tribunal de céans pour examen sous l'angle du
règlement et du droit supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du
6 septembre 2010 consid. 5 non publié à l'ATF 136 V 322).
4.2 Le règlement "liquidation partielle" de la caisse de pension
A._______, version en vigueur depuis le 24 février 2010 et approuvé par
l'OFAS par décision du 12 mars 2010 (OFAS pces 20 et annexe), règle la
liquidation partielle et totale d'une œuvre de prévoyance ainsi que la
liquidation partielle de la Fondation elle-même. Selon l'art. 38 du
règlement il y a liquidation partielle de la Fondation lorsque, en même
temps, l'effectif des personnes assurées et des rentiers de la Fondation
ainsi que les obligations actuarielles subissent, au courant d'une année
civile, une réduction de plus de 10%; la dissolution d'une caisse de
prévoyance d’une entreprise affiliée étant réservée. L'art. 41 du règlement
détermine le partage, notamment du découvert technique et les art. 42 ss
du règlement, la procédure.
4.3 En l’espèce, le liquidateur de la Fondation a constaté la liquidation
partielle d'A._______ avec effet au 31 décembre 2010, la résiliation du
contrat d'affiliation par de nombreuses autres entreprises ayant diminué
le cercle des assurés et les obligations actuarielles de plus de 10% (cf.
OFAS pces 12 et 18). L’OFAS a confirmé dans la décision contestée du
26 janvier 2012 que les conditions d’une liquidation partielle de la Caisse
de pension A._______ étaient réunies au 31 décembre 2010 (OFAS pce
1). En effet, les conditions légales et réglementaires sont remplies
(art. 53b al. 1 LPP et l’art. 38 du règlement de la Fondation). La
recourante ne conteste par ailleurs pas ceux-ci. Elle ne critique pas non
plus le plan de répartition et la procédure suivie. Elle invoque une
violation du principe de l'égalité de traitement, ses employés ne pouvant
pas jouir des mêmes avantages que les assurés qui ont bénéficié de la
liquidation totale d'A._______ en liquidation, sans qu’aucun fait ne justifie
cette différence de traitement. Elle avance également qu'il n'existe aucun
intérêt légitime à une liquidation partielle de la Fondation vu que la
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Fondation présentait dès 2006 une sous-couverture importante et que
l'on devait s'attendre à ce que sa situation ne pouvait plus être assainie.
De plus, elle soutient que d’après l’arrêt du TAF C-2434/2006 du 23
novembre 2007 l’intérêt du prononcé d’une liquidation partielle précédant
immédiatement une liquidation totale ne se justifie que dans certains cas
pour des raisons essentiellement comptables qui sont inexistants en
l’espèce. L'intimée conteste entièrement ces assertions et l'OFAS a noté
dans sa décision attaquée que la décision de dissolution du 13 décembre
2010 n'entérinait pas l'insolvabilité d'A._______ et que la caisse de
pensions de X._______ n'était pas insolvable (OFAS pce 1). En outre, le
Tribunal constate que les arguments de X._______ tendent uniquement à
la constatation de la liquidation totale de l’intimée. Or, le Tribunal ne
pouvant pas se prononcer sur une liquidation totale d'A._______ pour les
motifs énoncés ci-dessus, la motivation de la recourante tombe à faux et
ne pourra pas être suivie. Il sied également de relever que l’on ne peut
pas déduire de son arrêt C-2434/2006 mentionné qu’une liquidation
partielle précédant immédiatement une liquidation totale ne peut se
justifier que pour des raisons comptables. Dans l’arrêt cité, s'agissant
d'une situation particulière et différente de celle qui nous occupe en
l'occurrence, le Tribunal a constaté le défaut d’intérêt à une liquidation
partielle, suite à la restructuration de l’entreprise en cause, notamment
dans la perspective de l’économie de frais comptables, et il a annulé la
liquidation partielle au profit d’une liquidation totale, l’entreprise ayant été
démantelée suite à une opération unique de restructuration-
démantèlement (cf. notamment consid. 6.1 et 7).
5.
En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée et le recours de
X._______ rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
6.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à 4'000 francs, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37
LTAF) et compensés par l'avance de frais du même montant dont la
recourante s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pces 2, 5 et 6).
6.2 Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de
cause, n'ayant pas droit à ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon la pratique du TAF,
l'intimée n'a pas non plus droit à des dépens même si elle a présenté –
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Page 12
comme en l'espèce – des conclusions visant au rejet du recours et qu'elle
a alors obtenu gain de cause (arrêts du TAF C-3419/2011 et C-3456/2011
du 15 octobre 2013 consid. 8.2 ainsi que C-5329/2010 du 14 mars 2012
consid. 10.2, confirmant l'arrêt du TAF C-3914/2007 du 23 avril 2009
consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
C-1114/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de 4'000 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :