B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 14.02.2016
Cour III
C-1125/2013
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Olivier Thévoz,
Etude Heim Paschoud Weniger,
recourants,
contre
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse, demande d'exemption de
l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI, décision du
23 janvier 2013.
C-1125/2013
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Faits :
A.
A._______, né le […] 1952, est un ressortissant belge marié à B._______,
ressortissante roumaine née le […] 1962. Il réside en Suisse au bénéfice
d'un permis B avec son épouse et leur fille mineure depuis le 3 août 2011
(cf. les pièces 2 à 4 jointes au recours). A._______ est au bénéfice d'une
pension de vieillesse luxembourgeoise anticipée d'un montant de
EUR 5'130.02 depuis le 1er mars 2012 (cf. les pièces 5, 12, 13 et 14 jointes
au recours). Son épouse n'exerce plus d'activité lucrative et est affiliée à
l'AVS suisse en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1er
août 2011 (décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 19 avril 2012 ; pièce 20 jointe au recours). Toute la
famille est assurée à la Caisse Nationale de Santé au Luxembourg (pièces
6, 7 et 19 jointes au recours) et est au bénéfice d'une assurance maladie
complémentaire auprès de la caisse X._______ du Grand-Duché de
Luxembourg (pièce 18 jointe au recours).
B.
Sur demande de A._______, qui dépose plusieurs attestations d'assurance
maladie au Luxembourg (cf. pièces 6 à 10 jointes au recours), l'organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de
Vaud dispense par décision du 15 septembre 2011 l'intéressé et sa famille
de l'obligation de s'assurer en matière de maladie en Suisse pour la
période allant du 3 août 2011 au 2 août 2012 estimant que ceux-ci
présentent une couverture d'assurance suffisante au Luxembourg (cf.
pièce 11 jointe au recours). Ensuite, par décision du 11 mai 2012, l'Office
vaudois de l'assurance-maladie dispense A._______ et sa famille de
l'obligation de s'assurer en Suisse également pour la période allant du 1er
mars 2012 au 1er mars 2017 (pièce 17 jointe au recours).
C.
Le 5 décembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire,
dépose auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une
demande d'exemption de l'application de la législation suisse en matière
de sécurité sociale, notamment de la LAVS et de la LAMal. Il sollicite qu'une
décision formelle soit rendue et invoque l'application de l'art. 16 par. 2 du
règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 20 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-
après : règlement n°883/04 ; RS 0-831.109.268.1). Il estime que cet article
lui garantit le droit à être exempté de l'assujettissement à la législation
suisse en matière de sécurité sociale (TAF pce 5).
C-1125/2013
Page 3
D.
Par décision du 23 janvier 2013, notifiée le 30 janvier 2013, l'OFAS rejette
la demande d'exemption de A._______ et prononce que celui-ci est assuré
obligatoirement à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en
qualité de personne n'exerçant aucune activité lucrative, à charge pour la
Caisse cantonale vaudoise de compensation de déterminer la date du
début de l'assujettissement à la législation suisse de sécurité sociale avec
précision, et ce jusqu'à la date où il atteindra l'âge ordinaire de la retraite
(pièce 21 jointe au recours). Se référant à l'ATF 138 V 197 du Tribunal
fédéral (TF), l'OFAS estime que si l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04
permet à l'intéressé de déposer une demande d'exemption, celle-ci ne
saurait être accordée que lorsque le régime d'assurance dont l'exemption
est demandée n'est pas susceptible de lui apporter un bénéfice
correspondant aux contributions versées. Or, l'OFAS retient que,
lorsqu'A._______ aura cotisé à l'AVS durant au moins onze mois et un jour,
celui-ci recevra, à l'âge de la retraite, une rente AVS proportionnée à la
durée de cotisation et au montant pris en compte et bénéficiera d'une
protection supplémentaire. Ainsi, le fait de bénéficier d'une rente anticipée
de vieillesse étrangère ne saurait, selon l'OFAS, justifier en l'espèce une
exemption de l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI.
E.
Par acte du 1er mars 2013, A._______ et son épouse B._______, par
l'intermédiaire de leur avocat, interjettent recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de cette
décision (TAF pce 1). Ils requièrent principalement que soit ordonnée la
réformation de celle-ci dans le sens que A._______ est exempté de
l'application de la législation suisse en matière de sécurité sociale
(LAVS/LAMal) et, subsidiairement, les recourants demandent l'annulation
de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'OFAS pour nouvelle
décision au sens des considérants.
D'une part, les recourants allèguent d'un point de vue matériel, qu'en
respect du principe de l'unicité de la législation applicable, l'art. 16 par. 2
du règlement n°883/04 garantit à A._______ le droit d'être exempté de
l'obligation de cotiser aux assurances sociales en Suisse du moment qu'il
n'est pas soumis à la législation suisse en raison de l'exercice d'une activité
salariée ou non salariée, et que les conditions ressortant du texte du
règlement sont remplies. Ils soutiennent que l'OFAS ne peut pas se baser
sur la législation suisse pour refuser la demande d'exemption à
l'assujettissement à l'AVS/AI déposée par A._______ et que, selon ses
propres directives, l'autorité inférieure rejette systématiquement les
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demande de ce type, sans procéder à une analyse des cas concrets. Se
distançant de l'ATF 138 V 197, les recourants estiment par ailleurs qu'on
ne saurait déduire du texte clair de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04
une condition supplémentaire à l'admission de l'exemption au régime
d'assurance en Suisse, à savoir que l'assujettissement à la législation
suisse de sécurité sociale n'apporte pas à la personne intéressée un
bénéfice correspondant aux contributions versées.
D'autre part, selon les recourants, la rente de vieillesse suisse que
A._______ pourra obtenir suite à son affiliation ne lui apporterait de toute
manière pas un bénéfice correspondant aux contributions qu'il devra verser
jusqu'à l'âge de la retraite, considérant que, en cas de refus d'exemption
d'affiliation à l'AVS suisse, lui et sa famille ne rempliront plus les conditions
d'exemption à l'obligation de s'assurer à l'assurance-maladie suisse dès
qu'il recevra une pension de vieillesse suisse, ce qui les prétériterait
gravement d'un point de vue financier, les coûts d'assurance santé en
Suisse étant bien supérieurs à ceux qu'ils paient actuellement au
Luxembourg. Selon les recourants, le refus de l'OFAS d'accepter la
demande d'exemption à l'AVS/AI de A._______ viole dès lors le principe
du maintien des droits acquis. Par ailleurs, ceux-ci mentionnent encore
qu'au vu de leurs antécédents médicaux, tous deux auraient des difficultés
à conclure une assurance maladie complémentaire de santé avantageuse
en Suisse (cf. les pièces 23 à 30 jointes au recours).
F.
Par réponse du 21 mai 2013 (TAF pce 3), l'OFAS conclut au maintien de la
décision entreprise et au rejet du recours de A._______. Quant au recours
déposé par B._______, l'OFAS estime qu'il sied de ne pas entrer en
matière, considérant qu'elle n'a pas participé à la procédure en première
instance et ne remplit pas les conditions de l'art. 48 PA.
Au fond, l'OFAS indique que, bien que le droit européen prévoie en principe
qu'une personne non active est soumise à la législation de l'Etat sur le
territoire duquel elle réside, l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 permet
qu'une personne qui perçoit une pension en vertu de la législation d'une
Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre puisse être
exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier
Etat, toutefois à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en
raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée; le but de cet
article étant d'éviter une affiliation inutile pour une personne qui bénéficie
de prestations suffisantes de par la législation d'un Etat membre et dont
l'affiliation à la sécurité sociale d'un autre Etat membre où elle réside
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n'apportent pas les bénéfices correspondants. Or, l'OFAS, sur la base de
la jurisprudence communautaire (arrêt CJCE du 21 février 1991 dans
l'affaire G. C. Noij c. Staatssecretaris van Financiën [C-140/88]), de
l'art. 17bis du règlement n°1408/71 en découlant, et de l'ATF 138 V 197,
retient qu'une affiliation à l'AVS/AI suisse ne peut être qualifiée d'inutile,
considérant qu'une période de cotisation de onze mois et un jour ouvre
selon l'art. 50 RAVS, au moment de la survenance de l'âge de la retraite
suisse, le droit à une rente de vieillesse suisse correspondant à la durée
de cotisation et aux revenus pris en compte.
Selon l'OFAS, les arguments avancés par les recourants - tendant à
prouver que l'affiliation à l'AVS de A._______ entraînerait pour toute la
famille des chevauchements inutiles du point de vue de l'assurance
maladie et les désavantagerait d'un point de vue financier, considérant
l'obligation pour la famille de verser des primes d'assurance maladie en
Suisse dès l'ouverture du droit à une rente de vieillesse de A._______ - ne
changent rien au fait qu'une telle affiliation apportera à celui-ci les
bénéfices correspondant aux cotisations versées par le biais d'une rente
de vieillesse au moment venu et d'une rente pour enfant mineur ou en
étude.
En effet, s'agissant des difficultés financières liées aux coûts élevés des
primes d'assurance-maladie invoquées par les recourants, l'OFAS
souligne que le recourant et sa famille sont libérés pour l'instant de
l'obligation de s'affilier à une assurance maladie en Suisse, que par ailleurs
la législation suisse prévoit une possibilité d'exemption de l'obligation de
s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie pour les personnes
dont l'adhésion à la LAMal engendrerait une nette dégradation de la
protection d'assurance (art. 2 al. 8 OAMal), et que l'art. 65 al. 1 LAMal
prévoit une possibilité de réduction des primes par les cantons.
L'OFAS ajoute que l'épouse du recourant, étant déjà affiliée à l'AVS/AI
suisse, bénéficiera également d'une rente AVS le moment venu et sera
ainsi obligée de s'assurer pour les soins de maladie en Suisse à ce
moment-là. Finalement, l'OFAS souligne que, selon les informations prises,
le recourant pourra rester affilié à la caisse X._______ sis au Luxembourg
s'agissant de ses assurances complémentaires.
L'OFAS produit les pièces suivantes :
– une copie de la proposition de la Commission des Communautés
européennes du 24 juillet 1990 (COM (90) 335 final) relative à
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Page 6
l'introduction du règlement (CEE) n°2195/91 du Conseil du
25 juin 1991 modifiant les règlements (CEE) n°1408/71 et n°574/2 ;
– une copie du courriel du 14 mai 2014 envoyé par la caisse X._______
du Luxembourg à l'OFAS indiquant qu'il est possible de rester affilié à
celle-ci en cas de déménagement en Suisse et d'assurance au régime
légal d'assurance-maladie suisse.
G.
Par réplique du 2 août 2013, les recourants maintiennent leurs conclusions
et précisent à nouveau que, si le Tribunal devait interpréter l'art. 16 par. 2
du règlement n°883/04 dans le sens qu'une demande d'exemption
d'affiliation est admise uniquement si une telle affiliation est inutile à
l'intéressé et ne lui permet pas d'obtenir un bénéfice correspondant aux
contributions versées, il devra être retenu en l'espèce que l'affiliation ne
sert pas les intérêts de A._______. En effet, celui-ci obtiendra une rente
AVS partielle de peu d'importance en comparaison des cotisations AVS/AI
qu'il devra verser jusqu'à l'âge de la retraite, moment à partir duquel lui et
sa famille seront dans l'obligation de payer des primes d'assurances
maladies en Suisse, lesquelles sont bien plus chères qu'au Luxembourg.
Les recourants invoquent ainsi qu'une affiliation à l'AVS/AI de A._______
entraînerait un déficit de plusieurs dizaines de milliers de francs pour sa
famille, ainsi que des difficultés à retrouver une couverture d'assurance
maladie complémentaire en Suisse sans subir des réserves importantes
en raison de leurs antécédents médicaux. Selon les recourants, la
demande d'exemption d'affiliation à l'AVS/AI de A._______ aurait dû être
acceptée, une telle affiliation étant en l'espèce inutile, n'apportant pas de
bénéfice correspondant aux contributions que devrait verser l'intéressé et
entraînant une péjoration de la situation financière et de la couverture santé
de toute la famille (TAF pce 12).
H.
Par duplique du 13 septembre 2013, l'OFAS avance qu'il est dans l'esprit
du système d'assurance vieillesse obligatoire en Suisse que les
contributions et prestations ne s'équivalent pas en vertu du principe de
solidarité économique entre les assurés et que, faire dépendre l'obligation
d'affiliation à l'AVS d'une analyse en terme de coûts présumés des
contributions mis en rapport avec des prestations escomptées, irait à
l'encontre des principes fondamentaux sur lesquels repose cette
assurance sociale. Selon l'autorité de première instance, une rente de
vieillesse reposant sur la durée de cotisation et les revenus pris en
considération permettent de faire bénéficier à un assuré de prestations
C-1125/2013
Page 7
correspondant aux contributions versées. Par ailleurs, l'OFAS répète que
les craintes des recourants de devoir conclure une assurance maladie
obligatoire et complémentaire en Suisse et de voir nettement se détériorer
leur couverture des frais ou leur protection santé est injustifiée au vu de la
possibilité prévue par l'art. 2 al. 8 OAMal dans ce genre de cas d'être
exempté de l'obligation de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire
suisse. Par ailleurs, l'OFAS ajoute que la crainte du recourant de voir son
droit de séjour révoqué en raison d'une éventuelle réduction de ses primes
d'assurance-maladie obligatoire en raison de sa situation financière est
totalement infondée (TAF pce 14).
I.
Par ordonnance du 27 septembre 2013, le Tribunal invite les recourants à
déposer des observations éventuelles jusqu'au 28 octobre 2013. Ceux-ci
ne réagissent pas dans le délai imparti (TAF pce 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. L'OFAS est une autorité au sens de la lettre d de cette
dernière disposition et l'acte attaqué qui rejette la demande d'exemption de
A._______ est bien une décision.
1.2 L'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04, applicable en l'espèce (cf. ci-
après consid. 4.2) ne précise pas auprès de quel organe la requête
d'exemption doit être présentée. Toutefois, au vu de l'art. 1 point m dudit
règlement, l'OFAS est compétente en tant qu'autorité responsable en
matière de sécurité sociale (cf. art. 11 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI ;
RS 172.212.1], ainsi que l'annexe 1 du règlement (CEE) n°574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n°1478/71 [R0 2005 3909] ; cf. également les directives de l'OFAS sur
l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], valables dès le
1er janvier 2013 n°3102, p. 97). Aucune des exceptions prévues par l'article
32 LTAF n'étant réalisée, le TAF est compétent pour examiner le présent
recours.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
C-1125/2013
Page 8
la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales
sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS (RS 831.10)
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
2.
2.1 Selon l'art. 59 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAVS,
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité
pour recourir. Toutefois, lorsqu'un tiers qui n'est pas le destinataire formel
et matériel de la décision recourt, celui-ci doit bénéficier d'un intérêt propre
et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération, à moins qu'il ait lui-
même certains droits ou qu'il soit autorisé à recourir par une disposition
spéciale (ATF 131 V 298 consid. 4 et références ; arrêt du TAF C-59/2011
du 5 octobre 2012; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009,
ad art. 59, n.°4, pp. 734 s.). Il reste encore à préciser, que, contrairement
à l'art. 48 PA, le fait d'avoir participé ou non à la procédure devant l'autorité
inférieure n'est pas déterminant s'agissant de la qualité pour recourir telle
qu'elle ressort de cette disposition (UELI KIESER, op. cit., ad art. 59, n.°5,
p. 735).
2.2 En l'espèce, ces conditions sont manifestement remplies s'agissant de
A._______, celui-ci étant le destinataire de la décision. Par contre,
s'agissant de son épouse, B._______, étant elle-même déjà affiliée à l'AVS
et n'ayant pas déposé de demande d'exemption, le Tribunal ne voit pas
pour quelles raisons la qualité pour recourir devrait lui être reconnue dans
le cadre de la procédure d'exemption à l'assujettissement AVS/AI déposée
par son mari. En effet, à l'âge de la retraite, celle-ci percevra une rente de
vieillesse suisse. Elle sera ainsi de toute manière confrontée à l'obligation
de s'assurer en matière de maladie en suisse peu importe l'issue de cette
procédure (art. 23 du règlement n°883/04).
2.3 Pour le surplus, le recours de A._______ (ci-après : l'assuré ou le
recourant) a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et est donc recevable quant à la forme.
C-1125/2013
Page 9
3.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe
aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 155, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, n. 154 ss).
4.
4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). En l'espèce, au vu de la date de la décision entreprise, les
dispositions légales et les directives citées dans le présent arrêt sont celles
valables au 1er janvier 2013.
4.2
4.2.1 Au niveau du droit international, est applicable depuis le 1er juin 2002
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681). Cet accord vise à reconnaître progressivement aux
citoyens de l'Union Européenne (UE) et aux Suisses les mêmes conditions
de vie, d'emploi et de travail, aussi bien en Suisse que dans l'UE. Les
citoyens de l'UE qui séjournent en Suisse ne se voient pas discriminer en
application du principe d'égalité de traitement. Les personnes n'exerçant
pas d'activité professionnelle, tels les étudiants et les retraités, disposent
également du droit d’entrée et de séjour à condition d’être couvertes en
matière d’assurance maladie et de disposer des ressources financières
C-1125/2013
Page 10
suffisantes pour ne pas avoir à faire appel aux prestations sociales de la
Suisse durant leur séjour (art. 6 ALCP et art. 24 Annexe I).
4.2.2 Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP, les parties contractantes
ainsi que la Suisse (art. 1, par. 2 de l'annexe II à l'ALCP) appliquent entre
elles le Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n°883/04), ainsi que le
Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n°987/09). Ces règlements
remplacent depuis le 1er avril 2012, dans le cadre des relations entre la
Suisse et les Etats membres de l'UE, les règlements (CEE) n°1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 (ci-après : règlement n°1408/71) et n°574/72 du
Conseil du 21 mars 1972. Lorsque les dispositions du règlement n°883/04
sont de contenu et de portée identiques à des dispositions
correspondantes du règlement n°1408/71, la doctrine et la jurisprudence
relatives aux secondes valent mutatis mutandis également pour les
premières (STEINMEYER, in : Maximilian Fuchs [hrsg.], Kommentar zum
Europäischen Sozialrecht, 2013, 6e éd., ad art. 16, n. 1 et 11, pp. 214 s. et
ad Einführung n. 18 s., p. 35).
4.2.3 Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés
européennes (devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE])
antérieure à la date de sa signature (le 21 juin 1999). Les arrêts rendus
postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue
d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence
antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2, ATF 130 II 119 consid. 5.2; arrêts du
TAF C-1868/2009 du 13 mai 2011 c. 4.1.3 et C-1326/2009 du 13 mai 2011
c. 4.1.3).
4.3
4.3.1 Le règlement n°883/04 couvre notamment les législations des Etats
membres relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les
prestations de vieillesse et de maladie (art. 3 par. 1 let. a et d du règlement
n°883/04; champ d'application matériel). Il s'applique en particulier aux
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Page 11
travailleurs salariés ou non-salariés qui sont ou ont été soumis à la
législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des
ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement
n°883/04; champ d'application personnel). Cette notion couvre toute
personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la
qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de
plusieurs Etats membres (cf. ATF 138 V 197 consid. 4.2 et les réf. citées).
Ainsi, les titulaires d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation
d'un ou de plusieurs Etats membres, même s'ils n'exercent pas une activité
professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité
sociale, des dispositions du règlement concernant les travailleurs, à moins
qu'ils ne fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard
(ATF 130 V 247 consid. 4.1 p. 250; voir également ATF 133 V 265
consid. 4.2.3 p. 270).
4.3.2 A._______, ressortissant belge résidant en Suisse, titulaire d'une
pension de retraite anticipée de la sécurité sociale belge, tombe donc dans
le champ d'application personnel et matériel de l'ALCP en général et du
règlement n°883/04 en particulier.
4.4
4.4.1 L'art 8 let. b ALCP prévoit que les parties contractantes règlent,
conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité
sociale dans le but d'assurer la détermination de la législation applicable.
Le Titre II du règlement n°883/04 (art. 11 à 16) contient des règles qui
permettent de déterminer la législation applicable. L'art. 11 par. 1 de ce
règlement consacre le principe de l'unicité de la législation, lequel dispose
que les personnes auxquelles ce règlement s'applique ne sont soumises
qu'à la législation d'un seul Etat membre.
4.4.2 Selon l'art. 11 par. 3 let. e dudit règlement, une personne non active
est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle réside, sans
préjudice d'autres dispositions du règlement qui lui garantissent des
prestations en vertu d'un ou de plusieurs autres Etats membres. Selon la
jurisprudence communautaire reprise par le TF dans son arrêt 138 V 197
consid. 5.2 (notamment l'arrêt C-140/88 du 21 février 1991 de la CJCE,
Noij, Recueil de jurisprudence [Rec] 1991 I-387et l'arrêt C-302/84 du
12 juin 1986, Ten Holder, Rec 1986, p. 1821), le bénéficiaire d'une pension
ou d'une rente d'un Etat membre, lorsqu'il a cessé toute activité
professionnelle salariée et réside sur le territoire d'un autre Etat membre,
est soumis à la législation de sécurité sociale de son Etat de résidence.
C-1125/2013
Page 12
4.4.3 Ainsi, la législation suisse de sécurité sociale, notamment la LAVS,
est applicable au recourant qui réside en Suisse sans exercer d'activité
lucrative et qui bénéficie d'une rente de vieillesse anticipée servie par la
sécurité sociale belge.
4.5
4.5.1 Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées
en Suisse sont obligatoirement assurées. Elles doivent ainsi payer des
cotisations jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite, soit
jusqu'à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les
hommes 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS), et ce quand bien même elles n'exercent
aucune activité lucrative.
4.5.2 Aux termes de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS (cf. également
art. 3 al. 1 RAVS [RS 831.101]), ne sont pas assurées les personnes
affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et
survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue un cumul de charges
trop lourdes. Or, en l'espèce, A._______ qui est au bénéfice d'une rente
étrangère anticipée de vieillesse ne subit pas de cumul de cotisations.
4.6 Il faut ensuite examiner s'il peut se prévaloir, comme il le prétend, d'une
disposition communautaire pour se soustraire à l'obligation de payer des
cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en Suisse.
5.
5.1 L'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 (anciennement l'art. 17bis du
règlement n°1408/71) prévoit que le titulaire d’une pension ou des
pensions dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres
et qui réside sur le territoire d’un autre Etat membre, peut être exempté, à
sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition
qu’il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l’exercice d’une
activité professionnelle.
5.2 L'introduction de l'ancien art. 17bis du règlement n°1408/71 est
intervenue suite à l'arrêt Noij de la CJCE précité afin d'empêcher qu'un
bénéficiaire d'une pension d'un Etat membre résidant dans un autre Etat
membre puisse se voir réclamer, du fait de sa résidence, des cotisations
obligatoires pour la couverture de prestations prises en charge par une
institution d'un autre Etat membre (cf. l'ATF 138 V 197 consid. 5.3, et l'arrêt
du TAF C-1326/2009 du 13 mai 2011, consid. 4.3.4). Le but est "d'éviter
C-1125/2013
Page 13
des affiliations inutiles" si l'on se réfère à l'exposé de motifs de la
proposition du 24 juillet 1990 de la Commission des Communautés
européennes (COM[90]/335FINAL, JO C 221 du 5 septembre 1990, p. 7);
en particulier, on vise ainsi à "[…] éviter qu'une personne "ex-active" qui
bénéficie d'une pension suffisante au titre de la législation d'un Etat
membre, laquelle lui assure déjà des prestations de maladie et des
prestations familiales, mais qui réside dans un autre Etat membre,
connaissant un régime d'assurance basé sur la résidence, soit obligée de
payer dans ce dernier Etat des cotisations qui ne lui apportent pas les
bénéfices correspondants."
6.
6.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'OFAS, par décision du
23 janvier 2013, a refusé à juste titre d'exempter le recourant de
l’assujettissement à la LAVS/AI sur la base de la législation sociale suisse
et du droit européen.
6.2 L’autorité de première instance, suivant la jurisprudence du TF
(ATF 138 V 197), interprète l’art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 à la
lumière des motifs ayant conduit à l’introduction de l’article correspondant
du règlement n°1408/71 anciennement applicable, tels qu’ils ressortent de
la proposition COM(90). L’OFAS estime ainsi qu’une exemption
d’assujettissement ne doit pas être admise si l’assuré, obligé de cotiser
dans un pays membre où il réside, reçoit les bénéfices correspondants aux
cotisations versées. Il est ainsi évoqué que le TF a clairement établi qu’une
affiliation et une période de cotisation à l’AVS/AI d’une année (onze mois
et un jour) ne peut nullement être qualifiée d’inutile puisqu’elle ouvre, au
moment de la survenance de l’âge ordinaire de la retraite suisse, un droit
à une rente de vieillesse suisse correspondant à la durée de cotisation et
aux revenus pris en compte complétant la prestation étrangère en lui
apportant une protection supplémentaire (cf. la réponse du 21 mai 2003).
6.3 Quant au recourant, il affirme que lorsque les conditions de l'art. 16 par.
2 du règlement n°883/04 sont remplies l’octroi d’une exemption à
l’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale suisse doit être accordée
par l’OFAS (cf. pp. 13 et 14 du mémoire de recours ; TAF pce 1). Il cite à
ce titre également l'ATF 138 V 197 (consid. 5.6.1), qu’il conteste par
ailleurs. Il évoque de plus qu’il ressort du chiffre 3102, 1/12 DDA que la
pratique est de rejeter systématiquement les demandes d’exemption pour
des raisons d’égalité de traitement en application du droit suisse, ce qui
C-1125/2013
Page 14
tend à prouver que l’OFAS n’analyse pas chaque cas concret
contrairement à ce qui est affirmé dans la décision entreprise (consid. 3.1).
D’autre part, l'intéressé conteste la solution retenue par le TF, alléguant
qu’on ne saurait ajouter comme une condition supplémentaire à l’octroi de
l’exemption à l’assujettissement que le régime d’assurance dont
l’exemption est demandée ne soit pas susceptible d’apporter à la personne
intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées, alors que
cela ne ressort pas du texte clair de l’art. 16 par. 2 du règlement n°883/04
(cf. p. 15 du mémoire de recours).
6.4 Les parties s'accordent à juste titre sur l'application de l'art. 16 par. 2
du règlement n°883/04, toutefois chacune en déduit des conditions
d'exemption différentes. Les parties procèdent ainsi à une interprétation
différente de cet article quant à son application dans le cas d'une rente
AVS.
7.
7.1 Comme l'avance à juste titre le recourant, l'art. 16 par. 2 du règlement
n°883/04 n'est pas une norme potestative et les Etats membres ne
disposent d'aucune marge de manœuvre lorsqu'ils sont saisis d'une
demande d'exemption de l'application d'une législation, sous peine de vider
de son sens cette disposition (cf. ATF 138 V 197 consid. 5.6.1). D'un point
de vue purement littéral, on peut en déduire que lorsqu’un assuré remplit
les conditions dudit article, l’autorité compétente du pays membre de
résidence doit accepter la demande qui est déposée auprès de ses
services.
7.2 Toutefois, le TF a retenu, au regard des travaux préparatoires relatifs à
l’ancien article 17bis du Règlement 1408/71 et de la jurisprudence de la
CJUE, qu'une exemption ne peut être accordée qu'à des conditions très
précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption
est demandée n'est pas susceptible d'apporter à la personne intéressée
un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le TF indique que
le but recherché par le système de l'exemption est clairement d'éviter une
situation inutile de double assurance en matière d'assurance maladie,
lorsque la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de
cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre (voir
également l'art. 33 du règlement 1408/71 [ou art. 30 du règlement
n°883/04]; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung
C-1125/2013
Page 15
Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungs-
unterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74). Selon le TF, quand bien même il
n'est pas fait mention dans les travaux préparatoires d'une telle hypothèse,
une situation inutile de double assurance peut également se présenter en
matière de pensions (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2), comme le met en
évidence l'arrêt de la CJCE C-389/99 du 10 mai 2001 (Rundgren, Rec.
2001 I-3760).
7.3 En l'absence de jurisprudence de la CJUE s'agissant de la portée et du
sens de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04, le TF procède à une
interprétation du texte de la disposition communautaire.
8.
8.1 On rappelle que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale) et qu'il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause (cf. ATF 131 III 314 consid. 2.2 ; PIERRE TSCHANNEN,
Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3e éd., 2011, p. 51);
de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du
sens de la disposition ainsi que de la systématique de la loi (cf. ATF 131 II
217 consid. 2.3).
8.2 À l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution
matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair ou si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il sied de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions
légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de
l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort entre autres des travaux préparatoires
(interprétation historique).
8.3 Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique
s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes
méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité
(cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56 consid. 4 et les réf. cit.). Le
choix de la méthode nécessite également une appréciation du résultat : il
convient d'orienter le choix entre les différentes méthodes sur celle dont le
C-1125/2013
Page 16
résultat est satisfaisant, raisonnable et pratique
(cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd.,
2012, n. 135).
8.4 Si la prise en compte d'éléments historiques n'est en soi pas
déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer
en principe sur la volonté du législateur, formulée avec une certaine
précision, et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière
reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon
leur finalité ne peut se justifier par elle-même mais doit au contraire être
déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des
méthodes d'interprétation habituelles (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1). Si la
date d'adoption de la loi à interpréter s'avère relativement récente, il
conviendra, pour déterminer la portée de la norme, de s'intéresser en
particulier au but poursuivi par le législateur (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-2322/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4.2).
8.5 De plus, il sied de souligner qu'en matière d'interprétation du droit
communautaire, la CJUE a relevé dans sa jurisprudence certaines
particularités à prendre en compte afin de garantir une méthode autonome
et unifiée du droit communautaire. On relève notamment que les
interprétations littérale et historique ne sont que d'une aide limitée à
l'interprétation du droit communautaire, considérant la pluralité de langues
officielles utilisée et le peu de clarté des textes du droit européen dû au
processus difficile de décision au sein de l'UE amenant à de nombreux
compromis formels. Ces deux premières méthodes doivent être
complétées par une interprétation systématique-théologique afin de
déterminer le sens objectif d'une réglementation en respect des principes
d'égalité de traitement, de liberté, de solidarité et d'unité (STEINMEYER,
op.cit., ad Einführung, n. 31, p. 38, ainsi que, ad Teil 13, n. 119-125.
pp. 980-982, et les réf. citées).
9.
9.1 Le recourant se borne à soutenir une interprétation littérale du texte du
règlement. Il invoque l’art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités (RS 0.111) qui prescrit selon eux une interprétation de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte
et à la lumière de son objet et de son but (p. 15 du mémoire de recours).
Selon le recourant, le but de l’art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 est de
concrétiser le principe de l’unicité de la législation applicable et non pas
uniquement d’éviter une double assurance inutile.
C-1125/2013
Page 17
9.2 En l'espèce, dans l'interprétation de l'art. 16 par. 2 du règlement
n°883/04, le TF fait appel principalement à l'approche historique et
téléologique, en se référant aux travaux préparatoires et au sens de la loi
(cf. supra consid. 5.2) et sur la base de l'arrêt Rundgren (points 55 à 57).
Cette approche semble appropriée au vu de la jurisprudence européenne
développée plus haut sous consid. 8.5. De plus, le TF s'est prononcé de
manière on ne peut plus claire et cohérente coupant court à l'argumentation
développée par le recourant. En effet, le TF clôt le débat lorsqu'il indique
en conclusion "une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente
d'un autre Etat membre ne subit […] aucun préjudice du fait d'une affiliation
obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès lors que les
cotisations qu'elle aura versées lui donneront droit à une rente qui viendra
compléter la rente étrangère. […] Il résulte de ce qui précède que la Suisse
est tenue d'accorder une exemption à la personne qui en fait la demande,
lorsque l'application de deux législations nationales aboutit à des cumuls
et des chevauchements inutiles. Eu égard aux particularités de ce régime
d'assurance, une telle exemption ne peut pas concerner l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse." (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2 et
5.7).
9.3 Au vu de ce qui précède, la pratique ressortant du chiffre 3102 1/12
DDA consistant à refuser les demandes d'exemption à l'obligation de
s'assurer en Suisse fondées sur l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 est
conforme à la volonté du législateur communautaire et à la législation
suisse, comme l'a confirmé le TF et c'est à bon droit que de telles
demandes sont rejetées.
10.
10.1 Le recourant invoque subsidiairement, que si l’on devait retenir
l’argumentation développée par le TF, il faudrait considérer que le
recourant et sa famille ne tireraient pas de bénéfice correspondant aux
cotisations AVS/AI versées. A cet égard, il est invoqué, d’une part, que la
rente AVS que percevrait le recourant serait partielle et ne correspondrait
pas au montant des cotisations versées, et, d’autre part, que toute la famille
se verrait obligatoirement soumise à la LAMal lorsque celui-ci aura atteint
l’âge de la retraite. Selon le recourant, cela entraînerait des coûts
conséquents pour le ménage dus à l’obligation de souscrire des
assurances maladies de base et complémentaires en Suisse, alors qu'il
serait en grande partie au bénéfice d’une pension étrangère basée sur
d’autres critères.
C-1125/2013
Page 18
10.2 S'agissant du premier argument avancé par le recourant, le Tribunal
relève que, selon le TF, une affiliation n'est pas inutile si elle apporte une
protection supplémentaire à l'assuré (ATF 138 V 197 consid. 5.5 et 5.6.2;
cf. l'arrêt Rundgren, chiffres 55 à 57). Hors, obtenir une rente
supplémentaire de vieillesse en Suisse en complément d'une rente
étrangère apporte un bénéfice correspondant aux contributions versées
selon cette même jurisprudence. À l'instar de l'autorité de première
instance (cf. la duplique du 13 septembre 2013, point II.1.), on souligne
qu'en respect du principe de solidarité, notamment économique, régissant
le système de sécurité sociale suisse, "[…] les personnes qu'un sort
favorable a mises à l'abri du besoin contribueront à améliorer la situation
de leurs nombreux concitoyens moins favorisés" (cf. le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 24 mai 1946 [ci-après le message],
FF 1946 II 353, p. 367). Le législateur suisse souligne encore qu'"en ce
qui concerne les étrangers domiciliés en Suisse et qui n'exercent pas
d'activité lucrative, il faut noter que, le plus souvent, ils vivent dans des
conditions favorables et que l'on peut exiger d'eux qu'ils versent une
cotisation de solidarité" (cf. le message pp. 367-368, 389-390, 423, 430-
431 et le considérant 5 du préambule du règlement n°883/04).
10.3 Les règlements européen de coordination n'ont par ailleurs pas pour
but d'organiser un régime commun de sécurité sociale et laissent subsister
des régimes nationaux distincts (cf. notamment l'arrêt CJCE du 5 juillet
1988, F. Borowitz contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,
21/87, consid. 2.3; cf. MICHEL VALTERIO, droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 21). Ainsi,
l'existence de différences relatives aux montants des prestations de
vieillesse entre les pays membres ne peut constituer un critère pertinent
en matière d'assujettissement et on ne saurait remettre en cause le
système de fonctionnement de l'AVS en Suisse (cf. le 4e considérant du
préambule du règlement n°883/04; STEINMEYER, op. cit., ad Einführung, n.
34 et 71; ad Vorbemerkungen art. 50 à 60, n. 4). De plus, le droit
communautaire n'instaure pas le droit à ce qu'une rente de vieillesse
corresponde exactement au montant des cotisations versées, s'agissant
d'une assurance collective qui pondère également le montant des rentes
de vieillesse selon le temps de cotisation et l'espérance de vie estimée.
10.4 S'agissant du second point soulevé, le Tribunal relève que
l’argumentation du recourant tombe à faux, considérant qu’en l’espèce il
s’agit de déterminer si une affiliation à la LAVS entraîne pour le recourant
une double affiliation inutile et non pas si un futur refus d’exemption
C-1125/2013
Page 19
d’assujettissement à la LAMal viole les art. 16 ou 30 du règlement
n°883/04. Le Tribunal ne saurait présentement trancher une telle question
qui ne fait pas partie de l’objet du litige, ni de l’objet de contestation. En
effet, le recourant et sa famille sont, pour l’instant, exemptés de l’obligation
d’assujettissement en Suisse, s’agissant de l’assurance-maladie jusqu'au
1er mars 2017 (cf. la décision du 11 mai 2012 de l'Office vaudois de
l'assurance-maladie [pièce 17 jointe au recours]). Si, à l’âge de la retraite,
on ne leur accorde pas une éventuelle exemption sur la base de l’art. 2 al.
8 OAMal en violation du droit européen, ils seront à même de s’opposer à
ce moment-là à cette décision. L'OFAS n'est par ailleurs pas l'autorité
compétente en la matière (art. 3 al. 2 et 6 LAMal; art. 2 et 10 al. 2 OAMal).
Dès lors, il est possible de laisser en suspens cette question et de
considérer que le recourant ne peut invoquer une future affiliation inutile de
manière hypothétique du point de vue de la LAMal pour éviter une affiliation
à la LAVS.
11.
La procédure est gratuite pour les parties (cf. par analogie les art. 85bis al. 2
LAVS et 61 let. a LPGA). Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté le 1er mars 2013 par B._______ est déclaré irrecevable.
2.
Le recours interjeté le 1er mars 2013 par A._______ est rejeté et la décision
entreprise maintenue.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler