B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-113/2013
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 10 décembre 2012).
C-113/2013
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Faits :
A.
Le ressortissant sri lankais A._______, né le […] 1957, travaille en Suisse
de mai 1985 à juin 1986 et d'août 1986 à janvier 1987 selon les données
inscrites sur son compte individuel (doc 13; 14 p. 3). Le 12 février 1987, il
quitte la Suisse pour aller vivre à l'étranger, en dernier au Sri Lanka (doc
12 p. 8 n° 16; 11 p. 3) et dépose une demande de remboursement des
cotisations AVS (doc 2) le 2 mai 2012 auprès de la Caisse suisse de
compensation (ci-après: CSC). Invité par l'administration à produire des
informations complémentaires par lettre du 4 mai 2012 (doc 3), l'assuré
verse à la cause un formulaire "Demande de remboursement des cotisa-
tions AVS" daté du 28 mai 2012 (doc 12 p. 7 ss) et divers autres docu-
ments (doc 10 s.).
B.
B.a Par décision du 15 juin 2012 (doc 17 p. 3 ss), la CSC relève que l'as-
suré a obtenu un salaire soumis aux cotisations AVS de Fr. 16'400.- en
1985, de Fr 19'603.- en 1986 et de Fr. 1'558.- en 1987 et conclut que le
montant à rembourser se monte à Fr. 3'155.10.
B.b Par acte d'opposition du 6 juillet 2012 (doc 17 p. 1 s.) l'assuré con-
teste le montant retenu en estime avoir droit au remboursement de 80%
du salaire gagné en Suisse.
B.c L'administration rejette l'opposition par décision du 10 décembre
2012 (doc 18). Elle précise que seules les cotisations effectivement ver-
sées sont remboursées et que le taux de cotisations AVS pour les sala-
riés dans les années en cause s'élevaient à 8.4%. Il s'ensuit un montant à
rembourser de Fr. 1'377.60 pour 1985 (à savoir Fr. 16'400.- x 8.4%), de
Fr. 1'646.65 pour 1973 (à savoir Fr. 19'603.- x 8.4%) et de Fr. 130.85 pour
1974 (à savoir Fr. 1'558.- x 8.4%), ce qui donne un total de Fr. 3'155.10
comme cela avait été retenu à juste titre dans la décision du 15 juin 2012.
C.
Par acte daté du 1er janvier 2013 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédé-
ral en relevant que la décision sur opposition du 10 décembre 2012 con-
tient une erreur vu qu'elle mentionne des montants à rembourser pour les
années 1985, 1973 et 1974 alors que les années en cause sont 1985,
1986 et 1987. Il dit suspecter la CSC d'avoir commis une erreur de calcul
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et indique s'attendre au remboursement d'un montant d'environ
Fr. 10'000.-.
D.
D.a Par ordonnance du 31 janvier 2013 (pce TAF 3), le Tribunal de céans
invite le recourant, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à
élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi la procédure se-
ra poursuivie par voie de publication officielle.
D.b Par ailleurs, par une deuxième ordonnance datée du même jour, il in-
vite la CSC à déposer la réponse au recours dans un délai de 30 jours
dès notification dudit acte.
E.
Dans un préavis du 4 mars 2013 (pce TAF 6), l'autorité inférieure conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. S'agis-
sant des périodes de cotisations du recourant, elle précise que les an-
nées 1973 et 1974 mentionnées dans la décision sur opposition du 10
décembre 2012 étaient effectivement erronées (erreur de frappe); en re-
vanche, les revenus indiqués sur ladite décision étaient exacts et corres-
pondaient respectivement aux années 1985, 1986 et 1987. Selon elle, il
s'ensuit que le montant du remboursement de Fr. 3'155.10 est correct et
a été effectué conformément aux disposition légales et aux directives
administratives applicables en la matière.
F.
Dans un mémoire daté du 22 mai 2013 (pce TAF 9), le recourant informe
le Tribunal administratif fédéral qu'il a reçu l'ordonnance du 31 janvier
2013 l'invitant à élire un domicile de notification en Suisse le 18 mai seu-
lement. Il demande à ce que le Tribunal lui envoie les actes de procédure
à son adresse au Sri Lanka.
G.
Par lettre du 10 juin 2013 (pce TAF 10), notifiée à l'assuré le 20 juin 2013
(relevé Track & Trace [pce TAF 11]), le Tribunal administratif fédéral fait
parvenir au recourant le préavis de l'autorité inférieure du 4 mars 2013
pour connaissance en soulignant que le droit international ne permet pas
aux autorités suisses de notifier directement au Sri Lanka des actes de
puissance publique. Il est indiqué qu'un délai lui sera prochainement im-
parti par voie de publication officielle pour répliquer.
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H.
Par publication officielle du 23 juillet 2013 (pce TAF 15), le recourant est
invité à répliquer jusqu'au 20 août 2013. L'assuré renonce à se détermi-
ner dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse
et de remboursement de cotisations.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC, dès
lors qu'il est touché par celle-ci et a un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fé-
déral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
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PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre
la Suisse et le Sri Lanka, la question de savoir dans quelle mesure un
ressortissant sri lankais a droit au remboursement des cotisations ver-
sées à l'AVS suisse doit être tranchée selon le droit suisse exclusivement.
4.
4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec le-
quel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
4.2 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er
OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être de-
mandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention
n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une
année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-
AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé
dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement
d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés
de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1).
4.3 En l'occurrence, l'assuré a cotisé pendant 20 mois à l'AVS entre les
années 1985 et 1987 (doc 13), a quitté la Suisse depuis le 12 février
1987 (doc 11 p. 3; 12 p. 7 n° 12 et p. 8 n° 16), est ressortissant d'un pays
qui n'a pas signé de convention sociale avec la Suisse et sa famille direc-
te (une femme et trois enfants dont il vit séparé [doc 12 p. 7 n° 9-10 et
p. 8 n° 3]) ne vit pas en Suisse (doc 11 p. 7-11). C'est donc à juste titre
que la CSC a reconnu un droit de l'assuré au remboursement de ses co-
tisations AVS, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Le litige porte uni-
quement sur le montant concret des cotisations à rembourser, étant rele-
vé que le recourant ne conteste ni les périodes de cotisations retenues
(20 mois entre 1985 et 1987), ni les montants des salaires obtenus en
Suisse (au total Fr. 37'561.-). Or, dans ces circonstances, il appert que le
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calcul du montant à rembourser a été effectué correctement par la CSC.
Contrairement à ce que semble croire le recourant, ce dernier n'a aucu-
nement droit au remboursement des 80% du salaire gagné en Suisse en-
tre 1985 et 1987 mais uniquement des cotisations AVS comme l'indique
de façon claire l'art. 18 al. 3 LAVS et les art. 1 et 2 OR-AVS. Par ailleurs,
l'art. 4 al. 1, 1ère phrase, OR-AVS précise que seules les cotisations effec-
tivement versées sont remboursées et que des intérêts ne sont en princi-
pe pas versés. Cela étant, les taux des cotisations paritaires sur les reve-
nus pour l'AVS étaient de 8.4% au moment déterminant (cf. art. 5 al. 1 et
13 LAVS; CENTRE D'INFORMATION AVS/AI [éd.], Livrets législatifs 1er pilier,
Berne 2013, annexe 2a). Il s'ensuit que le montant à rembourser est ef-
fectivement de Fr. 3'155.10 (à savoir Fr. 37'561.- [total des salaires obte-
nus en Suisse] x 8.4% [taux des cotisations paritaires valable de 1985 à
1987]).
5.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le
recours ─ qu'il convient de qualifier de manifestement infondé ─ et
confirmer la décision entreprise dans une procédure à juge unique (art.
69 al. 2 LAI et art. 85bis al. 3 LAVS).
6.
6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant (par voie édictale)
– au recourant (Recommandé avec avis de réception pour
connaissance)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, in-
diquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mé-
moire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :