Cour III
C-1129/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
prestations AI; décision du 29 octobre 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1129/2010
Vu
la décision du 29 octobre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le recours du 8 février 2010 contre cette décision adressé à l'OAIE et
transmis au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa
compétence,
la détermination de l'OAIE sur l'éventuelle tardiveté du recours, du 15
avril 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20),
que, selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; cf. ég.
art. 50 PA), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA;
ég. art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 13 novembre
2009, de sorte que le délai de recours de trente jours est échu le 14
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décembre 2009 (art. 38 LPGA; cf. détermination de l'OAIE du
15.04.2010 et pces 56s.),
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41
LPGA (cf. ég. art. 24 al. 1 PA),
qu'en conséquence, le recours du 8 février 2010 est tardif et doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il est renvoyé pour le surplus à l'art. 87 al. 4 et 3 du règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) sur la
possibilité, à certaines conditions, de déposer une nouvelle demande
de prestations auprès de l'OAIE;
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en
l'espèce,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé + AR; annexes: copies de la
détermination de l'OAIE du 15.04.2010 et pces 56s.)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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