Cour III
C-1122/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 7 octobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1122/2009
Vu
la décision du 7 octobre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) (pces 56 s.),
le recours du 6 février 2009 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF),
la réponse du 27 avril 2009 de l'OAIE, qui conclut à ce que le recours
soit déclaré irrecevable (pce 4 TAF),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
qu'en l'espèce, selon l'attestation de La Poste suisse (pce 65), la
décision attaquée a été notifiée le 16 octobre 2008, de sorte que le
délai de recours de trente jours est échu le 17 novembre 2008, le
dernier jour étant un dimanche (art. 38 LPGA),
qu'aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA n'a été
avancé par le recourant,
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qu'en conséquence, le recours du 6 février 2009 est tardif et doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu’il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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