Cour III
C-1124/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Michel Bosshard, avocat,
rue de Candolle 16, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
naturalisation ordinaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1124/2006
Faits :
A.
Admis à venir en Suisse pour y préparer un doctorat en physique mé-
dicale auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
X._______ (ressortissant algérien né le 12 novembre 1962) est arrivé
au mois de février 1988 en ce pays, où il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle.
L'intéressé a occupé un poste d'assistant physicien pour le compte de
l'Institut de radiophysique appliquée (Institut IRA), à Lausanne, de
l'EPFL et du Centre européen de Recherche nucléaire (CERN), à Ge-
nève. Il a ensuite travaillé notamment en qualité de mandataire exté-
rieur de l'Institut IRA.
L'intéressé a épousé, au mois de septembre 1989, une compatriote
dont il a divorcé au mois de décembre 1990. Aucun enfant n'est issu
de leur union.
B.
Le 10 février 2000, X._______ a déposé une demande de naturali-
sation suisse auprès de la commune de Prilly. Après contrôle de la de-
mande et au vu du préavis favorable donné par la municipalité sus-
nommée, le Département cantonal vaudois des institutions et des rela-
tions extérieures a transmis à l'Office fédéral des étrangers (Office
intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migra-
tions [ODM]), au mois de mai 2000, le dossier de l'intéressé en vue de
l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation.
Par courrier du 19 juin 2002, le Directeur de l'Institut IRA s'est enquis
auprès de l'Office fédéral sur l'état d'avancement de la procédure de
naturalisation initiée par X._______. Indiquant que ce dernier colla-
borait avec l'Institut IRA sur des projets de recherche d'envergure na-
tionale en matière de physique médicale et de protection radiologique,
l'auteur dudit courrier a signalé à l'attention de l'Office fédéral que
l'intéressé était amené, dans le cadre de cette collaboration, à devoir
se rendre dans plusieurs pays européens pour y rencontrer des parte-
naires de l'Institut. Or, dans la mesure où le document de voyage
suisse qui lui avait été délivré n'était pas reconnu par l'ensemble des
Etats concernés, X._______ se trouvait entravé dans ses dépla-
cements professionnels. Pareille situation pénalisait du même coup
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l'Institut IRA. Le Directeur de celui-ci a en conclusion invité l'Office
fédéral à accorder toute priorité au traitement de la demande de
naturalisation déposée par X._______, de manière à permettre ainsi à
l'intéressé de s'affranchir des obstacles administratifs rencontrés lors
de chacun de ses voyages à l'étranger.
Le 24 juin 2003, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il ne pa-
raissait pas satisfaire aux conditions prescrites par l'art. 14 de la loi fé-
dérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). Citant la let. d de cette
disposition, l'Office fédéral a observé que l'autorisation fédérale ne
pouvait être accordée que pour autant que le requérant ne
compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Or,
l'enquête effectuée à la suite de la demande de naturalisation de
l'intéressé révélait que celui-ci s'était engagé au sein de l'opposition
algérienne et entretenait des liens avec une organisation islamiste.
Tenant compte des renseignements ainsi recueillis à son sujet, l'Office
fédéral a informé X._______ qu'il ne pouvait, pour l'instant, donner son
aval à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, mais demeurait
toutefois disposé à procéder ultérieurement à un réexamen du cas.
Dans le délai fixé pour formuler ses observations, X._______ a, par
correspondance du 30 juin 2003, sollicité de l'Office fédéral le pro-
noncé d'une décision formelle.
Par courrier complémentaire du 25 août 2003, X._______, assisté d'un
mandataire professionnel, a fait valoir que, contrairement aux dé-
terminations de l'Office fédéral, il ne compromettait en rien, par son
comportement, les intérêts de la Suisse, mais représentait ce pays
avec honneur dans le cadre de ses activités professionnelles. L'inté-
ressé a d'autre part mis en évidence le fait que, dans le courant de
l'année 1994, un fonctionnaire cantonal oeuvrant pour le compte du
Ministère public de la Confédération avait transmis aux services
secrets algériens un document confidentiel de cette dernière autorité
selon lequel lui-même et d'autres algériens résidant en Suisse étaient
soupçonnés d'entretenir des contacts avec des membres du Front
islamique du salut (FIS). Selon les dires du recourant, la dénonciation
opérée ainsi par cet agent suisse avait ensuite conduit les autorités
algériennes à le persécuter sans raison et lui avait dès lors causé un
grave préjudice, en sorte qu'il pouvait escompter un geste de la part
de la Confédération dans le cadre de la procédure de naturalisation.
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L'envoi d'X._______ du 25 août 2003 était en outre accompagné d'une
lettre de soutien émanant du Directeur de l'Institut IRA. A cet envoi
était également joint un mémorandum daté du 14 août 2003 aux
termes duquel l'intéressé contestait le bien-fondé des considérations
émises par l'Office fédéral dans son écrit du 24 juin 2003. Evoquant
les événements politiques survenus en Algérie notamment à la fin des
années 80 et les objectifs visés par le FIS, X._______ y soulignait le
fait que, dans le cadre du rapport 2002 sur la sécurité intérieure de la
Suisse, l'Office fédéral de la police (ci-après: Fedpol) constatait que
les activités islamiques déployées en ce pays intervenaient dans le
respect de la législation et qu'aucun indice ne laissait entrevoir que
des islamistes domiciliés sur territoire helvétique seraient liés à des
actes terroristes. L'intéressé y mettait également en exergue les di-
verses étapes de sa carrière professionnelle en Suisse et les contribu-
tions qu'il avait, par ce biais, apportées à ce pays sur le plan de la re-
cherche scientifique et de la santé publique. Il y explicitait par ailleurs
l'activité qu'il déployait en vue de la promotion des droits de l'homme
et par l'accomplissement d'actions humanitaires. Affirmant ne pas être
affilié à un parti politique, il y alléguait de plus que ses liens avec le
FIS se limitaient aux relations cordiales qu'il entretenait avec plusieurs
responsables de cette organisation. Il y relevait encore que le refus de
l'Office fédéral d'accorder l'autorisation prévue par l'art. 12 al. 2 LN
avait des répercussions néfastes sur ses activités professionnelles
dans le cadre desquelles il était appelé à effectuer de fréquents
déplacements à l'étranger en tant que représentant de la Suisse à des
colloques et conférences internationaux en matière scientifique. En
conclusion, X._______ estimait que sa confession musulmane et les
contacts qu'il entretenait avec le FIS n'étaient pas de nature à
compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.
L'intéressé a de surcroît joint à son mémorandum divers documents,
dont une liste de ses publications dans le domaine de la physique
médicale et de la santé, ainsi qu'une présentation d'organismes
oeuvrant pour la paix et la sécurité internationale.
Le 26 janvier 2004, l'Office fédéral a avisé X._______ que des
investigations complémentaires avaient été entreprises à son sujet,
suite au mémorandum déposé par ses soins.
Entendu le 24 août 2004 par Fedpol dans le cadre d'une demande de
renseignements effectuée en relation avec sa demande de
naturalisation (art. 14 al. 2 let. b de la loi fédérale du 21 mars 1997
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instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
[LMSI, RS 120]), X._______ a notamment déclaré qu'en dehors de sa
vie professionnelle, il dirigeait un Institut d'études sur les droits de
l'homme (Institut Hoggar) et avait participé à la fondation de plusieurs
associations et institutions actives notamment dans la défense des
droits de l'homme et dans la promotion de la paix. Il a en outre indiqué
ne pas être affilié au FIS, mais entretenir des contacts avec plusieurs
de ses membres, dont certains étaient ses amis. L'intéressé a
également admis qu'en dépit de la promesse faite à l'OFP de ne plus
organiser de réunions susceptibles d'avoir des incidences sur le plan
de la politique extérieure suisse, il avait participé en été 2004 à une
rencontre privée organisée par le FIS sur sol suisse. Invité à cette
réunion en tant qu'orateur, il y avait exposé en particulier l'historique
des initiatives de dialogue en Algérie. X._______ a encore précisé qu'il
participait à la préparation d'une conférence du Bureau international
des Organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires prévue
à Genève en automne 2004, ce dont les autorités avaient été
informées.
Le 1er avril 2005, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM une lettre de
recommandation du Directeur de l'Institut IRA datée du 24 mars 2005.
Par courrier du 1er septembre 2005, l'ODM a informé X._______ que,
selon ce qui ressortait du dossier en la possession ce cette autorité,
sa naturalisation ne serait pas conforme, du moins dans un proche
avenir, aux intérêts de la Suisse. Aux yeux de l'autorité fédérale
précitée, l'engagement de l'intéressé au sein de l'opposition
algérienne était en effet susceptible d'affecter les rapports de politique
extérieure de la Suisse, en particulier en ce qui concernait les
relations bilatérales avec l'Algérie. Pour ces raisons, l'ODM estimait ne
pas être, pour l'instant, en mesure d'accorder l'autorisation fédérale en
vue de la naturalisation d'X._______, tout en se disant prête à
réexaminer plus tard la situation.
Dans le délai imparti pour faire valoir ses déterminations, l'intéressé a
relevé à l'attention de l'ODM qu'il ne partageait pas son point de vue. Il
a soutenu que l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse serait
source, au contraire, de nombreux avantages pour la Suisse, ce que
les autorités vaudoises avaient, par le préavis positif qu'elles avaient
communiqué à l'Office fédéral, fort bien compris. A l'instar des citoyens
helvétiques, X._______ se faisait un honneur de promouvoir la
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démocratie et les droits de l'homme sur le plan mondial, dans le strict
respect de la législation suisse. Réfutant l'affirmation de l'Office
fédéral selon laquelle il était actif au sein de l'opposition islamiste
algérienne, l'intéressé a par ailleurs souligné le fait que les citoyens de
son pays avaient, en date du 29 septembre 2005, plébiscité, par
référendum, l'amnistie proposée par le gouvernement.
C.
Le 7 décembre 2005, l'ODM a prononcé une décision aux termes de
laquelle il rejetait la demande de naturalisation d'X._______.
Dans la motivation de sa décision, cet Office a relevé qu'à teneur de
l'art. 14 LN, il lui appartenait d'examiner, avant de donner l'autorisation
fédérale de naturalisation, si le requérant ne compromettait pas la sû-
reté intérieure ou extérieure de la Suisse. Ainsi que l'avait mentionné
le Conseil fédéral dans son Message concernant le droit de la nationa-
lité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21
novembre 2001 (cf. FF 2002 1843), l'autorité avait la possibilité de re-
jeter une demande de naturalisation dans des cas particuliers, no-
tamment lorsqu'il existait une menace pour les relations internationa-
les de la Suisse. In casu, il s'avérait, au vu des déclarations formulées
par l'intéressé sans ses précédents écrits qu'il cultivait certains liens
avec le FIS et entretenait des relations privilégiées avec des responsa-
bles de ce parti dont quelques-uns avaient du reste fait l'objet de la
part du Conseil fédéral d'une décision d'interdiction en application de
l'art. 184 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Outre son engagement au sein de
l'opposition algérienne et ses contacts avec une organisation isla-
miste, X._______ avait lui-même déclaré être considéré par les
autorités algériennes comme un terroriste (cf. courrier de l'intéressé du
27 février 2004 adressé à l'Office fédéral dans le cadre d'une procé-
dure en matière de document de voyage suisse). De plus, il résultait
des démarches entreprises par l'intéressé en vue de la délivrance d'un
passeport suisse pour étrangers que les autorités algériennes refu-
saient de procéder au renouvellement de son passeport. Dans ces
conditions, X._______ apparaissait pour le moins comme une
«persona non grata» dans son pays d'origine, de sorte que sa natura-
lisation serait mal perçue par les autorités algériennes et nuirait assu-
rément à la qualité des relations que la Suisse entretient avec sa pa-
trie. Enfin, l'ODM a retenu que l'implication de l'intéressé dans plu-
sieurs associations de défense des droits de l'homme en Algérie
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n'était pas de nature à remettre en cause les considérations formulées
auparavant.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 9 janvier 2006, contre la décision
précitée de l'ODM, X._______ a réitéré, pour l'essentiel, les moyens
invoqués dans ses précédentes écritures. Insistant sur le fait qu'il avait
toujours refusé d'adhérer à une formation politique quelle qu'elle fût, le
recourant a allégué qu'il privilégiait le maintien de contacts avec
l'ensemble des partis représentatifs en Algérie. Sur le plan profes-
sionnel, il a rappelé les différents postes qu'il avait occupés dans le
domaine scientifique et précisé qu'il représentait notamment la Suisse
au sein du Groupe européen sur l'étude de l'irradiation de la popu-
lation par la radiologie médicale. Le recourant a également fait valoir
que son engagement ne visait qu'à condamner les violations des
droits de l'homme commises en Algérie. A son sens, lui refuser la na-
tionalité suisse au motif qu'il était un opposant politique au régime
algérien impliquerait alors que les autorités helvétiques signifiassent
un refus à toute demande de naturalisation faite par un réfugié poli-
tique, violant par là-même le principe de non-discrimination. Dans
l'argumentation de son recours, X._______ a d'autre part allégué que
la décision querellée de l'ODM contrevenait au principe de l'égalité de
traitement, dans la mesure où bon nombre de sympathisants du FIS,
voir des responsables de ce parti, avaient été mis au bénéfice de la
nationalité suisse, sans que cela ne portât préjudice aux bonnes re-
lations que la Suisse entretenait avec l'Algérie.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 22 janvier 2007. Cette autorité a notamment rele-
vé que son refus de donner l'autorisation fédérale à la naturalisation
du recourant répondait à un souci de sauvegarde des intérêts interna-
tionaux de la Suisse, sans qu'il fût question de remettre en cause les
capacités professionnelles de l'intéressé et son apport à la recherche
scientifique de ce pays.
F.
Dans le délai imparti pour le dépôt de sa réplique, X._______ a
confirmé l'argumentation développée à l'appui de son recours. L'inté-
ressé a en particulier souligné que les autorités suisses ne rechi-
gnaient pas à faire appel à sa collaboration, notamment par le biais de
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Fedpol.
Par courrier du 11 mars 2009, le recourant a allégué que l'impératif de
sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse sur le-
quel les autorités helvétiques fondaient leur refus de lui octroyer la na-
turalisation suisse n'était plus d'actualité, dès lors qu'un des anciens
fondateurs du FIS avait, selon ses dires, été autorisé à effectuer un
séjour touristique en ce pays, où il avait du reste reçu un bon accueil
de la part du Conseil fédéral. L'intéressé a en outre produit diverses
attestations dont il ressortait que le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) versait une contribution financière annuelle en fa-
veur de la fondation «Cordoue» au sein de laquelle il occupait la
fonction de secrétaire.
G.
Se référant aux activités déployées par le recourant en rapport avec la
situation politique algérienne, le TAF a, par ordonnance du 8 mai 2009,
donné à ce dernier la possibilité de faire valoir ses éventuelles dé-
terminations au sujet du contenu d'un article du journal suisse «Le
Temps» paru le 26 juin 2007, dans lequel il était mentionné que l'inté-
ressé figurait au nombre des membres fondateurs du mouvement
«Rachad» lancé le 18 avril 2007.
Dans les observations formulées le 8 juin 2009, le recourant a déclaré
qu'il faisait effectivement partie des membres fondateurs du mouve-
ment «Rachad» dont l'objectif était d'oeuvrer, par des voies non
violentes, pour l'instauration en Algérie d'un Etat de droit régi par les
principes démocratiques et de la bonne gouvernance. X._______ a en
outre relevé que ce mouvement, qui ne constituait pas un parti poli-
tique, rassemblait des personnes opposées au pouvoir actuellement
en place en Algérie et comptait déjà en son sein un grand nombre de
membres et sympathisants vivant tant dans cet Etat que sur sol euro-
péen et issus de divers horizons idéologiques. Affirmant par ailleurs
que l'article paru le 26 juin 2007 dans le journal suisse «Le Temps» ne
reflétait nullement les propos qu'il avait tenus devant l'auteur dudit arti-
cle de presse, l'intéressé a soutenu en particulier que, contrairement à
ce qu'il ressortait de ce dernier, le mouvement «Rachad» n'avait pas
pour but de renverser le régime au pouvoir en Algérie ni d'appeler à
des grèves massives ou à des manifestations susceptibles de provo-
quer un tel changement, mais de prôner une approche positive et
constructive propre à favoriser l'instauration d'un système
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démocratique dans ce pays. Les activités du mouvement, qui ne
pouvait être assimilé à une cellule islamiste, étaient publiques et
transparentes. Sur la base des clarifications ainsi apportées au sujet
du mouvement «Rachad», le recourant a contesté pouvoir, dans ce
contexte, être, comme le suggérait l'article de presse évoqué ci-
dessus, un activiste politique. Son appartenance à ce mouvement
relevait du pur exercice de ses libertés d'expression, de réunion et
d'association. Pour le reste, l'intéressé a confirmé les conclusions de
son recours du 9 janvier 2006.
Les déterminations du recourant ont été communiquées à l'ODM, le 10
juin 2009, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi-
nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de
la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il
est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement,
la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Au
sens de l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et conformément à sa pratique, le TAF statue défini-
tivement sur la présente affaire (cf. arrêts du TAF C-1123/2006 du 12
septembre 2008 consid. 1.3 et C-1222/2006 du 11 janvier 2008
consid. 1.3). La question de l'exclusion du recours au Tribunal fédéral
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en ce domaine est toutefois controversée dans la doctrine (cf.
notamment KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb und
Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax, Beat Ruedin,
Thomas Hugi Yar et Thomas Geiser [Hrsg], Ausländerrecht, Eine
umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und
Ausländern in der Schweiz, Von A[syl] bis Z[ivilrecht], Bâle 2009,
pp. 624 et 625, ch. 12.92 et autres auteurs cités dans cet article soute-
nant la thèse de l'admissibilité du recours en matière de droit public
contre les décisions du TAF relatives à l'autorisation fédérale de natu-
ralisation; contra notamment CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et
fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, pp. 517 et 518,
no 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN KELLER, Bundesgericht
und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform, Supplement zur
6. Auflage des «Schweizerischen Bundesstaatsrecht», Zurich – Bâle –
Genève 2006, pp. 60 et 61, no 1359). Par ailleurs, dans un arrêt du 28
mai 2008, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (cf. arrêt
1C_238/2008 consid. 4).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformé-
ment à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Sur un plan formel, il convient d'observer que la décision attaquée fait
mention, dans son dispositif, d'un rejet de la demande de naturali-
sation, alors que le dossier du recourant a été soumis par le Départe-
ment cantonal vaudois des institutions et des relations extérieures à
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l'Office fédéral en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale au sens de
l'art. 12 al. 2 LN. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à consé-
quence, dans la mesure, d'une part, où l'appréciation de l'autorité fé-
dérale précitée a clairement pour objet, selon ce qu'il ressort de la dé-
cision querellée, l'examen des conditions (liées à l'aptitude du re-
quérant à la naturalisation [art. 14 LN]) auxquelles est subordonnée
l'autorisation fédérale et où, d'autre part, le prononcé de cette autorité
doit manifestement être interprété comme un refus de donner l'autori-
sation requise pour une procédure de naturalisation dans le canton de
Vaud. Au demeurant, il sied de noter que la procédure de naturali-
sation proprement dite est exclusivement menée par les autorités can-
tonales et communales, conformément à l'art. 38 al. 2 Cst. en relation
avec l'art. 15a LN, qui consacrent leur compétence conjointe.
4.
4.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune
(art. 12 al. 1 LN). La naturalisation n'est valable que si une autorisation
fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 2 LN en rela-
tion avec l'art. 38 al. 2 Cst.).
4.2 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral pour un canton dé-
terminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être pro-
longée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la fa-
mille qui y sont compris. L'Office fédéral peut révoquer l'autorisation
avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement
connus, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 LN).
4.3
4.3.1 A teneur de l'art. 14 LN, on s'assurera, avant l'octroi de l'auto-
risation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera
en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse
(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b),
se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
«L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la
loi sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans celle-ci
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jusqu'à présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, no 547, avec renvoi au
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677).
La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est ca-
ractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'Office fédé-
ral: il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fé-
dérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait
apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit.,
pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation
des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, Lausanne
1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). En naturalisant, l'Etat ne
répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même
temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août
1951 précité, FF 1951 II 676).
La doctrine reconnaît d'une manière générale à la Confédération
certaines compétences dites inhérentes, liées à sa souveraineté. En
effet, l'existence même d'un Etat suppose que celui-ci puisse se dé-
fendre contre les atteintes susceptibles de lui être portées. Aussi est-il
dans la nature des choses que la Confédération veille à sa sûreté
extérieure et intérieure. Outre le fait que ces pouvoirs inhérents trou-
vent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles,
l'adoption par la Confédération de différents actes normatifs se
rapportant à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat montre que le
législateur fédéral s'est aussi fondé sur l'existence de pouvoirs
inhérents de la Confédération dans ce domaine (cf. ATF 117 Ia 221
consid. 3a à 3c).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau fédé-
ral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre
juridique et par rapport à un éventuel risque relatif à la sécurité de la
Suisse (cf. site internet de l'ODM, : Thèmes >
Naturalisations, Nationalité suisse > Naturalisation > Naturalisation
ordinaire; consulté le 24 juillet 2009). En particulier, si, par son
attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays
(art. 14 let. d LN). Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être
possible. En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure
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C-1124/2006
ou extérieure est uniquement de nature passagère, l'autorisation de
naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté (cf.
Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des
conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat,
adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit] du 26 août 1987,
in FF 1987 III 297).
4.3.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait
mention à l'art. 14 let d LN est une notion qui est également utilisée
dans d'autres domaines du droit. En ce sens, la disposition de
l'art. 121 al. 2 Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de pro-
noncer «l'expulsion politique» d'étrangers qui menacent la sécurité du
pays. Cette disposition, reprise de l'art. 70 de l'ancienne Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 1), fait en
effet référence à la notion de mise en danger de la sécurité intérieure
et extérieure du pays (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une
nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in FF 1997 I 343;
voir aussi Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité). Or, si
les ressortissants étrangers qui compromettent la sécurité de la
Suisse sont susceptibles d'être expulsés, a fortiori la Confédération ne
doit-elle rien faire pour les incorporer dans sa communauté (cf.
GUTZWILLER, op. cit., p. 238, no 563; NGUYEN, op. cit., p. 727; FASEL, op. cit.,
p. 116 et réf. citées). Sous la notion de mise en danger de la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier, selon la
jurisprudence du Conseil fédéral relative à l'art. 70 aCst., la mise en
danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire
et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes
de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseigne-
ments interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets
mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse
avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre éta-
tique établi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3569, ad art. 67 du projet de loi
portant sur l'expulsion susceptible d'être prononcée en vue du main-
tien de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse).
Indépendamment du fait que la notion de la mise en danger de la sû-
reté de la Confédération mentionnée à la let. d est relativement large
(cf. en ce sens FASEL, op. cit., p. 225, note de bas de page no 85), il
importe d'autre part d'observer que les conditions «matérielles» mises
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C-1124/2006
à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaustive à
l'art. 14 LN, ainsi que cela résulte du texte même de cette disposition.
Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels l'autorisation ne
peut pas être accordée pour d'autres motifs (cf. Message du Conseil
fédéral du 26 août 1987 précité; voir également Message du Conseil
fédéral du 21 novembre 2001 précité, in FF 2002 1843; cf. aussi
HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 599, ch. 12.20; GUTZWILLER, op. cit., pp. 233 et
241, no 554 et no 569, ainsi que réf. citées). Il existe en particulier la
possibilité pour la Confédération de refuser de donner l'autorisation fé-
dérale lorsque le candidat, comme l'inclut du reste déjà (cf. considéra-
tions émises ci-dessus) la notion de mise en danger de la sécurité
intérieure et extérieure du pays, présente une menace pour les rela-
tions internationales de la Suisse (cf. Message du 21 novembre 2001
précité). Il en sera ainsi par exemple pour une personne qui a été acti-
ve au sein ou pour des organisations dont les activités sont propres à
déstabiliser la situation politique dans un Etat et dans ses territoires
voisins et, de ce fait, compromettre les relations entre la Suisse et des
Etats tiers (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 238, no 563, avec renvoi no-
tamment à l'ATF 129 II 193 et à une décision de la Cour européenne
des droits de l'homme du 18 janvier 2001 déclarant irrecevable la re-
quête d'Ahmed Zaoui c/Suisse, in Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 65.139). En effet, la situation
sécuritaire de la Suisse dépend également, pour une part non négli-
geable, de la qualité de ses relations avec les pays tiers, la coopéra-
tion internationale revêtant une importance cruciale dans le cadre des
mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre
les dangers menaçant la Suisse (cf. extrait de la décision du Conseil
fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département fédéral
de justice et police publié dans la JAAC 65.93).
4.3.3 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la
justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de
l'art. 121 al. 2 Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en dan-
ger de la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de
nuire aux relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exer-
cer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des
indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit be-
soin que cette dernière se soit déjà produite (cf. extrait de l'avis de
droit reproduit in PETER UEBERSAX, PETER MÜNCH, THOMAS GEISER et MARTIN
ARNOLD, Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländern im öffentli-
chen Recht, Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der
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C-1124/2006
Schweiz, Bâle 2002, p. 248, ch. 6.87). Ces mêmes critères sont donc
susceptibles d'être retenus pour examiner la question de savoir si un
candidat à la naturalisation suisse compromet la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse, en particulier s'il présente une menace pour
les relations internationales de ce pays.
4.4 C'est le lieu ici encore de préciser la délimitation du pouvoir d'exa-
men dont dispose le TAF en sa qualité d'autorité de recours. Ainsi
qu'évoqué plus haut (cf. consid. 2), le TAF, à l'instar des commissions
de recours auxquelles il a succédé, examine les décisions qui lui sont
soumises en principe avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judi-
ciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4056). Il découle en effet
de l'art. 49 PA (en relation avec l'art. 37 LTAF et avec l'art. 2 al. 4 PA)
que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'admi-
nistration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue
une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, in Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 73
no 2.149).
Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité judiciaire précitée
substitue de manière générale son propre pouvoir d'appréciation à ce-
lui de l'autorité intimée. Le TAF s'astreint à une certaine retenue dans
le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure
lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exi-
ge, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances
techniques ou scientifiques spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances
locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, lorsqu'il
s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel ou
encore lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domai-
ne de la sécurité. Il en va de même lorsqu'interviennent des consi-
dérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique ou à la pla-
nification (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 et 2008/23 consid. 3.3; cf. égale-
ment sur cette question arrêts du TAF A-5837/2008 du 3 avril 2009
consid. 2.1.1, A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 2 et
A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; voir aussi no-
tamment ATF 133 II 35 consid. 3 et 131 II 680 consid. 2.3.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 73 ss no 2.149 ss; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Zurich 2006, no 46A ss, et réf. citées).
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C-1124/2006
Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son
pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'apti-
tude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus parti-
culièrement de déterminer si l'intéressé présente, par son comporte-
ment, une menace pour les relations internationales de la Suisse.
Outre le fait que l'Office fédéral dispose, lorsqu'il fait application de
l'art. 14 LN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4.3.1 supra;
certains auteurs conférant même à l'autorisation fédérale de naturali-
sation un caractère discrétionnaire [cf. FASEL, op. cit., p. 54, note de bas
de page no 55, et auteurs cités par ce dernier]), l'examen de cette
question n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf.
HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 595, note de bas de page no 15 et réf.
citées), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la probléma-
tique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers de ses re-
lations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions de l'ODM re-
fusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif s'avèrent avoir
indirectement pour objectif de protéger la sécurité de l'Etat et de main-
tenir de bonnes relations avec l'étranger, objectif dont la mise en
oeuvre est essentiellement dévolue aux autorités gouvernementales et
relève d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf.
sur ce dernier point ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce
sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2004 du 27 avril 2006
consid. 10.3). Même si l'art. 14 LN ne saurait être interprété comme
conférant un tel pouvoir discrétionnaire à l'ODM, le TAF ne peut se re-
connaître en pareille occurrence qu'un pouvoir d'examen réduit. Dans
les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité
supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de
l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation
(ATF 130 II 449 consid. 4.1, 129 II 331 consid. 3.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. et réf. mentionnées). Le juge se borne
dès lors à vérifier si l'autorité intimée a établi complètement et exacte-
ment les faits pertinents et, sur cette base, tenu un juste compte de
tous les intérêts en jeu, sans faire entrer en considération des motifs
étrangers à la norme appliquée (cf. notamment arrêts du TAF
A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et A-3603/2007/A-4275/2007 du
15 avril 2008 consid. 6; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne
1994, p. 383 et réf. citées); autrement dit, il pourra se borner à contrô-
ler l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. GUTZWILLER, op. cit., p.
517, no 1354 et réf. citées).
Page 16
C-1124/2006
5.
Dans la motivation de la décision querellée du 7 décembre 2005,
l'ODM a retenu qu'il ressortait des propres déclarations du recourant
que celui-ci non seulement affichait un engagement au sein de l'oppo-
sition algérienne, mais encore entretenait des relations avec une orga-
nisation islamiste, voire était même considéré comme un terroriste par
les autorités de son pays d'origine, qui refusaient de procéder au re-
nouvellement de son passeport national. Dès lors que l'intéressé de-
vait ainsi être considéré comme «persona non grata» en Algérie en
raison de ses agissements politiques, sa naturalisation ne manquerait
pas, de l'avis de l'autorité fédérale précitée, d'irriter les autorités de cet
Etat et, par voie de conséquence, de nuire à la qualité des relations
liant la Suisse à l'Algérie. Pour cette raison, l'ODM a dès lors estimé
qu'X._______ ne remplissait pas l'une des conditions permettant
d'admettre son aptitude à la naturalisation suisse au sens de
l'art. 14 LN.
5.1
5.1.1 L'examen des pièces du dossier fait apparaître que, dès après la
prise de pouvoir opérée par les forces militaires en Algérie au cours du
mois de janvier 1992, le recourant s'est rangé publiquement aux côtés
des opposants politiques au nouveau régime installé dans ce pays.
Ainsi que cela ressort des indications dont il a fait part dans ses di-
verses écritures, X._______, qui déclare avoir constamment milité
pour la défense des droits de l'homme notamment par le biais de
conférences et de publications écrites, a en effet relevé qu'il avait
condamné à cette époque, dans le cadre de ses activités menées en
faveur des droits de l'homme, le coup d'Etat opéré dans son pays, la
dissolution du FIS prononcée peu après et la répression qui s'en est
suivie (cf. notamment p. 1 de la demande de prolongation de son
passeport pour étrangers adressée le 27 février 2004 à l'Office fédéral
des réfugiés [Office intégré également depuis le 1er janvier 2005 au
sein de l'ODM], p. 2 du procès-verbal signé par l'intéressé lors de
l'audition dont il a fait l'objet le 24 août 2004 de la part de Fedpol et
p. 2 ch. 6 du mémoire de recours du 9 janvier 2006). Selon ses pro-
pres termes, les condamnations exprimées en ce sens lui ont valu de
se retrouver «au coeur même de la politique» (cf. p. 2 ch. 8 du mé-
moire de recours). Affirmant, dans un courrier adressé le 9 juillet 1997
à l'ODR après le rejet par cette autorité d'une demande d'octroi d'un
document de voyage pour étrangers, qu'il était fiché dans sa patrie
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comme opposant, le recourant a explicité, dans une requête adressée
ultérieurement à ce même Office (cf. ch. 2 et 3 de la demande de pro-
longation de passeport pour étrangers du 27 février 2004), que le re-
fus des autorités algériennes de lui délivrer des papiers de voyage na-
tionaux était lié «en grande partie» à l'activisme politique qu'il avait dé-
ployé depuis le début de l'année 1992 en vue de dénoncer les viola-
tions des droits de l'homme dans son pays et, pour le reste, à la
communication aux services secrets algériens d'un document du Mi-
nistère public de la Confédération où figurait son nom en tant que
membre sympathisant du FIS.
5.1.2 Bien qu'X._______ s'en défende, les propos qu'il a formulés au
cours de la procédure de naturalisation révèlent que, parallèlement à
son engagement pour la défense des droits de l'homme et à ses
condamnations publiques formulées à l'endroit du nouveau régime
installé dans son pays depuis 1992, l'intéressé a de plus entretenu des
rapports réguliers et privilégiés non seulement avec les membres du
FIS, mais aussi avec des responsables principaux de ce parti, dont les
agissements ont conduit les autorités suisses à prendre à leur endroit
les mesures nécessaires en vue d'assurer la sauvegarde de la sécuri-
té intérieure et extérieure du pays. Même s'il soutient que les relations
nouées avec les responsables concernés dudit mouvement (en parti-
culier avec un des responsables de cette organisation décrit par l'inté-
ressé comme un des plus actifs responsables en Suisse) n'avaient
qu'un caractère privé et professionnel, en ce sens qu'elles étaient de
nature strictement cordiale, l'intéressé n'en a pas moins, dans le
même temps, admis avoir, dans le cadre de ses travaux de recherche
et d'informations sur les droits de l'homme en Algérie, tissé des
contacts directs et particuliers, ainsi qu'eu fréquemment affaire avec
cette organisation. Le recourant a également indiqué que, grâce aux
liens privilégiés noués avec les responsables du FIS, il avait souvent
été sollicité par ces derniers pour donner des avis sur des questions
liées à la résolution du conflit algérien, invitations auxquelles il avait
volontiers donné suite (cf. notamment p. 21 ch. 3.3.4 et pp. 25/26
ch. 4.5 du mémorandum du 14 août 2003 joint au recours, p. 2 de la
lettre adressée à l'ODM le 2 novembre 2005, ainsi que p. 3 ch. 9 et
p. 9 ch. 2.2.2 du mémoire de recours). Lors de l'audition à laquelle il a
été soumis par Fedpol le 24 août 2004, il a en particulier reconnu
qu'en dépit de l'engagement qu'il avait antérieurement formulé envers
cette autorité quant à son intention de renoncer à l'organisation de
réunions susceptibles d'avoir des incidences sur la politique extérieure
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C-1124/2006
de la Suisse, il avait pris part, en qualité d'orateur, à une rencontre
mise sur pied par le FIS en juillet 2004 à Lavey-Morcles. En outre, il
ressort des déclarations faites par X._______ lors de ladite audition
qu'il s'est entretenu, à plusieurs reprises, avec B._______, pendant le
séjour de celui-ci en Suisse, avant que cet ancien membre de la di-
rection du FIS ne fût expulsé du territoire helvétique en raison des me-
naces qu'il faisait peser sur la sécurité du pays (art. 70 aCst.).
5.2
5.2.1 Or, il n'est guère contestable que tant les prises de position du
recourant affichant son opposition à l'égard du régime algérien que les
liens privilégiés qu'il a entretenus au cours des années passées en
Suisse avec les principaux responsables du FIS en ce pays sont
connus des autorités algériennes, qui, selon les propres déclarations
de l'intéressé, l'auraient, notamment en raison des propos qu'il a tenus
en public et des ouvrages dont il est l'auteur, fiché comme opposant et
éconduit, pour ces raisons, dans ses tentatives d'obtenir l'établisse-
ment d'un nouveau passeport national (cf. consid. 5.1.1 supra; voir
également demande de document de voyage suisse adressée à l'ODR
le 27 février 2004 et p. 10 ch. 2.2.3 du mémoire de recours). Aux dires
d'X._______, le pouvoir algérien, qui aurait tenté, par le biais de plu-
sieurs médias, de l'associer au groupe de personnes à l'origine de la
fondation du FIS et de le faire passer pour un membre du Conseil
consultatif de ce parti, aurait même opéré des actes d'intimidation
envers sa famille restée au pays et orchestré une campagne de déni-
grement à son endroit. Dans ce même ordre d'idée, l'intéressé a enco-
re prétendu que sa sécurité ne serait pas garantie s'il se rendait une
nouvelle fois auprès de la Représentation algérienne à Genève en vue
du renouvellement de son passeport (cf. demande de document de
voyage suisse précitée du 27 février 2004).
5.2.2 Il résulte de ce qui précède qu'aux yeux des autorités algé-
riennes, le recourant non seulement apparaît comme constituant de
longue date l'un des piliers de l'opposition à leur régime, mais est
aussi fortement suspecté, sinon d'avoir pris part à la création du FIS,
tout au moins d'entretenir des liens étroits avec une partie des princi-
paux responsables de ce parti, qui - convient-il de le rappeler - a été
frappé d'interdiction par une sentence d'un tribunal administratif
d'Alger le 4 mars 1992. Il est notoire également qu'au cours des
années qui ont suivi cette interdiction, le régime algérien a continué de
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poursuivre et de condamner ceux qui étaient soupçonnés d'être des
islamistes armés ou des civils qui les appuyaient, ainsi que les acti-
vistes notoires des droits de l'homme, les déserteurs et les réfractai-
res, les personnes ayant témoigné des actes de tortures commis par
leurs collègues (cf. sur les points qui précèdent Jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998/12-75
consid. 5, 1998/26-225 consid. 7b). Dans ces circonstances, la conso-
lidation du statut d'X._______ en Suisse par l'octroi en sa faveur de la
nationalité suisse ne manquerait pas d'avoir pour conséquence de
compromettre les relations bilatérales nouées avec l'Algérie, qui
constitue, selon les informations publiées par le DFAE (cf. site internet
du DFAE, http://www. : Thèmes > Informations pays >
Afrique > Algérie > Relations bilatérales; consulté le 31 juillet 2009),
l'un des partenaires les plus importants de la Suisse en Afrique.
Certes, après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention
de ses membres les plus influents, l'actuel président Bouteflika a pro-
noncé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à
l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13
janvier 2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007
consid. 4.2). Même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une
situation de guerre civile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait, le
recourant, qui n'a pas véritablement rompu ses liens avec les anciens
islamistes militant dans la mouvance de ce parti, poursuit néanmoins
sa lutte contre le système politique en place dans son pays, par ses
critiques faites envers le régime, ses dénonciations formulées sur le
plan de la violation des droits de l'homme et ses invitations au
renversement du pouvoir. Dans son argumentaire, X._______ prétend
agir à l'écart des différents mouvements politiques présents sur la
scène algérienne (cf. en particulier p. 2 de la demande de «reconsi-
dération» adressée le 11 mars 2009 à l'ODM) et oeuvrer dans le cadre
strict de la défense des droits de l'homme (cf. notamment p. 8 ch. 2.2.1
du mémoire de recours). Les indications données par l'intéressé font
apparaître que ce dernier a effectivement pris part à la création (soit
en tant que fondateur ou co-fondateur) d'organisations dont les buts
principaux consistent en l'étude, la promotion, ainsi que la défense des
droits de l'homme et est l'auteur de nombreuses publications (éditées
en particulier par le biais de «l'Institut Hoggar» de Genève [institut de
recherche sur le Maghreb]) sur ce sujet notamment (cf. cf. p. 3 ch. 13
et 14 du mémoire de recours). Au vu des pièces versées au dossier,
X._______ assume également la fonction de Directeur au sein de la
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«Fondation Cordoue de Genève» dont les activités visent à favoriser
l'échange entre les cultures et les civilisations dans l'esprit de
Cordoue, ainsi que de contribuer à la recherche et à enrichir le débat
sur la paix dans le monde.
Cette facette pacifique de la personnalité du recourant ne saurait
toutefois faire oublier l'autre aspect de la personnalité de l'intéressé
resté proche de la mouvance islamique désireuse d'un changement
radical du régime algérien. S'il comporte, parmi ses membres
fondateurs, des personnes provenant de tous bords politiques, le
mouvement «Rachad», créé en avril 2007 à l'initiative notamment du
recourant, s'appuie néanmoins en partie sur d'anciens membres ou
sympathisants d'organisations islamiques, dont en particulier, comme
l'admet l'intéressé dans ses observations écrites du 8 juin 2009 (cf.
p. 6 desdites observations), un ancien responsable du Bureau exécutif
du FIS en Suisse, encore actuellement sous le coup d'une décision du
Conseil fédéral prise le 23 octobre 2002 et lui interdisant d'apporter
tout soutien quelconque à des actes terroristes ou extrémistes à
caratère violent dans le but de perturber l'ordre étatique en Algérie par
les moyens de la violence (art. 184 al. 3 Cst.). D'autre part, si
X._______ insiste sur le caractère pacifique du mouvement «Rachad»
et sur la volonté de ce dernier de contribuer à l'instauration d'un Etat
de droit en Algérie, il est pour le moins symptomatique de constater,
selon ce qu'il ressort de la Charte dudit mouvement, que celui-ci
prône, comme évoqué ci-dessus, un changement «radical» du
système politique (cf. p. 2 de la Charte telle que déposée au dossier
par le recourant, paragraphe intitulé Résumé, et p. 12 du même
document, ch. 4) et est opposé au pouvoir actuel envers lequel il
refuse d'adopter «une position qui pourrait l'aider à se recycler» (cf.
p. 13 ch. 5 de la Charte), rejetant ainsi implicitement tout dialogue
avec ce dernier. Il est tout aussi significatif que la Charte de ce
mouvement renferme, sur plusieurs pages, l'énoncé de lourdes
accusations portées contre le régime en place, ce qui ne paraît pas, a
priori, être le gage d'une amorce d'une modification pacifique du
système politique algérien. Dans ce même contexte, il n'est pas sans
importance de noter qu'X._______, qui affirme, dans son recours,
avoir été approché par un ministre du gouvernement algérien dans le
cadre du processus de réconciliation nationale engagé dès 1999 par
le Président Bouteflika avec le projet de concorde civile, ne laisse
point entendre qu'il aurait manifesté un quelconque intérêt ou geste
d'ouverture à l'égard de cette démarche gouvernementale. Or, il est de
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notoriété publique que les autorités algériennes prêtent une
importance particulière à la conduite du processus de réconciliation
nationale concrétisé en 2005 par l'adoption de la «Charte pour la paix
et la réconciliation nationale». Les divers éléments exposés
auparavant sont autant de motifs supplémentaires permettant de
conclure qu'en l'état actuel de la situation politique prévalant en
Algérie, les relations bilatérales que la Suisse entretient avec ce pays
risqueraient de pâtir, de manière significative, de l'octroi à X._______
de la naturalisation suisse.
5.2.3 Compte tenu des considérations qui précèdent, le fait que la
«Fondation Cordoue de Genève», au sein de laquelle X._______
occupe le poste de Directeur, bénéficie d'un soutien financier de la
part du DFAE ne saurait, contrairement à ce que laisse entendre l'inté-
ressé, être réduite à l'expression d'un consentement de ce Départe-
ment envers les agissements personnels de l'intéressé, ni ne signifie
que l'autorité précitée cautionne l'ensemble de ses faits et gestes.
Quant aux contributions scientifiques dont la Suisse ne manque pas
de tirer bénéfice du fait de l'activité professionnelle du recourant, par
le biais de son enseignement au sein de la Faculté de biologie et de
médecine de l'Université de Lausanne, ainsi que par les mandats que
lui confie l'IRA dans le cadre de séminaires et projets scientifiques, on
ne peut, malgré tout le respect que suscite pareil engagement, y voir
une raison suffisante qui soit propre à entraîner une appréciation diffé-
rente du cas et prédominerait sur l'intérêt public au maintien des
bonnes relations extérieures de la Suisse. Il en va de même pour les
inconvénients qu'occasionnent à l'intéressé les démarches qu'il est
amené à entreprendre pour le renouvellement de ses documents de
voyage suisses en vue de ses déplacements tant professionnels que
privés à l'étranger. Les difficultés relationnelles du recourant avec les
autorités algériennes quant à l'établissement d'un passeport national
ne sauraient justifier l'octroi à l'intéressé de la naturalisation suisse, ce
d'autant que son statut en Suisse ne repose point sur les dispositions
légales en matière d'asile.
6.
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6.1 Dans l'argumentation de son recours, X._______ soulève par
ailleurs le grief de violation du principe de l'égalité de traitement, allé-
guant qu'au cours des dernières années, la nationalité suisse a été
octroyée à un grand nombre de sympathisants du FIS, voire à des di-
gnitaires de ce parti, sans que les décisions prises en ce sens n'aient
affecté les bonnes relations que la Suisse entretient avec l'Algérie.
Le recourant n'étaie pas son affirmation ni ne rend vraisemblable que
ces personnes - dont on ignore les coordonnées - se trouveraient dans
la même situation que lui et qu'elles bénéficieraient indûment d'un trai-
tement privilégié du point de vue de l'octroi de l'autorisation fédérale
en matière de naturalisation ordinaire. Il est donc impossible de juger
si le cas de l'intéressé est vraiment comparable aux leurs (cf. dans ce
sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.449/1999 du 10 janvier 2000
consid. 4a/bb). Or, s'il est vrai que, conformément à la maxime inquisi-
toire, l'autorité de recours établit en principe les faits d'office
(art. 12 PA) et que les parties n'ont pas, à proprement parler, la charge
de la preuve des faits (ATF 115 V 142 consid. 8a), elles ont cependant
l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et à la recherche
des preuves (art. 13 PA; cf. en ce sens ATF 128 II 139 consid. 2b, 124
II 361 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2000 du
14 août 2000 consid. 3c). Selon un principe généralement admis en
procédure administrative, il incombe à celui qui fait valoir l'existence
d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de
supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. ATF 125 V
193 consid. 2, 112 Ib 67 consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fé-
déral 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1 et réf. citées).
Dès lors qu'X._______ ne mentionne dans son recours aucune déci-
sion à laquelle le TAF puisse se référer pour apprécier le bien-fondé
de son argumentation, c'est par conséquent en vain que l'intéressé se
plaint d'une inégalité de traitement.
Au demeurant, encore faudrait-il, pour admettre une violation au princi-
pe de l'égalité de traitement, que le recourant démontre que les
personnes en regard desquelles il invoque un tel grief sont connues
des autorités algériennes comme bénéficiant des mêmes conditions
de séjour en Suisse et se trouvent, quant à leurs rapports avec ces
dernières, dans une même configuration politique conflictuelle.
Des considérations identiques doivent être émises en ce qui concerne
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l'inégalité de traitement dont se prévaut implicitement l'intéressé à
l'égard des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en Suisse et
auxquelles aurait ensuite été accordée la nationalité suisse.
S'agissant du séjour récent d'un ancien haut dirigeant du FIS en
Suisse évoqué de surcroît par le recourant dans la lettre qu'il a
adressée le 11 mars 2009 à l'ODM, il appert que cette allégation n'est
étayée d'aucun élément substantiel propre à établir que les circonstan-
ces entourant la présence temporaire de cette personne sur territoire
helvétique se seraient inscrites dans le même contexte factuel que ce-
lui décrit en la présente cause. L'assertion formulée ainsi par l'inté-
ressé ne comporte dès lors aucune incidence pertinente pour l'exa-
men du cas d'espèce.
6.2 Dans ses observations écrites du 8 juin 2009, X._______ soutient
enfin que le refus de l'ODM de donner l'autorisation fédérale en vue de
sa naturalisation va à l'encontre des libertés d'expression, de réunion
et d'association garanties tant par la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101; à savoir par les art. 10 et 11 de ladite Convention)
que par la Constitution suisse (Cst.; soit par les art. 16 et 23 Cst.).
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le refus de l'ODM d'accorder
l'autorisation fédérale à la naturalisation du recourant constitue une
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de chacune des li-
bertés dont se réclame l'intéressé, qui ne saurait, du reste, déduire de
ces dernières un droit à obtenir la naturalisation suisse.
7.
L'appréciation portée par l'ODM sur la menace qu'une éventuelle natu-
ralisation du recourant fait encourir pour la Suisse sur le plan des rela-
tions internationales apparaît dès lors conforme au but visé par la
disposition de l'art. 14 let d LN, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en
écarter.
Au vu de ce qui précède, c'est donc sans arbitraire que l'autorité infé-
rieure a refusé de donner l'autorisation fédérale en vue de la naturali-
sation d'X._______.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 décembre 2005,
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l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause et compte tenu des actes d'instruction interve-
nus dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de mettre les
frais de procédure, par Fr. 1'500.--, à la charge du recourant, confor-
mément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance
de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 28 janvier 2006. Le solde
de Fr. 800.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30
jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers K 353 715 et N 316 637 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
Naturalisations), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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