B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-112/2011
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Integration Handicap, Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 23 novembre 2010.
C-112/2011
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Faits :
A.
La ressortissante suisse X._______, née le […] 1958, a travaillé en
Suisse en qualité d'aide-soignante du 1er novembre 1993 au
23 septembre 1997 (pces 21 et 41). Par prononcé du 27 avril 1999,
l'office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI-FR)
lui a octroyé une rente d'invalidité entière dès le 9 octobre 1998 pour un
taux d'invalidité de 82% (pce 47). Les rapports médicaux versés en cause
ont alors mis en exergue un trouble dépressif majeur sévère, sans
caractéristique psychotique (F 32.2), et une fibromyalgie sévère avec
persistance du facteur rhumatoïde (cf. notamment certificats du
Dr A._______ des 17 janvier 1999 et 5 avril 2000 [AI pces 35 et 53] et
certificats du Dr B._______ des 24/27 mars 1999 et 13 avril 2000 [AI
pces 43 et 54]).
B.
Par communications des 1er mai 2000 et 31 août 2004, l'OAI-FR a
confirmé la rente entière d'invalidité (AI pces 56 et 75).
C.
En mars 2007, l'intéressée s'est installée en Colombie (AI pce 86).
D.
Le 27 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) alors compétent introduit une
nouvelle révision de la rente (AI pce 89). Dans le cadre de cette
procédure, sont notamment produits les documents suivants :
– un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage daté du
28 février 2009 duquel il ressort que l'assurée se fait aider dans la
plupart des tâches ménagères par son mari et par une tierce
personne qui est engagée pour un à deux jours par semaine (AI
pce 95);
– diverses ordonnances médicales (notamment AI pces 99 à 101, 108,
117, 118, 123, 124, 145, 149, 157 et 158, 162);
– un certificat médical du 6 mai 2008 du Dr A._______, lequel relève
notamment des cervico-dorsalgies persistantes dans un contexte
psycho-social chargé ainsi qu'un syndrome du colon statique avec
diverticulose. L'intéressée suit un traitement médicamenteux qui
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consiste en antalgique, relaxant musculaire, somnifère et
antidépresseur (AI pce 102);
– divers résultats de laboratoires (notamment pces AI 105 à 107 et 112
à 115, 119, 120, 126, 127, 133 à 137, 140 à 143, 152 à 153, 160,
161),
– les résultats d'une mammographie effectuée le 7 juillet 2008 par le
Dr C._______, de laquelle il ressort une densité mammaire élevée,
sans preuve de lésions des seins (AI pce 131),
– le résultat d'une échographie mammaire bilatérale effectuée le
16 juillet 2008 par le Dr D._______, qui ne relève pas de lésions
solides ou kystiques (AI pce 138);
– une attestation du 22 janvier 2009 du Dr E._______, psychiatre, qui
traite l'intéressée depuis le 15 janvier 2008 en raison d'un état
dépressif avec anxiété de large évolution (AI pce 150);
– un certificat médical du 19 février 2009 du Dr F._______, neurologue,
qui diagnostique un microprolactinome avec hyperprolactinémie (AI
pce 154);
– une attestation du 20 février 2009 du Dr G._______, spécialiste en
médecine interne et rhumatologique, qui diagnostique une arthrite
rhumatoïde et une fibromyalgie secondaire (AI pce 159);
– un certificat médical du 26 février 2009 du Dr H._______, lequel note
le diagnostic d'arthrite rhumatoïde, de fibromyalgie, de trouble
dépressif et d'hyperprolactinémie (AI pce 165);
– l'avis du 2 juin 2009 du Dr I._______, médecin du Service médical
régional de l'Assurance-invalidité (SMR Rhône), qui relève que la
fibromyalgie est déclarée sans changement et qu'aucun élément ne
permet de suspecter une péjoration de l'état dépressif (AI pce 168);
– un certificat médical de la Dresse J._______, endocrinologue-
nutritionniste, qui, le 13 juillet 2009, diagnostique une arthrite
rhumatoïde, un microprolactinome, un climatère ainsi qu'une
dépression (AI pce 184, p. 2);
– un certificat médical du 30 septembre 2009 établi par le Dr E._______
qui note une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressée,
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son état affectif étant plus stable, sans dépression, son anxiété ayant
en outre diminué (AI pce 185);
– l'expertise rhumatologique du 14 octobre 2009 effectuée par le
Dr K._______, spécialiste FMH en rhumatologie, lequel diagnostique,
sur le plan somatique, des douleurs généralisées sans altérations
somatiques décelables à valeur explicative suffisante (sous forme de
panalgie, syndrome fibromyalgique, rhumatisme généralisé des
parties molles, syndrome douloureux somatoforme), une arthrite
rhumatoïde, un prolactinome en net régression depuis le traitement
de Prolastat, des troubles fonctionnels gastro-intestinaux et un status
après hystérectomie en 1994. Cet expert estime que l'état de santé
de l'assurée s'est aggravé en 2006 par l'apparition d'une arthrite
rhumatoïde, malgré l'absence actuelle de signes cliniques. Par contre,
les autres diagnostics somatiques ne jouent pas de rôle dans
l'appréciation de l'invalidité. En raison de l'arthrite rhumatoïde, le
Dr K._______ estime les incapacités de travail suivantes : 30%
comme aide-infirmière, 20 à 40% comme secrétaire-comptable, selon
l'importance du travail au clavier (PC/machine à écrire – sollicitation
des doigts), 10% dans une activité adaptée légère, impliquant des
changements de position (par exemple des fonctions de surveillance,
la réception dans une institution, etc.) et 20% sur le plan de la tenue
du ménage (AI pce 186);
– l'expertise psychiatrique du 26 octobre 2009 du Dr L._______,
spécialiste FMH en psychiatrie, qui retient les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0) et de difficultés liées
à la situation familiale (Z63). Le psychiatre remarque que l'épisode
dépressif n'est que peu marqué et que des angoisses ne sont pas
objectivables; il y a toutefois des craintes hypocondriaques qui font
partie du tableau de "syndrome douloureux somatoforme persistant".
Il constate également une comorbidité psychique qui est peu marquée
et remarque que l'effort de volonté nécessaire pour gérer les douleurs
est raisonnablement exigible; d'un point de vue psychiatrique, il admet
dès lors une limitation de la capacité de travail de 30% dès septembre
2009 que ce soit dans l'activité d'aide-soignante, de secrétaire-
comptable, dans la conduite du ménage ou dans toute autre activité
de substitution exigible (AI pce 190).
– l'appréciation interdisciplinaire des Drs L._______ et K._______ du
29 octobre 2009 de laquelle il ressort la conclusion que l'assurée peut
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exercer son ancienne activité à 40-50% et que ses plaintes
psychiques et physiques se recouvrent (AI pce 189).
E.
Dans son rapport final du 4 janvier 2010, le Dr I._______ de l'OAIE retient
le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, actuellement sans signe
d'activité inflammatoire (M05.9) et un syndrome somatoforme douloureux
persistant (F45.4). Selon ce médecin, l'incapacité de travail est, dès
septembre 2009, de 50% dans l'activité habituelle, 20% dans les travaux
ménagers et 10% dans une activité adaptée, soit des activités légères ou
moyennement lourdes avec changement de positions (AI pces 193 et
194).
F.
Le 19 janvier 2010, l'OAIE a calculé une degré d'invalidité de 30% dès
septembre 2009, appliquant la méthode mixte de l'évaluation de
l'invalidité; X._______ a exercé son ancienne activité d'aide infirmière à
temps partiel (34 heures/semaine au lieu de 42.30 heures/semaines;
cf. questionnaire pour l'employeur du 28 février 1999; AI pces 41 et 195).
G.
Par projet de décision du 1er février 2010, l'OAIE signifie à X._______
qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité, sa perte de gain n'étant plus
que de 30% (AI pce 196).
H.
Par le biais de sa mandataire, L._______ forme opposition contre le pro-
jet de décision en date des 25 février et 7 mai 2010, arguant pour l'essen-
tiel que son trouble dépressif majeur sévère reste marqué et que son ap-
parence soignée et son attitude durant la consultation avec le Dr
L._______ ne constituent pas un argument suffisant pour attester une
amélioration de son état de santé psychique. En ce qui concerne le dia-
gnostic de l'arthrite rhumatoïde, elle avance que le projet de décision n'a
pas évalué l'ensemble des pièces du dossier; elle relève également que
le Dr K._______ a mentionné que le diagnostic d'arthrite rhumatoïde peut
être considéré comme probable sur la base des dossiers; or, une limita-
tion de la capacité de travail ne peut pas être posée que sur la base d'un
diagnostic considéré comme probable, de sorte que des examens com-
plémentaires devraient être effectués. En outre, le projet de décision final
n'est pas en lien avec le degré de capacité de travail retenu par les ex-
perts et la suppression de la rente aurait pour conséquence une aggrava-
tion de son état de santé (AI pces 201 et 207).
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X._______ joint à son opposition :
– une attestation médicale du 5 mai 2010 du Dr B._______, psychiatre
et psychothérapeute FMH, qui a suivi l'assurée de 1999 jusqu'à son
départ en Colombie et qui l'a revue en consultation les 9 octobre, 4 et
17 novembre ainsi que le 18 décembre 2009. Ce psychiatre note un
syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger et des difficultés liées à la situation
familiale. Il a également observé une amélioration de l'état dépressif
qui, de sévère, est devenu léger. Le médecin conclut à une incapacité
de travail de 82% dans l'ancienne activité professionnelle et de 30%,
dans le meilleur des cas, dans une activité adaptée (AI pce 206),
– une attestation du 20 avril 2009 du Dr G._______ (AI pce 205, p. 1),
– un résumé de l'historique clinique non daté établi par le Dr E._______
(AI pce 205, p. 2),
– des résumés de sa situation médicale établis par le Dr H._______ (AI
pce 205, p. 3 à 13).
I.
Tenant compte des observations de X._______ et après avoir traduit la
documentation médicale, l'OAIE invite le Dr K._______ à se déterminer
(AI pce 212). Dans son avis du 20 août 2010, ce dernier confirme
entièrement ses conclusions antérieures, retenant en particulier, le
diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde, actuellement en rémission
totale. D'après lui, des examens complémentaires ne sont pas
nécessaires. L'expert précise également que le Dr K._______ et lui-
même ont estimé l'incapacité de travail de l'intéressée à un degré très
élevée par rapport à un tableau clinique très discret (AI pce 213).
L'OAIE demande ensuite l'avis du Dr I._______ qui maintient le
12 octobre 2010 les conclusions de son rapport final du 4 janvier 2010 à
l'exception de la correction du taux d'incapacité de travail dans une activi-
té adaptée à 30% (en lieu et en place de 10%). Il relève notamment que
le Dr B._______ retient les mêmes diagnostics que le Dr L._______ et
que le rapport non daté du Dr E._______ et les notes manuscrites si-
gnées du Dr H._______ ne contiennent aucun élément objectif nouveau
(AI pce 215).
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L'OAIE effectue alors un nouveau calcul du taux d'invalidité de
X._______, déterminant un taux de 42% (AI pce 217).
J.
Par décision du 23 novembre 2010, l'OAIE supprime le droit de
l'intéressée à la rente à partir du 1er janvier 2011, le quart de rente n'étant
pas versé en Colombie (AI pce 219).
K.
Le 6 janvier 2011, X._______ interjette recours contre la décision de
l'OAIE, concluant à la réforme de la décision en ce sens qu'elle continue,
après le 31 décembre 2010, avoir droit à une rente d'invalidité entière.
Elle se base sur le rapport du Dr B._______ qui reconnaît l'existence d'un
trouble invalidant, l'ensemble des circonstances l'empêchant de façon
intensive et constante de surmonter ses douleurs, ne disposant pas de
ressources psychiques nécessaires pour les gérer (TAF pce 1). La
recourante note le 10 février 2011, qu'elle souffre toujours, dans la même
intensité, d'un trouble somatoforme douloureux qui a amené l'assurance-
invalidité à lui reconnaître en 1999 une rente d'invalidité entière (TAF
pce 3).
L.
En février 2011, X._______ retourne vivre en Suisse (cf. certificat
d'établissement du 21 février 2011 [AI pce 228]). Par courrier du
24 février 2011, elle demande à l'OAIE le versement d'un quart de rente
(AI pce 229).
M.
Par réponse au recours du 29 mars 2011, l'OAIE propose son rejet et la
confirmation de la décision litigieuse. Il soulève que l'expertise du
Dr L._______ conclut à l'absence d'une comorbidité psychiatrique
importante, la vulnérabilité psycho-affective signalée par le Dr B._______
n'ayant pas été prise en compte par le Dr L._______ parce qu'elle est
moins manifeste actuellement. La forte discordance qui existe entre l'état
psychique réel de l'assurée et l'impression qui se dégage d'elle n'est pas
un facteur déterminant. Enfin, le quart de rente n'est pas versé en
Colombie, pays où l'assurée vivait quand la décision de révision a été
rendue (TAF pce 5).
N.
X._______ réplique en date du 1er juin 2011, maintenant sa position. Elle
argue qu'il n'y a pas motif à révision, l'amélioration de son trouble
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dépressif n'étant que légère. Dans la mesure où les conclusions du
Dr B._______ sont en contradiction avec celles du Dr L._______, elle
demande à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
par le Tribunal (TAF pce 13).
O.
Le 5 septembre 2011, l'assurée s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 400.-
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6, 20, 22 et 23).
P.
Par duplique du 26 septembre 2011, l'OAIE réitère sa proposition de rejet
du recours, soulevant que le droit à la rente d'invalidité de X._______ a
bien été modifié en raison de l'amélioration de l'état de santé psychique
de celle-ci (TAF pce 25).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
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dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e Edition, Zurich 1998, n. 677).
3.
L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant
d'une révision de rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les
références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont déterminantes. Les
dispositions de la 6ème révision (premier volet), en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont par contre pas
applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
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l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exi-
gée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En Suisse, l'assurance-
invalidité ne couvre pas le risque de l'incapacité professionnelle, c'est-à-
dire de l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle. Si la per-
sonne assurée est en mesure d'exercer une autre activité raisonnable-
ment exigible sans subir une perte de gain importante, elle n'est pas ré-
putée invalide au sens de la loi suisse (chiffre 1021 de la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, CIIAI).
4.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. La personne assurée a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de
rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2).
Les quarts de rentes, correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50%, ne sont en principe versés qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (l'art. 29 al. 4 LAI). En particulier, les
quarts de rentes ne sont pas versés en Colombie.
5.
La fibromyalgie dont le diagnostic est d'abord le fait d'un médecin rhuma-
tologue, entre dans la catégorie des affections psychiques qui nécessite
en principe une expertise psychiatrique pour déterminer son incidence
sur la capacité de travail de la personne atteinte (ATF 132 V 65 consid.
4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Le Tribunal fédéral a établi que la
fibromyalgie n'entraîne pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail de la personne malade pouvant conduire à
une invalidité au sens de la loi suisse. En effet, la plupart des patients at-
teints de ces troubles ne se trouvent pas notablement limités dans leurs
activités. Il existe une présomption, qui à certaines conditions peut être
renversée, que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 132 V 65 consid. 4
et les références citées).
C-112/2011
Page 11
6.
6.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée en conséquence.
6.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
aboutissant, après un examen matériel, à une modification du droit à la
rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
6.4 La diminution ou la suppression de la rente prend effet en principe, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet
rétroactivement (cf. art. 88bis al. 1 let. a RAI).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est te-
nue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de re-
cueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit met-
tre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Avant de conférer
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pleine valeur probante à une expertise médicale, le Tribunal des assuran-
ces sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions sont dûment motivées (ATF 125
V 351 consid. 3a et les références).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du
16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression, respectivement
sur la réduction de la rente d'invalidité entière de X._______, l'OAIE ayant
déterminé un taux d'invalidité de 42%. En l'occurrence, combien même la
rente entière a été confirmée lors des deux révisions antérieures, la ques-
tion de savoir si l'on est en présence de circonstances susceptibles d'in-
fluencer le degré d'invalidité de la recourante doit être jugée en compa-
rant les faits tels qu'ils se présentaient le 27 avril 1999, au moment de la
décision initiale, et ceux qui ont existé le 23 novembre 2010, au moment
de la décision querellée (cf. consid. 6.2).
8.2 En 1999, la rente d'invalidité entière a principalement été octroyée en
raison d'un trouble dépressif majeur sévère, sans caractéristique psycho-
tique (F 32.2) et d'une fibromyalgie sévère avec persistance du facteur
rhumatoïde (cf. notamment certificats du Dr A._______ des 17 janvier
1999 et 5 avril 2000 [AI pces 35 et 53] et certificats du Dr B._______ des
24/27 mars 1999 et 13 avril 2000 [AI pces 43 et 54]).
En 2010, l'OAIE fonde sa décision sur les rapports d'expertise des
Drs L._______ et K._______ des 14, 26 et 29 octobre 2009. Ces derniers
ont principalement observé une arthrite rhumatoïde, un syndrome doulou-
reux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent léger (ex-
pertise rhumatologique du 14 octobre 2009 et expertise psychiatrique du
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26 octobre 2009 [AI pces 186 et 191]). Le Dr K._______ a estimé en rai-
son de l'arthrite rhumatoïde, survenue en 2006, une incapacité de travail
de 30% dans l'ancienne activité d'aide-infirmière, de 20% dans le ménage
et de 10% dans une activité adaptée légère. Le Dr L._______, pour sa
part, ayant constaté une amélioration de l'état de santé psychique, a éva-
lué l'incapacité de travail à 30% dès septembre 2009. D'une manière in-
terdisciplinaire, ces deux experts ont estimé que l'incapacité de travail
dans l'ancienne activité d'aide-infirmière était de 40-50%. Ils ont en outre
noté que les troubles psychiques recouvrent les troubles physiques (AI
pces 186, 189 et 191). Se basant sur ces expertises, le Dr I._______ de
l'OAIE a retenu le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, actuellement
sans signe d'activité inflammatoire (M05.9) et un syndrome somatoforme
douloureux persistant (F45.4). Selon ce médecin, l'incapacité de travail
est, dès septembre 2009, de 50% dans l'activité habituelle, de 20% dans
les travaux ménagers et de 30% dans une activité adaptée, soit des acti-
vités légères ou moyennement lourdes impliquant des changements de
positions (cf. les avis des 4 janvier et 12 octobre 2010 [AI pces 193, 194
et 215]).
X._______ se réfère dans son recours au rapport du 5 mai 2010 du
Dr B._______, son psychiatre traitant en Suisse. Ce médecin, tout en
soulevant qu'il y a un décalage entre l'impression qui se dégage de sa
patiente et son état psychique et qu'elle souffre d'une importante vulnéra-
bilité psycho-affective, pose le même diagnostic que le Dr L._______, à
savoir principalement un syndrome douloureux somatoforme persistant et
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Il relève également
l'amélioration de l'état dépressif de sa patiente, qui de sévère, est devenu
léger. Il explique cette amélioration par l'effet conjugué d'un traitement
bien conduit et la diminution du niveau de stress auquel la patiente est
soumise et formule quelques réserves quant à savoir comment l'état de
santé de sa patiente évoluerait si elle était de nouveau soumise à un
stress professionnel. Néanmoins, il estime que X._______ présente une
capacité de travail de 70% au plus dans une activité adaptée à son état
de santé, se ralliant expressément à l'évaluation du Dr L._______. Par
contre, à l'encontre du Dr L._______ (et du Dr K._______), le
Dr B._______ estime que l'incapacité de travail dans l'ancienne profes-
sion reste de 82% (AI pce 206).
Contrairement aux griefs de X._______, le Tribunal constate alors qu'il
n'existe pas de divergences d'opinion signifiantes entre le Dr L._______
et le Dr B._______. Les diagnostics des deux médecins sont parfaitement
concordants - notamment, le Dr L._______ admet la présence d'une co-
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morbidité psychiatrique (cf. avis des 26 et 29 octobre 2009 [AI pce 189 et
191 p. 9] – et ces psychiatres évaluent d'une façon similaire la capacité
de travail de l'assurée dans une activité adaptée qu'ils fixent à 70%. Dans
ces conditions, une expertise judiciaire, demandée par l'assurée, en rai-
son d'une divergence d'opinion prétendue, est superflue.
Le Tribunal ne peut pas non plus suivre l'assurée qui soulève que son
état de santé ne s'est pas modifié notablement. Le Dr L._______ et le
Dr B._______ soulignent expressément qu'il y a eu une amélioration de
l'état dépressif qui, de sévère, est devenu léger. Le Dr E._______, le psy-
chiatre traitant de la recourante en Colombie, note lui aussi dans son cer-
tificat médical du 30 septembre 2009 une amélioration de l'état de santé
psychique de sa patiente, son état affectif étant plus stable, sans dépres-
sion et son anxiété ayant diminué (AI pce 185). Les Drs L._______ et
B._______ admettent alors une capacité de travail plus élevée; en parti-
culier, le Dr B._______, contrairement à ses avis médicaux des 24/27
mars 1999 et du 13 avril 2000 (AI pces 43 et 54), a estimé le 5 mai 2010
une capacité de travail de 70% au plus dans une activité adaptée (AI
pce 206), rejoignant ainsi l'appréciation du Dr L._______ (cf. ci-dessus).
Les conditions pour réviser la rente d'invalidité de la recourante sont donc
réunies.
Tenant compte de tous les problèmes physiques et psychiques de
X._______, le Dr I._______ a fixé la capacité de travail de l'assurée à
30% dans une activité professionnelle adaptée et à 20% dans les travaux
ménagers (cf. les avis des 12 octobre 2010 [AI pces 193, 194 et 215]).
L'estimation du Dr I._______ paraît fondée, les Drs K._______ et
L._______ ayant indiqué une capacité de travail résiduelle de 40-50%
dans l'ancienne activité d'aide-infirmière; or, sans doute, l'ancienne activi-
té professionnelle comporte plus de stress et est plus lourde au niveau
physique qu'une activité légère d'ouvrière non qualifiée ou un travail de
réception étc., adapté à l'état de santé de l'assurée. Cette évaluation re-
joint aussi les appréciations individuelles des Drs K._______ et
L._______, le premier ayant retenu, sur le plan physique, une incapacité
de travail de 10% dans une activité adaptée légère et de 20% dans le
ménage et le deuxième médecin, ayant attesté, sur le plan psychiatrique,
une incapacité de 30%. Ces médecins ont en outre indiqué, que les plain-
tes physiques et psychiques de l'intéressée se recouvrent. Du reste, le
Dr B._______ a également admis une incapacité de 30% dans une activi-
té adaptée (cf. ci-dessus).
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Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans note que la capacité de tra-
vail de X._______ s'est notablement améliorée. Le Tribunal fait sienne
l'appréciation du Dr I._______ et considère que la capacité de travail
s'élève à 70% dans une activité professionnelle adaptée légère et à 20%
dans l'activité ménagère.
9.
Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité de X._______. En
effet, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une
amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet,
nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a
été allouée, que la personne assurée puisse améliorer sa capacité de
gain. Partant, il faut procéder à un nouveau calcul du taux d'invalidité. En
l'occurrence, la recourante ne soulève aucun grief en la matière.
9.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité est
évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la
méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 respectivement art. 28a al. 2 LAI en vigueur
depuis cette date, art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et art. 8 al. 3 LPGA).
Si la personne assurée exerçait une activité professionnelle à temps par-
tiel, il convient de pondérer les deux méthodes en fonction du temps alors
attribué à l'activité lucrative et aux activités domestiques. C'est la métho-
de mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis RAI, selon
la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; art. 28a al. 3 LAI à
compter du 1er janvier 2008).
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9.2 Dans le cas d'espèce, l'OAIE a correctement appliqué la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité, X._______ ayant avant la survenance de
ses problèmes de santé travaillé à temps partiel (34 heures/semaine au
lieu de 42.30 heures/semaine; questionnaire pour l'employeur du 28 fé-
vrier 1999 [AI pces 41]).
Quant à l'évaluation de l'invalidité dans l'activité professionnelle, l'OAIE a
basé son calcul sur des données 2008 ce qui n'est pas contestable, la
comparaison des revenus s'effectuant sur la même année civile.
Il n'est pas non plus critiquable que L'OAIE a pris en compte comme sa-
laire sans invalidité, le salaire mensuel moyen pour des activités simples
et répétitives qui pour une femme correspondait en 2008 à Fr. 4'547.-
pour 40 heures/semaine, respectivement à Fr. 4'728.90 pour l'horaire
usuel de la banche de 41,6 heures/semaine (à tort, l'OAIE a retenu le sa-
laire plus élevé pour hommes). Ce salaire est plus favorable à l'assurée,
car il est un peu plus élevé que son dernier salaire de Fr. 4'707.99 (le sa-
laire mensuel en 1998 de Fr. 2'980.- x 13, rapporté au salaire pour une
activité à temps complet de 42.50 heures et indexé à 2008; questionnaire
pour l'employeur du 28 février 1999 [AI pce 41]). Pour une capacité de
travail de 70%, le salaire d'invalide de l'assurée s'élève à Fr. 2'996.45, se
basant sur le salaire mensuel moyen d'une salariée avec des activités
simples et répétitives de Fr. 4'116.- pour 40 heures/semaine, respective-
ment de Fr. 4'280.64 pour l'horaire usuel de 41.60 heures/semaine. Eu
égard au fait que la recourante ne peut plus exercer son ancienne activité
d'aide-infirmière, que ses activités sont désormais limitées aux activités
légères et qu'elle n'a pas pu exercer une activité professionnelle pendant
plusieurs années, il est justifié d'opérer en l'occurrence, à l'instar de
l'OAIE, un abattement de 15%. Le revenu d'invalide à prendre en consi-
dération correspond donc à Fr. 2'546.98.
La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de 46.14%
dans l'activité lucrative ([Fr. 4'728.90 - Fr. 2'546.98] x 100 : Fr. 4'728.90).
La recourante présentant comme ménagère une incapacité de travail de
20%, son taux d'invalidité global s'élève à 41% d'après la formule de la
Circulaire sur l'invalidité et l'impotence (CIIAI), chiffre 3101: ([42,5 heures
– 34 heures] x 20%) + (34 heures x 46.14%)] : 42.5 heures.
9.3 Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-
théorique mise en évidence sur le plan médical permet une amélioration
de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou
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s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure
d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la
résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation.
Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence
particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la
personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation -
suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du
travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (arrêt
du Tribunal fédéral 9C-368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et
références citées).
Dans le cas particulier, la recourante, qui a eu 52 ans au moment de la
décision litigieuse, n'a plus travaillé depuis l'octroi de la rente entière d'in-
validité en avril 1999. Si elle ne peut plus exercer son ancienne activité
d'aide-infirmière, la palette des activités légères adaptées à son état de
santé est très large, sans qu'elles nécessitent d'une formation particu-
lière.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'OAIE a supprimé la rente entière
d'invalidité à partir du 1er janvier 2011, le quart de rente, se fondant sur un
taux d'invalidité de 41%, ne pouvait être versé à X._______ aussi
longtemps qu'elle a vécu en Colombie (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
10.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être
confirmée et le recours du 6 janvier 2011 rejeté. Celui-ci étant
manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans
une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants, LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2
LAI).
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le
recourante s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pces 6, 20, 22 et
23).
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, n'ayant pas droit à
ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :