Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1126/2009
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représenté par le Syndicat UNIA Genève, en la personne
de M. Lionel Roche, chemin Surinam 5, case postale 288,
1211 Genève 13,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 14 septembre 1993, A._______ (ressortissant bosniaque, né le 6
janvier 1983) est entré en Suisse avec sa mère et sa sœur (qui devait
subir une intervention de chirurgie cardiaque à Genève) au bénéfice d'un
visa, dans le cadre d'une action de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM).
Par décision du 28 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
constatant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions
requises pour la délivrance d'un titre de séjour, mais qu'un retour dans
leur patrie n'était pas raisonnablement exigible, a prononcé leur renvoi de
Suisse, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire,
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 relatif à
l'admission provisoire collective de groupes d'étrangers provenant du
territoire de l'ex-Yougoslavie et ayant eu leur dernier domicile en Bosnie-
Herzégovine.
L'admission provisoire collective prononcée en application de l'arrêté
fédéral précité ayant dans l'intervalle été levée, les intéressés sont
retournés le 10 juillet 1998 en Bosnie-Herzégovine, où ils ont rejoint leur
père et mari.
B.
Par courriel du 21 mars 2007, A._______ a informé l'Office de la
population du canton de Genève (OCP) que cela faisait "déjà 9 mois" qu'il
vivait en Suisse sans papiers et a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour. Il a fait valoir qu'il était très attaché à la Suisse, en
particulier à la ville de Genève, où il avait passé son adolescence et été
scolarisé jusqu'en huitième année avant de devoir retourner en Bosnie-
Herzégovine contre son gré, conformément à la volonté de ses parents. Il
a invoqué avoir tenté de se réintégrer dans son pays d'origine et d'y
trouver un emploi, sans succès, raison pour laquelle il avait tout quitté
pour revenir en Suisse "pendant l'été 2006", estimant avoir "perdu 8 ans de
[s]a vie" dans sa patrie. Il a précisé avoir rédigé lui-même ce courriel.
Le prénommé n'ayant plus donné signe de vie et l'OCP n'ayant pas pu le
joindre à l'adresse indiquée, cet écrit est demeuré sans suite.
C.
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C.a Par requête du 27 février 2008, A._______ a formellement sollicité de
l'OCP la régularisation de ses conditions de séjour.
Dans sa lettre de motivation, le prénommé a rappelé les circonstances de
sa venue en Suisse au mois de septembre 1993 et celles de son départ
en juillet 1998, faisant derechef valoir qu'il avait connu de sérieux
problèmes de réintégration en Bosnie-Herzégovine. Selon ses dires, de
jeunes compatriotes l'auraient à maintes reprises agressé verbalement et
physiquement, lui reprochant son séjour en Suisse pendant la guerre. En
2003, "des individus" lui auraient en outre "tiré dessus dans la rue avec une
arme à feu" ; fort heureusement, il n'aurait été blessé qu'à un bras et à une
jambe. Cet incident l'aurait toutefois décidé à retourner en Suisse
quelques semaines plus tard. L'intéressé a expliqué que si son retour sur
le territoire helvétique n'avait pas été facile, il avait aujourd'hui trouvé un
employeur disposé à l'engager à temps complet et à le déclarer. Il a
précisé qu'il avait une copine de nationalité suisse et qu'il entretenait un
contact soutenu avec une autre ressortissante suisse, une dame qu'il
connaissait depuis l'âge de dix ans et qu'il avait toujours considérée
comme une seconde mère, faisant valoir que, dans son cœur, cette
dernière remplaçait ses parents, qu'il n'avait "plus revus depuis cinq ans et
demi". Il a insisté sur le fait qu'il avait lui-même rédigé cette lettre de
motivation, de manière à ce que les autorités helvétiques puissent
constater sa maîtrise de la langue française. A l'appui de sa requête, il a
notamment produit deux lettres de soutien, une copie de son livret
scolaire genevois et du diplôme de maturité (avec le titre de technicien en
tourisme et hôtellerie) qu'il avait obtenu le 7 juin 2002 en Bosnie-
Herzégovine, un extrait de son casier judiciaire bosniaque et son contrat
de travail.
C.b Lors de son audition du 17 juin 2008 dans les locaux de l'OCP,
l'intéressé, se disant célibataire et sans enfants, a affirmé être retourné
en Suisse le "8 août 2003" et y avoir résidé depuis lors pratiquement sans
interruption, hormis un court séjour de deux semaines qu'il aurait effectué
dans sa patrie au mois de mai 2006 pour rendre visite à sa famille. Il a
expliqué qu'en Bosnie-Herzégovine, il avait occupé un emploi de chef
d'une station-service avant son départ, alors que, depuis son arrivée en
Suisse, il avait toujours œuvré dans la restauration (durant 9 mois "dans
un Kebab" et, le reste du temps, à gauche et à droite, en fonction des
opportunités qui se présentaient). Le requérant a fait valoir qu'en Bosnie-
Herzégovine, il n'avait pas réussi à se faire des amis et n'avait aucun
avenir, car le tourisme - soit le domaine dans lequel il avait accompli ses
études - y était quasiment inexistant, de sorte que rien ne le rattachait à
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ce pays, hormis ses proches (ses parents, qui étaient à la retraite, et sa
sœur) qui y résidaient. Il a invoqué qu'il avait en revanche toutes ses
attaches en Suisse, où vivaient notamment sa copine et un cousin, où il
se sentait bien intégré et où il avait ses projets d'avenir, en particulier un
travail qui lui plaisait et un patron qui était satisfait de ses services. Lors
de cette audition, l'intéressé a été invité à produire des lettres de
recommandation d'amis et de connaissances, ainsi que des justificatifs de
sa présence en Suisse avant 2006 autres que de simples lettres de
recommandation.
Par courrier du 19 juin 2008, le requérant a informé l'OCP qu'il avait fait
de son mieux pour se procurer les lettres de recommandation
demandées (dont il a produit une dizaine), mais n'avait pas réussi à
trouver le moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant
2006. Il a par ailleurs fourni un certificat médical des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) daté du 20 juin 2008, dans lequel son
médecin attestait que la cicatrice constatée sur la face antérieure de sa
cuisse droite était compatible avec ses dires, selon lesquels il aurait été la
cible, en Bosnie-Herzégovine, de coups de feu tirés "dans un contexte de
menaces et de bagarres suite à des difficultés d'intégration".
C.c Le 21 août 2008, l'OCP a avisé le requérant qu'il était disposé à faire
droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de
police des étrangers.
D.
Par décision du 19 janvier 2008 (recte: 2009), l'Office fédéral des
migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à
A._______, a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation
sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et prononcé le renvoi du
prénommé de Suisse.
L'office a observé d'emblée que la durée du second séjour du requérant
sur le territoire helvétique n'était pas établie à satisfaction puisque
l'intéressé s'était contredit à ce sujet (affirmant être revenu en Suisse
tantôt en 2003, tantôt en 2006) et n'avait fourni aucune pièce attestant de
sa présence dans ce pays avant 2006, hormis des déclarations écrites de
son entourage. Il a retenu qu'en tout état de cause, le prénommé ne
jouissait pas d'attaches si étroites en Suisse qu'elles seraient
susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité, son intégration (au niveau professionnel, notamment)
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n'ayant rien d'exceptionnel. Il a estimé, en particulier, que l'importance
des années que l'intéressé avait passées sur le territoire helvétique devait
être relativisée compte tenu du fait que celui-ci avait effectué la majeure
partie de sa vie et de sa scolarité en Bosnie-Herzégovine, où il avait
obtenu une maturité (avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie)
et débuté sa vie professionnelle (comme chef d'une station-service) et où
il conservait encore actuellement ses principales attaches familiales (ses
parents et sa sœur). S'agissant de l'agression à l'arme à feu dont le
requérant disait avoir été victime dans son pays en 2003, il a notamment
constaté que les circonstances entourant cet incident (prétendument liées
à des difficultés de réintégration) n'étaient pas démontrées par les pièces
versées en cause. Il a retenu, enfin, que le dossier ne faisait pas
apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui s'avérait en
conséquence parfaitement licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 18 février 2010, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci
et à ce que l'autorité inférieure soit invitée à approuver la délivrance de
l'autorisation sollicitée.
L'intéressé a repris l'argumentation qu'il avait précédemment développée,
se prévalant derechef de ses difficultés de réinsertion en Bosnie-
Herzégovine et de ses liens avec la ville de Genève, où il avait été
scolarisé par le passé. Il a mis en exergue la durée totale de ses séjours
sur le territoire helvétique, son intégration sociale et professionnelle, sa
maîtrise de la langue française, son autonomie financière et ses
fréquentations avec une jeune fille de nationalité suisse. Il a expliqué que
ce n'était qu'à partir du 1er novembre 2007 qu'il avait trouvé un employeur
disposé à l'engager de manière ininterrompue et qu'il n'était pas en
mesure de démontrer la continuité de son séjour en Suisse avant cette
date, du fait qu'il avait toujours travaillé au noir, de sorte qu'aucune trace
ne subsistait de ses différents emplois.
A l'appui de ses dires, il a notamment produit des pièces qu'il avait déjà
transmises à l'OCP, ainsi qu'une lettre de recommandation d'un club
sportif genevois du 9 février 2009 confirmant qu'il "s'entraînait dans [ce] club
depuis l'année 2003".
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F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 15 juin 2009.
G.
Par ordonnance du 26 juin 2009, le Tribunal a invité le recourant à se
déterminer sur les observations de l'autorité inférieure.
Le recourant a répliqué le 11 août 2009 (date du sceau postal). A la
demande du Tribunal, il a produit une copie de son passeport. Il a
également versé en cause une lettre de sortie de l'Hôpital cantonal de
Zenica du 9 juillet 2003 (attestant qu'une balle de revolver avait été
extraite le même jour de sa cuisse droite), un nouveau certificat médical
des HUG daté du 6 août 2009 (constatant derechef que la cicatrice
présente sur la face antérieure de sa cuisse droite était compatible avec
une blessure par balle).
H.
Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal a imparti au recourant un
délai échéant le 6 mai suivant pour produire ses derniers certificats et
décomptes de salaire et, se référant aux déclarations contradictoires que
l'intéressé avait faites dans son courriel du 21 mars 2007 et ses écrits
ultérieurs au sujet de l'époque de son retour en Suisse, des pièces
probantes attestant de son séjour continu sur le territoire helvétique entre
2003 et 2006. Il l'a également invité à faire part d'éventuels projet de
mariage avec son amie.
Le recourant a pris position le 4 mai 2011. Il a expliqué que ses projets de
mariage n'étaient plus d'actualité. Se fondant sur un document médical
daté du 24 août 2010, il a fait valoir que son état psychologique s'était
détérioré au point qu'il avait été amené à commettre une tentative de
suicide. Il a également versé en cause ses derniers certificats et
décomptes de salaire, arguant derechef qu'il n'était pas en mesure de
fournir le moindre document attestant de sa présence sur le territoire
helvétique avant 2006 (hormis l'attestation du club sportif qu'il avait
produite à l'appui du recours) du fait qu'il y séjournait dans la
clandestinité. Il a par ailleurs contesté avoir adressé un quelconque
courriel à l'OCP au mois de mars 2007.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de
manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
A ce propos, il sied de relever que, dans la mesure où la demande
formelle qui est à l'origine de la présente procédure (cf. let. C.a supra) a
été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, la présente cause est
soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).
1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
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considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369
consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF A-
2682/2007 du 7 octobre 2010 consid. 1.2 et 1.3).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.
L'étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit
préalablement solliciter et obtenir auprès de l'autorité compétente du lieu
de résidence envisagé la délivrance d'une autorisation idoine (cf. art. 11
al. 1 LEtr).
Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir
compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
3.2. A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a
examiné s'il est possible de déroger aux conditions d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le cadre d'une procédure d'approbation
(cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4.1 à 4.4
[destinés à publication]).
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
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tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de
changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en
relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du CF
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF
2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi],
spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela
Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
4.2. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé
en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30
LEtr).
4.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doivent-elles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant
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sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF 636/2010 précité
consid. 5.3).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
5.
5.1. Dans son recours, A._______ se prévaut notamment des
nombreuses années qu'il a passées en Suisse au cours de son
existence. L'importance de ses séjours sur le territoire helvétique doit
toutefois être relativisée.
5.1.1. En effet, force est de constater d'emblée que le recourant a tenu
des propos contradictoires s'agissant de la date de son retour en Suisse
et, partant, de la durée de son second séjour sur le territoire helvétique.
5.1.1.1 Dans le courriel qu'il a adressé le 21 mars 2007 à l'OCP,
l'intéressé a clairement situé l'époque de son retour en Suisse au cours
de "l'été 2006" (ou "9 mois" auparavant) ; dans cet écrit, il a également
affirmé avoir "perdu 8 ans de [s]a vie" en Bosnie-Herzégovine (cf. let. B
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supra), admettant ainsi avoir résidé depuis l'été 1998 jusqu'à l'été 2006
dans sa patrie.
Or, dans sa requête du 27 février 2008, le prénommé a présenté une
version des faits fondamentalement différente. Il a soutenu avoir pris la
décision de quitter sa patrie à la suite d'un incident survenu en juillet
2003, au cours duquel il avait été blessé par balle, et s'être rendu
quelques semaines plus tard en Suisse, où il séjournerait depuis lors.
A ce propos, il convient de relever que, bien qu'il ait été invité à deux
reprises à fournir des pièces probantes (à savoir des pièces autres que
de simples lettres de soutien de son entourage) susceptibles d'accréditer
sa nouvelle thèse, le recourant n'a pas été en mesure de produire le
moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006 (cf.
let. C.b, E et H supra), hormis une lettre de recommandation d'un club
sportif genevois dans laquelle le tenancier affirme de manière toute
générale que l'intéressé s'entraîne dans son club "depuis l'année 2003".
Cette pièce, qui se résume à de simples allégations, ne saurait toutefois
suffire à établir la présence ininterrompue du prénommé sur le territoire
helvétique de 2003 à 2006. Si cette hypothèse était avérée, l'intéressé
aurait du reste été en mesure de fournir de nombreux justificatifs attestant
de sa présence en Suisse durant ces années (notamment des factures
diverses, des abonnements des transports publics et/ou de son téléphone
portable, des extraits de son compte bancaire, etc.). Il aurait également
été à même d'apporter des indications détaillées sur les divers emplois
qu'il aurait exercés durant cette période ; or, ses déclarations à ce sujet
sont demeurées inconsistantes (cf. let. C.b, E et H supra).
Quant à l'argument avancé pour la première fois par le recourant dans sa
détermination du 4 mai 2011, selon lequel il n'aurait jamais adressé le
moindre courriel à l'OCP, il est assurément mal fondé. Le contenu du
courriel parvenu le 21 mars 2007 aux autorités genevoises de police des
étrangers ne laisse en effet guère place au doute s'agissant de l'identité
de son auteur, qui se présente comme "A._______, né le 06.01.83". Hormis
le fait que l'auteur de ce courriel situe l'époque de son retour en Suisse
"pendant l'été 2006" et ne fasse pas la moindre allusion à l'incident survenu
en Bosnie-Herzégovine au mois de juillet 2003, les indications figurant
dans cet écrit - qui est émaillé de nombreux détails personnels ne
pouvant émaner que du recourant lui-même (sur les circonstances
entourant sa venue en Suisse en 1993 et son retour en Bosnie-
Herzégovine cinq ans plus tard, sur ses liens avec une jeune fille de
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nationalité suisse et avec une autre ressortissante suisse qu'il considère
comme sa seconde mère et sur ses activités scolaires et extrascolaires
durant son premier séjour en Suisse) - correspondent parfaitement au
contenu de sa requête du 25 février 2008 et de ses écrits ultérieurs.
5.1.1.2 Aussi, la première version des faits présentée spontanément par
le recourant dans son courriel du 21 mars 2007 (selon laquelle il ne
séjournerait en Suisse que depuis l'été 2006) apparaît-elle bien plus
crédible que celle avancée ultérieurement.
Elle concorde d'ailleurs avec les indications figurant dans son passeport
(établi le 10 novembre 2005 en Bosnie-Herzégovine), qui ne fait état que
d'un seul déplacement dans l'Espace Schengen au début du mois de juin
2006, époque à laquelle l'intéressé avait quitté sa patrie pour se rendre
en Italie (en passant par la Croatie et la Slovénie) au bénéfice d'un visa
Schengen qui lui avait été délivré par l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo
(à ce sujet, cf. consid. 6.4 infra).
Au vu de ce qui précède, on peut tout au plus admettre que le prénommé
ait éventuellement effectué des séjours sporadiques sur le territoire
helvétique entre 2003 et le 10 novembre 2005 (date d'établissement de
son passeport actuel), au cours desquels il a exercé des petits boulots et
pratiqué des entraînements sportifs.
5.1.2. En tout état de cause, la durée d'un séjour illégal (tel celui accompli
par le recourant avant le dépôt de sa demande de régularisation) ou
précaire (tel celui qu'il a effectué depuis le dépôt de cette requête, à la
faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire
et aléatoire) ne peut en principe être prise en considération que de
manière limitée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF
2007/44 précité consid. 4.3 et 5.2 p. 559 et 581, ATAF 2007/16 précité
consid. 5.4 p. 196s., et les références citées).
5.1.3. Enfin, si l'on ne saurait faire abstraction des années durant
lesquelles le recourant a séjourné légalement en Suisse au bénéfice de
l'admission provisoire, l'importance de ce séjour doit également être
relativisée.
On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, qui a vécu en Suisse
de septembre 1993 à juillet 1998 (soit durant un peu moins de cinq ans),
est ensuite retourné vivre en Bosnie-Herzégovine (sa patrie) pendant de
nombreuses années (cf. consid. 5.1.1 supra) - pays où il a terminé ses
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études gymnasiales en juin 2002 (cf. let. C.a supra), puis débuté sa vie
professionnelle (cf. let. C.b supra) - avant de retourner en Suisse alors
qu'il était déjà largement majeur. Or, durant ces années ses liens avec la
Suisse se sont inévitablement distendus (cf. consid. 6.5 infra ; cf.
également l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, en relation avec l'art. 49 OASA, au
sujet des conditions de réadmission facilitée d'anciens titulaires
d'autorisations de séjour ou d'établissement, dispositions qui ne sont
toutefois pas applicables aux anciens admis provisoires [tel le recourant],
dont le statut ne constitue pas à proprement parler un titre de séjour,
mais une mesure de remplacement se substituant temporairement à
l'exécution du renvoi).
5.2. Par ailleurs, A._______ ne saurait invoquer en sa faveur l'ancienne
circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour
des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité (dite "circulaire
Metzler").
En effet, cette circulaire, révisée la dernière fois le 21 décembre 2006, ne
faisait qu'énoncer les conditions générales qu'il convenait d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, en rappelant la pratique en
vigueur et la jurisprudence développée jusque-là. Comme le Tribunal a
eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, dite circulaire, de même
que la jurisprudence relative à la disposition précitée (qui est encore
applicable actuellement; cf. consid. 4.1 supra), ne posaient aucun
principe selon lequel la réalisation de certains critères de reconnaissance
du cas de rigueur (par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse
et une bonne intégration dans ce pays) entraînerait obligatoirement
l'application de la disposition susmentionnée (cf. ATAF 2007/16 précité
consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références citées).
6.
6.1. Dans la mesure où la durée du séjour du recourant en Suisse ne
peut être prise considération que de manière limitée, il sied d'examiner si
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en
relation avec l'art. 31 OASA) doit être admise à la lumière des autres
critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé, de sa situation
financière, du niveau de formation qu'il a acquis en Suisse et de ses
attaches familiales (en Suisse et dans son pays d'origine), ainsi que de
son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et
la jurisprudence citée; cf. consid. 4.1 et 4.3 supra).
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6.2. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sous réserve
des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui ont été
reprochées par l'autorité inférieure, A._______ n'a jamais eu maille à
partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'aide sociale.
En outre, l'intéressé s'exprime parfaitement en français, tant oralement
que par écrit. Quant aux lettres de soutien qu'il a versées en cause (qui
émanent de son employeur, d'une ressortissante suisse qu'il considère
comme sa seconde mère et de quelques connaissances), elles
démontrent que le prénommé est apprécié de son entourage.
6.3. Il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne
revêt pas un caractère exceptionnel.
En effet, s'il est avéré qu'au cours de son second séjour en Suisse,
l'intéressé a adhéré à un club de karaté et obtenu un passeport de
l'Association suisse de football (ACF), auprès de laquelle il est inscrit
depuis le 15 novembre 2006 comme joueur étranger, et qu'il a par ailleurs
(re)noué des liens avec son entourage, son intégration au sein de la
population helvétique n'apparaît pas supérieure à la moyenne.
C'est le lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'une personne
ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée
avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues
nationales et s'y soit créé des attaches. Le fait que le prénommé puisse
aujourd'hui "s'enorgueillir de compter un grand nombre d'amis en Suisse, parmi
lesquels un certain nombre de personnes de nationalité suisse" (cf. son
recours, p. 6 ch. 30) n'a donc rien d'extraordinaire. Rien ne permet en
particulier de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la
vie associative de son canton ou sa commune de résidence, en
assumant des responsabilités particulières au sein de sociétés locales
par exemple.
On relèvera au demeurant que, selon la jurisprudence, les relations
d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que
l'étranger a nouées au cours de son séjour sur le territoire helvétique, si
elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45
précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et
la jurisprudence citée).
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6.4. Au plan professionnel, il est établi que A._______ travaille depuis le
1er novembre 2007 au service d'un restaurant genevois comme "plongeur/
barman/aide de cuisine" (cf. le contrat de travail versé en cause). Il ressort
en outre des certificats de salaire qui ont été produits que le recourant a
réalisé un revenu mensuel brut (x 12 mois) de l'ordre de 3'420 francs en
2008, de 3'624 francs en 2009 et de 3680 francs en 2010. Quant aux
dernières fiches de paie de l'intéressé, elles font état d'un salaire mensuel
brut de 4000 francs (x 13 mois) à partir du mois de janvier 2011.
Dans son certificat de travail du 21 octobre 2010, l'employeur du
prénommé atteste que ce dernier a été promu au rang de
"sommelier/barman" au mois de février 2008, pour occuper finalement le
poste de "responsable du restaurant" - l'un des restaurants les plus quotés
de sa catégorie dans la ville de Genève (selon ses dires) - dès octobre
2009. Il fait valoir que son employé, grâce à ses qualités personnelles et
à ses compétences professionnelles, aurait rapidement gravi les
échelons et ferait partie d'une catégorie rarissime de collaborateurs
compétents extrêmement difficile à recruter.
A ce propos, le Tribunal observe toutefois que les revenus réalisés par le
recourant au cours des dernières années écoulées démentent clairement
l'allégation selon laquelle ce dernier aurait réalisé une ascension
professionnelle remarquable. Le salaire versé à l'intéressé en 2010, en
particulier, ne correspond nullement à celui d'une personne assumant les
plus hautes fonctions d'un restaurant genevois en vue. Le fait que la
rétribution du prénommé ait quelque peu été augmentée en 2011 ne
change rien à cette appréciation. Le Tribunal est d'ailleurs en droit de
penser que ce réajustement salarial, opéré opportunément au cours de la
présente procédure indépendamment de toute promotion professionnelle,
est intervenu pour les seuls besoins de la cause. S'agissant de la
quinzaine de quittances produites au mois de mai 2011 (censées
démontrer que, depuis sa promotion au mois d'octobre 2009, le recourant
percevait chaque mois un revenu en nature de 473 francs n'ayant pas été
annoncé au fisc), il s'agit de toute évidence de documents de
complaisance ; force est en effet de constater que ces pièces ont toutes
été établies très récemment (vu leur état de conservation) et signées le
même jour (avec les mêmes stylos à bille).
A cela s'ajoute que le recourant - qui a effectué des études gymnasiales
dans sa patrie couronnées par une maturité avec le titre de technicien en
tourisme et hôtellerie - n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou
connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce
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pays lui permettrait de mettre à profit. Il n'a pas non plus fait état de
formations particulières qu'il aurait suivies durant son séjour sur le
territoire helvétique. En outre, l'intéressé est malvenu de prétendre qu'il
ne pourra pas trouver un emploi dans le secteur du tourisme et de
l'hôtellerie en Bosnie-Herzégovine, sachant que son père travaillait
précisément dans une agence touristique avant sa retraite ; c'est
d'ailleurs la raison pour laquelle le prénommé avait pu obtenir un visa
d'affaires - et ce en qualité de guide touristique - auprès de l'Ambassade
d'Espagne à Sarajevo, ce qui lui avait permis de retourner en Suisse au
cours de l'été 2006 (cf. les explications qu'il a apportées à ce sujet dans
sa détermination du 4 mai 2011).
Aussi, compte tenu de son niveau intellectuel, de sa formation en
tourisme et hôtellerie, de ses connaissances de la langue française,
circonstances qui constituent assurément des atouts propices à une
(ré)insertion rapide en Suisse, on ne saurait considérer que le recourant
ait fait preuve d'une intégration professionnelle hors du commun lors de
son second séjour en Suisse.
6.5. Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est jeune,
célibataire et sans charge de famille. En outre, ses proches vivent en
Bosnie-Herzégovine et il n'a pratiquement pas d'attaches familiales en
Suisse, hormis un cousin. Ni sa situation personnelle, ni sa situation
familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique.
Force est par ailleurs de constater que, si le recourant a certes été
scolarisé à Genève durant près de cinq ans, son parcours scolaire n'a
pas été exempt de difficultés puisqu'il a terminé sa scolarité au mois de
juin 1998 (soit à l'âge de 15 ½ ans) en huitième année, et ce avec des
moyennes dans l'ensemble juste suffisantes (cf. son livret scolaire
genevois). En revanche, après son retour en Bosnie-Herzégovine,
l'intéressé est parvenu à obtenir, après quatre ans d'études seulement,
une maturité et le titre de technicien en tourisme et hôtellerie avec la
mention "bien", ce qui tend à démontrer qu'il s'est plutôt bien réinséré
dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'il soutient. Ses allégations
selon lesquelles il ne serait pas parvenu à nouer le moindre lien d'amitié
avec de jeunes compatriotes (qui lui auraient tous reproché son séjour en
Suisse durant la guerre) apparaissent dès lors fortement sujettes à
caution, et ce d'autant plus que son père était resté combattre en Bosnie-
Herzégovine pendant la guerre et que sa venue en Suisse (à l'âge 10 ½
ans) avait été commandée par les graves problèmes cardiaques dont
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souffrait sa sœur, alors âgée de 18 mois (cf. le dossier N 275'971; cf.
également la lettre de soutien du 3 février 2008 annexée au recours).
Dans sa requête du 27 février 2008, le prénommé reconnaît d'ailleurs
expressément que sa réintégration sur le territoire helvétique n'avait pas
été facile, autrement dit que ses liens avec la Suisse s'étaient distendus
après son départ au mois de juillet 1998.
S'agissant de l'agression à l'arme à feu dont le recourant aurait été
victime en Bosnie-Herzégovine en juillet 2003 dans un contexte de
bagarres et de menaces lié à ses problèmes de réintégration, le Tribunal
constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a produit aucune pièce
probante susceptible d'étayer ses dires, tels une plainte pénale, un
rapport de police ou un jugement qui aurait été rendu dans cette affaire.
Quant aux documents médicaux versés en cause (à savoir la lettre de
sortie de l'Hôpital cantonal de Zenica du 9 juillet 2003 et les certificats
médicaux des HUG établis les 20 juin 2008 et 6 août 2009), il ne s'agit
pas de moyens de preuve pertinents pour démontrer les circonstances
exactes dans lesquelles cet incident s'est produit. Il n'est dès lors
nullement établi que le prénommé aurait été blessé par balle dans le
contexte décrit. A cela s'ajoute que les faits allégués remontent à près de
huit ans et que l'intéressé a vécu dans sa patrie postérieurement à cet
incident (cf. consid. 5.1.1 supra), apparemment sans connaître de
difficultés particulières. Aussi, rien ne permet de penser qu'à l'heure
actuelle, A._______ encourrait un risque concret et sérieux de subir des
mauvais traitements en Bosnie-Herzégovine.
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'un retour du recourant dans
son pays d'origine - où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa
scolarité et débuté sa vie professionnelle et où il dispose nécessairement
d'attaches sociales (en sus de ses attaches familiales) - ne saurait
l'exposer à des difficultés insurmontables. Il ne saurait en particulier
concevoir que l'intéressé, au regard de la durée réduite de son second
séjour en Suisse, s'y soit créé des liens d'une intensité telle qu'il ne serait
plus en mesure de se réadapter à son existence passée.
6.6. Dans sa dernière détermination, A._______ fait valoir que son état
psychologique s'est dégradé pour divers motifs (notamment en raison des
souffrances engendrées par la précarité de son statut et l'éloignement de
sa famille), au point qu'il aurait été amené à commettre une tentative de
suicide au mois d'août 2010.
Sans vouloir minimiser les difficultés d'ordre psychologique rencontrées
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par le recourant, le Tribunal observe néanmoins que l'Unité d'accueil et
d'urgences psychiatriques des HUG (par laquelle il avait été pris en
charge à cette occasion) s'est bornée à faire état - dans son certificat
médical du 24 août 2010 - d'une "alcoolisation aiguë sans critères de
dangerosité immédiate autoagressifs". Le document médical produit par
l'intéressé ne permet dès lors pas de déduire que ce dernier serait affecté
de sévères troubles psychiques et qu'il aurait tenté de mettre fin à ses
jours.
En tout état de cause, il convient de rappeler que seuls de graves
problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le
pays d'origine peuvent, suivant les circonstances, justifier la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr (cf. l'arrêt du TAF C-3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.5,
et la jurisprudence citée). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que
le recourant serait actuellement affecté d'un état de santé gravement
altéré nécessitant un traitement particulier.
6.7. Au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente
cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la
conclusion que A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives
posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation
avec l'art. 31 OASA). C'est donc à juste titre que dite autorité a refusé de
donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur la disposition précitée.
7.
7.1. Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour, c'est à
bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 LEtr.
7.2. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, de sorte que le
prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du
renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier.
7.2.1. En effet, A._______ n'a pas démontré que sa situation entrerait
actuellement dans les prévisions des garanties internationales contre le
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refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit
international (cf. consid. 6.5 et 6.6 supra). L'exécution de son renvoi
s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (sur ces questions, cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 16
consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les
références citées).
7.2.2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du
renvoi du prénommé ne pourrait pas être raisonnablement exigée en
vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la
jurisprudence citée; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée).
Il est notoire, en effet, que la Bosnie-Herzégovine ne se trouve pas dans
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées.
Quant au recourant, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne
formation acquise dans son pays et d'une expérience professionnelle en
Suisse et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de
santé nécessitant des traitements particuliers (cf. consid. 6.4 à 6.6 supra).
Un retour dans sa patrie, où il a effectué la majeure partie de sa vie et de
sa scolarité et pourra retrouver ses proches, ne saurait donc l'exposer à
une mise en danger concrète.
7.3. Enfin, le refoulement du recourant (qui est en possession d'un
passeport national) ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et
s'avère ainsi matériellement possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et
consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
8.
8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2. Partant, le recours doit être rejeté.
8.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-1126/2009
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
6 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 12526846.2 et N 275'971
en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :