Cour III
C-1125/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, ________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 28 janvier 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le ________, présente une
demande de rente vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC) le 5 avril 2005 (pce 13). Il réitère sa requête le 9
juillet 2009 (pce 30).
B.
Par décision du 17 septembre 2009, la CSC constate que seul un
revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut être porté en compte pour
l'intéressé – ce qui en application des tables topiques de l'OFAS
correspond à une période de travail de 10 mois – et rejette ainsi sa
demande de rente, motif pris qu'il ne remplit pas la condition de la
durée minimale de cotisations d'un an prévue par la loi (pce 39; cf.
également pces 3, 21, 35).
C.
A._______ s'oppose à cette décision le 5 octobre 2009, en concluant
à l'octroi d'une rente de vieillesse. Il avance pour l'essentiel avoir
également travaillé en 1965 pour le compte de l'entreprise B._______
& Cie SA active dans le domaine de la construction, soit 13 mois au
total en 1964 et 1965, et prétend ainsi remplir l'exigence de la durée
minimale de cotisations d'une année (pce 45).
La CSC prend acte de l'opposition de l'intéressé et s'adresse à la
caisse de compensation compétente, savoir la Caisse C._______, qui
confirme que A._______ ne figure pas sur les décomptes de salaire
de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie SA (pces 46 à 52) .
L'autorité retient donc que A._______ n'a pas prouvé avoir travaillé
plus d'une année en Suisse et, par décision sur opposition du 28
janvier 2010, confirme sa décision du 5 octobre 2009 (pce 55).
D.
A._______ interjette recours le 22 février 2010 à l'encontre cette
décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Le
recourant reprend sa précédente argumentation, sans produire de
nouveaux moyens de preuve, et conclut dès lors à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une rente AVS (pce 1 TAF).
La CSC, dans sa réponse du 17 mars 2010, reprend l'argumentation
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contenue dans ses décision et décision sur opposition et conclut au
rejet du recours et à la confirmation de cette dernière (pce 3 TAF).
Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ ne
réagit pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
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2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
3.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II –
qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale –, le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) –
s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement)– et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif
à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de
l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'accord.
Dans la mesure où l'accord en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse
suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 153a al. 1 let. a
LAVS rend par ailleurs expressément applicables, dans la présente
cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du
Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait
référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en
vigueur avant l'accomplissement, par le recourant, de l'âge ouvrant
éventuellement droit à une rente de vieillesse suisse (18 avril 2010; cf.
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dispositions finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994,
let. d), respectivement avant la naissance du droit à une telle rente
(1er mai 2010; art. 21 al. 2 LAVS) et l'adoption de la décision sur
opposition litigieuse (28 janvier 2010). De même, cette réglementation
est applicable au recourant du point de vue personnel: ressortissant
d'un Etat membre, il doit être considéré comme un travailleur qui est
ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres
(art. 2 par. 1 du règlement 1408/71). Du point de vue matériel, le
règlement 1408/71 s'applique à toutes les législations relatives aux
branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de
vieillesse (art. 4 par. 1 let. c dudit règlement).
4.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance,
ou leurs survivants.
5.
5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être
domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la
retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de
cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée
facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du
26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
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ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des
rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est
demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande
en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut
être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si
l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité
juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs
années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et réf. cit.), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12
consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration
des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance
sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt H 139/06 du 5 octobre 2006
du Tribunal fédéral consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification
du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
également les années de cotisations pour lesquelles le paiement des
cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984
p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité
lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu
les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
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même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
6.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse -
ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et réf. cit.) -, doit être obligatoirement et uniquement
effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 1948 – 1968", publiées par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des
Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF
107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février
2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d
RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes
individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de
cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux
années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée
de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années
précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne
s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de
travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été
domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au
sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation
(arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du
17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf.
art. 28 et 50 RAVS).
7.
7.1 L'autorité inférieure, dans sa décision sur opposition du 28 janvier
2010, a retenu que seul un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964 peut
être porté à l'actif du recourant, ce qui en application des tables
topiques de l'OFAS correspond à une période de travail de 10 mois; la
CSC a dès lors considéré que l'intéressé ne remplissait pas l'exigence
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de la durée minimale de cotisations et ainsi rejeté sa demande de
rente vieillesse.
Le recourant, pour sa part, a argué avoir travaillé 13 mois au total en
Suisse, en 1964 et 1965, et ainsi avoir droit à une rente vieillesse.
7.2 Le Tribunal de céans relève tout d'abord que le recourant a
travaillé en Suisse en tant que saisonnier et qu'il n'avait donc pas de
domicile légal en Suisse (cf. supra 6.3). Dans ces circonstances, la
durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente AVS
correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une
activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS).
Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de
lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre
toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de
l'intéressé. Celui-ci a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou
du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. La
procédure administrative fait certes prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont en effet le devoir de collaborer à l'instruc tion
de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.).
Elle oblige ainsi les parties à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve
(ATF 117 V 261).
7.3 Dans la présente espèce, selon les informations recueillies par
l'autorité inférieure, le recourant a travaillé en Suisse en 1964 et
réalisé un revenu de Fr. 9'400.-. Comme nous l'avons vu (cf. supra
6.3), le compte individuel du recourant (pce 51) ne contient donc
aucune donnée relative à la durée de travail et de cotisations. Le
recourant a certes allégué avoir exercé son activité durant 13 mois au
total, dont une partie en 1965, mais n'a toutefois pas pu apporter la
moindre preuve pour corroborer ses dires. Il n'a, en particulier, pas
produit de contrat, d'attestation ou de certificat de travail attestant
d'une durée d'activité supérieure à une année. La CSC, suite à
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l'opposition de l'intéressé, s'est adressée à la caisse de compensation
compétente, qui a confirmé que le recourant ne figure pas sur les
décomptes de salaire de l'année 1965 de l'entreprise B._______ & Cie
SA. Il est le lieu de noter, au surplus, que les pièces figurant au
dossier indiqueraient plutôt qu'en 1965 le recourant travaillait en
France (cf. notamment pce 15).
A défaut d'autres indications ou preuves écrites, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure s'est fondée sur les tables pour la détermination de
la durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968, dont
l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Or, selon
lesdites tables, un revenu de Fr. 9'400.- réalisé en 1964, par un
homme, dans le domaine de la construction, correspond bien –
comme l'a retenu l'administration – à 10 mois d'activité (DR appendice
IX, p. 334, branche économique 37). Le recourant ne remplit donc pas
la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de
l'art. 29 al. 1 LAVS et n'a pas droit à une rente vieillesse.
Le recours du 22 février 2010 doit, partant, être rejeté et la décision
sur opposition du 28 janvier 2010 confirmée.
8.
Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge
unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ________; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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