Cour III
C-1131/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Me Gisèle de Benoît-Regamey,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 5857, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Naturalisation facilitée
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1131/2006
Faits :
A.
A._______, originaire du Kosovo né en 1967, a travaillé en Suisse de
l'année 1989 à 1993 à plusieurs reprises au bénéfice d'autorisations
de séjour saisonnières.
Dès le 25 septembre 1996, l'intéressé a séjourné illégalement en
Suisse. Le 1er avril 1997 il a déposé une demande d'asile en ce pays.
Par décision du 12 juin 1997, l'autorité fédérale compétente a refusé
de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de
Suisse, lui impartissant un délai au 31 août 1997 pour se soumettre à
cette décision.
B.
Le 19 septembre 1999 à X._______, A._______ a épousé B._______
ressortissante suisse née en 1955 et établie dans le canton de Vaud.
Suite à ce mariage, l'intéressé a obtenu un titre de séjour qui a été
régulièrement renouvelé par l'autorité cantonale compétente.
C.
En date du 19 avril 2002, l'intéressé a déposé une requête tendant à
sa naturalisation facilitée fondée sur la durée de son séjour en Suisse
et celle de son mariage avec une Suissesse.
Suite à la réquisition du 26 juin 2002 de l'autorité fédérale compétente
en matière de naturalisation, la Police municipale de la commune de
Y._______ (Vaud) a établi, le 12 juillet 2002, un rapport d'enquête
duquel il ressort notamment que « de par la rapidité dont ce couple
[i.e. B._______ et A._______] a convolé en justes noces, il semblerait
qu'il pourrait s'agir d'un mariage de complaisance », mais qu'aucun
autre indice allant dans ce sens ne pouvait être relevé.
Donnant suite à une demande de l'autorité fédérale, l'intéressé a
fourni, par courrier reçu le 27 mai 2003, les adresses de six personnes
ou couples susceptibles de fournir des renseignements sur sa
communauté conjugale. Les réponses parvenues à l'autorité, après sa
demande du 7 juillet 2003, ont dans leur ensemble fait état de l'image
d'évidente réalité que projetait le couple A._______ et B._______.
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D.
Par courrier du 16 octobre 2003, l'office fédéral a signifié à A._______
que l'instruction de l'affaire n'avait pas réussi à dissiper ses doutes
quant à l'existence d'un communauté conjugale stable et durable entre
son épouse et lui-même, de sorte qu'il envisageait de rejeter sa
demande de naturalisation facilitée. Un délai de deux mois a été
imparti à l'intéressé pour formuler ses éventuelles objections.
D.a Par écrit du 17 novembre 2003, Me Gisèle de Benoît-Regamey a
informé l'autorité fédérale qu'elle représentait les intérêts de
A._______ et a sollicité la consultation du dossier.
En date du 15 décembre 2003, la mandataire de l'intéressé est
intervenue auprès de l'office fédéral, relevant que son courrier
précédent n'avait pas trouvé de réponse et que les doutes de l'office
quant à la réalité de la vie conjugale n'étaient nullement fondés.
Le 17 décembre 2003, le dossier de la cause a été soumis en
consultation à Me Gisèle de Benoît-Regamey qui, par courrier du 16
janvier 2004, a constaté que les personnes interpellées avaient
unanimement déclaré que le couple A._______ et B._______ donnait
l'image d'une véritable union conjugale avec communauté de vie, de
sorte qu'il n'était pas aisé de comprendre pour quels motifs l'autorité
mettait ce fait en doute.
D.b Par courrier du 20 février 2004, l'autorité fédérale a constaté que
l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau et que, partant, il
maintenait sa position exprimée le 16 octobre 2003, impartissant à
A._______ un délai de deux mois pour apporter des moyens de
preuve supplémentaires.
Agissant le 26 avril 2004 au nom de A._______, Me Gisèle de Benoît-
Regamey a produit un lot de vingt et une photographies couvrant la
durée de leur union, à intervalles réguliers, depuis le mariage jusqu'au
printemps 2003.
E.
Suite à une nouvelle réquisition de l'autorité fédérale, la Police
municipale de la commune de Y._______ (Vaud) a établi, le 10 août
2004, un rapport d'enquête duquel il ressort notamment que lors de
son audition, l'intéressé avait adopté une attitude dédaigneuse à
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l'encontre des autorités, que, licencié au 25 mars 2003 par son
employeur, il était depuis sans activité et bénéficiait des prestations de
l'assurance-chômage, qu'il était retourné à une reprise pendant trois
semaines dans son pays d'origine en septembre 2002, qu'il trouvait
difficile d'avoir des amis suisses, ces derniers étant trop froids et que
l'intéressé n'avait montré que peu d'intérêt pour la procédure de
naturalisation en cours. Il a en outre été relevé par les forces de l'ordre
de Y._______ que du 7 février 1997 au 6 février 1999, A._______ avait
été sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.
F.
En date du 14 septembre 2004, A._______ et son épouse ont signé
une déclaration commune selon laquelle ils certifiaient vivre à la même
adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale
effective et stable, qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou
de divorcer et qu'il prenaient acte que la naturalisation facilitée n'était
pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé
par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation
ou lorsque les époux ne partagaient plus de facto une communauté
conjugale et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la
naturalisation facilitée pouvait, dans les cinq ans, être annulée. Le
même jour, l'intéressé a également signé une déclaration selon
laquelle il avait respecté l'ordre juridique en Suisse et à l'étranger au
cours de cinq dernières années, n'avait aucune poursuite en cours et
ne s'attendait pas à être poursuivi ou condamné pour des délits
commis au-delà du délai de cinq ans.
G.
Par courrier du 3 janvier 2005, l'ODM a signalé au mandataire
susmentionné qu'il ressortait du rapport d'enquête en sa possession
que A._______ n'avait « montré, lors de son audition, aucun intérêt
pour sa demande de naturalisation et a été très désagréable » et qu'il
avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 7 février 1997
au 6 février 1999 suite à de graves infractions aux prescriptions de
police des étrangers, de sorte que les conditions régissant l'octroi de
la nationalité n'étaient pas remplies et que celle-ci apparaissait donc
prématurée. Un délai de deux mois a été imparti au requérant pour se
prononcer sur les objections de l'ODM.
Agissant le 28 février 2005 par l'entremise de son mandataire,
l'intéressé a contesté avoir adopté une attitude dédaigneuse à
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l'encontre des autorités, bien qu'ayant été choqué par les soupçons
que l'ODM faisait peser sur lui et déçu par les lenteurs et
désagréments qui en étaient la conséquence. Il a en outre relevé qu'il
était marié à B._______ depuis huit ans, que les investigations et
documents produits en cours de procédure avaient démontré que les
soupçons étaient parfaitement infondés, que ceux-ci résultaient d'une
certaine forme de malveillance et qu'il s'était adjoint les services d'un
mandataire justement parce que l'issue de la procédure lui tenait à
coeur.
H.
Par courrier du 4 mai 2005, l'ODM a sollicité de l'ancien employeur de
l'intéressé, Ramella Plastiques SA, qu'il se prononce sur l'intégration
et, « éventuellement », sur la communauté conjugale de A._______.
En date du 10 mai 2005, l'entreprise susmentionnée a informé l'office
fédéral qu'elle était en litige avec l'intéressé et qu'à son avis, il n'était
« pas intégré dans la communauté Suisse ».
Par lettre du 27 mai 2005, l'autorité fédérale a informé le requérant
que les investigations complémentaires qu'elle avait menées
confirmaient que les conditions régissant la naturalisation facilitée
n'étaient pas données en l'occurrence, notamment en ce qui
concernait l'intégration professionnelle, qu'elle lui recommandait de
retirer sa requête et que sans réponse de sa part dans les deux mois,
l'affaire serait classée. Aucune mention des informations obtenues
auprès de Ramella Plastiques SA n'a été portée à la connaissance de
du requérant.
Agissant le 13 juillet 2005 par l'entremise de Me Gisèle de
Benoit-Regamey, A._______ a déclaré qu'il ne pouvait se rallier à la
position de l'ODM, alléguant par ailleurs qu'il vivait en communauté
conjugale stable avec B._______ et avait retrouvé un emploi depuis le
27 juin 2005.
I.
Par décision du 25 août 2005, l'ODM a refusé d'octroyer la
naturalisation facilitée à A._______. A titre de motifs, l'office fédéral a
en particulier retenu que du point de vue de l'intégration dans la
communauté suisse, il existait un obstacle à l'octroi de la naturalisation
dans la mesure où le requérant n'avait que peu de contacts avec la
population, avait affiché un dédain envers les agents de la police
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municipale et avait été licencié pour faute grave, avant de connaître
une période de chômage de seize mois. A ce dernier égard, l'ODM a
relevé que le requérant n'avait jamais expliqué dans ses écrits, ni
même évoqué, le litige existant entre lui et Ramella Plastiques SA
alors que de toute évidence, il devait en avoir connaissance. Dans sa
décision, l'autorité a également mis en doute l'effectivité et la stabilité
de l'union conjugale de l'intéressé compte tenu de la différence d'âge
existant entre les époux et le statut qu'avait A._______ au moment de
convoler en justes noces.
J.
Agissant le 26 septembre 2005 au nom de A._______, Me Gisèle de
Benoit-Regamey a saisi le Département fédéral de justice et police
(DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de refus de naturalisation
de l'ODM. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi de la naturalisation facilitée, le recourant a invoqué la réalité de
la communauté conjugale qu'il partage avec B._______, son
intégration suffisante à la communauté suisse ainsi qu'une violation du
droit d'être entendu concernant les renseignements obtenus par l'ODM
auprès de Ramella Plastiques SA et avancés à l'appui de la décision
entreprise. A ce dernier égard, l'intéressé soulève qu'il n'a jamais été
informé de la démarche de l'office fédéral et, surtout, n'a jamais été
interpellé sur les renseignements ainsi obtenus. Il avance en outre que
si l'occasion lui en avait été donnée, il aurait exposé que l'entreprise
était en conflit avec pas moins de cinq de ses anciens employés, tous
soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif ou nul et qu'en ce
qui le concernait plus particulièrement, il avait immédiatement
contesté son licenciement et ouvert une action en paiement d'une
somme de Fr. 70'000.--, la justice civile étant toujours saisie de cette
cause qui avait été jointe à d'autres procédures, dont une demande de
Ramella Plastiques tendant au paiement d'une somme de
Fr. 35'000.--. Le recourant a par ailleurs sollicité la communication de
certaines pièces du dossier de l'ODM dont il n'avait pas encore pu
examiner le contenu.
K.
Par acte du 28 novembre 2005 et nonobstant l'opposition – infondée
au sens des dispositions légales topiques – de Ramella Plastiques SA,
le DFJP a communiqué au recourant une copie, ou respectivement un
extrait du contenu essentiel, des pièces dont le recourant n'avait pas
encore eu connaissance.
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Par courrier du 23 décembre 2005, A._______ s'est formellement
déterminé sur les renseignements obtenus par l'ODM auprès de
Ramella Plastiques SA, précisant que ceux-ci s'inscrivaient dans un
climat de conflit, de sorte qu'il convenait de les prendre avec retenue,
voire même de les écarter purement et simplement. Le recourant a en
outre produit un lot de pièces, dont un certificat de travail de son
actuel employeur Bonfrais Bongel SA.
L.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a conclu à son
rejet, dans sa réponse du 31 janvier 2006. A cette occasion, l'ODM a
notamment soutenu que le recourant avait « adopté un comportement
inadapté face aux autorités judiciaires » et qu'il avait « fait des
déclarations inadéquates au sujet de la population suisse », cette
attitude démontrant une « absence d'ouverture et d'acceptation
nécessaire au processus d'intégration ». L'office a en outre relevé que
« la communauté conjugale de l'intéressé présent[ait] objectivement
des caractéristiques qui au vu de la jurisprudence la rend[ait] sujette à
caution ».
Dans sa réplique du 13 mars 2006, A._______ a relevé que les
critiques formulées à son endroit, non seulement n'étaient pas
fondées, mais surtout étaient contredites par les pièces produites. Le
recourant a produit un lot de pièces à l'appui de ses allégations
concernant la réalité de son union conjugale et son intégration dans la
société suisse.
M.
Donnant suite à une demande de renseignements du Tribunal
administratif fédéral le 30 novembre 2007 par l'entremise de son
mandataire, A._______ a indiqué qu'il vivait toujours en communauté
conjugale avec B._______, le couple ayant fêté ses dix ans de
mariage le 19 septembre 2007, qu'il occupait toujours son emploi
auprès de Bonfrais Bongel SA, et ce depuis le 25 juin 2005, et que la
procédure relative à son conflit avec Ramella Plastique SA était
toujours en cours.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM.
En outre, les recours dirigés contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi
fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise dans la mesure où une
autorité cantonale n'a pas statué sur le même objet en tant qu'instance
de recours (art. 49 PA). Il en découle qu'en l'espèce, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue
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une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommis-
sionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, n. marg. 2.59ss).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
Dans le cadre de son recours, A._______ fait grief à l'ODM de ne pas
avoir respecté son droit d'être entendu en omettant de lui donner
l'occasion de se prononcer sur les renseignements obtenus auprès de
Ramella Plastiques SA. A son sens, le fait que Me Gisèle de
Benoit-Regamey le représente dans le litige qui l'oppose à cette
entreprise n'est aucunement de nature à justifier une limitation de
l'exercice de son droit.
3.1 Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de
prendre connaissance du dossier (ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368
consid. 3.1). Le droit d'être entendu est reconnu à toute personne,
physique ou morale, à qui l'ordre juridique confère qualité de partie
dans la procédure en cause (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.7.2, pp. 277 à 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.211/2003 du 8
août 2003 consid. 2). Le droit reconnu au justiciable de s'exprimer sur
tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment s'applique lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur
des arguments juridiques inattendus ou qui impliquent que de
nouvelles questions de fait soient élucidées (ATF 126 I 19 consid.
2c/aa et consid. 2c/aa, 124 I 49 consid. 3C ; arrêt du Tribunal fédéral
2P.185/2004 du 12 janvier 2005 consid. 2.4).
Garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
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de Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de nature
formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ATF 122 II 464 consid. 4A ; ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346). Ce principe de nullité
souffre néanmoins d'une exception, celui de la réparation. Une
inobservation de ce droit peut en effet être réparée lorsque le titulaire
qui en pâtit bénéficie de la possibilité de s'expliquer librement devant
une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition
que l'autorité qui l'a précédée (ATF 130 II 530 consid. 7.3, 129 I 129
consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3d/aa ; AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op.
cit., n. 1347s).
3.2 En l'occurrence, il est patent que A._______ pouvait se prévaloir
du droit d'être entendu devant l'ODM en relation avec les
renseignements obtenus auprès de Ramella Plastiques SA, eu égard
à la nature de ces informations et l'emploi que l'office fédéral en a fait
dans la décision entreprise.
Il ressort des pièces du dossier que l'office fédéral n'a ni communiqué
à A._______ la teneur des renseignements obtenus, ni même informé
l'intéressé que des mesures d'instruction avaient été entreprises
auprès de son ancien employeur. Dans son courrier du 27 mai 2005,
l'ODM a simplement informé le requérant qu'il avait mené des
investigations complémentaires, notamment au sujet de son
intégration professionnelle, sans autre précision. Or, en considération
de l'usage extensif qu'a fait l'autorité intimée des renseignements
obtenus auprès de Ramella Plastiques SA, il est manifeste que
A._______ n'était pas en situation de se déterminer à suffisance sur
ces informations avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Le Tribunal administratif fédéral observe par ailleurs que l'ODM ne nie
pas cette violation, admettant dans sa réponse au recours qu'il était
« allé trop vite en besogne en ce qui concerne les implications du
conflit prud'homal que l'intéressé connaît avec son ancien
employeur ».
3.3 Le Tribunal administratif fédéral doit donc constater que
conformément aux allégations du recourant, la décision entreprise est
entachée d'un vice de procédure. Toutefois, les possibilités offertes à
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A._______ dans le cadre de la présente procédure répondent aux
conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant
la réparation d'une violation du droit d'être entendu par une autorité de
recours (ATF 130 loc. cit., 129 Ioc. cit., 127 loc. cit. ; AUER, MAILVERNI,
HOTTELIER, op. cit., ibidem). En effet, le recourant a été en mesure de
s'exprimer de manière complète et détaillée sur le motifs avancés par
l'ODM à l'appui de sa décision et, en particulier, sur les
renseignements que cette autorité a obtenus auprès de Ramella
Plastique SA. En outre, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constations de fait établies par l'autorité intimée ou encore
l'inopportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En conséquence,
force est de constater que le vice de procédure commis par l'ODM a
été réparé dans le cadre de la présente procédure. Il convient encore
d'observer que cela ne préjuge en rien de l'appréciation des faits
effectuée par cet office et qui doit encore être examinée par le Tribunal
de céans.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage avec son
épouse le 19 septembre 1999 et a bénéficié d'un titre de séjour
régulier depuis, de sorte qu'il est manifeste qu'il rempli les conditions
temporelles fixée à l'art. 27 al. 1 LN. Il convient toutefois d'examiner
encore si les époux A._______ et B._______ forment une
communauté conjugale au sens de cette disposition.
4.2 A ce dernier égard, il sied de relever que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception
du mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de
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destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159
al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule
cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et art. 28 LN – l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions
de la naturalisation (Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille
fédérale [FF] 1987 II 300ss ad art. 26 et art. 27 du projet).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par
ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au
moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté
matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 ;
JAAC loc. cit.).
4.3 En l'occurrence, l'ODM a relevé dans la décision entreprise et
dans sa réponse au recours que de sérieux doutes existaient quant à
l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al.1
let. c LN entre B._______ et A._______.
Cette appréciation se fonde en premier lieu sur la différence d'âge
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existant entre les époux, soit douze ans. Pareil élément peut certes
constituer l'indice d'un mariage fictif. Il doit toutefois être corroboré par
d'autres aspects troublants, comme l'absence de vie commune, le fait
que la vie commune a été de courte durée ou l'influence exercée sur
la décision du conjoint de se marier par le rejet d'une demande d'asile,
ou par l'imminence d'un délai imparti pour se conformer à une décision
de renvoi (ATF 121 II 97 consid. 3b).
En considération des circonstances d'espèce, soit une différence
d'âge et un mariage intervenu peu de temps avant l'échéance d'un
délai pour quitter la Suisse imparti suite à une demande d'asile
rejetée, l'office fédéral a entrepris des mesures d'instruction
complémentaires pour examiner si les époux A._______ et B._______
donnaient l'image d'un couple stable orientée vers un avenir commun.
L'ODM a invité le requérant à fournir une liste d'au moins six
personnes de référence susceptibles de donner des informations à ce
sujet, étant rappelé que les parties sont tenues de prêter leur
concours à l'établissement des faits (art. 13 PA), plus particulièrement
lorsque l'administré est mieux à même de les connaître parce qu'ils
ont spécifiquement trait à sa situation personnelle, voire même à sa
sphère intime (ATF 125 V 195 consid. 2, 124 II 365 consid. 2b ; arrêt
du Tribunal fédéral 2A.299/2003 consid. 2.2), comme c'est le cas en
l'espèce.
A._______ a fait parvenir à l'ODM une feuille manuscrite comprenant
six adresses de personnes ou de couples auxquels cet office pouvait
adresser des demandes de renseignements, ce qu'il a fait. L'ensemble
des personnes consultées ont unanimement indiqué que le couple
donnait l'image d'une communauté stable et orientée vers l'avenir.
Forte de ces informations, l'autorité intimée a signifié à l'intéressé qu'il
subsistait encore des doutes quant à la réalité de l'union conjugale ; ce
à quoi l'intéressé a répondu, le 26 avril 2004, que ces doutes étaient
infondés, invitant l'autorité à s'en tenir aux faits ressortant du dossier
et produisant une série de photographies couvrant une large période
de son mariage avec B._______. Le 14 septembre 2004, les époux
signaient, sur invitation de l'ODM, une déclaration commune selon
laquelle ils vivaient en communauté conjugale stable et orientée vers
l'avenir et n'avaient pas l'intention de divorcer. Pendant les onze mois
qu'a encore duré l'instruction de la cause auprès de l'autorité intimée,
cette question n'a plus été soulevée par elle.
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Compte tenu des moyens de preuve apportés par le recourant aux
différents stades de la procédure et l'ensemble des pièces du dossier,
le Tribunal administratif fédéral peine à voir sur quels éléments l'ODM
pouvait encore fonder les remarques formulées à l'égard de l'union
conjugale de l'intéressé dans sa décision et sa réponse au recours.
Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve fournis par le recourant
l'emportent sur les doutes qui peuvent persister auprès de l'ODM. En
l'occurrence, force est d'admettre, tout au moins en mettant l'intéressé
au bénéfice du doute, l'existence d'une véritable union conjugale
vécue entre A._______ et son épouse suisse, de sorte que l'ensemble
des conditions posées à l'art. 27 al. 1 LN paraissent réalisées.
5.
En sus des conditions de l'art. 27 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est
accordée, à teneur de l'art. 26 al. 1 LN, à condition que le requérant se
soit intégré en Suisse (let. a), qu'il se conforme à la législation suisse
(let. b) et qu'il ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse (let. c).
5.1 Dans la décision entreprise, l'ODM reproche au requérant son
manque d'intégration, en particulier son conflit avec Ramella
Plastiques SA, à titre de motif pour lui refuser la naturalisation facilitée.
A cette occasion, l'office fédéral a également précisé que l'attitude
dédaigneuse que A._______ avait eue envers l'agent de police lors de
sa seconde audition et le fait qu'il n'appartenait à aucune association
locale renforçaient cette appréciation. Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a reconnu qu'elle était allée « un peu vite en
besogne » en n'entendant par l'intéressé sur les informations obtenues
auprès de son ancien employeur, admettant implicitement, à la lumière
des explications du recourant, que l'intégration professionnelle de ce
dernier ne pouvait pas être mise en cause sur cette seule base. Cela
étant, l'ODM a néanmoins maintenu sa position relative à l'intégration
du recourant en exposant que A._______ avait « adopté un
comportement inadapté face aux autorités judiciaires » et qu'il avait
« fait des déclarations inadéquates au sujet de la population suisse »,
cette attitude démontrant une « absence d'ouverture et d'acceptation
nécessaire au processus d'intégration ».
5.2 En ce qui concerne l'intégration professionnelle du recourant, le
Tribunal administratif fédéral relève qu'au vu du contexte conflictuel
dans lequel ont été obtenus les renseignements auprès de Ramella
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Plastiques SA ainsi que des explications fournies par le recourant à
cet égard et de l'appréciation positive que l'employeur actuel de
A._______ a émis à son endroit (cf. certificats des 12 décembre 2005
et 22 novembre 2007), il y lieu, à tout le moins, de ne pas considérer
que dite intégration est défaillante au point de constituer un motif
valable de refus de naturalisation facilitée au sens de l'art. 26 al. 1 let.
LN. Au demeurant, à la lecture de la réponse au recours de l'ODM,
force est de constater que, de ce point de vue, l'autorité intimée
semble être revenue à raison.
5.3 Il convient néanmoins de relever ici qu'outre la violation du droit
d'être entendu commise par l'ODM, l'instruction menée par cet office
paraît sujette à la critique. En effet, à cet égard, il est symptomatique
de relever que forte de renseignements positifs (déclarations écrites et
photographies) établissant la réalité de l'union conjugale des époux
A._______ et B._______ – seule condition gouvernant la
naturalisation facilitée que l'office fédéral avait mise en cause jusque
là – l'autorité intimée a requis que le requérant soit entendu une
deuxième fois par les forces de l'ordre alors qu'aucun élément
ressortant du dossier ne le commandait et qu'elle était en possession
de suffisamment d'informations pour statuer.
Par ailleurs, il est aisé de comprendre que, confronté à une telle
instruction qui mettait continuellement en question son éventuelle
naturalisation, A._______ se soit senti de guerre las et ait pu montrer
un certain agacement qu'il a exprimé devant la Police municipale de
Y._______ lors de sa seconde audition qui a eu lieu plus de deux ans
après l'introduction de sa demande, et alors que la réalité de la
communauté conjugale était dûment établie et qu'aucun indice ne
laissait supposer une absence d'intégration en Suisse.
Il convient de préciser que contrairement à ce que laisse entendre
l'ODM dans sa réponse au recours, il ne ressort aucunement du
dossier de la cause que le recourant ait adopté un comportement
inadéquat face aux autorités judiciaires de ce pays. A la lecture des
pièces du dossier, on peut constater, tout au plus, que dans son
rapport d'enquête, la police municipale précitée a relevé que, lors de
son audition, A._______ avait « adopté une attitude dédaigneuse à
l'encontre de nos autorités, suite à son premier refus de
naturalisation ». A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne peut
que regretter que l'autorité qui a procédé à l'audition de l'intéressé
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n'ait pas communiqué le procès-verbal y afférent. En effet, dans la
mesure où l'appréciation émise par la Police municipale de Y._______
est manifestement imprécise – aucun refus de naturalisation ayant été
prononcé à l'endroit de A._______ à cette époque là – et vu l'absence
de procès-verbal contresigné par l'intéressé et relatant les propos qui
se sont tenus à cette occasion, il paraît impossible de déterminer
quelle portée il convient d'accorder à l'attitude « dédaigneuse »
alléguée dans le rapport d'enquête, et cela d'autant plus que
l'intéressé nie l'avoir adoptée.
Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève que si l'on peut
imaginer qu'un candidat à la naturalisation facilitée qui tient des
propos dédaigneux à l'endroit des autorités helvétiques puisse se
voire refuser la naturalisation sur cette base, il faut néanmoins que ses
propos démontrent de manière flagrante une absence totale
d'intégration en Suisse, ce qui ne ressort aucunement des autres
pièces figurant au dossier, l'existence même de tels propos étant au
surplus disputée par A._______.
5.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le seul motif avancé par
l'autorité intimée et qui subsiste encore est le fait que l'intéressé ait
commis « des déclarations inadéquates au sujet de la population
suisse ». En l'occurrence, selon le rapport d'enquête établi lors de sa
seconde audition, A._______, répondant à la question de savoir s'il
avait des contacts avec la population suisse, aurait déclaré qu'il
trouvait difficile de créer des contacts au-delà de son voisinage car la
population suisse faisait preuve de froideur dans les relations. Pour
autant que l'on puisse admettre que certaines déclarations d'une
portée générale – telle que celle reprochée au recourant – soient de
nature constituer un indice suffisant pour créer un doute fondé quant à
l'intégration en Suisse, le Tribunal administratif fédéral relève que tel
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
6.
Attendu que le recourant vit sur le territoire helvétique avec son
épouse suisse depuis septembre 1999, que leur communauté
conjugale est stable et orientée vers l'avenir et qu'on ne saurait
reprocher à l'intéressé ni un manque d'intégration, ni un comportement
contraire à l'ordre public, ni une atteinte à la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse, il appert que l'ensemble des conditions
régissant la naturalisation facilitée au sens des art. 26 et 27 LN est
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réalisée, de sorte que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la naturalisation facilitée étant octroyée à
A._______.
Cela étant, il convient de préciser que si la naturalisation a été
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels, l'ODM peut, dans les cinq ans, l'annuler avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (art. 41 LN).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal
administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'600.-- à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La naturalisation facilitée est octroyée à A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 700.--, versée le 13 janvier 2006 sera intégralement restituée au
recourant.
4.
L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 1'600.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexes : photographies en retour,
formulaire de remboursement de l'avance de frais)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 371 488)
- à l'autorité cantonale, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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