Cour III
C-1121/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représentée par Maître Christian Fischele, avocat,
5-7, rue du Clos, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
naturalisation ordinaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1121/2006
Faits :
A.
A.a Au mois de septembre 1987, X._______ (ressortissante algé-
rienne née le 23 novembre 1962) est arrivée sur sol suisse en compa-
gnie de son époux, Y._______ (né le 6 août 1961 et titulaire également
de la nationalité algérienne), qui avait été engagé par l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) pour y enseigner la physique,
ainsi que de leur premier enfant, A._______ (né en juin 1987). Mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de la part de l'autorité
zurichoise de police des étrangers, Y._______ a travaillé au sein de
cet établissement universitaire jusqu'à la fin de l'année 1990, avant
d'être détaché au Centre européen de Recherche nucléaire (CERN).
Le prénommé et sa famille ont ensuite pris résidence dans la région
française proche de Genève. Une attestation de fonction a alors été
délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en novembre 1992, à Y._______, en sorte que celui-ci a été dispensé
de l'obligation du visa. Dite attestation a été prorogée jusqu'au mois de
février 1995. Y._______ et son épouse sont toutefois revenus
s'installer en Suisse, dans le canton de Genève, au mois de novembre
1993, avec leurs enfants (un deuxième enfant, B._______, et un
troisième enfant, C._______, étant nés respectivement en novembre
1989 et mars 1992).
Le 16 mars 1994, le Ministère public de la Confédération a ouvert une
enquête de police judiciaire contre Y._______ pour présomption
d'infraction notamment aux dispositions de la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre (l'intéressé étant soupçonné d'être impliqué dans un tra-
fic d'armes et d'explosifs commis pour le compte du Front islamique du
salut [FIS]). Dite enquête a toutefois été suspendue par ordonnance
du 18 décembre 2000, faute d'éléments suffisamment concrets per-
mettant de poursuivre la procédure ainsi ouverte contre l'intéressé.
Dans le courant de l'année 1994 également, un inspecteur de police
genevois a transmis aux services secrets algériens un document confi-
dentiel du Ministère public de la Confédération selon lequel Y._______
et d'autres algériens résidant en Suisse étaient soupçonnés de faire
partie du FIS. Ces informations ont été reprises à l'époque dans
différents médias nationaux et internationaux. A la suite de ces révéla-
tions, qui ont entraîné la condamnation de l'inspecteur de police préci-
té par la justice pénale suisse, l'attestation de fonctionnaire qui avait
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été délivrée par le DFAE à Y._______ a été retirée à celui-ci, qui a en
outre perdu son emploi au CERN.
A.b En date du 14 décembre 1994, le prénommé et son épouse
X._______ ont déposé conjointement une demande d'asile auprès du
Conseil fédéral, qui l'a transmise à l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
Office intégré ultérieurement au sein de l'ODM), pour raison de
compétence.
Le 15 janvier 1996, les autorités judiciaires algériennes ont lancé un
mandat d'arrêt international contre Y._______ pour «tentative
d'assassinat, complicité, destruction des biens publics et non-dé-
nonciation de crime». Saisies en février 1996 d'une demande de re-
cherche et d'arrestation provisoire en vue de l'extradition de ce dernier
vers l'Algérie, les autorités suisses n'ont toutefois pas donné suite à
cette demande.
Par jugement du 15 novembre 1997, le Tribunal criminel de la Cour
d'Alger a condamné Y._______, par défaut, à une peine de vingt ans
de prison ferme et à une amende d'un million de dinars pour le fait
d'avoir adhéré à un groupe terroriste à l'étranger agissant dans le but
de déstabiliser les institutions de l'Etat et d'importer des armes prohi-
bées. Ce même Tribunal a condamné, par contumace, le prénommé,
en date du 23 décembre 1997, à vingt ans de réclusion criminelle.
Par décision du 15 novembre 1999, l'ODR a rejeté les demandes
d'asile déposées par Y._______ et son épouse. Dans le cadre de sa
décision, l'autorité fédérale précitée a en outre prononcé leur renvoi de
Suisse, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter ce
pays.
Au cours de l'année 2001, les autorités algériennes ont sollicité des
autorités helvétiques l'extradition de Y._______ en raison des faits
exposés ci-avant. Ces dernières ont refusé l'extradition du prénommé
à l'Algérie au motif que les infractions reprochées n'étaient pas pu-
nissables en droit suisse.
Par décision du 23 octobre 2002, le Conseil fédéral a, en application
de l'art. 184 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), interdit à Y._______, sous
menace d'expulsion (art. 121 al. 2 Cst.), notamment de justifier par des
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moyens de propagande, d'encourager ou de soutenir matériellement
des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent, dans le but de
perturber l'ordre étatique par la violence en Algérie. L'intéressé avait
été élu responsable par interim du Bureau exécutif du FIS à l'étranger
au début du même mois.
Par communication du 22 juin 2003, Interpol Alger a informé les auto-
rités suisses que le mandat d'arrêt délivré le 15 janvier 1996 par le
juge d'instruction près le Tribunal d'Alger contre Y._______ avait été
annulé par décision de la Chambre d'accusation en date du 11 mars
1997.
Statuant sur le recours interjeté par Y._______ et son épouse contre le
prononcé de l'ODR, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a, par décision du 23 décembre 2003, confirmé le refus
de cette autorité de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ladite
Commission a admis le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du
renvoi, l'ODR étant invité à régler les conditions de séjour des pré-
nommés et de leurs six enfants (les trois derniers étant nés respecti-
vement en octobre 1996, octobre 1998 et septembre 2000) en applica-
tion des dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
B.
Le 27 août 2002, X._______ a déposé une demande d'autorisation
fédérale en vue de l'obtention en sa faveur et en faveur de ses six
enfants de la naturalisation ordinaire au sens des art. 12 ss. de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
Après que la commune de Meyrin eut établi un rapport d'enquête au
sujet de X._______, le Service genevois des naturalisations a émis, le
2 juillet 2004, à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'in-
tégration et de l'émigration (IMES; Office intégré ultérieurement au
sein de l'ODM), un préavis favorable en vue de l'octroi de l'autorisation
fédérale de naturalisation. Le Service cantonal précité a renouvelé son
préavis positif à l'attention de cet Office le 14 avril 2005.
Par courrier du 2 mai 2005, l'ODM a fait savoir à X._______ que, selon
ce qu'il ressortait du dossier en possession de cette autorité, sa
naturalisation ne serait pas conforme aux intérêts de la Suisse. De
l'avis de l'autorité précitée, l'octroi en faveur de X._______ et de ses
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enfants de la nationalité suisse rendrait difficilement applicables les
mesures susceptibles d'être prises par le Conseil fédéral à l'endroit de
l'époux de l'intéressée dans l'hypothèse où ce dernier dérogerait à
l'interdiction qui lui avait été signifiée par ladite autorité
gouvernementale le 23 octobre 2002. L'admission de la demande de
naturalisation ferait dès lors naître le risque pour la Suisse que les
rapports entretenus sur le plan de la politique extérieure en fussent
affectés, en particulier au niveau des relations bilatérales qu'elle
conduisait avec l'Algérie. La possibilité a été donnée à X._______ de
présenter des observations à ce sujet.
Dans les déterminations qu'elle a formulées par courrier du 1er juillet
2005, X._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a tout
d'abord souligné qu'elle oeuvrait à plusieurs titres dans la commune
genevoise où elle était domiciliée, plus précisément en matière
d'encadrement des enfants ou par des travaux d'intérêt général. En
revanche, le statut précaire dont elle disposait en Suisse ne lui
permettait pas d'y trouver de l'embauche. X._______ a également
relevé que ses enfants connaissaient une scolarité brillante et se
montraient actifs tant sur le plan sportif que d'un point de vue social.
Par ailleurs, X._______ s'est défendue d'avoir, comme du reste son
époux, procédé à des actes tels que ceux proscrits par le Conseil
fédéral dans le cadre de la décision rendue le 23 octobre 2002 à
l'égard du prénommé. Ainsi les enquêtes menées au sujet de son
conjoint n'avaient-elles abouti à aucune inculpation, ni au prononcé de
mesures administratives telles que prévues dans la décision du
Conseil fédéral. Dans ces conditions, les autorités helvétiques ne
pouvaient leur reprocher de ne pas se conformer à l'ordre juridique
suisse au sens de l'art. 14 let. c LN. Evoquant le projet de
réconciliation nationale et d'amnistie générale que préparait le pouvoir
algérien, X._______ a en outre fait valoir qu'aucun élément ne
conduisait à penser qu'elle-même et son époux compromettaient,
selon la lettre d de cette dernière disposition, la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse. L'intéressée a rappelé à ce propos que le
Conseil fédéral avait, dans sa réponse du 12 février 2003 à une
question ordinaire d'un membre du Conseil national, retenu que
l'appartenance au FIS n'était plus, au vu de la ligne suivie désormais
par ce parti, constitutive d'une menace pour la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse. Une telle menace s'avérait d'autant moins
pertinente par rapport à son époux que celui-ci avait entre-temps
démissionné de la fonction qu'il exerçait au sein du Bureau exécutif du
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FIS. Estimant que l'acte de naturalisation revêtait le caractère d'une
décision individuelle, X._______ a de plus soutenu qu'un éventuel
refus des autorités suisses de lui octroyer, ainsi qu'à ses enfants, la
naturalisation suisse contreviendrait, dans la mesure où un tel refus
était motivé par le seul comportement de son époux, aux droits
fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale, en particulier par
rapport à l'interdiction de l'arbitraire et au principe de la
proportionnalité. Aux dires de l'intéressée, sa famille avait ses seules
vraies attaches en Suisse, un retour en Algérie s'avérant exclu pour
tous les membres de cette dernière.
X._______ a joint à ses déterminations notamment une déclaration
écrite du 28 juin 2005 aux termes de laquelle son époux affirmait qu'il
avait toujours agi, durant son séjour en Suisse, dans le respect du
droit et qu'il ne constituait pas, eu égard au processus de
réconciliation nationale initié par le Président de son pays, une entrave
au maintien de relations bilatérales normales entre la Suisse et
l'Algérie.
Par lettre du 7 septembre 2005, l'ODM a informé X._______ que ses
déterminations n'étaient pas de nature à le faire revenir sur sa position
antérieure. L'Office fédéral précité a relevé à l'attention de l'intéressée
que le législateur avait prévu la possibilité pour les autorités
helvétiques de refuser l'octroi de la naturalisation suisse lorsque la
personne concernée présentait une menace pour les relations
internationales de la Suisse. Dès lors que la requérante faisait valoir
qu'un retour de sa famille sur sol algérien exposerait chacun des
membres de cette dernière à de graves dangers et laissait de la sorte
entendre qu'ils étaient tous «persona non grata» dans leur patrie,
l'octroi en faveur de l'intéressée et de ses enfants de la nationalité
suisse ne manquerait pas, aux yeux de l'ODM, de provoquer l'irritation
des autorités algériennes. En conséquence, la préservation des
relations internationales de la Suisse commandait une limitation des
droits fondamentaux dont se prévalait X._______. Tenant compte de
cette appréciation, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'il lui était loisible
de retirer provisoirement sa demande de naturalisation ou d'exiger le
prononcé d'une décision formelle sur la question de l'autorisation
fédérale.
X._______ a invité l'ODM, le 14 octobre 2005, à rendre une décision
formelle comportant mention de la voie de recours.
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C.
Le 10 novembre 2005, cette autorité a prononcé une décision aux
termes de laquelle elle rejetait la demande de naturalisation de
X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a relevé en résu-
mé que la décision du Conseil fédéral prise le 23 octobre 2002 à
l'endroit de l'époux de l'intéressée en raison de ses liens avec le FIS
n'avait jusqu'alors pas été annulée. Dans la mesure d'autre part où la
requérante et les membres de sa famille devaient être considérés,
ainsi qu'eux-mêmes l'évoquaient dans leurs divers écrits, comme étant
«persona non grata» dans leur pays d'origine, les autorités algé-
riennes tiendraient assurément une éventuelle naturalisation de l'inté-
ressée pour une faveur faite en réalité à son époux. Dans ces circons-
tances, l'octroi de la nationalité suisse à X._______ ne pourrait que
nuire à la qualité des relations entretenues par les autorités helvéti-
ques avec l'Etat algérien. L'ODM a également retenu que la naturalisa-
tion de l'intéressée ne manquerait pas de rendre plus difficile l'exé-
cution de la mesure d'expulsion prévue par la décision du Conseil fé-
déral à l'égard de son époux au cas où celui-ci enfreindrait l'inter-
diction prononcée en la circonstance, voire de paralyser l'exécution de
ladite mesure. En conclusion, l'Office fédéral précité a considéré que
le refus de mettre X._______ au bénéfice de la nationalité suisse
s'imposait pour la sauvegarde de la sûreté de la Suisse.
D.
Dans le recours qu'elle a formé, le 12 décembre 2005, contre la dé-
cision précitée de l'ODM, X._______ a repris, pour l'essentiel, les
moyens invoqués dans ses déterminations antérieures. La recourante
a en particulier fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte, dans
l'appréciation du cas, l'évolution de la situation tant pour ce qui était de
la politique des autorités algériennes que pour ce qui était des agisse-
ments de son époux. X._______ a par ailleurs allégué que, contrai-
rement aux assertions de l'autorité intimée, l'interdiction prononcée
par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux ne s'expliquait pas par
les liens que ce dernier entretenait avec le FIS, ni ne signifiait que le
prénommé représentait une menace pour la sécurité intérieure et exté-
rieure de la Suisse. La recourante a également soulevé l'argument se-
lon lequel l'ODM, dont la décision entreprise comportait, à son sens,
une motivation insuffisante, n'avait jamais apporté le moindre élément
concret démontrant que l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse
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pourrait entraîner une dégradation des relations entre la Suisse et
l'Algérie. Dans cette perspective, l'intéressée a mis en exergue le fait
que plusieurs pays européens avaient accordé le bénéfice d'une natu-
ralisation non seulement aux membres de la famille de nombreux diri-
geants du FIS mais aussi à ces derniers eux-mêmes.
E.
Saisi de la part de Y._______ d'une demande visant à la levée de la
mesure qui avait été prise à son endroit le 23 octobre 2002 en appli-
cation de l'art. 184 al. 3 Cst., le Conseil fédéral a, par décision du 12
avril 2006, prononcé le maintien de cette mesure à son égard.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 17 novembre 2006. Cette autorité a notamment
relevé que, contrairement aux assertions de la recourante mentionnant
une réorientation politique de son époux par rapport au FIS, il ressor-
tait des déclarations formulées par ce dernier et publiées dans un arti-
cle d'un quotidien romand du 15 octobre 2006 que le prénommé conti-
nuait à cautionner la lutte armée contre le régime au pouvoir en Algé-
rie.
G.
Par correspondance du 12 janvier 2007 envoyée au Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le TAF), Y._______ - qui n'est pas partie à la
présente procédure de recours - a émis des critiques quant au
contenu de la prise de position de l'ODM, en soutenant principalement
que les propos que lui prêtait cette autorité avaient été sortis de leur
contexte et que leur signification avait ainsi été déformée. Selon ses
dires, l'opinion qu'il avait exprimée publiquement à cette occasion se
rapportait à l'époque de la prise de pouvoir par l'actuel régime algé-
rien. Même s'il demeurait un opposant à ce régime et en contestait
toujours sa légitimité, il n'appelait plus actuellement à la lutte armée
contre lui.
H.
Dans le délai fixé pour le dépôt de sa réplique, la recourante a réitéré
notamment le fait que l'autorité inférieure n'avait, sous réserve de la
mesure d'interdiction prononcée par le Conseil fédéral à l'endroit de
son époux, fourni aucun indice concret tendant à démontrer en quoi
l'octroi de la nationalité suisse en sa faveur conduirait à mettre en dan-
ger la sécurité extérieure de la Suisse.
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I.
Par courrier du 22 janvier 2008, la recourante a attiré l'attention du
TAF sur la situation précaire qui était la sienne et celle de ses enfants
au niveau administratif. Citant en outre le cas d'un compatriote qui
avait été expulsé de Suisse en 1996 par décision du Conseil fédéral,
X._______ a relevé que cette personne et sa famille avaient pourtant
obtenu un droit de séjour en Nouvelle-Zélande. L'intéressée y voyait là
le signe d'un réel changement de la part des autres Etats dans leur
appréciation du danger que comportait la présence sur leur sol
d'anciens activistes algériens membres du FIS.
J.
J.a Le 5 septembre 2008, l'époux de la recourante a adressé au
Conseil fédéral une «interpellation» écrite, aux termes de laquelle il
sollicitait notamment la levée de la décision que cette autorité avait
prise le 23 octobre 2002 à son endroit sur la base de l'art. 184
al. 3 Cst.. Une copie de ladite «interpellation» a été communiquée au
TAF par l'entremise de l'ODM, pour information.
Par ordonnance du 8 mai 2009, le TAF a imparti à la recourante un dé-
lai pour lui faire savoir si le Conseil fédéral s'était déjà prononcé sur
«l'interpellation» de son époux du 5 septembre 2008. Se référant aux
activités déployées par le prénommé en rapport avec la situation politi-
que algérienne, le TAF a d'autre part donné à la recourante la possi-
bilité de faire valoir ses éventuelles déterminations au sujet du conte-
nu d'un article du journal suisse «Le Temps» paru le 26 juin 2007,
dans lequel il était mentionné que son époux figurait au nombre des
membres fondateurs du mouvement «Rachad» lancé le 18 avril 2007.
Lors de la communication de ses observations intervenue le 5 juin
2009, la recourante a remis au TAF une lettre de son époux datée du 3
juin 2009. Dans l'écrit ainsi rédigé à l'attention du TAF, ce dernier indi-
quait que l'autorité gouvernementale précitée n'avait pas encore for-
mellement répondu à sa requête et qu'il avait, dans ce but, repris
contact avec la Chancellerie fédérale. Y._______ relevait en outre que
l'article paru le 26 juin 2007 dans le journal suisse «Le Temps» avait
donné lieu de sa part à des rectifications qu'il avait souhaité formuler à
l'attention dudit journal sous la forme d'un droit de réponse et qu'il
avait complétées par la diffusion d'une mise au point sur le site
internet du mouvement «Rachad». Y._______ soulignait également
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que ce mouvement, qui appelait à l'établissement, par des méthodes
non-violentes, d'un Etat de droit en Algérie et revendiquait, dans cette
perspective, un changement du pouvoir en place, s'accordait en défini-
tive aux aspirations exprimées par des personnalités politiques ayant
occupé par le passé des fonctions gouvernementales dans ce pays.
Sa présence parmi les membres fondateurs du mouvement «Rachad»
constituait la suite logique de la position critique qu'il avait adoptée par
rapport à son expérience passée au sein du FIS.
Dans le cadre de ses propres déterminations écrites, la recourante,
qui a critiqué le bien-fondé de la décision rendue en application de
l'art. 184 al. 3 Cst. par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux le 23
octobre 2002, a soutenu que le refus de l'ODM de la mettre au
bénéfice de la nationalité suisse s'avérait d'autant plus dépourvu de
justification qu'il trouvait appui sur cette seule décision du Conseil
fédéral. La recourante a par ailleurs allégué que l'évocation par le TAF
de l'activité que son époux déployait au sein du mouvement «Rachad»
lui paraissait tout aussi dénuée de pertinence, dès lors que ledit
mouvement n'était pas soumis à interdiction sur sol suisse et que ses
représentants entretenaient des contacts réguliers avec les décideurs
de ce pays. Précisant ne pas être elle-même membre du mouvement
«Rachad», l'intéressée a encore argué du fait que son époux s'était
toujours conformé à la décision prise à son égard par le Conseil
fédéral le 23 octobre 2002.
J.b Les déterminations de la recourante ont été communiquées à
l'ODM, le 10 juin 2009, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi-
nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de
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la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il
est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Au
sens de l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et conformément à sa pratique, le TAF statue défini-
tivement sur la présente affaire (cf. arrêts du TAF C-1123/2006 du 12
septembre 2008 consid. 1.3 et C-1222/2006 du 11 janvier 2008
consid. 1.3). La question de l'exclusion du recours au Tribunal fédéral
en ce domaine est toutefois controversée dans la doctrine (cf. no-
tamment KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb und
Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax, Beat Ruedin,
Thomas Hugi Yar et Thomas Geiser [Hrsg], Ausländerrecht, Eine um-
fassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Aus-
ländern in der Schweiz, Von A[syl] bis Z[ivilrecht], Bâle 2009, pp. 624
et 625, ch. 12.92 et autres auteurs cités dans cet article soutenant la
thèse de l'admissibilité du recours en matière de droit public contre les
décisions du TAF relatives à l'autorisation fédérale de naturalisation;
contra notamment CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéra-
lisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, pp. 517 et 518, no 1355;
ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN KELLER, Bundesgericht und Ver-
fassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform, Supplement zur 6.
Auflage des «Schweizerischen Bundesstaatsrecht», Zurich – Bâle –
Genève 2006, pp. 60 et 61, no 1359). Par ailleurs, dans un arrêt du 28
mai 2008, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (cf. arrêt
1C_238/2008 consid. 4).
1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
En sus de l'aîné des six enfants de la recourante, A._______, qui a
atteint sa majorité durant l'examen par l'ODM de la demande de na-
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turalisation de l'intéressée, un deuxième enfant, B._______, est
également devenu majeur au cours de la présente procédure (cf. sur la
notion de majorité au sens du droit de la naturalisation la disposition
de l'art. 35 LN). Les deux enfants prénommés, qui, dans l'hypothèse
d'une naturalisation de leur mère et pour autant qu'ils soient alors
encore mineurs, seraient compris dans la naturalisation de cette
dernière (cf. art. 33 LN), doivent désormais être considérés comme
étant exceptés de la procédure instruite ainsi au nom de l'intéressée
et, donc, plus particulièrement de la procédure concernant l'octroi
éventuel en sa faveur de l'autorisation fédérale de naturalisation
(art. 12 al. 2 LN) qui constitue, ainsi qu'exposé ci-après (cf. consid. 3
infra), le véritable objet sur lequel porte la décision querellée du 10 no-
vembre 2005.
2.
La partie recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité can-
tonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le ca-
dre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédé-
ral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit ré-
gnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
Sur un plan formel, il convient d'observer que la décision attaquée fait
mention, dans son dispositif, d'un rejet de la demande de naturali-
sation, alors que le dossier de la recourante a été soumis par le Servi-
ce genevois des naturalisations à l'Office fédéral en vue de l'octroi de
l'autorisation fédérale au sens de l'art. 12 al. 2 LN. Cette informalité ne
saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure, d'une part où
l'appréciation de l'autorité fédérale précitée a clairement pour objet,
selon ce qu'il ressort de la décision querellée, l'examen des conditions
(liées à l'aptitude du requérant à la naturalisation [art. 14 LN]), aux-
quelles est subordonnée l'autorisation fédérale et, d'autre part où le
prononcé de cette autorité doit manifestement être interprété comme
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C-1121/2006
un refus d'octroi de l'autorisation en cause. Au demeurant, il sied de
noter que la procédure de naturalisation proprement dite est exclusi-
vement menée par les autorités cantonales et communales, conformé-
ment à l'art. 38 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 15a LN, qui consacrent
leur compétence conjointe.
4.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait notamment valoir
que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce sens que
l'autorité intimée ne s'est nullement déterminée dans le prononcé
querellé sur les moyens soulevés par l'intéressée dans ses précé-
dentes écritures. Aux dires de X._______, l'ODM s'est limité, dans sa
décision, à répéter que les intérêts de la Suisse pourraient être
compromis en cas d'octroi de la naturalisation suisse en sa faveur,
sans que cette affirmation ne fût appuyée par des éléments concrets.
4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, ga-
ranti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa dé-
cision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (cf. notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439
consid. 3.3, 129 I 232 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 5A_746/2008 / 5A_754/2008 du 09 avril 2009 consid. 3.1). Cette
obligation de motiver les décisions est cependant définie avant tout
par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par
l'art. 35 PA qui n'en fixe toutefois pas les limites. Selon le premier ali-
néa de la disposition précitée, les autorités sont tenues de motiver
leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de
lettre. La jurisprudence a précisé que les art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA ont
la même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été
déduit du droit d'être entendu formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts
du Tribunal fédéral I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003 consid. 2.2, et
H 249/00 du 27 mars 2001 consid. 4a).
L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend
de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cau-
se. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
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faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent perti-
nents (ATF 134 précité, 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3 et
129 précité; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/2008 du 26
janvier 2009 consid. 3.1). Sous l'angle du droit d'être entendu, une mo-
tivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision atta-
quée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette moti-
vation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à
même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III précité; 126 I 97
consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25
avril 2008 consid. 5). Savoir si la motivation présentée est convain-
cante est une question distincte de celle du droit à une décision moti-
vée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la déci-
sion des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si
la motivation présentée est erronée (cf. arrêt 1C_515/2008 précité et
réf. citée).
4.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que l'ODM ne s'est pas détermi-
né, dans sa décision du 10 novembre 2005, sur chacun des moyens
dont la recourante s'est prévalue dans ses écritures, il n'en demeure
pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite déci-
sion, l'intéressée était en mesure de saisir la motivation essentielle
que l'autorité de première instance avait retenue à l'appui de sa dé-
cision. L'ODM a tout d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 14 LN, il
incombait à l'autorité de s'assurer de l'aptitude du requérant à la natu-
ralisation et, donc, d'examiner notamment si l'intéressée ne compro-
mettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. A cet égard,
l'autorité intimée a précisé que le législateur avait, conformément à ce
qui résultait de son Message concernant le droit de la nationalité des
jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 no-
vembre 2001, prévu la possibilité de rejeter une demande de natura-
lisation lorsque la personne concernée présentait une menace pour
les relations internationales de la Suisse. Tenant compte des exi-
gences ainsi prescrites par la loi, l'ODM a dès lors estimé que, dans la
mesure où l'époux de la recourante faisait l'objet de la part du Conseil
fédéral d'une décision d'interdiction en relation avec ses activités au
sein du FIS et où les prénommés admettaient encourir de lourdes
sanctions en cas de retour dans leur pays d'origine, il s'ensuivrait que
l'octroi de la nationalité suisse à l'intéressée et aux enfants du couple
ne manquerait pas d'être considéré par les autorités algériennes
comme une faveur faite au père de famille et de nuire, de ce fait, aux
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C-1121/2006
relations entretenues entre la Suisse et l'Algérie.
D'autre part, l'ODM a retenu qu'une naturalisation de la recourante et
de ses enfants serait de nature à rendre plus difficile, voire à empê-
cher l'exécution éventuelle de la sanction prévue dans le cadre de la
décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 au cas où Y._______
ne respecterait pas les termes de cette décision (expulsion de Suisse).
Sur la base des éléments exposés ci-avant, l'autorité inférieure en a
déduit que la sauvegarde de la sécurité de la Suisse s'opposait à ce
que l'autorisation fédérale soit donnée en vue de la naturalisation de
X._______ et de ses enfants. Or, cette dernière a parfaitement
compris les motifs sur lesquels se fondait ainsi la décision de l'ODM
refusant l'autorisation fédérale prévue par l'art. 12 al. 2 LN. Ce sont du
reste précisément les motifs dont l'intéressée entend contester le bien
fondé dans le cadre du présent recours. Preuve en est le mémoire de
recours circonstancié qu'elle a déposé contre le prononcé querellé de
cet Office. En réalité, la recourante reproche à l'autorité inférieure, non
pas tant un défaut de motivation de la décision attaquée qu'une
constatation inexacte des faits et une appréciation juridique erronée
de ces derniers, ce qui constitue des questions de fond qui devront
être examinées ci-après. Aussi la décision attaquée ne peut-elle être
tenue pour lacunaire au point de justifier son annulation, étant rappelé
que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments
présentés par l'intéressée dans ses écrits successifs (cf. ATF 134 pré-
cité).
Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu
de la recourante aurait été violé par l'ODM, il faut admettre que cette
violation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle viola-
tion du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée
lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant
une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle
de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201
consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'occurrence, les possibilités
offertes à X._______ dans le cadre de son recours administratif
remplissent ces conditions. En outre, la recourante a eu la faculté de
présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. En
conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit être
écarté.
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C-1121/2006
5.
5.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune
(art. 12 al. 1 LN). La naturalisation n'est valable que si une autorisation
fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 2 LN).
5.2 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral pour un canton dé-
terminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être pro-
longée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la fa-
mille qui y sont compris. L'office peut révoquer l'autorisation avant la
naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus,
auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 LN).
5.3
5.3.1 A teneur de l'art. 14 LN, on s'assurera, avant l'octroi de l'auto-
risation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera
en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse
(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b),
se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
«L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la
loi sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans celle-ci
jusqu'à présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, no 547, avec renvoi au
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677).
La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est
caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'Office fé-
déral : il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation
fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait
apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit.,
pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation
des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, Lausanne
1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). En naturalisant, l'Etat ne
répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même
temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août
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1951 précité, FF 1951 II 676).
La doctrine reconnaît d'une manière générale à la Confédération
certaines compétences dites inhérentes, liées à sa souveraineté. En
effet, l'existence même d'un Etat suppose que celui-ci puisse se dé-
fendre contre les atteintes susceptibles de lui être portées. Aussi est-il
dans la nature des choses que la Confédération veille à sa sûreté
extérieure et intérieure. Outre le fait que ces pouvoirs inhérents
trouvent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles,
l'adoption par la Confédération de différents actes normatifs se
rapportant à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat montre que le
législateur fédéral s'est aussi fondé sur l'existence de pouvoirs inhé-
rents de la Confédération dans ce domaine (cf. ATF 117 Ia 221
consid. 3a à 3c).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau fédé-
ral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre
juridique et par rapport à un éventuel risque relatif à la sécurité de la
Suisse (cf. site internet de l'ODM, : Thèmes >
Naturalisations, Nationalité suisse > Naturalisation > Naturalisation
ordinaire; consulté le 24 juillet 2009). En particulier, si, par son
attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays
(art. 14 let. d LN). Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être
possible. En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure ou
extérieure est uniquement de nature passagère, l'autorisation de
naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté (cf.
Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des
conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat,
adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit] du 26 août 1987,
in FF 1987 III 297).
5.3.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait
mention à l'art. 14 let d LN est une notion qui est également utilisée
dans d'autres domaines du droit. En ce sens, la disposition de
l'art. 121 al. 2 Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de pro-
noncer «l'expulsion politique» d'étrangers qui menacent la sécurité du
pays. Cette disposition, reprise de l'art. 70 de l'ancienne Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 1), fait en
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C-1121/2006
effet référence à la notion de mise en danger de la sécurité intérieure
et extérieure du pays (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une
nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in FF 1997 I 343;
voir aussi Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité). Or, si
les ressortissants étrangers qui compromettent la sécurité de la
Suisse sont susceptibles d'être expulsés, a fortiori la Confédération ne
doit-elle rien faire pour les incorporer dans sa communauté (cf.
GUTZWILLER, op. cit., p. 238, no 563; NGUYEN, op. cit., p. 727; FASEL, op. cit.,
p. 116 et réf. citées). Sous la notion de mise en danger de la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier, selon la
jurisprudence du Conseil fédéral relative à l'art. 70 aCst., la mise en
danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire
et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes
de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseigne-
ments interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets
mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse
avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre éta-
tique établi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3569, ad art. 67 du projet de loi
portant sur l'expulsion susceptible d'être prononcée en vue du main-
tien de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse).
Indépendamment du fait que la notion de la mise en danger de la
sûreté de la Confédération mentionnée à la let. d est relativement
large (cf. en ce sens FASEL, op. cit., p. 225, note de bas de page no 85),
il importe d'observer d'autre part que les conditions «matérielles»
mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaustive
à l'art. 14 LN, ainsi que cela résulte du texte même de cette
disposition. Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels
l'autorisation ne peut pas être accordée pour d'autres motifs (cf.
Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité; voir également
Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, in FF 2002
1843; cf. aussi HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 599, ch. 12.20; GUTZWILLER, op.
cit., pp. 233 et 241, no 554 et no 569, ainsi que réf. citées). Il existe en
particulier la possibilité pour la Confédération de refuser de donner
l'autorisation fédérale lorsque le candidat, comme l'inclut du reste déjà
(cf. considérations émises ci-dessus) la notion de mise en danger de
la sécurité intérieure et extérieure du pays, présente une menace pour
les relations internationales de la Suisse (cf. Message du 21 novembre
2001 précité). Il en sera ainsi par exemple pour une personne qui a été
active au sein ou pour des organisations dont les activités sont
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propres à déstabiliser la situation politique dans un Etat et dans ses
territoires voisins et, de ce fait, compromettre les relations entre la
Suisse et des Etats tiers (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 238, no 563, avec
renvoi à l'ATF 129 II 193 et à une décision de la Cour européenne des
droits de l'homme du 18 janvier 2001 déclarant irrecevable la requête
d'Ahmed Zaoui c/Suisse, in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.139). En effet, la
situation sécuritaire de la Suisse dépend également, pour une part
non négligeable, de la qualité de ses relations avec les pays tiers, la
coopération internationale revêtant une importance cruciale dans le
cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et
combattre les dangers menaçant la Suisse (cf. extrait de la décision du
Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département
fédéral de justice et police publié dans la JAAC 65.93).
5.4 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la
justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de
l'art. 121 al. 2 Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en dan-
ger de la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de
nuire aux relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exer-
cer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des
indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit be-
soin que cette dernière se soit déjà produite (cf. extrait de l'avis de
droit reproduit in PETER UEBERSAX, PETER MÜNCH, THOMAS GEISER et MARTIN
ARNOLD, Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländern im öffentli-
chen Recht, Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der
Schweiz, Bâle 2002, p. 248). Ces mêmes critères sont donc suscepti-
bles d'être retenus pour examiner la question de savoir si un candidat
à la naturalisation suisse compromet la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse, en particulier s'il présente une menace pour les relations
internationales de ce pays.
5.5 C'est le lieu ici encore de préciser la délimitation du pouvoir d'exa-
men dont dispose le TAF en sa qualité d'autorité de recours. Ainsi
qu'évoqué plus haut (cf. consid. 2), le TAF, à l'instar des commissions
de recours auxquelles il a succédé, examine les décisions qui lui sont
soumises en principe avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judi-
ciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 4055, ad ch. 2.5.4.2). Il
découle en effet de l'art. 49 PA (en relation avec l'art. 37 LTAF et avec
l'art. 2 al. 4 PA) que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la déci-
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sion de l'administration respecte les règles de droit, mais également si
elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. X,
Bâle 2008, p. 73 no 2.149).
Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité judiciaire précitée
substitue de manière générale son propre pouvoir d'appréciation à ce-
lui de l'autorité intimée. Le TAF s'astreint à une certaine retenue dans
le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure
lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exi-
ge, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances
techniques ou scientifiques spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances
locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, lorsqu'il
s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel ou
encore lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du do-
maine de la sécurité. Il en va de même lorsqu'interviennent des consi-
dérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique ou à la pla-
nification (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 et 2008/23 consid. 3.3; cf. égale-
ment sur cette question arrêts du TAF A-5837/2008 du 3 avril 2009
consid. 2.1.1, A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 2 et
A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; voir aussi no-
tamment ATF 133 II 35 consid. 3 et 131 II 680 consid. 2.3.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 73 ss no 2.149 ss; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Zurich 2006, no 46A ss, et réf. citées).
Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son pou-
voir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude
du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulière-
ment de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement,
une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le
fait que l'Office fédéral dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 LN,
d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 5.3.1 supra; certains
auteurs conférant même à l'autorisation fédérale de naturalisation un
caractère discrétionnaire [cf. FASEL, op. cit., p. 54, note de bas de page
no 55, et auteurs cités par ce dernier]), l'examen de cette question
n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf.
HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 595, note de bas de page no 15 et réf.
citées), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la
problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers
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de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions de
l'ODM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif s'avèrent
avoir indirectement pour objectif de protéger la sécurité de l'Etat et de
maintenir de bonnes relations avec l'étranger, objectif dont la mise en
oeuvre est essentiellement dévolue aux autorités gouvernementales et
relève d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf.
sur ce dernier point ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce
sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2004 du 27 avril 2006
consid. 10.3). Même si l'art. 14 LN ne saurait être interprété comme
conférant un tel pouvoir discrétionnaire à l'ODM, le TAF ne peut se
reconnaître en pareille occurrence qu'un pouvoir d'examen réduit.
Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que
l'autorité supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception
de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation
(ATF 130 II 449 consid. 4.1, 129 II 331 consid. 3.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. et réf. mentionnées). Le juge se borne
dès lors à vérifier si l'autorité intimée a établi complètement et
exactement les faits pertinents et, sur cette base, tenu un juste compte
de tous les intérêts en jeu, sans faire entrer en considération des
motifs étrangers à la norme appliquée (cf. notamment arrêts du TAF
A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et A-3603/2007/A-4275/2007 du
15 avril 2008 consid. 6; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne
1994, p. 383 et réf. citées); autrement dit, il pourra se borner à
contrôler l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. GUTZWILLER, op.
cit., p. 517, no 1354 et réf. citées).
5.6 Cela étant, la naturalisation doit certes être conçue avant tout
comme «l'élection» d'un homme (ou d'une femme) d'après son apti-
tude à devenir citoyen(ne). L'octroi de la naturalisation suisse suppose
en effet un examen au terme duquel l'autorité peut admettre que la
personne concernée, en considération de son genre de vie, de son ca-
ractère et de toute sa personnalité, fera certainement un bon Suisse,
digne de toute confiance (cf. Message du 9 août 1951 précité, FF 1951
II 676). Pour déterminer en particulier si le requérant compromet la sû-
reté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'Office fédéral recherchera
si, par son attitude, l'intéressé met en danger cette sûreté (cf. Messa-
ge du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité, FF 1987 III 297). Les
conditions matérielles dont dépend l'octroi de l'autorisation fédérale de
naturalisation ont donc en principe pour objet une évaluation de l'apti-
tude «personnelle» du requérant à obtenir la nationalité suisse.
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Il n'en reste pas moins que l'Etat doit, dans la législation sur la na-
tionalité, tenir compte en premier lieu de son propre intérêt, non seule-
ment à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard de sa po-
pulation (cf. FASEL, op. cit., p. 37). Ainsi que le Conseil fédéral l'avait
déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision de la loi
fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité
suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 795), la naturalisation d'un ressor-
tissant étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédéra-
tion. Dans cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la
naturalisation, au sujet duquel il convient de rappeler que l'ODM peut
faire appel à d'autres critères que ceux énoncés par l'art. 14 LN (cf.
consid. 5.3.2 supra et réf. citées), est censé porter non seulement sur
les circonstances touchant à sa personne, mais aussi sur celles se
rapportant à sa famille (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars
1901 précité). Lors de l'adoption par les Chambres fédérales de la Loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952, les rapporteurs ont précisé
ainsi en quoi consistait l'examen de l'aptitude du requérant à la
naturalisation : «Il faut que l'étranger sache qu'avant d'être naturalisé,
sa personnalité, (mais aussi) celle des membres de sa famille, sa
conduite morale et politique, ses rapports avec la communauté seront
passés au crible» (cf. FASEL, op. cit., p. 101, note de bas de page
no 23). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'examen de
l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédéral
non seulement des informations touchant directement à la personne
de ce dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins
directement à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes
d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de former
obstacle à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que
l'existence d'un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays.
Ainsi, selon la terminologie utilisée en son temps par le Conseil
fédéral, l'autorité compétente a la possibilité «de refuser l'autorisation
si le résultat de cet examen fait prévoir que la naturalisation pourrait
entraîner un préjudice pour la Confédération» (cf. Message du Conseil
fédéral du 20 mars 1901 précité).
6.
Dans la motivation de la décision querellée du 10 novembre 2005,
l'ODM a retenu pour l'essentiel que X._______, bien qu'elle excluait
désormais l'existence de tensions entre son pays et la Suisse suscep-
tibles d'être générées par la naturalisation de son époux, admettait
que sa vie et celle des membres de sa famille seraient mises en dan-
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ger en cas de retour en Algérie, laissant entendre de la sorte que les
motifs ayant conduit à leur admission provisoire (à savoir les risques
encourus en raison des liens que son conjoint avait entretenus avec le
FIS) restaient d'actualité. Dans ces conditions, l'intéressée et les mem-
bres de sa famille devaient être considérés comme «persona non
grata» en Algérie. En conséquence, l'octroi à X._______ de la natu-
ralisation suisse ne manquerait pas, aux yeux de l'ODM, de susciter
l'irritation des autorités algériennes et, par là-même, de nuire à la qua-
lité des relations liant la Suisse à l'Algérie. Une telle décision serait
d'autre part de nature à rendre compliquée, voire difficilement possi-
ble, l'exécution de la sanction prévue en cas de violation par son
époux de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 (soit
l'expulsion de ce dernier de Suisse) lui interdisant, en application de
l'art. 184 al. 3 Cst., notamment de justifier par des moyens de propa-
gande, d'appuyer, d'encourager ou de soutenir matériellement des
actes terroristes ou extrémistes à caractère violent, dans le but de per-
turber l'ordre étatique en Algérie. Pour ces motifs, l'ODM a estimé dès
lors que l'intéressée ne satisfaisait pas, du point de vue de la sauve-
garde de la sûreté extérieure de la Suisse, aux conditions dont dé-
pendait, au sens de l'art. 14 LN, son aptitude à la naturalisation
suisse.
6.1
6.1.1 Ainsi que cela ressort des constatations faites par la CRA dans
le cadre de la procédure d'asile que X._______ et son époux ont
engagée auprès des autorités helvétiques, ce dernier a déclaré, au
cours de cette procédure, qu'il s'était notamment engagé politiquement
dès janvier 1992 afin de lutter contre le système politique mis en place
en Algérie et s'était par la suite investi au sein du FIS pour le compte
duquel il avait oeuvré en tant que président du Bureau exécutif de ce
parti à l'étranger, fonction à laquelle il avait été élu le 5 octobre 2002.
Selon ces mêmes constatations, il y a lieu d'admettre que les autorités
algériennes étaient, dès avant la communication d'une liste d'oppo-
sants au régime opérée par un fonctionnaire genevois à l'attention de
ces dernières, au courant de l'activisme politique déployé par l'époux
de la recourante. La presse internationale s'était de plus faite l'écho de
son élection à la présidence du Bureau exécutif du FIS à l'étranger (cf.
consid. 5a et 5b/aa de la décision rendue le 23 décembre 2003 par la
CRA à l'endroit du prénommé). L'examen des pièces du dossier révèle
du reste que, sur le plan pénal, le prénommé a fait successivement
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l'objet de la part des autorités judiciaires algériennes, au cours des
mois de novembre et décembre 1997, de deux condamnations,
respectivement par défaut et par contumace, à vingt ans de prison no-
tamment pour «tentative d'assassinat, destruction des biens publics,
ainsi que pour le fait d'avoir adhéré à un groupe terroriste à l'étranger
agissant dans le but de déstabiliser les institutions de l'Etat et d'impor-
ter des armes prohibées» (la peine privative de liberté prononcée dans
le cadre du premier jugement étant accompagnée d'une amende d'un
million de dinars). Il s'avère en outre qu'en raison de ces faits, l'époux
de la recourante a donné lieu de la part des autorités algériennes, au
mois de février 1996, à une demande de recherche et d'arrestation
provisoire en vue d'extradition et, durant l'année 2001, à une demande
d'extradition auprès de la Suisse, laquelle n'a toutefois pas été en me-
sure, pour des questions formelles, de donner une suite à ces de-
mandes d'entraide. Au vu des pièces versées au dossier dans le cadre
de la procédure d'asile et sur la base des sources d'information
auxquelles elle a eu accès, la CRA n'en a pas moins considéré, sans
vouloir juger de la culpabilité - telle que définie sur le plan du droit
pénal - de l'époux de la recourante, qu'il existait de sérieuses raisons
de penser que ce dernier avait cautionné et soutenu des activités de
groupes islamiques armés et leur avait apporté son aide, en toute
connaissance de cause et d'une manière substantielle (cf. consid. 11
de la décision prise sur recours par cette dernière autorité le 23
décembre 2003).
Comme l'a par ailleurs souligné l'ODM dans la motivation de la
décision querellée du 10 novembre 2005, X._______ a expressément
reconnu, lors de la communication à l'attention de cet Office de ses
observations écrites du 1er juillet 2005, qu'un retour de sa famille en
Algérie n'était toujours pas envisageable du fait notamment des
dangers auxquels les membres de cette dernière continuaient d'être
exposés tant pour leur vie que pour leur santé physique et psychique.
De son côté, l'époux de l'intéressée a indiqué, dans une déposition
écrite du 28 juin 2005 jointe aux observations de cette dernière, qu'il
n'ignorait pas que son élection à la présidence du Bureau exécutif du
FIS à l'étranger avait suscité de la part des autorités algériennes des
protestations auprès des autorités suisses et que ses prises de
position politiques, pour lesquelles il payait le prix fort depuis plus de
douze ans, avaient «gêné les putschistes en Algérie». Dans sa
réplique du 15 janvier 2007, la recourante a répété que sa famille était,
pour des raisons de sécurité, dans l'impossibilité de retourner vivre en
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Algérie, compte tenu notamment du combat que son époux menait
contre l'impunité dont bénéficiaient en particulier les fonctionnaires du
régime en place.
6.1.2 Il résulte de ce qui précède qu'aux yeux des autorités algé-
riennes, l'époux de la recourante non seulement constitue de longue
date un des piliers de l'opposition à leur régime, mais est de manière
primordiale considéré comme un ancien membre influent du FIS à
l'étranger soupçonné d'avoir exercé pour le compte de ce parti - orga-
nisation politique qualifiée par lesdites autorités algériennes de terro-
riste et frappée d'interdiction par une sentence d'un tribunal admi-
nistratif d'Alger le 4 mars 1992 - des activités destinées à déstabiliser
les institutions de l'Etat et visant à l'importation d'armes prohibées (cf.
consid. A.b supra). Comme mentionné ci dessus, Y._______ a fait
l'objet, à fin 1997, de deux condamnations pénales pour ces faits. Au
cours des années qui ont suivi l'interdiction du FIS, le régime algérien
a continué en effet de poursuivre et de condamner ceux qui étaient
soupçonnés d'être des islamistes armés ou des civils qui les
appuyaient, ainsi que les activistes notoires des droits de l'homme, les
déserteurs et les réfractaires, les personnes ayant témoigné des actes
de tortures commis par leurs collègues (cf. sur les points qui précèdent
Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998/12-75 consid. 5, 1998/26-225 consid. 7b). Dans ces cir-
constances, la consolidation du statut de X._______ et des enfants
mineurs du couple par l'octroi en leur faveur de la nationalité suisse ne
manquerait pas d'avoir pour conséquence de compromettre les rela-
tions bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informa-
tions publiées par le DFAE (cf. site internet du DFAE,
: Thèmes > Informations pays > Afrique >
Algérie > Relations bilatérales; consulté le 31 juillet 2009), l'un des
partenaires les plus importants de la Suisse en Afrique. L'octroi de la
naturalisation suisse à la recourante et aux enfants mineurs du couple
serait en effet susceptible d'être interprété par les autorités algé-
riennes comme un avantage concédé à Y._______, qui pourrait, ainsi
que cela sera exposé plus bas (cf. consid. 6.2 infra), le placer dans
une situation privilégiée au niveau de son séjour sur le territoire
helvétique et de la mise à exécution de la sanction prévue en cas de
violation de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002.
Certes, après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention
de ses membres les plus influents, l'actuel président Bouteflika a pro-
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noncé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à
l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13
janvier 2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007
consid. 4.2). Même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une
situation de guerre civile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait,
l'époux de la recourante, qui n'a pas totalement rompu ses liens avec
les anciens islamistes militant dans la mouvance de ce parti, poursuit
néanmoins sa lutte contre le système politique en place dans son
pays, par ses critiques faites envers le régime, ses dénonciations
formulées sur le plan de la violation des droits de l'homme et ses
invitations au renversement du pouvoir. Dans les dépositions écrites
qu'il a spontanément adressées au TAF, Y._______ prétend avoir
opéré une réorientation politique depuis son retrait du FIS intervenu au
mois d'octobre 2004 et adopté une position critique par rapport à son
ancienne expérience au sein de ce parti (cf. en particulier p. 2 de la
«déclaration du 28 juin 2005» et p. 3 de sa déposition du 3 juin 2009
accompagnant les observations écrites de son épouse des 1er juillet
2005 et 5 juin 2009). Aux dires de la recourante, l'engagement de son
époux au sein du mouvement «Rachad» s'inscrirait précisément dans
la ligne critique que suit ce dernier depuis la cessation de ses
fonctions dirigeantes au FIS.
L'appartenance de Y._______ audit mouvement tend au contraire à
démontrer que ce dernier est resté proche en vérité de la mouvance
islamique désireuse d'un changement radical du régime algérien. S'il
comporte, parmi ses membres fondateurs, des personnes provenant
de tous bords politiques, le mouvement «Rachad», créé en avril 2007
à l'initiative notamment de l'époux de X._______, s'appuie néanmoins
en partie sur d'anciens membres ou sympathisants d'organisations
islamiques. Aussi bien dans la déposition écrite qu'il a rédigée à
l'attention du TAF le 3 juin 2009 que dans la mise au point qu'il a
publiée sur le site internet du mouvement «Rachad» et jointe en copie
à sa déposition, Y._______ ne conteste pas en effet que ledit
mouvement s'est, conformément aux indications dont il est fait mention
dans l'article du journal «Le Temps» du 26 juin 2007 cité plus haut,
approché notamment de sympathisants islamistes. D'autre part, si
l'époux de la recourante insiste sur le caractère pacifique du
mouvement «Rachad» et sur la volonté de ce mouvement de
contribuer à l'instauration d'un Etat de droit en Algérie au moyen de
méthodes non-violentes, il est pour le moins symptomatique de
constater, selon ce qu'il ressort de la Charte dudit mouvement, que
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celui-ci prône, comme évoqué auparavant, un changement «radical»
du système politique (cf. p. 2 de la Charte telle que déposée au
dossier par X._______, paragraphe intitulé Résumé, et p. 12 du même
document, ch. 4) et est opposé au pouvoir actuel envers lequel il
refuse d'adopter «une position qui pourrait l'aider à se recycler» (cf. p.
13 ch. 5 de la Charte), rejetant ainsi implicitement tout dialogue avec
le gouvernement algérien. Il est tout aussi significatif que la Charte de
ce mouvement renferme, sur plusieurs pages, l'énoncé de lourdes
accusations portées contre le régime en place, ce qui ne paraît pas, a
priori, être le gage d'une amorce d'une modification pacifique du
système politique algérien. Dans ce même contexte, il n'est pas sans
importance de noter que Y._______, qui, selon ses allégations et
celles de son épouse, a été contacté de manière répétée par des
hauts représentants des autorités algériennes dans le cadre du
processus de réconciliation nationale engagé dès 1999 à l'initiative du
Président Bouteflika, a toujours refusé de rencontrer les émissaires du
pouvoir algérien, excluant ainsi tout geste d'ouverture à l'égard des
démarches entreprises en ce sens par le gouvernement de son pays
(cf. notamment p. 5 ch. 20 et 21 du mémoire de recours et première
page de «l'interpellation au Conseil fédéral» du 5 septembre 2008
jointe en copie à la détermination de la recourante du 5 juin 2009). Or,
il est de notoriété publique que les autorités algériennes prêtent une
importance particulière à la conduite du processus de réconciliation
nationale concrétisé en 2005 par l'adoption de la «Charte pour la paix
et la réconciliation nationale». Les divers éléments exposés
auparavant sont autant de motifs supplémentaires permettant de
conclure qu'en l'état actuel de la situation politique prévalant en
Algérie, les relations bilatérales que la Suisse entretient avec ce pays
risqueraient de pâtir, de manière tangible, de l'octroi à X._______ de
la naturalisation suisse.
6.2 D'autre part, il importe de prendre en considération dans l'examen
du cas le fait qu'une naturalisation de la recourante et, consé-
quemment, des enfants mineurs du couple rendrait beaucoup plus
difficile une éventuelle mise en oeuvre de la décision du Conseil fédé-
ral du 23 octobre 2002 interdisant à Y._______ toute forme de soutien
à des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent commis en
vue de perturber l'ordre étatique en Algérie, voire serait de nature à
priver cette décision de tout effet, dans l'hypothèse où le prénommé
enfreindrait l'interdiction prononcée à son endroit. En effet, la mise en
application de l'art. 121 al. 2 Cst. prévue en pareille hypothèse ne
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pourrait intervenir sans un examen circonstancié de la situation de
Y._______ notamment en regard des dispositions du droit des
étrangers afférentes au regroupement familial et, donc, sans une pe-
sée minutieuse des intérêts publics et privés entrant en jeu. Une fois la
recourante et les enfants mineurs du couple mis au bénéfice de la na-
turalisation suisse, le prénommé, auquel la législation en matière de
droit des étrangers réserve en principe un droit de séjour en Suisse au
titre du regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et qui pourrait
également exciper en principe d'un tel droit de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), serait en mesure
d'invoquer valablement une atteinte à la vie familiale et de chercher
ainsi à faire échec à l'exécution de la mesure d'expulsion régie par
l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. notamment ATF 130 II 281 consid 3.1 et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 1.1.2; voir
aussi l'ATF 129 II 193 consid. 3.2).
Or, on ne saurait oublier que la décision du Conseil fédéral du 23
octobre 2002, qui conserve sa pleine validité à l'égard de Y._______ et
n'est point susceptible d'être remise en cause dans le cadre de la
présente procédure (procédure dont l'objet ne porte que sur la
question de l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation de
l'épouse du prénommé [cf. consid. 3 supra; voir également sur la
question de la détermination du litige notamment les ATF 131 II 200
consid. 3.2 et 125 V 413 consid. 1 et 2]), a pour but, en tant qu'elle se
fonde sur l'art. 184 al. 3 Cst., d'assurer la sauvegarde des intérêts de
la Suisse et, dans le cas d'espèce, plus particulièrement la sûreté
intérieure et extérieure de ce pays. Ainsi que relevé plus haut (cf.
consid. 5.6 supra), les autorités suisses doivent veiller à ce que la
naturalisation d'un ressortissant étranger ne soit pas de nature à
entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans la mesure où
lesdites autorités ne peuvent exclure que l'octroi de la nationalité
suisse à la recourante ait pour résultat, en raison de ses implications
sur le plan du droit des étrangers, de paralyser la mise à exécution de
la mesure d'expulsion prévue par la décision du Conseil fédéral et de
permettre par conséquent à l'époux de cette dernière de s'affranchir
de l'interdiction que comporte la décision gouvernementale précitée, le
refus de l'ODM de donner l'autorisation fédérale à la naturalisation de
X._______ s'avère, en regard de l'art. 14 let. d LN, justifié également
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pour des motifs liés à la protection de la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse.
7.
7.1 Dans son recours, X._______ argue par ailleurs du fait que bon
nombre d'anciens dirigeants du FIS ont été mis au bénéfice d'une na-
turalisation dans d'autres pays en Europe, soulevant ainsi implici-
tement le grief de violation du principe de l'égalité de traitement.
Indépendamment du fait que la recourante n'a pas fourni d'éléments
d'information suffisants qui tendent à établir que la naturalisation de
ces personnes serait intervenue dans un contexte identique au cas
particulier, il convient de rappeler que le principe de l'égalité de traite-
ment ne s'applique que par rapport à une seule et même autorité (cf.
notamment ATF 117 Ib 414 consid. 8 a, 101 Ia 205 consid. 3; ETIENNE
GRISEL, Egalité [Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril
1999], Berne 2000, pp. 134 et 135, ch. 285 à 287). En d'autres mots, le
droit à l'égalité ne peut être soulevé que si des cas semblables sont
traités de manière inégale par une seule et même autorité, mais non
pour dénoncer des solutions différentes entre cantons et, a fortiori,
entre pays (cf. en ce sens notamment ATF 125 I 173 consid. 6d). Cha-
que Etat dispose en effet, dans le domaine de la naturalisation, de sa
propre réglementation. Il n'existe ainsi pas de législation européenne
uniforme en matière de nationalité (cf. Message du Conseil fédéral du
21 novembre 2001 précité, FF 2002 1870, ad ch. 5). Le grief d'inégali-
té de traitement soulevé par la recourante doit par conséquent être
écarté.
7.2 S'agissant des inconvénients d'ordre pratique qu'occasionnent aux
enfants de la recourante les démarches qu'ils sont amenés à effectuer
pour le renouvellement des documents de voyage suisses utilisés en
vue de leurs déplacements à l'étranger, le TAF ne peut, malgré toute la
compréhension que suscite pareille situation, y voir une raison suffi-
sante propre à entraîner une appréciation différente du cas, qui
l'emporterait sur l'intérêt public au maintien des bonnes relations exté-
rieures de la Suisse.
8.
8.1 L'appréciation portée par l'ODM sur la menace qu'une éventuelle
naturalisation de la recourante fait encourir pour la Suisse sur le plan
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des relations internationales apparaît dès lors conforme au but visé
par la disposition de l'art. 14 let d LN, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
s'en écarter.
Au vu des considérations qui précèdent, c'est donc sans arbitraire que
l'autorité inférieure a refusé de donner l'autorisation fédérale en vue
de la naturalisation de X._______.
8.2 La disposition de l'art. 33 LN prévoit que les enfants mineurs du
requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation.
Comme indiqué plus haut (cf. consid. 1.4 supra), deux des enfants de
X._______, soit A._______ et B._______, dont les noms sont men-
tionnés dans la demande d'autorisation fédérale de naturalisation, ont
atteint leur majorité durant la procédure. Ainsi que le précisaient les
anciennes directives édictées en la matière par le Département fédéral
de justice et police, la minorité doit exister au moment de l'octroi de la
nationalité (cf. FASEL, op. cit., p. 156 et note no 208 de bas de page). Le
cas d'A._______ et celui d'B._______, pour lesquels du reste deux
dossiers propres ont, entre-temps, été ouverts par l'autorité cantonale
compétente en matière de naturalisation, nécessitent de la part de
l'ODM un examen séparé de celui de leur mère, de sorte que l'affaire
est renvoyée, en ce qui les concerne, à cet Office afin qu'il se pro-
nonce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale
de naturalisation à l'égard de chacun d'eux.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 10 novembre 2005, l'ODM n'a pas
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet en ce qui concerne A._______ et B._______.
Pour le surplus, l'affaire, en tant que la demande d'autorisation fédéra-
le de naturalisation déposée par la recourante concerne également
ces derniers, est renvoyée à l'ODM afin que cette autorité se prononce
formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à
l'égard de chacun des deux enfants prénommés, devenus majeurs
entre-temps.
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Vu l'issue de la cause et compte tenu des actes d'instruction interve-
nus dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de mettre les
frais de procédure, par Fr. 1'500.--, à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet
en ce qui concerne A._______ et B._______.
2.
En tant que la demande d'autorisation fédérale de naturalisation
déposée par la recourante concerne également A._______ et
B._______, l'affaire est renvoyée à l'ODM afin qu'il se prononce
formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à
l'égard de chacune des deux dernières personnes précitées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est en partie compensé par
l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 9 janvier 2006. Le
solde de Fr. 800.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers K 0422 177, N 288 244/01 et
N 288 244/02 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service
des naturalisations), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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