B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1124/2016
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Christoph Rohrer, David Weiss, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse & survivants, calcul de la rente
(décision sur opposition du 8 janvier 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourant), né le (…) 1950, ressortissant portugais,
père de deux enfants nés en 1978 et 1985, a bénéficié d’une rente d’inva-
lidité à compter du 1er février 1994 (CSC pce 14 page 3). Le montant de la
rente mensuel d’invalidité était de CHF 1'716.- en novembre 2015 (CSC
pce 97). Le 14 novembre 2015, le recourant a atteint l’âge de 65 ans, ou-
vrant le droit à une rente de vieillesse à compter du 1er décembre 2015.
B.
Par décision du 3 novembre 2015 (CSC pce 105), la CSC a octroyé au
recourant une rente ordinaire de vieillesse de CHF 718.- par mois dès le
1er décembre 2015.
C.
Par courrier daté du 12 novembre 2015, le recourant a formé opposition
contre la décision du 3 novembre 2015 et demandé en substance une rente
plus élevée (CSC pce 107).
D.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2016 (CSC pce 116), la CSC a
rejeté l’opposition et confirmé la décision du 3 novembre 2015.
E.
Par acte déposé le 19 février 2016, le recourant a interjeté recours contre
la décision sur opposition du 8 janvier 2016 devant le Tribunal administratif
fédéral, concluant à l’octroi d’une rente de vieillesse plus élevée et à l’an-
nulation de la décision attaquée (TAF pce 1).
F.
Dans sa réponse au recours du 1er avril 2016 (TAF pce 4), la CSC a pro-
posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle a
indiqué que le calcul de la rente sur la base de la rente d’invalidité (sans
les périodes étrangères) s’avérait plus favorable.
G.
Le recourant n’a pas produit de réplique dans le délai imparti (TAF pces 5
et 6).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à raison que la CSC a alloué au
recourant une rente mensuelle de vieillesse de CHF 718.- à partir du 1er dé-
cembre 2015 au lieu de la rente mensuelle d’invalidité de CHF 1’716.-, le
calcul selon les bases AVS s’étant avéré moins favorable que celui selon
les bases AI. Le recourant reproche en particulier à la CSC de n’avoir
comptabiliser que neuf ans de cotisations.
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
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RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). Le recourant étant
citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision
contestée datant du 8 janvier 2016, ces règlements sont applicables in
casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que
le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le
règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période
antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition
similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la
présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre
novembre 2015, dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite
à ce moment-là, et janvier 2016, date de la décision litigieuse.
3.3 Lorsque, comme c’est le cas du recourant, une personne a été assurée
dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique
un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de
l'Union européenne concerné, d'autre part (en l’occurrence : le Portugal);
la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction
des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu
expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, auquel
renvoie l'Annexe II à l’ALCP).
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4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
4.2 En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le
1er décembre 2015 car il a atteint l’âge de 65 ans le (…) 2015 et cesse
selon l’art. 30 LAI d’avoir droit à une rente d’invalidité.
4.3 Il reste à examiner si l’autorité inférieure a calculé correctement la rente
mensuelle de vieillesse de CHF 718.- octroyée par la décision litigieuse.
Selon l’art. 33bis LAVS, les rentes de l’assurance-vieillesse sont calculées
sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles
succèdent s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. En l’espèce, il fau-
dra donc d’abord procéder à un calcul sur les bases AVS (considérant 5)
et ensuite à un calcul sur les bases AI (considérant 6). Finalement il s’agira
de déterminer quel calcul est le plus avantageux pour le recourant.
5. Calcul selon les bases AVS :
5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
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temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-
Zurich-Bâle 2011, N 38 ss).
5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un
extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des
inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d,
ATF 107 V 7 consid. 2a,; voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une
activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie
deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b,
ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait
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prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261,
ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références, ATF 114 Ia 114
p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141
al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale,
l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
5.7 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al.
1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces
bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune
cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes
de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée
pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les
conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas
de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du
premier mariage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux
parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second
mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429, consid. 2 et 3). Concernant les
années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu
d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré
(art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année
civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance
du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu
d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit
s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est
assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées
ne seront pas arrondies. Les bonifications pour tâches éducatives
correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle
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minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la
rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).
5.8 En l’espèce, lors de l’accomplissement de ses 65 ans, le recourant, qui
avait payé des cotisations AVS de 1984 à 1995, bénéficié d’un permis C
d’avril 1987 à juin 1995 (CSC pce 100) et était donc affilié pendant cette
période, totalisait 10 années et 11 mois d’assurance (CSC pces 12 et 98).
Par rapport aux 44 années possibles de cotisations des assurés nés en
1950 jusqu’en 2015, 10 années et 11 mois d’assurance donnent droit au
recourant à une rente de vieillesse de l’échelle 10. Le revenu total du
recourant soumis à cotisations s’élève à CHF 309'940.- (CSC pce 102
page 2). Les premières cotisations ayant été versées en 1984, il convient
de multiplier ce revenu par le facteur 1.017 selon le Tableau de facteurs de
revalorisation 2015. Le revenu est donc de CHF 315'209.- (309'940 x
1,017). Compte tenu d’une durée de cotisation de 10 années et 11 mois,
soit 131 mois, le revenu annuel moyen est de 28'874.- (315'209 : 131 x 12).
De plus, le recourant a droit, pour ses enfants nés en 1978 et 1985, à 6
années de bonifications entières pour tâches éducatives de 1984 à 1990
d’un montant de CHF 23'249.- et à 2 années de demi-bonifications de 1993
à 1995 d’un montant de CHF 3’875.-. Les bonifications éducatives se
montent donc au total à CHF 27'124.-. Le revenu annuel moyen
déterminant est de CHF 55'998.- (28'874 + 27'124) respectivement CHF
56’400.- après arrondissement à la valeur supérieure des Tables de rentes
2015. En 2015, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’échelle de
rente 10 et d’un revenu annuel moyen de CHF 56’400.- s’élève à CHF 449.-
par mois (cf. Tables des rentes 2015, page 86).
6. Calcul selon les bases AI :
6.1 La CSC a tenu compte exclusivement des périodes d’assurance effec-
tuée selon la législation suisse car le recourant n’a pas démontré que les
périodes portugaises ne lui ouvraient pas un droit à la rente portugaise. Ce
procédé est correct (cf. considérant 3.3).
6.2 Le recourant a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité
à compter du 1er février 1994. A cette date, il totalisait, à l’AVS suisse, 9
années et 5 mois de cotisations. En effet, les cotisations de janvier 1994 à
juin 1995 ne peuvent plus être comptabilisées, contrairement à ce que de-
mande le recourant dans son recours. Une durée de cotisations de 9 an-
nées et 5 mois donne droit au recourant, par rapport aux 23 années alors
possibles de cotisations des assurés nés en 1950, à des prestations de
l’échelle 18 (cf. Tables des rentes 2015, page 10).
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6.3 Le revenu annuel moyen retenu pour la dernière rente AI était de CHF
40’890.- (CSC pce 102 page 5) En 2015 une rente de vieillesse calculée
sur la base de l’échelle de rente 18 et d’un revenu annuel moyen de CHF
40’890.- s’élève à CHF 718.- par mois (cf. Tables des rentes 2015, page
70).
7.
En l'espèce, par décision du 8 janvier 2016 (CSC pce 105), la CSC a alloué
au recourant, dès le 1er décembre 2015, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de CHF 718.-. Vu que les prestations calculées selon les bases
AI de CHF 718.- (considérant 6) sont plus favorables au recourant que les
prestations calculées selon les bases AVS de CHF 449.- (considérant 5),
c’est à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 8 janvier
2016, confirmant sa décision du 3 novembre 2015, a alloué au recourant
une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de CHF 718.- à compter du 1er
décembre 2015. Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le re-
cours rejeté.
8.
8.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ________ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :