B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1128/2015
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Christoph Rohrer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, (Portugal)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 8 janvier
2015.
C-1128/2015
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Faits :
A.
A._______, née le (…) 1961, ressortissante portugaise domiciliée au
Portugal, mariée et mère de quatre enfants, a cotisé à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse en travaillant dans des
activités de ménage et d’agriculture durant 81 mois entre 1991 et 1997
(AI pce 34 et également pces 4, 6, 28 et 33).
Elle retourne s’installer au Portugal en octobre 1997. Depuis décembre
2007, elle s’occupe de son ménage et parallèlement elle travaille comme
employée de maison et ouvrière agricole à raison de deux heures par jour
(AI pce 18). Son état de santé se dégrade et l’intéressée cesse ses
activités professionnelles au 30 juin 2010 (cf. le questionnaire pour
l’employeur rempli le 25 août 2014 et le questionnaire à l’assuré du même
jour [AI pce 20]).
B.
Le 15 janvier 2013 (AI pce 1 p. 7), A._______ (ci-après : l’assurée) dépose
une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) par l’intermédiaire du
centre de pension portugais. Au Portugal, une pension lui est octroyée
depuis le 23 juillet 2013 (AI pces 1 p. 4, 22 et 49).
Souffrant de gonalgies bilatérales et de troubles du rachis lombaire,
l’assurée se prévaut d’une incapacité de travail dans ses activités
habituelles et dans toute activité professionnelle depuis le 1er juillet 2010
suite à une dégradation de son état de santé. Elle se plaint de douleurs
généralisées, intenses au niveau de la colonne lombaire et des genoux.
Sans formation professionnelle, elle considère ne plus pouvoir exercer une
activité professionnelle quelle qu’elle soit. Dans la tenue de son ménage,
la prénommée indique avoir besoin de l’aide d’une tierce personne durant
environ 30 heures par semaine pour effectuer la plupart des tâches
ménagères (aspirer, nettoyer les sols, étendre la lessive, nettoyer les vitres,
faire les courses, surveiller et soigner son enfant) et pour l’aider à s’occuper
de son mari malade (cf. le questionnaire pour les assurés travaillant dans
le ménage rempli le 25 août 2014 [AI pce 20 pp. 6 à 9]).
Dans le cadre de l’instruction sont produits plusieurs documents médicaux
qui attestent que l’assurée souffre d’une gonarthrose bilatérale grave
prédominante au niveau des compartiments fémoro-tibiaux interne et
fémoro-patellaire (avec indication d’arthroplastie), ainsi que de sciatalgies
hyperalgiques gauches dues notamment à une protrusion discale
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volumineuse en L4-L5 touchant les deux racines L5 et à une arthrose
postérieure hypertrophique en L4-L5 et L5-S1 (cf. les résultats
radiologiques du 23 août 2012 [AI pce 12] et ceux du 18 décembre 2012
[AI pce 13], ainsi que le rapport médical du 23 novembre 2012 établi par la
Dresse B._______ [AI pce 14]).
Tous les médecins traitant attestent que l’intéressée ne peut plus exercer
son activité habituelle et qu’elle présente des difficultés à la marche (cf. les
rapports médicaux des 17 décembre 2012, 28 octobre 2013 et
10 septembre 2014 du médecin généraliste le Dr C._______ [AI pces 9,
27 et 41] et le rapport médical du 23 avril 2013 du Dr D._______ du service
orthopédique de l’hôpital E._______ [AI pce 10]).
C.
Dans un formulaire E 213 du 29 octobre 2013, la Dresse F._______,
médecin de l’administration portugaise, diagnostique chez l’assurée des
difficultés à la marche en raison d’une gonarthrose bilatérale et une obésité
qui empêchent l’exercice de toute profession même adaptée (AI pce 8).
D.
Le service médical de l’OAIE, par le biais de la Dresse G._______, prend
position dans un avis du 30 septembre 2014 (AI pce 43) reprenant les
diagnostics de gonarthrose bilatérale avancée et de volumineuse
protrusion discale L4-L5, ainsi que de troubles dégénératifs du rachis et
d’obésité.
Selon la Dresse G._______, médecin généraliste, l’assurée peut encore
travailler à 80% dans des activités adaptées depuis le 1er juillet 2010, bien
qu’elle ne puisse plus effectuer d’activités lourdes telles que celles qu’elle
exerçait précédemment. Les activités encore exigibles sont des activités
légères sédentaires sans port de charge de plus de 5 kg permettant
d’alterner les positions assise et debout, tenant compte de son périmètre
de marche limité, à savoir des activités de caissière, vendeuse de billets,
vendeuse par correspondance, réceptionniste, standardiste ou dans la
saisie de données.
S’agissant des activités ménagères encore exigibles, la Dresse G._______
retient une invalidité de 34% (cf. l’annexe IV à la prise de position médicale
faisant état du calcul).
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Page 4
E.
Sur cette base, l’OAIE rend un projet de décision le 5 novembre 2014
(AI pce 45) proposant le rejet de la demande de prestations d’invalidité de
l’assurée, motif pris qu’elle présente, en application de la méthode mixte,
une perte de gain de 33% malgré son état de santé (cf. également
l’évaluation de la perte de gain dans l’activité lucrative habituelle
[AI pce 44]).
F.
Par décision du 8 janvier 2015 (AI pce 52), notifiée le 21 janvier 2015
(AI pce 57), l’OAIE confirme son projet de décision et rejette la demande
de prestations d’invalidité déposée par l’assurée. L’OAIE écarte les
arguments soulevés dans le cadre de la procédure d’audition (cf. les
observations du 21 novembre 2014 de l’assurée [AI pce 49]) après avoir
requis un nouvel avis auprès de son service médical, lequel confirme
brièvement son avis précédent (cf. l’avis de la Dresse G._______ du
8 décembre 2014 [AI pce 51]). L’assurée présente des documents
médicaux déjà au dossier. Elle indique que ses douleurs sont de plus en
plus insoutenables et qu’elle ne peut pas faire face sans aide extérieure
pour conduire son ménage, ce d’autant plus qu’elle doit s’occuper de son
enfant mineur, ainsi que de son mari malade.
G.
Le 16 février 2015, A._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF) concluant implicitement à l’annulation de la décision entreprise et
à l’octroi d’au moins un quart de rente d’invalidité (TAF pce 1).
Sont joints au recours des résultats de radiologie du 13 janvier 2015 et un
rapport médical du 9 février 2015 de la Dresse B._______ faisant état chez
la recourante d’une maladie dégénérative de la colonne vertébrale, d’une
légère scoliose convexe gauche sans altérations radiologiques, d’une
légère scoliose dextro-convexe et d’une spondilo-discarthrose modérée en
L2-L4, ainsi que d’une légère arthrose interapophysaire postérieure de
prédominance basse.
H.
Invité à se prononcer, l’OAIE conclut au rejet du recours et au maintien de
la décision entreprise dans sa réponse du 20 mai 2015 (TAF pce 8) en se
basant sur les constatations de son service médical qui prend à nouveau
position dans un avis du 13 mai 2015 (AI pce 67). La Dresse G._______
considère que les nouveaux rapports médicaux documentent les affections
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déjà connues, sans qu’on puisse retenir une aggravation. Selon elle, ses
précédentes prises de position restent valables.
L’OAIE produit notamment le détail du calcul de l’invalidité selon la
méthode mixte.
I.
Par décision incidente du 8 juin 2015 (TAF pce 9), le Tribunal invite la
recourante à verser une avance sur les frais de procédure d’un montant de
400 francs dans les 30 jours dès réception. Le 1er juillet 2015, la recourante
verse un montant de 405 francs sur le compte du Tribunal (TAF pce 11).
J.
Par réplique du 30 juin 2015 (TAF pce 12), la recourante maintient ses
conclusions et complète les arguments développés dans le cadre de son
mémoire de recours. Celle-ci ajoute que son état se dégrade
progressivement en raison de sa maladie dégénérative qui l’empêche de
se déplacer. De son point de vue, elle ne peut pas travailler - même pas
dans une activité sédentaire adaptée - ni effectuer les activités ménagères
qu’elle indiquait pouvoir encore faire en août 2014 lorsqu’elle a rempli le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage.
De plus, elle conteste le calcul de sa perte de gain, en indiquant notamment
qu’en raison de la maladie de son époux elle reprendrait une activité à
100% si elle était encore valide (cf. le questionnaire servant à déterminer
le statut de l’assurée rempli le 11 septembre 2014 [AI pce 35]). En outre,
la recourante verse plusieurs pièces déjà au dossier.
K.
Dans une brève duplique du 17 août 2015 (AI pce 14), l’OAIE constate
qu’aucun élément ne lui permet de modifier sa position et confirme les
conclusions prises précédemment. Cette prise de position est transmise
pour information à la recourante par ordonnance du 25 août 2015 du
Tribunal (TAF pce 15).
L.
Par ordonnance du 26 octobre 2017 (TAF pce 16), le Tribunal invite la
recourante à fournir les moyens de preuve s’agissant de la maladie de son
mari et à prouver qu’elle reprendrait une activité à 100% si elle était encore
valide pour des raisons financières.
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Page 6
M.
La recourante fait notamment parvenir au Tribunal par courriers des
29 novembre 2017 et 5 décembre 2017 (TAF pces 18 et 19) les pièces
suivantes :
– un relevé des revenus qu’elle a perçus au Portugal entre 1989 et 2006,
indiquant en particulier qu’elle a travaillé de 100 à 120 jours
annuellement de 2002 à 2006 ;
– un rapport du Dr D._______ du 10 novembre 2017, dont il ressort que
le mari de la recourante a été opéré de la hanche gauche en raison de
coxarthrose (pose de prothèse totale) ;
– un rapport de la Dresse B._______ du 20 novembre 2017, dont il
ressort que le mari de la recourante souffre d’un trouble psychiatrique
de type psychotique, ainsi que de coxarthrose bilatérale avec indication
d’une prothèse totale de la hanche droite, une prothèse totale de la
hanche gauche ayant déjà été mise en place ;
– un rapport du Dr H._______ du 30 novembre 2017 indiquant que le
mari de la recourante est suivi depuis 2014 pour une psychose affective
allant en s’aggravant depuis 2011, ainsi que pour un épisode dépressif
majeur récurrent et des épisodes hypomaniaques et maniaques, qu’il
est sous multiple médication antidépresseur et qu’il n’est pas capable
de travailler.
N.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal transmet pour
information les deux derniers courriers de la recourante à l’autorité
inférieure, ainsi que les pièces médicales jointes (TAF pce 20).
Il sera revenu plus en détail sur les faits dans les considérants en droit si
besoin est.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
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contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la PA (RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
LPGA (RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée dans le délai requis
(TAF pces 9 à 11), le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
maxime inquisitoriale (ATF 138 V 206 consid. 6). Le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, 132 V 105 consid. 5.2.8;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
p. 300 s. ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD,
Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499).
L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants
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que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de
collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445
consid. 1.2.1). Lors d'un changement de législation durant la période
déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon
l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis ; ATF 130 V 445, voir aussi l’arrêt
du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2)
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante est une ressortissante portugaise domiciliée au Portugal ayant
cotisé en Suisse et requérant l’octroi d’une rente d’invalidité suisse. La
cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du
droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et
des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés
en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union
européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi
un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de
l'Annexe II de l'ALCP).
3.3 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A). Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a
priori des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en
vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-
ci.
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Page 9
3.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela
étant, la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 49 al. 2 du règlement n°987/2009).
3.5 Pour ce qui est du droit interne, les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647) sont applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur
le 1er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit à la rente
jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Il sied
toutefois de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors
de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification déterminante
dans le cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit.
4.
En l’espèce, l'objet du litige est le bien-fondé du refus par l'OAIE d’octroyer
à la recourante une rente, au motif que celle-ci ne présente pas d'invalidité
au sens de la loi, le taux d’invalidité retenu en application de la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité étant inférieur au seuil de 40%.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ;
art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 al. 1 LAI). Il est précisé que les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [art. 6 et 45 du règlement
n°883/2004]).
En l'espèce, la recourante, ayant cotisé 81 mois en Suisse, remplit la
condition de la durée minimale de cotisations au moment de l'ouverture
éventuelle du droit à la rente (cf. supra Faits let. A).
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Page 10
Il reste à examiner si la recourante est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ;
MICHEL VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, pp. 547 ss, n°2060 ss).
6.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si : (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (b) il a présenté une incapacité de travail
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Page 11
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
7.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant
le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de
l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à
être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou
des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Les parties, particulièrement dans le domaine des assurances
sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte
application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle
s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et
art. 19 PA en relation avec art. 40 PCF [RS 273] ; ATF 117 V 261, 116 V 23).
8.3 Si l'Office AI estime que les faits sont suffisamment élucidés,
notamment sur la base d’un avis du service médical de l’administration, il
n'a pas l'obligation de requérir des informations complémentaires ou de
recourir aux services d'un expert. Par contre, une expertise doit être mise
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Page 12
en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, ad art. 42, p. 561, n°30 ;
ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n°10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 352 consid. 3a et les réf. cit.).
Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3,
135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016
consid. 5.2).
9.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un
assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en
grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à
l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b;
cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier
C-1128/2015
Page 13
la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un
avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
10.
10.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. En effet, il ressort des pièces
au dossier que la recourante souffre principalement de gonarthrose
bilatérale grave, de sciatalgies hyperalgiques gauches et de troubles
dégénératifs du rachis lombaire en L4-L5 et L5-S1. Il est admis par les
différents médecins que l’intéressée présente d’importantes difficultés à la
marche et qu’à terme une arthroplastie sera nécessaire.
10.2 Avant la survenance de son invalidité, la recourante exerçait à raison
de deux heures par jour une activité de femme de ménage et d’ouvrière
agricole. En parallèle, elle s’occupait de sa famille et tenait son ménage.
S’agissant de la capacité de travail de la recourante dans ses activités
habituelles, les différents médecins s’accordent pour lui reconnaître une
incapacité totale de travail au vu des limitations fonctionnelles retenues
(cf. supra Faits let. B et C).
10.3 Par contre, dans une activité adaptée, les médecins traitant ne
prennent pas clairement position sur la capacité de travail de la recourante.
Seule la Dresse G._______ du service médical de l’OAIE, dans son avis
du 30 septembre 2014 (AI pce 43), s’exprime à ce propos. Elle estime que,
pour la recourante, sont uniquement exigibles à 80% des activités légères
sédentaires tenant compte de son périmètre de marche limité, sans port
de charge de plus de 5 kg, et permettant l’alternance des positions assise
et debout (cf. supra Faits let. D). Elle procède à une courte anamnèse
médicale et relève l’absence de déficit neurologique au niveau des troubles
dégénératifs lombaires. Elle rejoint les médecins portugais en retenant une
incapacité totale de la recourante à effectuer son ancienne profession dans
l’agriculture ou toutes autres activités lourdes ne respectant pas les
limitations fonctionnelles précitées. Ces conclusions sont cohérentes avec
les pièces médicales au dossier (cf. supra Faits let. B) - notamment avec
le rapport orthopédique du 23 avril 2013 du spécialiste le Dr D._______
(AI pce 10) - et elles peuvent être suivies, ce bien qu’elles ne rejoignent
pas entièrement celles de la Dresse F._______, médecin de
l’administration portugaise. En effet, le service médical de l’OAIE s’est
écarté à raison du formulaire E 213 lequel indique que la recourante ne
peut plus exercer aucune activité professionnelle et présente une
C-1128/2015
Page 14
incapacité totale de travail selon la législation portugaise (cf. le formulaire
E 213 du 29 octobre 2013 établi par la Dresse F._______ [AI pce 8]). A cet
égard, on constate, d’une part, que le formulaire E 213 est lacunaire et ne
contient aucune description des limitations fonctionnelles, d’autre part, le
Tribunal a du mal à suivre le raisonnement de la Dresse F._______ qui
n’est aucunement motivé. Il ne ressort effectivement pas du dossier ou des
arguments de la recourante pour quelles raisons une activité adaptée
légère et sédentaire ne pourrait plus être exigée. Selon les médecins
portugais, l’intéressée a des difficultés à marcher (claudication) et à plier
les genoux et la mobilisation de la colonne vertébrale est douloureuse. Une
intervention chirurgicale au niveau des genoux est à prévoir et les activités
lourdes sont à proscrire. Ces limitations fonctionnelles n’empêchent
toutefois pas l’exercice d’activités légères et sédentaires. De plus, les
difficultés et les douleurs de la recourante sont prises en compte par la
Dresse G._______ qui reconnaît à cet égard une incapacité de travail de
20%.
10.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il a été établi au degré
de la vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 8.3) que la
recourante, bien qu’incapable d’exercer ses anciennes professions dans le
ménage et l’agriculture, pouvait dès son arrêt de travail en juillet 2010
exercer à 80% des activités sédentaires telles que décrites par la
Dresse G._______ (AI pce 43).
Sur cette base, il reste à effectuer le calcul de la perte de gain de la
recourante, afin de déterminer son taux d’invalidité.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré (méthode
générale de comparaison des revenus ; cf. l’ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).
11.2 Pour les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative
avant d'être atteints dans leur santé, on compare les activités qu'une
personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle
exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité (méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité ; art. 28a al. 2 LAI).
C-1128/2015
Page 15
11.3 Enfin, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité
lucrative à temps partiel est calculé d'après le handicap dont la personne
est affectée dans les deux domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode
mixte de comparaison des revenus ; cf. notamment l’arrêt du TF
8C_912/2015 consid. 4 du 18 avril 2016). Les deux méthodes, générale et
spécifique, étaient pondérées jusqu’à présent en fonction du temps attribué
à chacune des activités précitées. Ce mode de calcul revenait toutefois à
tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est
exercée à temps partiel, pénalisant ainsi principalement les femmes
réduisant leur taux d’occupation du fait de leurs responsabilités familiales.
Cette méthode a été qualifiée de discriminatoire dans un arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme n° 7186/09 Di Trizio du 2 février 2016
en tant qu’elle viole les articles 8 et 14 CEDH (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.4
et 143 I 60; les arrêts du TF 9C-525/2016 du 15 mars 2017 consid. 4 et
9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4 ; l’arrêt du TAF C-3486/2014 du
17 mai 2017 consid. 7.8 et les réf. cit.).
Suite à la jurisprudence Di Trizio, le Conseil fédéral a élaboré un nouveau
mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. la lettre circulaire AI n°372 du 9
janvier 2018, ainsi que le commentaire sur la modification publié par
l’OFAS []). Les articles 27 et 27bis RAI ont
donc été modifiés au 1er janvier 2018 afin d’accorder un poids égal aux
conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité
lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (RO 2017 7581).
Dorénavant, le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative,
toujours régi par l’art. 16 LPGA, se base sur l’hypothèse d’une activité
lucrative exercée à plein temps, la perte de gain exprimée en pourcentage
étant ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré
s’il n’était pas invalide. Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les
travaux habituels, le calcul est, comme aujourd’hui, déterminé au moyen
de la méthode comparaison des types d’activités prévue à l’art. 28a al. 2
LAI, excepté qu’il est dorénavant effectué comme si la personne s’y
consacrait à plein temps et ensuite pondéré par la différence entre le taux
d’occupation de l’assuré sans invalidité et une activité lucrative exercée à
plein temps.
Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode
d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se
C-1128/2015
Page 16
demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue et non pas chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une
activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré (cf. arrêts du TF
9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2, 9C_875/2015 du 11 mars 2016
consid. 6.2). A cette fin, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale
et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard
des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des
affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut
doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au
prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour
admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou
complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit
des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1, 137 V 334 consid. 3.2, 117 V 194
consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3, 131 V 51
consid. 5.1.2 et 125 V 146 consid. 5c/bb ; arrêt du TF 9C_339/2014 du
31 juillet 2014 consid. 2.3). Selon l’art. 27bis al. 1 RAI, lorsqu'il y a lieu
d'admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps
partiel, que s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient,
au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à
temps complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes
applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.
11.4 En l'espèce, s'agissant du statut de la recourante, l'OAIE a estimé que
la méthode mixte devait être appliquée lors de la comparaison des revenus
(AI pces 43 à 45 et le calcul de la perte de gain joint à la réponse du
20 mai 2015 [TAF pce 8]). L’autorité inférieure se base sur le fait qu’en
dernier lieu la recourante a exercé de 2007 à 2010 une activité
professionnelle à temps partiel à raison de deux heures par jour en
s’occupant de son ménage en parallèle. Toutefois, l’application de la
méthode mixte est contestée par la recourante qui maintient que, si elle
n’était pas invalide, elle exercerait une activité à 100% pour des raisons
financières, son mari étant lui-même invalide (cf. à cet égard le
questionnaire servant à déterminer le statut de l’assurée rempli le
11 septembre 2014 [AI pce 35] et la réplique du 30 juin 2015 [TAF pce 12]).
Dans le but d’éclaircir cette question, le Tribunal a invité la recourante à
produire des pièces supplémentaires permettant de prouver ses
allégations. La recourante a ainsi produit plusieurs rapports médicaux
attestant du fait que son mari souffre principalement de psychose affective
avec des épisodes dépressifs majeurs récurrents et des épisodes
hypomaniaques/maniques allant en s’aggravant depuis 2011. Il ressort
C-1128/2015
Page 17
notamment d’un rapport du Dr H._______ du 30 novembre 2017 que le
mari de la recourante est en incapacité totale de travail en raison des
diagnostics précités (cf. supra Faits let. M).
Au vu des pièces fournies par la recourante, il apparaît plausible au
Tribunal que celle-ci aurait repris une activité professionnelle à temps plein
pour des raisons financières à la suite de la dégradation de l’état de santé
de son mari en 2011. Mère de quatre enfants, la recourante travaillait deux
heures par jour au moment de son arrêt de travail au mois de juin 2010 et
s’occupait parallèlement de son ménage et de sa plus jeune fille qui avait
10 ans à l’époque. Du relevé de ses revenus perçus au Portugal entre 1989
et 2006 fourni par la recourante (TAF pce 18), on observe que celle-ci
travaillait à un taux très réduit depuis 1989, ceci manifestement pour
s’occuper de ses enfants nés respectivement en 1983, 1984, 1988 et 2000.
Ainsi, on ne peut que déduire que son mari subvenait en grande partie au
besoin de la famille et le Tribunal estime qu’il a été rendu vraisemblable
que la recourante en raison de sa situation financière et familiale aurait
repris une activité lucrative à 100% sans atteinte à la santé.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il est approprié d’utiliser la méthode ordinaire de
comparaison des revenus et que c’est donc à tort que l’OAIE a appliqué la
méthode mixte pour évaluer l’invalidité de la recourante.
12.
En l’espèce, avant la survenance de son invalidité, la recourante a travaillé
en Suisse et au Portugal principalement comme employée dans
l’agriculture. Elle indique avoir travaillé en dernier lieu de 2007 à juin 2010
comme employée agricole à raison de 2 heures par jour pour un salaire en
2010 de 2.5 euros de l’heure.
12.1 En application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus
prévue par l’art. 16 LPGA, le revenu que la personne assurée aurait pu
obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI). La
différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
12.2 La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du
travail, car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre
deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273
consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité
C-1128/2015
Page 18
doivent être indexés jusqu'à la date à laquelle le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt, à savoir 6 mois après le dépôt de la demande de
prestations (art. 29 al. 1 LAI) en tenant également compte du délai d’attente
d’une année (art. 28 al. 1 let. b LAI). En l’espèce, le moment déterminant
pour la comparaison des revenus est juillet 2013 compte tenu du dépôt de
la demande par la recourante le 15 janvier 2013 (cf. supra Faits let. B) et
non l’année 2007 comme l’a retenu l’autorité inférieure lors de son calcul
(AI pce 44 ; ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4,
128 V 174 ; MICHEL VALTÉRIO, op. cit., pp. 548 ss, n°2063 ss).
12.3 Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
principe en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement pu gagner au moment déterminant si elle était
en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible et se déduit en principe du salaire réalisé en dernier
lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution
des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente
(ATF 135 V 297 consid. 5.1 et les références citées). À défaut d'un salaire
de référence, un salaire théorique doit être calculé sur la base des
statistiques salariales suisses ou étrangères (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa
et bb). Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il est
possible de s’écarter du dernier salaire et de recourir aux données
statistiques (ATF 129 V 222 ; arrêt du TF 8C_9/2009 du 10 novembre 2009
consid. 4 ; arrêt du TF I 636/02 du 15 avril 2003 consid. 4.1).
12.4 Par ailleurs, le revenu d'invalide fixé d'après les données statistiques
doit dans certains cas être réduit afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles de l’assuré (limitations liées au handicap,
âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
taux d'occupation) qui impliquent que celui-ci ne peut pas réaliser le salaire
déterminé, applicable aux employés qui ne souffrent pas d’invalidité, sur le
marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). La
jurisprudence n'admet cependant pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de cet abattement relève en
premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir
d'appréciation. Le TAF, lorsqu'il examine l'usage de ce pouvoir
d’appréciation pour fixer l'étendue de la déduction, doit porter son attention
sur les différentes solutions qui s'offraient à l’administration
(cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., n°2016, n°2129 ss) et voir si un abattement
plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et
s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre
C-1128/2015
Page 19
appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75
consid. 6).
En l’espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur l’abattement sur le salaire
invalide fixé à 15% par l'autorité inférieure, par ailleurs non contesté par la
recourante, celle-ci étant restée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation.
13.
13.1 Le dernier salaire de la recourante au Portugal est connu et se monte
en 2010 selon ses indications à un salaire mensuel d’environ 130 euros en
travaillant 2 heures par jour (cf. le questionnaire pour l’employeur du
25 août 2014 ; AI pce 20). Il est toutefois difficile d’extrapoler un salaire à
100% sur cette base, considérant que la durée hebdomadaire moyenne de
travail au Portugal en 2010 dans les différents secteurs n’est pas publiée
par le Bureau international du travail (BIT). Ainsi, il se justifie à l’instar de
l’autorité inférieure de se référer aux données statistiques portugaises
publiées par le BIT pour calculer le salaire avant et après invalidité. Dans
le cas concret, l’année 2013 est déterminante pour effectuer la
comparaison des revenus au vu du dépôt de la demande le 15 janvier 2013
(AI pce 1 ; cf. supra consid. 7 et 12.2). Il convient donc de se référer au
Tableau « Gains nominaux mensuels moyens des salariés par sexe et
profession » publiée par le BIT pour le Portugal
( > statistiques et données >
ILOSTAT – Base de données de l’OIT sur les statistiques du travail > gains
et coûts de la main d’œuvre > annuel > par sexe et profession). Il ressort
du Tableau susmentionné qu’une femme gagnait en 2013 un salaire
mensuel moyen de 450 euros dans le secteur de l’agriculture. Il convient
en l’espèce de retenir ce montant comme salaire avant invalidité.
13.2 S’agissant du salaire après invalidité, l’OAIE a retenu à raison que la
recourante, malgré l’atteinte à sa santé, peut encore exercer une activité
sédentaire légère à 80% respectant ses limitations fonctionnelles (cf. supra
consid. 10.3 et 10.4). La Dresse G._______ a décrit comme exigibles à
80% les activités suivantes : caissière, vendeuse de billets, vendeuse par
correspondance, réceptionniste, standardiste ou saisie de données. La
recourante n’ayant pas repris d’activité professionnelle après la
survenance de son invalidité, le revenu d'invalide doit également être
évalué sur la base des salaires statistiques résultant du BIT pour le
Portugal et dans le cas particulier du Tableau précité « Gains nominaux
mensuels moyens des salariés par sexe et profession ».
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Comme l’a fait remarquer l’autorité inférieure lors du calcul de la perte de
gain (cf. AI pce 44), les salaires perçus dans les activités adaptées sont
tous supérieurs au salaire perçu dans l’ancienne activité d’ouvrière en
agriculture (en 2013 : 545 euros dans la vente et 689 euros dans les
emplois de type administratifs). L’autorité inférieure a donc repris comme
salaire invalide celui retenu pour le salaire avant invalidité. A priori, selon
le Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF I 931/06 du 3 octobre 2007, consid. 5.2),
le fait que le salaire statistique avec invalidité soit plus élevé que le salaire
sans invalidité ne justifie pas à lui seul de s’écarter du salaire d’invalide
ressortant des statistiques. Toutefois, dans le présent cas, même en
retenant le salaire avant invalidité (450 euros) également comme base du
salaire après invalidité, ce qui est à l’avantage de la recourante, le droit à
une rente n’est pas ouvert. En effet, en tenant compte du fait que la
recourante ne peut plus qu’exercer une activité adaptée à 80% et en tenant
compte d’un abattement de 15% sur le salaire invalide (cf. supra
consid. 12.4), le revenu après invalidité se monte à 306 euros et la perte
de gain à 32% selon le calcul exposé ci-dessous.
13.3 La comparaison du salaire avant invalidité de 450 euros avec celui
après invalidité de 306 euros, fait apparaître une perte de gain de 32%
([450 – 306] x 100 / 450 = 32), taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité.
14.
Partant, le recours du 16 février 2015 est rejeté et la décision attaquée
confirmée.
15.
Les frais de procédure par 400 francs sont mis à la charge de la recourante
(art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont
compensés par l'avance de frais déjà fournie (TAF pce 11). La recourante
ayant versé 405 francs, cinq francs lui seront remboursés après l’entrée en
vigueur du présent arrêt.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision entreprise du 8 janvier 2015 est
confirmée.
2.
Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée. Un
montant de 5 francs lui sera restitué après l’entrée en force du présent
arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :