Cour III
C-1116/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, p. a. B._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1116/2009
Faits :
A.
Après avoir obtenu son baccalauréat, A._______, ressortissant
camerounais né le 13 février 1976, a effectué une licence en gestion à
l'Université de Douala et un brevet de technicien supérieur (BTS) en
comptabilité et gestion des entreprises de 1999 à 2002, avant de
suivre une formation de gestion et comptabilité approfondie en
2003-2004. En parallèle, il a travaillé en 2001-2002 dans un cabinet
comptable puis, dès 2002, dans une société de produits laitiers,
C._______ S.A., en qualité de comptable.
B.
Le 20 juillet 2009 [recte : 2007], il a déposé une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de l'Ambassade
de Suisse à Yaoundé, en vue d'effectuer une maîtrise en comptabilité,
contrôle et finance durant deux ans à l'Université de Genève (ci-
après : UNIGE), pour laquelle il devait préalablement réussir un
examen de français et suivre un programme de formation
complémentaire de deux semestres. A l'appui de sa demande, il a
produit son curriculum vitae, ses attestations d'études et de travail,
des documents relatifs à sa situation financière, une déclaration du
20 juillet 2007 dans laquelle il s'engageait à quitter la Suisse au terme
de ses études ainsi qu'en cas d'échec ou de non-respect du
programme fixé, des courriers de C._______ S.A. des 23 mai et
17 juillet 2007 lui accordant une mise en disponibilité de deux ans et
une aide financière mensuelle pour sa formation et une lettre
d'admission à l'UNIGE. Dans sa lettre de motivation du 20 juillet 2007,
il a expliqué que la formation envisagée lui permettrait d'approfondir
ses connaissances et de devenir plus compétitif, et qu'il voulait ensuite
retourner au Cameroun partager son savoir-faire et occuper un poste
de responsable ou de directeur, par exemple au sein de C._______
S.A, ou créer des petites et moyennes structures qui contribueront au
développement économique du pays.
C.
Après avoir été rejetée par l'Office cantonal de la population du canton
de Genève (ci-après : OCP) le 28 septembre 2007, la demande de
l'intéressé a fait l'objet d'un recours, dans lequel celui-ci a affirmé avoir
reçu la garantie de C._______ S.A. qu'il serait nommé directeur
financier adjoint à son retour, qu'à côté de son emploi, il avait
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l'intention de devenir comptable agréé et d'ouvrir un cabinet comptable
et d'audit, que la formation envisagée en Suisse lui était indispensable
pour ces deux projets et il a produit notamment une déclaration de
garantie signée de son beau-frère, domicilié en France. L'OCP est
revenu sur sa décision, en date du 4 avril 2008, et s'est déclaré
disposé à délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
D.
Par la suite, l'intéressé a fait savoir qu'il n'avait pas pu s'inscrire à
l'UNIGE dans les délais de sorte qu'il s'inscrivait à l'Institut supérieur
de gestion et communication (ci-après : ISGC) à Genève pour une
année de mise à niveau au moyen d'un bachelor de comptabilité et
financer qui, à ses dires, lui permettrait, à la rentrée 2009, d'accéder
directement en cycle master sans année préparatoire et a versé en
cause une attestation de l'ISCG du 2 juillet 2008, selon laquelle il était
admis pour une formation à plein temps de trois ans « préparation au
diplôme / bachelor sciences de gestion ».
E.
Le 6 août 2008, l'OCP a informé l'intéressé qu'il soumettait son
dossier à l'ODM pour approbation avec un préavis favorable et a
précisé que la prolongation de l'autorisation de séjour pour le
programme master en 2009-2010 serait soumise, le cas échéant, à la
condition de la réussite du programme bachelor.
F.
F.a Par courrier du 19 septembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé
qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition de l'OCP
et lui a donné la possibilité de se déterminer.
F.b L'intéressé a répondu, le 8 octobre 2008, que la formation
envisagée lui permettrait d'acquérir des compétences de gestion,
d'approfondir ses connaissances de comptabilité, d'évoluer au sein de
C._______ S.A., d'être plus concurrentiel sur le marché où les
diplômes étrangers étaient recherchés, d'accéder plus facilement au
cycle d'expert comptable et d'ouvrir son cabinet.
G.
Par décision du 9 février 2009, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à
A._______. Il a estimé que, malgré les garanties données, la sortie de
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celui-ci de Suisse au terme de ses études n'était pas suffisamment
assurée compte tenu de sa situation personnelle (jeune célibataire,
sans charges familiales) et de la situation socioéconomique du
Cameroun et que ses intentions concernant son programme d'études
n'étaient pas claires, relevant que sa formation à l'ISGC, d'une durée
de trois ans, ne se justifiait pas puisqu'il pouvait suivre une formation
complémentaire à l'UNIGE, qu'il n'avait pas démontré que le fait
d'effectuer une année à l'ISGC lui permettrait d'accéder directement
au programme de maîtrise de l'UNIGE à la rentrée 2009 et que dans
sa lettre du 8 octobre 2008, il avait clairement exprimé vouloir obtenir
un bachelor et une maîtrise. Enfin, il a considéré que la nécessité pour
l'intéressé de devoir entreprendre des études en Suisse n'avait pas été
établie à satisfaction, celui-ci étant déjà au bénéfice d'une formation
supérieure et étant actif professionnellement depuis 2001.
H.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte daté du 19 février
2009. Il a invoqué que les études qu'il avait suivies ne lui permettaient
pas de devenir comptable agréé ou expert comptable, qu'il s'était
inscrit en troisième année de bachelor à l'ISGC pour éviter de perdre
une année académique étant donné le rejet de son dossier à l'UNIGE
pour cause de retard, qu'il s'agissait d'un diplôme suisse qui lui
permettrait de continuer directement en master à l'UNIGE à la
rentrée 2009 sans devoir effectuer d'année préparatoire et qu'il
souhaitait uniquement acquérir une formation de deux ans au plus. Il a
soutenu que son retour au Cameroun était assuré car son employeur
lui avait octroyé une prime pour ses études en Suisse et lui avait
promis une augmentation de salaire et une promotion dès l'obtention
de son master, produisant deux lettres à cet égard. Il a également fait
valoir qu'il avait de la famille au Cameroun (ses parents, ses frères et
soeurs) ainsi que sa fiancée, mentionnant que leur mariage était
programmé pour le mois d'août 2010. Il a produit, entre autres, une
copie d'un courrier électronique du 16 février 2009 de l'UNIGE
accusant réception de sa demande d'immatriculation.
I.
Dans sa détermination du 15 mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que les perspectives professionnelles et les attaches
familiales invoquées à l'appui du recours ne sauraient, à elles seules,
garantir le retour de l'intéressé dans sa patrie.
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J.
Le recourant a fait valoir, dans sa réplique du 16 juin 2009, qu'une
grande majorité des hauts cadres en Afrique avaient étudié en Europe,
et que le fait de refuser une autorisation de séjour pour études à des
personnes comme lui ne contribuait pas à aider les pays en voie de
développement. Il a versé en cause différents documents concernant
C._______ S.A., notamment une lettre datée du même jour, dans
laquelle la société s'engageait à assurer les frais nécessaires à la
formation de l'intéressé et confirmait qu'il obtiendrait des conditions
plus favorables au terme de celle-ci.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la
prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
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étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du
ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables
en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, ainsi que l'Annexe 1 « Etudiants admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement », visité le 13 octobre 2009).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de
l'OCP du 6 août 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
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5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
5.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition
notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1).
6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
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demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés,
les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril
2009 consid. 5.2 et réf. citées).
7.
7.1 Dans sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour, l'intéressé
a indiqué qu'il souhaitait étudier durant deux ans en Suisse afin
d'obtenir une maîtrise en comptabilité, contrôle et finances à l'UNIGE.
Il ressort toutefois de ses explications et de la lettre du doyen de
l'UNIGE du 29 juin 2007 que son admission est subordonnée à la
réussite d'un programme de formation d'une durée de deux semestres,
tandis que la maîtrise elle-même comporte déjà trois semestres
d'études. Il apparaît ainsi que l'intéressé aurait à l'évidence dû
séjourner en Suisse plus longtemps que les deux ans annoncés. En
outre, par la suite, il a modifié le programme de ses études après
s'être vu refuser son immatriculation à l'UNIGE pour cause de
tardiveté. Il s'est alors inscrit à l'ISGC, expliquant qu'il envisageait d'y
étudier pendant une année ce qui lui permettrait ensuite d'entrer
directement au programme de maîtrise de l'UNIGE. Il n'a cependant
nullement démontré qu'il pourrait obtenir un bachelor en une année
seulement à l'ISCG ni que ce titre lui permettrait d'accéder à l'UNIGE :
non seulement, l'attestation de l'ISCG du 2 juillet 2008 qu'il a produite
mentionne que la formation à laquelle il est inscrit dure trois ans à
plein temps, mais de plus, selon les informations en ligne sur le site de
l'UNIGE, l'admission à une maîtrise ne se fait pas automatiquement en
cas d'obtention d'un bachelor ailleurs qu'à l'UNIGE (cf. candidatures
aux maîtrises universitaires, sur /ses > Etudes > Master,
consulté le 26 octobre 2009).
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7.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le
plan et la durée des études envisagées par le recourant ne sont pas
déterminés clairement au sens de l'art. 32 let. c OLE. De telles
circonstances amènent à conclure que le séjour de l'intéressé en
Suisse, pour autant qu'il soit autorisé, se prolongera au-delà des deux
ans annoncés de sorte qu'il ne peut être exclu qu'après plusieurs
années passées en Suisse, il soit tenté d'y rester. L'expérience a en
effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur
séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisageaient
plus, ou très difficilement, de quitter ce pays.
7.3 A cet égard, le recourant s'est engagé à maintes reprises à
retourner dans sa patrie une fois sa formation achevée (cf. notamment
engagement et questionnaire complémentaire joints à la demande du
20 juillet 2007, recours du 8 novembre 2007 et courrier du 8 octobre
2008) et a produit, dans ce contexte, une promesse d'octroi de
conditions plus favorables de la part de son employeur C._______ S.A.
Ces déclarations d'intention ne sauraient toutefois constituer une
garantie définitive quant à la sortie effective de ce pays du recourant à
l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement
octroyée, puisqu'elles n'emportent aucun effet juridique. Lorsqu'il se
penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit en réalité
pour le TAF de procéder à une appréciation sur un comportement
futur, en se basant sur des indices fondés sur la situation personnelle,
familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur
une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers
aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la
situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant,
dans la mesure où il ne faut pas perdre de vue qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse peut s'avérer déterminante lorsqu'est prise
la décision de retourner dans sa patrie, surtout après avoir séjourné
plusieurs années en Suisse.
7.4 En l'occurrence, il faut relever que le recourant, jeune et
célibataire, n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches
particulières le liant au Cameroun, pays qui connaît au demeurant une
situation socioéconomique sensiblement inférieure à celle de la
Suisse. Le seul fait que sa famille réside dans son pays d'origine et
qu'il y soit fiancé ne permet pas de garantir son retour. En outre, en
dépit de la promesse de promotion citée plus haut et des assurances
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données, rien ne pourrait, au vu des éléments du dossier, empêcher
l'intéressé de prolonger son séjour en Suisse afin d'y prendre un
emploi mieux rémunéré au terme de sa formation, d'y poursuivre ses
études, ou d'y rechercher simplement de meilleures conditions
d'existence.
7.5 L'expérience démontre, en outre, que le retour d'un étudiant
étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré
lorsqu'il est relativement jeune à la fin de ses études et lorsque son
séjour en Suisse est de courte durée. Ainsi, sous réserve de situations
particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en
principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de
trente ans, comme c'est le cas du recourant (cf. MARC SPESCHA,
Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 97s.).
7.6 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu, à l'instar de
l'ODM, de considérer que la sortie de Suisse du recourant n'est pas
suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE.
8.
Il n'y a dès lors pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision
attaquée, respectivement de la nécessité pour le recourant de
poursuivre ses études en Suisse plutôt que dans son pays d'origine ou
dans un pays tiers, les conditions légales n'étant en tout état de cause
pas réunies.
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché
à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver la délivrance d'une
autorisation de séjour à l'intéressé.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y
étudier.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 février 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 31 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° SYMIC 7149236.4)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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