B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1119/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant algérien né le 5 mai 1971, est entré illégalement
en Suisse le 22 octobre 2002 pour y déposer une demande d'asile. Par
décision du 17 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en
matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé
avec un délai de départ échéant au 31 juillet 2003. Faute de recours,
cette décision est entrée en force.
B.
Le 1er décembre 2003, X._______ a contracté mariage à Lausanne avec
Y._______, ressortissante helvétique.
Le 8 décembre 2003, le prénommé a rempli un formulaire de rapport
d'arrivée auprès de la commune de Lausanne. Par lettre du 12 décembre
2003, l'intéressé a requis formellement du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial. Le 18 décembre 2003, l'office
cantonal précité lui a délivré ladite autorisation, valable jusqu'au 30
novembre 2004, et l'a ensuite régulièrement renouvelée jusqu'au 30
novembre 2012.
C.
Le 24 février 2004, le Tribunal de police du Val-de-Ruz a condamné
X._______ à la peine de 14 jours d'emprisonnement, sous déduction de 2
jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour vol et
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121).
D.
Le 24 juillet 2004, Y._______, déjà mère d'un enfant né en 1997 d'une
précédente relation, a donné naissance à Lausanne à son second fils,
Z._______.
E.
Par ordonnance du Juge d'instruction du canton de Vaud du 21 septem-
bre 2005, l'intéressé a été condamné à la peine de 1 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans, pour délit et contravention à la LStup.
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Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
du 10 octobre 2008, l'intéressé a été condamné à la peine de 90 jours-
amende (le jour-amende valant 40 francs), avec sursis pendant 4 ans et à
une amende de 800 francs, pour recel.
F.
Le 15 octobre 2008, X._______ a sollicité auprès des autorités cantona-
les vaudoises le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que
la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Par décision du 11 novembre 2008, le SPOP-VD a refusé la transforma-
tion de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établisse-
ment, motifs pris que la situation financière du prénommé n'était pas
favorable, ce dernier étant sans activité lucrative et ayant bénéficié de
prestations de l'assistance publique depuis le mois de novembre 2003
pour un montant s'élevant à 147'650 francs. L'office cantonal a cependant
renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressé, tout en attirant son atten-
tion sur le fait que celle-ci pouvait être révoquée s'il continuait à dépendre
de l'aide sociale, eu égard à l'art. 62 let. e de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
G.
Le 2 novembre 2009, X._______ a sollicité à nouveau auprès du SPOP-
VD le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que la déli-
vrance d'une autorisation d'établissement.
Par décision du 15 décembre 2009, l'office cantonal précité a considéré la
requête précitée tendant à la délivrance d'une autorisation d'établisse-
ment comme une demande de réexamen de la décision du 11 novembre
2008 portant sur ce point et a déclaré la demande de reconsidération
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, dans la mesure où la situation
financière du prénommé ne s'était pas améliorée et que ce dernier était
toujours au bénéficie de prestations sociales par le biais d'un revenu
d'insertion (RI). Nonobstant ce qui précède, le SPOP-VD a renouvelé
l'autorisation de séjour de l'intéressé.
H.
Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le prési-
dent du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié, le 31 août 2011,
la convention conclue par-devant lui aux termes de laquelle les époux
X._______ et Y._______ avaient décidé de vivre séparés pour une durée
d'une année à compter de la date de la séparation effective (31 décembre
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2011 au plus tard), la garde sur l'enfant Z._______ étant confiée à la
mère et l'intéressé bénéficiant d'un libre et large droit de visite sur son
enfant à exercer d'entente avec la mère.
I.
Le 15 mai 2012, X._______ et son épouse ont été auditionnés par la po-
lice de Lausanne en relation avec leur situation familiale, personnelle et
financière. Ils ont précisé notamment qu'ils n'habitaient plus ensemble de-
puis le mois de janvier 2012, mais que l'intéressé voyait son enfant tous
les jours et s'en occupait beaucoup.
J.
Le 10 octobre 2012, X._______ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Par décision du 23 octobre 2012, le SPOP-VD a informé le prénommé
que, malgré sa séparation d'avec son épouse suisse et eu égard à la du-
rée de la vie commune supérieure à 5 ans et à la situation de son fils, il
était disposé à renouveler l'autorisation de séjour en application de
l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM. L'office cantonal a
encore signalé à l'attention de l'intéressé que le fait d'être sans revenu
financier suffisant et d'avoir recours à l'assistance publique pouvait repré-
senter un motif de révocation de l'autorisation de séjour et a enjoint ce
dernier à tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie financière.
K.
Par lettre du 19 novembre 2012, l'ODM a avisé X._______ qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de
ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier daté du 15 décembre 2012, le prénommé a fait valoir qu'il
était très attaché à son enfant et celui de son épouse né d'une précé-
dente relation et qu'il avait une relation très proche avec ces derniers. Il a
aussi allégué que son manque de formation l'avait limité dans sa recher-
che d'un travail fixe, mais qu'il envisageait de passer un permis de
conduire pour taxi à la fin du mois de janvier 2013, ce qui lui permettrait
de se "débrouiller". Il a enfin déclaré qu'il se sentait bien intégré en
Suisse et a produit à l'appui de sa requête treize lettres de soutien écrites
par son épouse, des amis et des connaissances.
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L.
Par décision du 31 janvier 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé le renvoi de
ce dernier en lui fixant un délai au 30 avril pour quitter le territoire helvéti-
que. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a considéré
que la communauté conjugale effectivement vécue entre les époux pen-
dant plus de trois ans était avérée, mais que le prénommé ne pouvait se
prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
L'ODM a relevé que l'intéressé n'avait jamais assuré son indépendance
financière, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, qu'il cumulait des det-
tes et des poursuites, qu'il avait bénéficié de l'aide sociale depuis plu-
sieurs années et que son comportement n'était pas exempt de reproches.
L'office fédéral a également estimé que la poursuite du séjour en Suisse
de X._______ ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a estimé que la présence en Suisse
de l'enfant de l'intéressé ne lui permettait pas d'invoquer l'application de
l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne vivait pas sous le même toit que son fils,
qu'il n'avait pas le droit de garde sur ce dernier, qu'il n'avait pas démontré
entretenir avec son enfant une relation particulièrement étroite et effective
et que son comportement, eu égard à ses condamnations pénales, ne
pouvait être qualifié d'irréprochable. L'ODM a encore relevé qu'en cas de
départ de Suisse du prénommé, l'éloignement géographique complique-
rait sensiblement l'exercice du droit de visite sur son fils, mais que ce
droit pourrait être maintenu par le biais des moyens de communication
modernes. Enfin, l'Office fédéral a considéré que l'exécution du renvoi de
l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 LEtr.
M.
Le 1er mars 2013, X._______ a interjeté recours contre la décision préci-
tée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en
concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
(exemption des frais de procédure) et, principalement, à l'annulation de la
décision querellée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
déclaré qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois d'août 2011, qu'il
était détenteur de l'autorité parentale conjointe sur son fils, mais que le
droit de garde de ce dernier avait été confié à la mère de l'enfant, qu'il
voyait ce dernier tous les jours et qu'il s'en occupait. Il a aussi indiqué
qu'il dépendait de l'aide sociale, mais qu'il recherchait "activement" un
emploi. Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il était marié depuis plus
de trois ans avec son épouse, qu'il était bien intégré en Suisse, malgré
ses trois condamnations pénales, dont la dernière remontait à 2008, et
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qu'il était parfaitement conscient de devoir être financièrement indépen-
dant et de contribuer à l'entretien de son fils. En outre, il a fait grief à
l'ODM d'avoir violé la garantie liée à la vie familiale et privée accordée par
l'art. 8 CEDH et d'avoir contrevenu aux art. 3 et 9 de la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) dans la
mesure où l'office fédéral n'avait pas tenu compte suffisamment des liens
qu'il entretenait avec son fils et des intérêts supérieurs de ce dernier à
pouvoir garder des relations personnelles et des contacts directs avec
son père. Le recourant a aussi invoqué le rôle de père qu'il jouait pour le
fils aîné de son épouse, issu d'une précédente relation.
N.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal a informé le recourant qu'il re-
nonçait à percevoir une avance de frais de procédure et qu'il serait statué
dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais selon la
situation financière de l'intéressé à ce moment-là.
O.
Suite à la requête du Tribunal, le recourant, par lettre du 28 mai 2013, a
renoncé à produire une déclaration écrite de son fils exposant son point
de vue dans le cadre de la présente procédure et a confirmé qu'il entrete-
nait des contacts quotidiens avec ce dernier.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 juin 2013.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant
n'a fait part d'aucune observation dans le délai accordé.
Q.
Invité le 5 février 2014 par le Tribunal à lui communiquer toute information
complémentaire utile à propos de sa situation personnelle, familiale,
professionnelle et financière, ainsi qu'à l'informer des derniers développe-
ments relatif à sa situation générale, le recourant a indiqué, par courrier
du 20 février 2014 signé par son épouse, qu'il ne pouvait accueillir son
fils, car il vivait dans une petite chambre d'hôtel, qu'il ne trouvait pas d'ap-
partement adapté en raison de sa situation actuelle, mais qu'il continuait
de voir presque quotidiennement son fils.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
de céans, l'ODM a maintenu sa position le 16 avril 2014.
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Invité à prendre position sur cette réponse de l'ODM, le recourant, par
courrier du 23 mai 2014, a fait valoir en substance qu'il était dans
l'impossibilité de trouver un appartement ou un emploi stable en raison de
la "fragilité" de sa situation administrative, mais qu'il était disposé à dé-
ployer tous les efforts nécessaires pour stabiliser sa vie et continuer de
soutenir l'éducation de son enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011,
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vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 pré-
voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi
de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version
remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014],
circulaires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014).Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du 23 oc-
tobre 2012 du SPOP-VD et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
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5.
X._______ invoque dans son recours l'art. 8 CEDH pour en déduire un
droit de séjour en Suisse en raison des relations entretenues avec son fils
Z._______.
5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant
de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effec-
tive (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant
le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per-
sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa-
tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa).
L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du
point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous
son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du
24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent
qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée
entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en
exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des
art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de
courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF
2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affec-
tif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
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Page 10
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et
les arrêts cités ; cf. également l'arrêt 2C_318/2013 ibid.).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort exis-
tait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF
2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a
subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de
l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récem-
ment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort devait
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont
exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon
les standards actuels. En outre, pour prétendre à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour, le parent étranger doit remplir les autres conditions exi-
gées pour l'octroi d'une pareille autorisation, à savoir, en particulier,
entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son
enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 in fine ; cf. également arrêt 2C_318/2013
précité consid. 3.3.2 in fine).
Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypo-
thèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un
ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation
d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse.
Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin,
invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus
favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ; en d'autres termes, sa situa-
tion particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une
autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées
par l'une de ces dispositions soient réunies. Grâce à son séjour légal en
Suisse, le parent étranger qui dispose d'ores et déjà d'une autorisation de
séjour en Suisse a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des
relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étran-
gers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de
résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de sé-
jour. En l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, ceux-ci
ne peuvent fonder leur requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais
exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie
partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-con-
joint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite
sur son enfant (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; cf. également arrêt
2C_318/2013 consid. 3.3.3).
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Ceci rappelé, il convient d'observer que dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a posé que la jurisprudence permettant à un parent étranger
ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant suisse de res-
ter dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger
ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant en-
core l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans
en avoir la garde, dans la mesure où un éventuel éloignement dudit pa-
rent ne remettait pas en cause le séjour de l'enfant en Suisse (ATF 140 I
145 consid. 4.1). Le Tribunal a néanmoins jugé que, dans un tel cas, la
contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante
rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agis-
sait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée glo-
bale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traitement que
dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un enfant de
nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de
garde exclusive (ATF 140 I 145 consid. 4.3).
5.2 Au vu de sa séparation de fait d'avec son épouse, Y._______, sé-
paration effective depuis le mois d'août 2011, voire janvier 2012 (cf.
consid. H et I), le recourant ne peut à l'évidence plus se prévaloir de son
mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
Un tel droit ne saurait pas davantage découler des relations du recourant
avec son fils Z._______. En effet, ces relations sont régies par le
jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 31 août 2011
prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale en faveur du
recourant et de son épouse. Il en ressort que Y._______ dispose seule de
la garde de Z._______ et X._______ d'un large et libre droit de visite sur
son enfant à exercer d'entente avec sa mère. Par ailleurs, dans la mesure
où les époux étaient aidés par les services sociaux, aucune contribution
d'entretien n'a été fixée. Il est à relever que le jugement reste muet sur
l'autorité parentale, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle est exercée
conjointement par le recourant et son épouse, ce que l'intéressé allègue
au demeurant dans son recours (cf. consid. M).
A titre intermédiaire, le Tribunal retient donc que l'intéressé et son
épouse, bien qu'encore mariés formellement, vivent dorénavant séparés
depuis près de trois ans. Ils exercent l'autorité parentale conjointe sur leur
enfant, mais le droit de garde exclusif a été attribué à la mère de l'enfant,
l'intéressé disposant d'un large droit de visite.
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Le dossier contient plusieurs pièces, signées par Y._______, attestant
que le recourant exerce régulièrement son droit de visite sur l'enfant
Z._______ (cf. lettres des 15 décembre 2012 et 20 février 2014). Si
celles-ci tendent à montrer que l'intéressé entretient quotidiennement des
contacts personnels avec l'enfant Z._______, le Tribunal ne saurait
cependant conclure à l'existence d'un lien économique particulièrement
fort au sens de la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus, consid. 5.1). En
effet, s'il ressort bien du jugement prononcé le 31 août 2011 qu'aucune
contribution d'entretien n'est imposée au recourant, dans la mesure où ce
dernier est aisé par les services sociaux, force est de constater que le
dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que l'intéressé
contribue d'une quelconque manière à l'entretien de son fils. Ce fait a
d'ailleurs également été relevé par l'ODM dans la décision querellée,
sans que l'intéressé n'y apporte de démenti dans son recours ou ses
observations ultérieures, puisqu'il s'est attaché uniquement à mettre
l'accent sur l'existence d'une relation étroite sur le plan affectif. Force est
ainsi de constater l'absence d'un lien économique d'une "intensité
particulière" au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en
la matière, même en tenant compte de la situation personnelle du
recourant. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un
comportement irréprochable. En effet, il convient de rappeler ici qu'il a été
condamné une première fois en février 2004 à la peine de 14 jours
d'emprisonnement, sous déduction de 2 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 3 ans pour vol et contravention à la LStup (cf.
consid. C), puis, une seconde fois, en septembre 2005, à la peine de 1
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour délit et
contravention à la LStup et enfin, une troisième fois, en octobre 2008, à la
peine de 90 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 40 francs), avec
sursis pendant 4 ans et à une amende de 800 francs, pour recel (cf.
consid. E). Aussi, en examinant le présent cas à la lumière des principes
développés dans l'ATF 140 I 145 – et ce, bien que la situation concrète
du cas d'espèce ne recouvre pas tout à fait la même réalité (si, comme
dans l'arrêt publié précité, l'intéressé est bien au bénéfice de l'autorité
parentale et dispose d'un libre droit de visite sur l'enfant de nationalité
suisse dont la garde est exclusivement attribuée à la mère, il a cependant
commis des infractions figurant au casier judiciaire et n'entretient pas de
relations économiques fortes avec son fils, dans la mesure où il dépend
de l'assistance sociale depuis la naissance de ce dernier et ne contribue
pas à son entretien) – force est de constater que seule la condition de la
relation affective mise en place avec son enfant est réalisée in casu.
Dans ces circonstances, admettre un droit à l'intéressé à obtenir une
protection de sa vie familiale sur la seule base de liens affectifs
C-1119/2013
Page 13
reviendrait à étendre la jurisprudence nouvellement développée par le
Tribunal fédéral à d'autres situations. Il apparaît dès lors, dans la pesée
globale qui doit être effectuée au titre des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1
LEtr, qu'en l'espèce, l'intérêt privé du recourant et de son enfant à
conserver leurs relations très étroites ne saurait l'emporter sur les
atteintes à l'ordre public qui sont imputables au premier (même en tenant
compte du fait que la contrariété à l'ordre public ne constitue en pareil cas
de figure plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts), conjuguées à
l'absence de liens économiques d'une intensité particulière entre les
prénommés.
5.3 X._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale
prévue à l'art. 8 CEDH, il convient encore d'examiner si une telle
autorisation doit lui être accordée pour sauvegarder son droit au respect
de la vie privée également garanti par la disposition conventionnelle
précitée.
5.3.1 Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour
découlant de la protection de la vie privée est conditionné à l'existence de
liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà
d'une intégration normale (cf. arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013
consid. 5.2). La Haute Cour n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse,
que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence
dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit
procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble
des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la
jurisprudence citée). La seule durée du séjour en Suisse ne suffit pas à
fonder un droit à une autorisation de séjour découlant de la garantie au
respect de la vie privée résultant de la disposition précitée; en effet, le
Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un étranger ayant vécu
pendant quinze ans (cf. arrêt du TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010), dix-
sept ans (cf. arrêt du TF 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même
vingt-cinq ans en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_190/2008 du 23 juin 2008)
ne pouvait en déduire un tel droit. Le Tribunal fédéral a cependant admis
qu'un étranger établi depuis plus de onze ans en Suisse et qui y avait
développé des liens particulièrement intenses dans le domaine
professionnel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une
C-1119/2013
Page 14
autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt du
TF 2C_266/2009 du 2 février 2010).
5.3.2 En l'espèce, X._______ est venu en Suisse en octobre 2002 pour y
déposer une demande d'asile. En dépit de la décision de l'ODR de non-
entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi de Suisse, en
juillet 2003, il a continué à séjourner en Suisse jusqu'au dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour le 8 décembre 2013 (laquelle faisait
suite à son mariage le 1er décembre 2003). Il convient également de
retenir à sa charge qu'il n'a à aucun moment collaboré avec les autorités
chargées d'exécuter son renvoi. Suite à son mariage, une autorisation de
séjour lui a été délivrée en décembre 2003 et a été régulièrement
renouvelée jusqu'en novembre 2012. Dans le cadre de la procédure de
renouvellement de l'autorisation de séjour, le SPOP-VD a informé
l'intéressé qu'il préavisait favorablement sa demande, sous réserve de
l'approbation de l'ODM. Aussi, le recourant vit légalement en Suisse
depuis près de onze ans; au cours de ces années, il n'a pas entretenu
avec ce pays des liens sociaux ou professionnels très intenses. Pour
preuve, l'intéressé a émargé à l'assistance publique dès le début de
l'année 2004 et a été mis au bénéfice d'un revenu d'insertion (RI) par les
services sociaux lausannois dès le mois de janvier 2006 (cf. décomptes
du Service social de Lausanne des 29 octobre 2008, 18 janvier 2012 et
10 février 2014). Les seuls certificats de travail produits par l'intéressé
font mention d'une activité lucrative d'une durée d'à peine cinq mois
comme nettoyeur d'entretien en 2004 (cf. certificat du 21 janvier 2010),
puis de travaux ponctuels comme nettoyeur entre 2006 et 2008 pour
différentes sociétés, emplois dont la durée n'a pas été précisée (cf.
attestation du 19 février 2014), ce qui ne l'a pas empêché de continuer à
être bénéficiaire d'un RI. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier
et des allégations du recourant qu'il aurait retrouvé du travail depuis et
force est de constater que ce dernier n'a pas produit de moyens de
preuve attestant de la recherche d'emploi récente. Par ailleurs, sur le plan
social (à l'exclusion des liens familiaux), il n'a pas davantage fait état de
liens privilégiés et particulièrement intenses susceptibles de justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour.
5.3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne répond manifestement pas
aux conditions posées par la jurisprudence pour se prévaloir de la
garantie à la vie privée consacrée par l'art. 8 CEDH.
5.4 Il s'ensuit que X._______ ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
C-1119/2013
Page 15
6.
Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de l'intéressé en application du régime ordinaire de la LEtr.
6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que
des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi
que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles
séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est
prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (cf. MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht,
3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n° 9).
6.2 En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de son mariage
avec son épouse de nationalité suisse pour en tirer un droit à une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr. En effet, les
époux X._______ et Y._______ vivent séparés depuis le mois d'août 2011
(cf. recours du 1er mars 2013), voire depuis le mois de janvier 2012 (cf.
P.-V. d'audition des époux précités du 15 mai 20102), et n'ont pas
manifesté leur intention de reprendre la vie commune. Ils n'ont pas non
plus soutenu que la communauté conjugale était maintenue, ni que des
raisons majeures justifiaient l'existence de domiciles séparés au sens de
l'art. 49 LEtr. La séparation des conjoints ne peut donc pas être qualifiée
C-1119/2013
Page 16
de provisoire au sens de l'art. 76 OASA et l'existence de domiciles
séparés est sans rapport avec le maintien d'une quelconque communauté
familiale. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une séparation
d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé
d'exister (cf. arrêt 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où la
séparation avait duré plus d'une année), ce qui est le cas en l'espèce
puisque l'intéressé est séparé de son épouse depuis plus de deux ans et
demi. Il est encore à noter que le seul fait que le mariage n'a pas été
dissout et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne
suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les
références).
6.3 S'il est vrai que la séparation définitive est intervenue plus de cinq ans
après la conclusion du mariage, force est de constater que, par décision
du 11 novembre 2008, le SPOP-VD a refusé la transformation de
l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement au
motif que l'intéressé était sans activité lucrative et qu'il bénéficiait de l'aide
sociale. Statuant sur une nouvelle requête de l'intéressé déposée le 2
novembre 2009, l'office cantonal précité l'a considérée comme une
demande de réexamen de sa décision du 11 novembre 2008 et l'a
déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, par décision du 15
décembre 2009, motif pris que la situation financière de l'intéressé ne
s'était pas améliorée et que ce dernier était toujours au bénéfice du RI.
Le Tribunal relève, à ce sujet, que l'intéressé n'a pas recouru contre les
deux décisions précitées du SPOP-VD et n'a pas sollicité l'octroi d'une
autorisation d'établissement dans sa demande de prolongation de son
autorisation de séjour déposée le 10 octobre 2012, de sorte que cette
question n'a pas à être élucidée plus avant dans le cadre de la présente
procédure.
7.
Il convient encore d'examiner si l'intéressé dispose d'un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
7.1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et, cumulativement, que
l'intégration est réussie.
C-1119/2013
Page 17
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage
n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que -
eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345
consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1).
7.2 S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à
savoir une durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, elle n'est pas
remise en cause par l'autorité inférieure et est remplie dans le cas
d'espèce. Cependant, la deuxième condition cumulative de la
disposition précitée (intégration réussie) n'est pas réalisée, comme l'a
relevé l'ODM à juste titre dans la décision querellée.
7.2.1 En effet, le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont
le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et
culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un
étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al.
1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr
ainsi qu'art. 3 OIE ; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts
cités).
C-1119/2013
Page 18
7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un
étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un
étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un
revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à
ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi
peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié.
L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes
d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi
de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans,
n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré
professionnellement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée).
7.2.3 S'agissant de l'activité lucrative de X._______ depuis son arrivée en
Suisse le 22 octobre 2002, elle n'a été exercée que de manière très
irrégulière durant de brèves périodes (cf. sur cette question le consid.
5.3.2). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier cantonal que le
prénommé a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV)
entre le mois de janvier 2004 et le mois de décembre 2005 pour un
montant de 47'863,25 francs (cf. attestation du Centre social régional de
Lausanne du 29 octobre 2008). Dès le mois de janvier 2006 jusqu'au 31
décembre 2011, le recourant et son épouse ont perçu des prestations de
l'aide sociale (sous forme de revenu d'insertion [RI]) pour un montant total
de 190'809,55 francs (cf. attestation du Service social de Lausanne du 18
janvier 2012). A partir du mois de janvier 2012 jusqu'au mois de
décembre 2013, l'intéressé, qui vit séparé de son épouse, a continué de
percevoir des prestations de l'aide sociale pour un montant total de
76'476,85 francs (cf. attestation du Service social de Lausanne du 10
février 2014). X._______, depuis son arrivée en Suisse en 2002 (soit près
de douze ans), n'a ainsi jamais réussi à obtenir un emploi stable lui
permettant d'être financièrement indépendant et de ne plus recourir à
l'aide sociale. Certes, il y a lieu de tenir compte du fait que comme
requérant d'asile débouté avec un délai de départ fixé au 31 juillet 2003,
le recourant ne pouvait travailler que de manière limitée (cf. à ce propos
C-1119/2013
Page 19
art. 43 al. 2, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], déjà en vigueur à l'époque, cf. RO 1999 2262).
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait
exercé une activité lucrative durant la procédure d'asile. Par ailleurs, dès
l'obtention, le 18 décembre 2003, d'une autorisation de séjour qui a été
prolongée plusieurs fois jusqu'au 30 novembre 2012, rien ne l'empêchait
de subvenir à ses besoins en exerçant une activité lucrative. Tel est
encore le cas actuellement, le recours interjeté le 1er mars 2013 ayant
effet suspensif. Sans doute le fait que l'autorisation de séjour soit échue
et que l'ODM en conteste le renouvellement rend plus difficile la
conclusion d'un contrat de travail, tel qu'il le fait valoir dans ses
observations du 23 mai 2014. Il n'en demeure pas moins qu'une prise
d'emploi est tout à fait possible, l'intéressé ne faisant valoir aucun
problème de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative.
L'argument contenu dans ses déterminations du 15 décembre 2012 à
l'attention de l'ODM, selon lequel un manque de formation l'a limité dans
la recherche d'un emploi fixe, n'est guère pertinent, puisque le recourant
n'a nullement prouvé avoir entrepris toutes les démarches que l'on
pouvait attendre de lui pour trouver un emploi et démontré ainsi que
malgré ses recherches, ses efforts étaient restés vains depuis qu'il avait
obtenu son autorisation de séjour à la fin de l'année 2003. Dans ces
circonstances, force est de conclure que le recourant n'a pas réussi son
intégration professionnelle en Suisse.
7.2.4 Sur un autre plan, il ressort du dossier que X._______ maîtrise la
langue française. Si cet élément doit être mis à l'actif du recourant, il ne
saurait toutefois suffire à lui seul à contrebalancer ceux exposés ci-
dessus, qui font indiscutablement état d'une mauvaise intégration
professionnelle et d'une dépendance à l'aide sociale depuis près de onze
ans. A cela s'ajoutent les condamnations pénales (cf. consid. C et E) et
les actes de défaut de biens d'un montant de 4'063,80 francs dont il fait
l'objet (cf. attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du
13 février 2014). Quant aux écrits constatant sa bonne intégration
produits à l'appui de ses déterminations du 15 décembre 2012, ils ne sont
pas pertinents non plus, d'autant moins qu'ils émanent du cercle de ses
proches et que l'examen du dossier ne laisse pas apparaître de volonté
d'intégration sociale de la part du recourant au-delà de ce cercle limité.
7.2.5 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a considéré que X._______ ne
pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr.
C-1119/2013
Page 20
7.3 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
7.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que ces raisons personnelles majeures sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). En d'autres termes, le simple
fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles
dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont
moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(arrêt du TF 2C_822/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2 et jurisprudence
citée).
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 3
et les références citées). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que,
sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte de
séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 229 consid. 3.1; arrêt
2C_822/2013 consid. 5.2). En d'autres termes, les difficultés de
réintégration dans son pays d'origine doivent être en relation avec la
dissolution de la ou des unions conjugales (cf. arrêt 2C_873/2013 consid.
4.2) et la perte de l'autorisation de séjour qui en découle.
7.3.2 Dans le cas particulier, il ne ressort pas du dossier que le recourant
ait été victime de violences conjugales ou que l'on soit en présence d'un
mariage forcé. Par ailleurs, le fait d'être responsable ou non de la
C-1119/2013
Page 21
séparation n'est pas déterminant (cf. arrêt du TF 2C_565/2009 du
18 février 2010 consid. 3.3).
S'agissant de sa réintégration en Algérie, force est de constater que bien
que X._______ séjourne en Suisse depuis plus de douze ans, il a vécu
dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans. Il a ainsi passé son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte
dans son pays d'origine, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale
et culturelle. On ne saurait par conséquent nier l'existence de repères
dans sa patrie. Quant à sa réintégration professionnelle en Algérie, il sied
de relever que toute sa famille y séjourne encore et qu'il a conservé des
contacts avec celle-ci, puisqu'il y est retourné à trois reprises en 2013 (cf.
demandes de visa de retour déposées par l'intéressé en 2013). Aussi, il
peut être attendu de sa part qu'il fournisse les efforts nécessaires en vue
de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi dans son pays
d'origine.
7.3.3 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement,
ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et arrêt 2C_822/2013 consid. 5.2). Il s'agit
de l'intégration, du respect de l'ordre juridique, de la situation familiale, de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de l'état de santé et de la durée
de la présence en Suisse de la personne étrangère. Quant à ce dernier
critère, il sied de souligner que la pratique constante du Tribunal fédéral
n'accorde que peu d'importance au séjour passé illégalement en Suisse.
Il en est de même, pour la présence simplement tolérée en raison de
l'effet suspensif d'un recours (ATF 137 II 1 consid. 4.3).
7.3.4 En l'espèce, même si l'intéressé séjourne en Suisse depuis 2002, il
convient de relever qu'une partie de son séjour a été effectuée d'abord
dans le cadre d'une procédure d'asile (soit d'octobre 2002 à juillet 2003),
puis illégalement (dès le 31 juillet 2003, date d'échéance du délai de
départ de Suisse fixé par l'ODR) jusqu'à l'obtention de son autorisation de
séjour pour regroupement familial en décembre 2003 avant de découler
de l'effet suspensif d'un recours (soit depuis le 1er mars 2013, date du
recours interjeté au près du Tribunal de céans). Aussi, il convient de
relativiser la durée de son séjour en Suisse, même si elle n'est pas
négligeable. A cela s'ajoute le fait que son intégration, en particulier sur le
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Page 22
plan professionnel, ne saurait être qualifiée de réussie, comme relevé ci-
dessus (cf. consid. 5.3.2 et 7.2.3). Par ailleurs, le recourant n'a pas
davantage acquis en ce pays des qualifications ou des connaissances
spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit dans sa patrie. En
outre, même s'il parle le français, son intégration socioculturelle en
Suisse n'est pas particulièrement poussée, étant précisé à cet égard que
les exigences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne
doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une intégration
réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du TF 2C_875/2012 du
22 février 2013 consid. 6.2; cf. également arrêt du TF 2C_575/2013 du
7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et jurisprudence citée). Or sous cet
angle, force est de constater que le dossier ne fait mention d'aucune
activité sociale ou de participation pour le compte d'une association, dans
laquelle l'intéressé serait impliqué de façon intense.
Concernant le respect de l'ordre juridique suisse, il faut relever que le
recourant a été condamné à trois reprises (cf. consid. C et E), même s'il
n'a plus attiré l'attention des autorités judiciaires sur sa personne depuis
sa dernière condamnation en 2008. Enfin, comme évoqué plus haut, les
possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays semblent tout à
fait acceptables.
Cela étant, il est vrai que l'intéressé est père d'un jeune enfant, dans
l'éducation duquel il est impliqué. Or, force est de constater qu'il ne vit
plus avec la mère de celui-ci, de sorte que, comme relevé au considérant
5.1 ci-dessus, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous
l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al.
1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce
son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en
aménageant ses modalités (cf. arrêt 2C_318/2013 consid. 3.3.1). Sous
cet angle, la situation de l'intéressé ne saurait être comparée à celle,
analysée dans l'arrêt du TF 2C_240/2012 du 15 mars 2013 (admission du
recours d'un ressortissant étranger, époux d'une ressortissante suisse et
père d'un enfant, condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans
pour infraction à la LStup), dès lors que, contrairement à ce dernier cas,
le recourant ne vit plus avec son épouse et ne peut donc plus se prévaloir
du lien conjugal pour requérir la délivrance d'une autorisation de séjour.
Par ailleurs, comme relevé au point 5.2 ci-dessus, il n'a pas réussi à
démontrer – indépendamment de la condition liée au comportement
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irréprochable – qu'il entretenait une relation non seulement intense sur le
plan affectif, mais également sur le plan économique, avec son enfant.
Quant aux allégations du recourant concernant les excellents liens
entretenus avec son beau-fils, le Tribunal relève que l'examen de la
situation des enfants, dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, vise en
priorité la sauvegarde des intérêts des enfants communs des époux dont
l'union conjugale est rompue (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Or, l'aîné
des enfants de son épouse n'est pas le fils de l'intéressé, de sorte que les
liens évoqués ne sont pas déterminants dans l'examen du cas d'espèce.
7.4 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr ainsi qu'à la lumière des critères de
l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons
personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
8.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été
écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le
seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.7).
9.
Par ailleurs, l'intéressé se prévaut des art. 3 et 9 CDE en soulignant qu'en
refusant la prolongation de son autorisation de séjour, les autorités
interfèrent avec l'intérêt supérieur de l'enfant à entretenir des relations
personnelles et des contacts avec le parent séparé (cf. recours du 1er
mars 2013, p.3). A ce propos, il importe de rappeler que la CDE vise à
garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain âgé de moins de dix-
huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en fait et en droit. Elle
exige que toute demande d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir
la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant
devant être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit
que les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de
préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce
que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par.
1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
dans l'éducation et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle
n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la
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famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars
2010 consid. 5.2).
10.
Dans la mesure où l'autorisation de séjour de X._______ n'est pas
prolongée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois
encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant.
Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des
obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible
au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré qu'elle serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de penser que
l'exécution du renvoi conduirait à une mise en danger concrète de
l'intéressé au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution de son renvoi de Suisse est donc raisonnablement exigible.
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10.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2013,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
12.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure en précisant qu'il serait statué dans la
décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation
financière du recourant à ce moment-là.
Compte tenu de la situation financière actuelle du recourant et du fait qu'il
est entièrement à charge de l'assistance sociale, selon les pièces figurant
au dossier, ce dernier doit être considéré comme indigent. Dès lors, il
convient d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle conformément à l'art. 65 al. 1 PA, en ce sens qu'il est dispensé
du paiement des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :