Cour III
C-1132/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey,
Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1132/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante du Brésil née le 19 août 1957, a été
entendue le 21 septembre 2006 par les services de la police du
canton de Genève. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle séjournait
en Suisse sans être en possession d'un titre de séjour valable, mais
qu'elle souhaitait obtenir la régularisation de sa situation. Elle a
précisé qu'elle était venue à Genève en mai 1999 pour travailler en
qualité d'employée de maison auprès de la mission permanente du
Brésil et qu'elle avait ainsi bénéficié d'une carte de légitimation du
Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE), valable
du 19 mai 1999 au 19 mai 2000. Elle a également mentionné que
toute sa famille résidait au Brésil, notamment sa fille âgée de 33 ans
et son fils âgé de 30 ans.
Entendue, le 7 février 2007, par l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après: OCP-GE) dans le cadre d'un examen de
situation, A._______ a précisé qu'elle était venue légalement en
Suisse début mai 1999 et avait travaillé durant une année au bénéfice
d'une carte de légitimation du DFAE. Puis, elle avait quitté la Suisse en
septembre 2000, était revenue à Genève en mars 2001 et travaillait
depuis lors sans autorisation dans l'économie domestique. En été
2003, elle était retournée quarante jours environ au Brésil pour un
séjour de vacances. Sur le plan familial, elle a indiqué qu'elle vivait
séparée de son conjoint et que toute sa famille vivait au Brésil, soit
ses deux enfants, ses six petits-enfants et son père. Elle souhaitait
pouvoir continuer à demeurer en Suisse pour aider sa famille au
Brésil.
Le 21 avril 2007, l'intéressée a une nouvelle fois été entendue par les
services de la police du canton de Genève sur ses conditions de
séjour en Suisse.
Par formulaires remplis le 29 novembre 2007, deux employeurs ont
sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ pour lui permettre de travailler à leur service à temps
partiel en qualité d'employée de maison.
B.
Par décision du 31 janvier 2008, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il
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n'était pas disposé à proposer à l'office fédéral une exception aux
mesures de limitation en sa faveur fondée sur l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), qu'il n'était pas non plus disposé à lui délivrer
une autorisation fondée sur une autre base légale et lui a fixé un délai
pour quitter le territoire.
Le 3 mars 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil,
recouru auprès de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers contre la décision cantonale précitée.
Le 20 mai 2008, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il était disposé à
revenir sur sa décision du 31 janvier 2008 et à préaviser favorablement
auprès de l'ODM l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13 let. f OLE en sa faveur.
Le 27 mai 2008, A._______ a dès lors retiré son recours du 3 mars
2008, à la suite de quoi la Commission cantonale de recours a
procédé au classement de l'affaire.
C.
Le 14 novembre 2008, l'ODM a informé A._______ de son intention de
ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections
dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a
déposées le 6 janvier 2009, la prénommée a fait valoir qu'elle vivait et
travaillait en Suisse depuis dix ans, qu'elle était parfaitement intégrée
sur le plan professionnel et social, qu'elle oeuvrait notamment depuis
2003 au service du même employeur à son entière satisfaction. Elle a
joint à son courrier des lettres de recommandations.
Le 19 janvier 2009, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu
que A._______ avait délibérément enfreint les prescriptions de police
des étrangers, que l'importance de sa présence en ce pays devait être
relativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées
dans sa patrie et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Par ailleurs,
l'office fédéral a constaté que l'intéressée avait conservé des attaches
étroites avec son pays d'origine, où elle avait passé les années
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déterminantes de son existence et où résidaient plusieurs membres de
sa famille.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 20 février 2009 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) en sa faveur. Elle a repris pour l'essentiel les arguments
invoqués durant la procédure de première instance, en insistant sur
son indépendance financière, sa bonne intégration sociale et
professionnelle et sur le fait qu'elle travaillait depuis plusieurs années
dans l'économie domestique pour les mêmes employeurs à leur
entière satisfaction. Enfin, la recourante a considéré qu'un retour au
Brésil constituerait une rigueur excessive, cela d'autant plus qu'elle
avait refait sa vie en Suisse et qu'elle ne retrouverait plus de travail sur
place. A l'appui de son pourvoi, elle a produit des attestations de
travail et lettres de recommandation.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 mai 2009.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante a
présenté ses observations le 11 juin 2009.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
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du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une (cf. art. 12 al. 1 let. a OLE).
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante ne
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peut tirer aucun avantage du fait que l'OCP-GE s'est déclaré favorable
à la régularisation de ses conditions de séjour le 20 mai 2008.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
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comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la
jurisprudence et doctrine citées).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels
séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en
Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la
jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ibidem).
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer en Suisse, pays dans lequel
elle a vécu du 19 mai 1999 au 19 mai 2000 au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE, puis, après un séjour de six mois au Brésil entre
septembre 2000 et mars 2001, où elle a travaillé sans autorisation
dans l'économie domestique. Il ressort ainsi du dossier qu'après avoir
travaillé certes légalement durant une année, l'intéressée a poursuivi
son séjour et travaillé en Suisse en toute illégalité, fait qui n'est
d'ailleurs pas contesté. Depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, en février 2007, elle y demeure au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité,
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consid. 7, et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de A._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
5.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à son mémoire de recours, la
recourante justifie d'abord sa démarche par le fait qu'elle travaille dans
l'économie domestique depuis plusieurs années pour les mêmes
employeurs à leur entière satisfaction, que son comportement a
toujours été irréprochable, qu'elle peut se prévaloir d'une bonne
intégration socio-professionnelle, qu'elle maîtrise parfaitement le
français et qu'elle a des attaches sérieuses avec la Suisse où elle a
beaucoup d'amis (cf. mémoire de recours, p. 2 et 3).
S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plusieurs années, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la
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recourante sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant
considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. Au regard de la nature de
l'emploi d'employée de maison qu'elle a exercée en Suisse, la
prénommée n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
sa patrie. Certes, il ressort des pièces versées au dossier, que la
recourante donne entièrement satisfaction à ses employeurs par son
sérieux et sa compétence (cf. attestations de travail du 5 décembre
2008). Si ces éléments sont fort louables, ils ne sont toutefois pas
susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où
ils ne suffisent pas à faire admettre que l'intéressée ait fait preuve
d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de
justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid. 8.3, et jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996
en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et
du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
5.2.3 Par ailleurs, l'intéressée n'a pas contesté avoir séjourné et
travaillé sans autorisation sur le territoire helvétique durant de
nombreuses années (cf. procès-verbal d'audition du 21 septembre
2006), contrevenant ce faisant gravement aux prescriptions de police
des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les
étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en
tout cas avant de prendre un emploi. Elle a également hébergé deux
personnes qui résidaient en Suisse en étant dépourvu de tout titre de
séjour (cf. procès-verbal d'audition du 21 avril 2007). Cela étant, même
s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions, qui
sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels
éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
5.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est
née au Brésil, qu'elle a suivi dans ce pays toute la scolarité obligatoire
et y a fondé une famille (cf. notice d'entretien de l'OCP-GE du 7
février 2007). Ayant vécu au Brésil jusqu'à l'âge de quarante-deux ans
environ, elle a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son
enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles
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pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également
une large partie de sa vie d'adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne
saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse
ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il
n'est en effet pas concevable que le Brésil, où elle a passé la majeure
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante
possède encore des attaches socio-culturelles étroites et profondes
avec sa patrie, où elle est d'ailleurs retournée six mois en septembre
2000, puis en juillet 2003 pour y effectuer un séjour de plus de
quarante jours (cf. notice d'entretien de l'OCP-GE du 7 février 2007).
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la
recourante a perdu une partie de ses racines au Brésil du fait de son
séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater
qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation
exceptionnelle où l'application des règles normales de police des
étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela
d'autant moins que toute sa famille, ses deux enfants, six petits-
enfants et son père résident dans son pays d'origine et qu'elle
maintient des contacts réguliers avec eux (cf. notice d'entretien
précitée). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les
connaissances linguistiques et pratiques que la recourante a acquises
durant son séjour en Suisse constitueront un atout de nature à
favoriser sa réintégration professionnelle au Brésil et qu'elle pourra
compter sur l'appui de sa famille pour se réinstaller dans son pays
d'origine.
5.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour dans sa patrie,
la recourante se trouvera certainement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont elle bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et le Brésil. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
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trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16
consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce comme exposé plus haut.
5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 19 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 1er avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 15241409.5 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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