Cour III
C-1126/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Philip Grant, avocat,
Collectif de défense, boulevard de St-Georges 72,
1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Naturalisation ordinaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1126/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1963, est arrivé en Suisse le
22 juillet 1992 et y a déposé une demande d’autorisation de séjour
pour études auprès de l’Office de la population du canton de Genève
(ci-après: OCP).
Le 2 décembre 1992, l’OCP lui a délivré une autorisation de séjour au
sens de l’art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
Après avoir d'abord étudié à la faculté des lettres, A._______ s’est inscrit
à la faculté de droit, de laquelle il a été éliminé en juillet 1995.
Il s'est ensuite inscrit à l’Institut européen de l’Université de Genève
en vue de l'obtention d'un diplôme d’études supérieures (DES) en
études européennes « cultures et sociétés ». Faute d’avoir pu tenir le
délai imparti pour l’obtention du diplôme, il a également été éliminé de
cette faculté le 13 novembre 1997.
Par décision du 18 février 1998, l’OCP a refusé de renouveler son
autorisation de séjour, au motif que le but de son séjour devait être
considéré comme atteint, en lui impartissant un délai de départ au 18
avril 1998. Le 10 juillet 1998, l’OCP est toutefois revenu sur sa
décision, compte tenu du fait que l'intéressé était à nouveau inscrit à
la faculté des lettres et a prolongé son autorisation de séjour.
Après avoir été éliminé de la faculté des lettres, A._______ a obtenu
un dernier délai pour soutenir son mémoire et l’OCP a accepté, le 6
mai 1999, de prolonger une ultime fois son autorisation de séjour.
Le 2 juin 1999, le prénommé a obtenu un DES en études
européennes, mention cultures et sociétés.
Le 7 février 2000, l’OCP a informé l’intéressé qu’il procéderait au
renouvellement de son autorisation de séjour pour lui permettre de
préparer une licence en sciences de l’éducation à la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE), tout en relevant
que le but de son séjour serait atteint après l’obtention de ce diplôme
et qu’il devrait alors quitter la Suisse.
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B.
Le 12 avril 2002, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour
de l’intéressé, considérant inopportun de lui permettre de poursuivre
un nouveau cycle d’études à l’Ecole de traduction et d'interprétation
de l'Université de Genève, d’une durée minimale de quatre ans, alors
qu’il avait entrepris déjà plusieurs formations et qu'il séjournait en
Suisse depuis bientôt dix ans.
Par décision du 11 février 2003, la Commission cantonale de recours
de police des étrangers de la République et canton de Genève
(CCRPE) a admis le recours interjeté par l’intéressé contre la décision
précitée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'OCP, lequel a
ensuite transmis son dossier pour approbation à l'ODM.
Le 9 décembre 2003, l'Office fédéral de l’immigration, de l’intégration
et de l’émigration (IMES, actuellement : ODM) a rendu à l'endroit de
A._______ une décision de refus d'approbation au renouvellement de
son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, décision qui a été
confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police
(ci-après: le DFJP) le 28 juin 2004.
Le 1er juillet 2004, l’IMES a imparti à l’intéressé un délai au 1er octobre
2004 pour quitter la Suisse.
C.
Le 7 octobre 2004, A._______ a déposé une demande de
naturalisation suisse auprès du Service des naturalisations du canton
de Genève (ci-après: Service cantonal des naturalisations).
Dans le rapport d'enquête qu'il a établi le 4 novembre 2005 sur
l'aptitude à la naturalisation de A._______, le Service cantonal des
naturalisations a constaté que le prénommé n'avait plus d'autorisation
de séjour valable, dès lors que sa dernière autorisation pour études,
valable jusqu'au 31 juillet 2001, n'avait pas été renouvelée.
Le 21 décembre 2005, le Service cantonal des naturalisations a
transmis cette requête, sans la préaviser, à l'ODM, pour l'octroi
éventuel de l'autorisation fédérale de naturalisation.
Le 13 juillet 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il ne possédait plus
aucun titre de séjour valable en Suisse, que sa seule volonté d'y
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conserver son domicile ne pouvait suffire pour le traitement de sa
demande de naturalisation et qu'il ne pouvait en conséquence être
entré en matière sur sa requête. L'ODM a par ailleurs accordé à
l'intéressé un délai pour l'informer s'il renonçait à sa demande ou s'il
souhaitait obtenir une décision formelle susceptible de recours.
Par courrier de son mandataire du 16 août 2006, A._______ a informé
l'ODM qu'il sollicitait une décision formelle sur sa requête, tout en
relevant qu'il n'avait à aucun moment méprisé l'ordre juridique suisse
et que les autorités cantonales avaient préavisé favorablement sa
demande d'octroi d'un permis humanitaire, laquelle était encore
pendante auprès du Tribunal fédéral.
D.
Le 24 janvier 2005, A._______ avait déposé, auprès de l'OCP, une
demande d'autorisation de séjour par l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE, titre de séjour
qu'il demandait uniquement pour lui permettre de demeurer sur
territoire helvétique jusqu'à la décision sur sa demande de
naturalisation.
Par décision du 15 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let f aOLE, décision qui a été confirmée sur recours par le
DFJP le 28 avril 2006, puis par le Tribunal fédéral le 16 août 2006.
E.
Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation de A._______ d'une part au motif qu'il ne remplissait ni
la condition de résidence de l'art. 36 al. 1 de loi sur la nationalité du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), dès lors qu'il était dépourvu
d'autorisation de séjour en Suisse, ni les conditions d'intégration de
l'art. 14 LN, au regard du comportement qu'il avait adopté dans ce
pays pour y prolonger à tout prix son séjour, nonobstant le caractère
temporaire du permis d'étudiant qui lui avait été initialement accordé.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2006 auprès
du DFJP, concluant notamment à l'annulation de ladite décision et à ce
que l'autorisation de naturalisation lui soit accordée. Il a fait valoir en
substance, d'une part, qu'il avait parfaitement réussi son intégration
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socio-professionnelle à Genève, comme l'attestaient les déclarations
écrites jointes à son recours, d'autre part qu'il totalisait bien les 12
années de séjour requises par l'art. 15 al. 1 LN, tout en affirmant que
sa présence en Suisse avait toujours été conforme aux dispositions
légales de police des étrangers, comme requis par l'art. 36 al. 1 LN et
qu'il ne s'était jamais trouvé en violation d'une obligation exécutoire de
quitter le territoire national.
Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire,
requête que le DFJP a rejetée par décision du 20 octobre 2006, au
motif que son recours apparaissait voué à l'échec, dès lors qu'il ne
remplissait déjà pas les conditions de résidence posées par les art. 15
al. 1 et 36 al. 1 LN.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
H.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé
son excellente intégration socio-professionnelle en Suisse et indiqué
qu'il allait prochainement épouser B._______, ressortissante suisse, et
qu'il disposerait ainsi à nouveau d'un titre de séjour en Suisse, comme
requis à l'art. 11 al. 3 de la loi sur la nationalité genevoise.
I.
Le 25 mai 2007, A._______ a informé le Tribunal de son mariage du
24 mai 2007 avec B._______ et a produit ultérieurement une copie de
l'autorisation de séjour que l'OCP lui avait délivrée à ce titre.
J.
En considération de ce fait nouveau, le Tribunal a ouvert un second
échange d'écriture au sens de l'art. 57 al. 2 de loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
K.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2007, l'ODM a déclaré maintenir
sa décision du 1er septembre 2006. Quant au recourant, invité à se
déterminer à ce sujet, il a indiqué persister "dans l'ensemble des
conclusions du recours du 4 octobre 2006".
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Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de naturalisation ordinaire sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 51 al. 1 LN, en relation avec l'art.
83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.3.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
2.1.
Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
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s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. La
naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été
accordée par l’office compétent (art. 12 al. 1 et 2 LN).
L’autorisation est accordée par l’office. Elle est accordée pour un
canton déterminé, la durée de sa validité est de trois ans et peut être
prolongée (cf. art. 13 LN).
2.2.
Conformément à l'art. 14 LN, avant l’octroi de l’autorisation, on
s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera
en particulier si le requérant:
a. s’est intégré dans la communauté suisse;
b. s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. se conforme à l’ordre juridique suisse; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2.3.
L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse
pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent
la requête (art. 15, al. 1 LN).
Au sens de la loi, la résidence est, pour l’étranger, la présence en
Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers
(art. 36, al. 1 LN).
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
4.
En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 22 juillet 1992 et sa
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dernière autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance le
31 juillet 2001. Bien qu'il ait été autorisé à poursuivre son séjour en
Suisse par l'effet suspensif des recours qu'il a introduits contre les
décisions de l'Office cantonal de la population du 12 avril 2002, puis
de l'Office fédéral des migrations du 9 décembre 2003, il s'est retrouvé
dépourvu de tout titre de séjour en Suisse depuis la décision de refus
d'approbation et de renvoi de Suisse prononcée sur recours le 28 juin
2004 par le DFJP. Aussi, à la date de ce dernier prononcé, le
recourant ne remplissait pas la condition des 12 années de résidence
en Suisse accomplies en conformité avec les dispositions légales sur
la police des étrangers, condition formelle posée par les art. 15 al. 1 et
36 al. 1 LN à la naturalisation.
Le Tribunal constate au surplus que, lorsqu'il a déposé sa demande de
naturalisation le 7 octobre 2004, A._______ n'avait non seulement
plus de titre de séjour en Suisse, mais faisait même déjà l'objet d'une
décision de renvoi exécutoire à laquelle il refusait de se soumettre,
poursuivant son séjour en Suisse, alors qu'un délai au 30 septembre
2004 lui avait été imparti pour quitter ce pays.
Il convient de relever ici que, dans son arrêt du 16 août 2006, par
lequel il a confirmé les décisions de refus d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM et le DFJP, le Tribunal fédéral a
notamment retenu ce qui suit:
"Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait
l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne remplissait donc pas
les conditions du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur
la nationalité genevoise. En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 lettre c
dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au
bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute
la durée de la procédure. A._______ ne peut donc pas invoquer la
naturalisation en cours pour obtenir une autorisation de séjour alors
qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa
demande. Comme l'a relevé à juste titre le Département fédéral,
admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement
discutable du recourant, qui a multiplié les procédures afin de
prolonger artificiellement son séjour pour études en Suisse au point
d'atteindre la durée prescrite pour le dépôt d'une demande de
naturalisation".
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C'est ici le lieu de souligner que A._______ était d'ailleurs
parfaitement conscient qu'il ne remplissait pas les conditions de
résidence imposée par les art. 15 et 36 LN à tout candidat à la
naturalisation suisse, puisqu'il a précisément sollicité, le 24 janvier
2005, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation dans le seul
but de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse à des
fins de naturalisation.
Dans ces circonstances, on peut se demander si l'ODM n'aurait pas
dû refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du
recourant, plutôt que de se prononcer sur le fond de cette requête.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, car, pour les motifs
exposés supra, le recours doit de toute façon être rejeté.
Par surabondance, au vu des considérations émises par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 16 août 2006 au sujet des conditions de
séjour exigées pour l'ouverture d'une procédure de naturalisation, le
Service cantonal des naturalisations, lequel avait pourtant constaté
que l'intéressé n'était alors titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse,
n'avait pas à soumettre son dossier à l'ODM.
Dans la mesure où le recourant ne remplit déjà pas les conditions
formelles de résidence posées par les art. 15 et 36 LN à l'ouverture
d'une procédure de naturalisation ordinaire, le Tribunal juge superflu
d'examiner encore si celui-ci remplit les conditions d'intégration
posées par l'art. 14 LN et se dispensera donc de se prononcer sur
l'argumentation développée à ce propos par l'ODM et par le recourant.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au
droit et que le recours doit donc être rejeté. Compte tenu de l'issue de
la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 13 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier K 459 936 en retour,
- au Service cantonal des naturalisations, Genève, en copie.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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