B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1133/2016
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Franziska Schneider, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
(…),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité, nouvelle demande
(décision du 7 janvier 2016).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né
le (…) 1955 a travaillé en Suisse comme manœuvre dans le domaine de
la construction et employé dans une société de nettoyage. Il a cotisé à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
cf. attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse du 2 avril 2015
[AI pce 159]).
B.
Souffrant depuis 1996 de problèmes à la santé divers, l’assuré a déposé
le 23 juin 1997 une demande de prestations AI auprès de l’Office AI
cantonal (ci-après : OAI; AI pce 33).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans son arrêt du 31
décembre 2001 (AI pce 48), a annulé la décision du 29 février 2000 de
l’Office AI cantonal (AI pce 40), rejetant la demande de prestations de
l’assuré au vu des conclusions du rapport d’expertise du 5 octobre 1998
de la MEDAS C._______ (AI pce 36), et renvoyé l’affaire pour instruction
complémentaire et nouvelle décision à l’Office cantonal.
Par décision du 7 mars 2003 (AI pce 60) et décision sur opposition du
21 juillet 2003 (AI pce 72), l’Office AI cantonal a confirmé le rejet de la
demande de prestations, se basant principalement sur la nouvelle
expertise du 14 janvier 2003 de la MEDAS C._______ (AI pce 58). L’assuré
n’a pas formé recours contre cette décision sur opposition.
C.
Le 16 février 2004, l’assuré a demandé une « révision » de son droit aux
prestations (AI pce 87) que l’Office AI cantonal a rejetée par décision du 11
octobre 2004 (AI pce 93) et décision sur opposition du 23 novembre 2004
(AI pce 106 pp. 7 à 10), ayant considéré qu’une aggravation déterminante
pour le droit à une rente d’invalidité n’avait pas été établie ou rendue
plausible. Par arrêt du 28 novembre 2005 (AI pce 114), le Tribunal cantonal
des assurances sociales a annulé la décision sur opposition contestée et
renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision à
l’Office AI.
Après avoir commandité une nouvelle expertise médicale, cette fois à la
MEDAS D._______ (cf. rapport du 14 novembre 2006 [AI pce 123]), l’Office
AI cantonal a rejeté la demande de prestations par décision du 19 février
2008 (AI pce 137), confirmant la position exposée dans le projet de
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décision du 7 juin 2007 (AI pce 126). Le Tribunal cantonal des assurances
sociales, dans son arrêt du 15 juin 2009 (AI pce 145), a rejeté le recours
de l’assuré. Il s’est fondé, tout comme l’Office AI cantonal déjà, sur les
conclusions de la nouvelle expertise médicale et a retenu que l’assuré ne
pouvait poursuivre son ancienne activité de manœuvre qu’à 25% mais
exercer une activité adaptée légère ou moyennement légère à 100%. Il a
en outre constaté que le taux d’invalidité de 20% ne donnait pas droit à une
rente. L’assuré n’a pas interjeté recours contre cet arrêt du Tribunal
cantonal.
D.
Le 30 juillet 2013, l’assuré dépose une demande de pension d’invalidité
(E 204) par le biais de l’institut de sécurité sociale portugaise (ci-
après : ISS; AI pce 5).
L’assuré étant désormais domicilié au Portugal, le dossier est transmis
pour compétence à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE; cf. AI pces 30, 32 [=149] et 148).
Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, plusieurs rapports
médicaux sont versés au dossier.
Sont également produits l’attestation de la carrière d’assurance au
Portugal (E 205; AI pce 6 pp. 1 à 3), les renseignements concernant la
carrière de l’assuré (E 207; AI pce 6 pp. 4 ss) et l’attestation de la sécurité
sociale portugaise selon laquelle l’assuré touche une rente d’invalidité
depuis le 19 novembre 2014 (AI pce 161).
Le 18 mars 2015, l’assuré remplit et signe le questionnaire à l’assuré (AI
pce 160 pp. 1 à 5), le questionnaire pour l’employeur (AI pce 160 pp. 6 s.)
et le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage (AI pce 160
pp. 8 ss) et indique qu’il n’exerce plus de profession depuis 1996 en raison
de sa santé.
L’OAIE demande la consultation du dossier de la SUVA (AI pces 169 et
170) qui a été constitué principalement suite à l’accident du 3 octobre 1996
lorsque l’assuré a subi une fracture malléolaire à la cheville droite (AI
pce 171 pp. 5 ss) mais aussi suite à l’accident du 13 septembre 1985 où il
s’est cogné au bras droit après avoir trébuché (AI pce 171 pp. 1 à 4).
S’agissant du dernier accident du 3 octobre 1996, la SUVA a mis un terme
aux prestations au 1er mai 1997, respectivement au 26 août 1997 et a
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considéré que l’assuré était apte au travail à 100% à compter du 1er mai
1997 (AI pce 171 pp. 12, 17 et 32).
Par courrier du 15 juin 2015, l’assuré transmet encore notamment la feuille
annexe R à la demande de prestations AI (recours contre les tiers
responsables), remplie et signée le 6 mai 2015 (AI pce 179).
E.
Invité, le Dr E._______ du service médical de l’OAIE retient dans son avis
du 11 août 2015 (AI pce 185) que l’assuré présente principalement des
affections à la colonne vertébrale et que son état de santé ne s’est pas
aggravé depuis l’expertise en 2006. Il atteste alors depuis 2006 une
incapacité de travail dans l’ancienne activité professionnelle de 75% mais
une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
F.
Par projet de décision du 14 septembre 2015 (AI pce 186), l’OAIE informe
l’assuré qu’il entend rejeter la demande de prestations. Il explique qu’il
ressort du dossier qu’il existe une atteinte à la santé qui provoque des
limitations fonctionnelles et que l’assuré ne peut plus effectuer que des
travaux légers ou modérément lourds, ménageant son dos et permettant
une position de travail alternée. Il estime alors que l’assuré présente dans
la dernière activité exercée d’ouvrier dans la construction une incapacité
de travail de 75%. En revanche, l’incapacité de travail dans l’exercice d’une
activité respectant les limitations fonctionnelles est de 0% avec une
diminution de la capacité de gain de 20%.
G.
L’assuré conteste le projet de décision par courrier du 15 octobre et envoi
du 1er décembre 2015 (AI pces 187 et 198). Il verse en cause différents
rapports médicaux.
Dans son avis du 21 décembre 2015 (AI pce 205), le Dr E._______ conclut
que les nouveaux rapports médicaux versés n’apportent pas d’éléments
nouveaux déterminants et il maintient son avis précédent.
H.
Par décision du 7 janvier 2016, l’OAIE rejette la demande de prestations
AI. Il expose qu’en procédure d’audition, il a soumis la nouvelle
documentation à son service médical qui a réitéré ses précédentes
conclusions, la nouvelle documentation confirmant les atteintes à la santé
connues et n’apportant pas d’éléments nouveaux (AI pce 206).
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I.
Par courrier du 21 janvier 2016 adressé à l’OAIE (AI pce 207), l’assuré
mentionne qu’il ne peut pas recourir contre la décision auprès du tribunal,
n’ayant pas les moyens financiers suffisants. Il demande à l’OAIE
d’apprécier une nouvelle fois son état de santé et de donner une suite
favorable à sa requête. Il joint le rapport médical du 20 novembre 2015 de
la Dresse F._______ (AI pce 208).
Le 2 février 2016, l’OAIE informe l’assuré que le délai de recours de
30 jours contre sa décision ne peut pas être prolongé et qu’il peut
demander au Tribunal une assistance juridique en cas de difficultés
financières (AI pce 210).
J.
Par courrier du 22 février 2016 [date de l’envoi postal] adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), l’assuré demande une
assistance judiciaire afin qu’il puisse faire recours contre le rejet de sa
demande d’invalidité (TAF pce 1).
K.
Dans sa réponse du 24 juin 2016 (TAF pce 7), l’OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il explique que son
service médical, dans le rapport circonstancié et détaillé du 11 août 2015,
a conclu que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas aggravé depuis 2006
et qu’il présente toujours, dans l’exercice de sa dernière activité réputée
lourde une incapacité de travail de 75% mais une capacité de travail entière
dans des activités de substitution respectueuses des limitations
fonctionnelles ; la perte de gain de 20% n’ouvre pas le droit à une rente.
Son service médical a confirmé sa détermination le 21 décembre 2015 au
vu des documents produits en procédure d’audition ; en procédure de
recours, son service médical a conclu le 26 mai 2016 que le rapport
médical établi le 20 novembre 2015 par la Dresse F._______ n’apporte pas
d’élément médical nouveau ou non pris en compte dans l’établissement de
la décision attaquée.
L’OAIE produit alors l’avis médical du 26 mai 2016 de la Dresse G._______
de son service médical (TAF pce 7 annexe).
L.
Par décision incidente du 7 juillet 2016 (TAF pce 8), le TAF admet la
demande d’assistance judiciaire de l’assuré dans le sens que le recourant
est dispensé du paiement des frais de procédure. Le Tribunal a également
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invité l’assuré à déposer une réplique, invitation à laquelle celui-ci n’a pas
donné suite. Par ailleurs, dans ses considérations, le TAF remarque que
l’assuré a déposé le recours contre la décision du 7 janvier 2016 le
21 janvier 2016 en temps utile.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie
par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure
où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA; voir également la décision
incidente du 7 juillet 2016 du TAF [TAF pce 8]). En outre, l’assuré a été
dispensé du paiement des frais de procédure (TAF pce 8).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond du recours.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
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2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la cause doit être examinée à la
lumière des dispositions en vigueur jusqu’au 7 janvier 2016, le moment où
la décision attaquée a été rendue (AI pce 206). Il est, de plus, rappelé que
le pouvoir d’examen du TAF est limité aux faits survenus jusqu’à la date de
cette décision attaquée (notamment : ATF 132 V 215 consid. 3.1.1).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant portugais a été assuré en Suisse (AI pce 159) et vit de nouveau
dans son pays d’origine. La cause doit donc être tranchée non seulement
au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des
dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la
Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa).
Compte tenu de la période pendant laquelle se sont déroulés les faits
déterminants (cf. 3.1 ci-dessus; arrêt du TF I 484/05 du 13 avril 2006
consid. 1.2, non publié dans les ATF 132 V 244), il sied de considérer que
l'annexe II de l'ALCP a été modifiée avec effet au 1er avril 2012 (cf. la
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décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe
II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RO 2012 2345]). Pour cette raison sont en l’occurrence déterminants
jusqu’au 31 mars 2012 le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1), le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11) et, ensuite, depuis le 1er avril 2012 le règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal
fédéral [ci-après : TF] 8C_455/2011 du 4 mai 2012; à titre d'exemple les
arrêts du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du
25 février 2013 consid. 2.1).
Toutefois, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont
déterminées d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004;
ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du TF 8C_329/2015
du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012, I 376/05 du 5 août 2005
consid. 1).
Par ailleurs, conformément à l'art. 3 du règlement n° 1408/71 et de l'art. 4
du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement.
4.
Dans le cas concret, le litige porte sur la question de savoir si la décision
du 7 janvier 2016 de l’OAIE, rejetant la demande de prestations du 1er juin
2014, est bien fondée. Le recourant soutient qu’il présente une incapacité
de travail donnant droit à une rente d’invalidité.
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5.
5.1 Le recourant a présenté sa demande de prestations le 1er juin 2014 (AI
pce 147) alors qu’une demande précédente a été rejetée par décision du
19 février 2008 de l’Office AI cantonal (AI pce 126) contre laquelle l’assuré
a interjeté recours. Par arrêt du 15 juin 2009 du Tribunal cantonal des
assurances sociales (AI pce 145), rejetant le recours formé par l’assuré,
cette décision a été confirmée et remplacée
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2ème édition 2013, ch. 3.191 s. pp. 224 s.). L’arrêt du Tribunal
cantonal est entré en force, le recourant n’ayant pas recouru contre celui-
ci.
Lors de l’examen de la nouvelle demande de prestations de l’assuré du
1er juin 2014, ledit arrêt du Tribunal cantonal et l'état des faits jugé en son
temps restent déterminants.
5.2 En effet, aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque l'autorité examine une nouvelle
demande de prestations de l’assuré après un premier refus de prestations,
l’administration n'entrera en matière que s'il apparaît établi de façon
plausible que l'invalidité de la personne assurée s'est modifiée de manière
à influencer ses droits. On entend par là éviter que l'administration ne doive
s'occuper continuellement des mêmes affaires, soit des cas où la situation
n'a pas subi de modification déterminante (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1,
130 V 68 consid. 3.2.3, 125 V 410 consid. 2b, 117 V 198 consid. 4b; arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après : TF] I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2).
5.3 Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande de
prestations et examine l'affaire au fond, elle doit vérifier si la modification
du degré d'invalidité est réellement intervenue en procédant de la même
manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA selon lequel, si le
taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la
rente est révisée pour l’avenir (ATF 130 V 64 consid. 2, 117 V 198
consid. 3a; notamment : arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018
consid. 2, I 329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1, 132/03 du 26 avril 2005
consid. 2).
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente
peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses
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conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels)
ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a).
Si l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande (ATF 117
V 198 consid. 3a; arrêt du TF 9C_589/2017 du 17 avril 2018 consid. 4).
Dans le cas inverse, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence (arrêt du TF 132/03 cité consid. 2). En cas de recours, le
même devoir de contrôle quant au fond incombe au tribunal (ATF 117
V 198 consid. 3a, 109 V 108 consid. 2b).
5.4 Le point de savoir si une telle modification déterminante s'est produite
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision rejetant la demande de prestations entrée
en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, et les
circonstances régnant à l'époque de la nouvelle décision litigieuse
(ATF 133 V 108 consid. 5.3.1, 130 V 71 consid. 3.2, 125 V 368 consid. 2 et
références; arrêts du TF 9C_589/2017 cité consid. 4, 9C_246/2013 du
20 septembre 2013 consid. 2.2).
5.5 En l'espèce, l’OAIE a examiné la nouvelle demande de prestations du
1er juin 2014 sur le fond et la rejetée par la décision querellée du 7 janvier
2016. Compte tenu de ce qui précède, l’état de fait jugé par l’arrêt du 15 juin
2009 du Tribunal cantonal entré en force, limité au 19 février 2008 lorsque
la décision de l’Office AI cantonal alors contestée a été rendue
(notamment : 132 V 215 consid. 3.1.1), constitue le point de départ
temporel pour examiner si une modification du degré d’invalidité du
recourant est survenue entretemps. Partant, le TAF examinera dans le cas
concret la question de savoir si l'invalidité du recourant a subi une
modification déterminante en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
le 19 février 2008 et ceux qui ont existé jusqu'au 7 janvier 2016.
6.
A titre initial, il est rappelé que l’assuré qui a cotisé de nombreuses années
à l’AVS/AI suisse (263 mois; AI pce 159) remplit la condition liée à la durée
minimale de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI, selon lequel a droit à une rente
ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois
années au moins de cotisation à l'AVS/AI dont au moins une année en
Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie à la législation de
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deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne (cf. FF 2005
p. 4065 et les art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement n°883/2004).
Il reste à examiner si l’assuré est invalide au sens de la loi et si l'invalidité
s’est modifiée d’une façon déterminante depuis le 19 février 2008 au sens
de l’art. 17 LPGA (cf. consid. 5.3 et 5.5 ci-dessus).
7.
7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d’invalidité prend naissance
au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA (délai de carence; ATF 143 V 547 consid. 3.2; voir aussi
ATF 140 V 2 consid. 5.3). L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit que la rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
7.2 Au vu des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, il faut comprendre par invalidité,
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Eu égard à l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l’art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
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Page 12
De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable.
L’art. 6, 2ème phrase, LPGA stipule qu’en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Dès lors, la notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité
est de nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). Seules les pertes économiques et les empêchements
constatés dans les travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une
atteinte à la santé, sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond donc
pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les
médecins.
7.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi, le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’elle pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée d’elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d’invalidité.
7.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et résidence
(cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATF 130 V 253 consid. 2.3] et
art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 28
al. 1ter LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,
correspondant à l’actuel art. 29 al. 4 LAI).
C-1133/2016
Page 13
8.
8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit de règle générale la
procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais
aussi art. 12 PA) – aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2
ci-dessus) – l’administration est tenue de prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a
besoin (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Elle s’applique
lorsque l’administration – comme en l’occurrence (cf. consid. 5.5) – entre
en matière sur une nouvelle demande de prestations (cf. ATF 130 V 64
consid. 5.2.5; arrêt du TF 8C_182/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.2).
Concrètement, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les
conditions d’assurance sont remplies – comme dans le cas concret
(cf. consid. 6 ci-dessus) – les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux
prestations, en particulier des rapports médicaux. En effet, les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418
consid. 6). Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un
jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler compte
tenu de ses limitations fonctionnelles. Il leur appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte
tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à
retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329
consid. 1c). Nonobstant, l’évaluation finale des conséquences
fonctionnelles d’une atteinte à la santé, voire la question de savoir quelle
capacité de travail peut être exigée de la personne assurée constitue une
question de droit et il appartient à l’administration et, cas échéant, au
Tribunal de l’effectuer (ATF 144 V 50 consid. 4.3, 140 V 193 consid. 3.2).
8.2 Le Tribunal examine les preuves d’office et librement (notamment :
ATF 143 V 418 consid. 6, 137 V 210 consid. 1.3.4; cf. aussi consid. 2.1 et
2.2 ci-dessus). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8; arrêt
du TF 8C_633/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4), puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418
consid. 5.2.2).
C-1133/2016
Page 14
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
8.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a, 122 V 157 consid. 1c et références). Il faut en outre que le médecin
possède les titres nécessaires dans les spécialités médicales
déterminantes (notamment : arrêt du TF 9C_415/2017 du 21 septembre
2017 consid. 3.1 et références; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 2910 p. 799).
8.3.2 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit de se fonder uniquement
ou principalement sur les rapports internes du service médical de l’OAIE
mais en de telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à
des exigences sévères. Ces rapports pour avoir valeur probante ne
peuvent suivre une appréciation médicale sans établir les raisons pour
lesquelles des appréciations différentes ne sont pas retenues (cf. arrêts du
TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s., 9C_165/2015 du
12 novembre 2015 consid. 4.3). La valeur probante de ces rapports
présuppose également que le dossier contienne l'exposé complet de l'état
de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status
actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical
non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts
du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5.2, 8C_239/2008 du
17 décembre 2009 consid. 7.2, 8C_653/ 2009 du 28 octobre 2009
consid. 5.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015
consid. 3.2.2 et les références). Une instruction complémentaire est
requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports du service médical SMR (ATF 139 V 225 consid. 5. 2, 135 V 465
consid. 4.4 et 4.6; arrêts du TF 9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3 s.,
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 2920 p. 799).
C-1133/2016
Page 15
8.3.3 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants
consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références citées, voir également arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
9.
9.1 Le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 15 juin 2009 (AI pce 145) limité
à l’état de fait présent le 19 février 2008, s’est fondé d’un point de vue
médical sur le rapport d’expertise du 14 novembre 2006 de la MEDAS
D._______, établi par les Drs H._______, spécialiste en médecine interne
et psychosomatique, I._______, médecin interniste et pharmacologie
clinique FMH, J.______, médecin pour psychiatrie et psychothérapie FMH
et K._______, rhumatologue FMH (AI pce 123).
Les experts avait alors posé comme diagnostics (AI pce 123 pp. 41) ayant
des répercussions sur la capacité de travail un syndrome douloureux des
parties molles suite à des tendinopathies d’insertions et une dysbalance
musculaire lombaire (depuis 1996) et cervicobrachiale (depuis 2004), une
arthralgie droite de l’articulation de la cheville depuis 1996, une maladie de
Dupuytren de stade IV bilatérale, plus à gauche qu’à droite, une
hyperostose vertébrale engainante principale (DISH aussi appelée maladie
de Forestier) de la colonne vertébrale thoracique centrale et inférieure ainsi
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Page 16
que de la colonne lombaire inférieure depuis 2003, une hernie discale
L5/S1 avec suspicion d’un syndrome spasmogène radiculaire intermittent
gauche, des hernies discales cervicales C3/C4 et C5/C6 sans
radiculopathie, une ostéochondrose et spondylarthrose L4-S1
(radiologique), une pré-arthrose de la partie supérieure de l’articulation de
la cheville latérale après fracture malléolaire en octobre 1996
(radiologique), un tinnitus et une diminution de l’ouïe gauche depuis 1991.
Comme diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, les
experts ont noté des facteurs psychiques et comportementaux liés au
syndrome douloureux des parties molles et à l’arthralgie ainsi qu’une
hypertonie artérielle, compensée d’une manière médicamenteuse, dès
1996.
Le Tribunal cantonal a considéré (AI pce 145 p. 7) que les experts ont pu
confirmer plusieurs diagnostics observés précédemment tels le syndrome
douloureux des parties molles mais que les diagnostics de trouble
somatoforme ou de trouble douloureux somatoforme n’ont pas été
confirmés. Par ailleurs, le TAF constate que les experts ont estimé que la
symptomatologie corporelle et ses corollaires (tendomyopathies et
dysbalance musculaire) ainsi que les dégénérations de la colonne
vertébrale, clairement confirmées par l’imagerie radiologique, limitaient
l’assuré en raison de ses douleurs, ménagements et déconditionnements
respectifs et réduisaient sa mobilité. Sur le plan psychiatrique, le Dr
J._______ a expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu un
véritable trouble psychique et qu’il n’y avait pas de limitations signifiantes,
les facteurs étrangers à l’invalidité – les qualifications professionnelles et
connaissances linguistiques manquantes, un fonctionnement simple
(AI pce 123 p. 45) – ayant été plus déterminants (AI pce 123 pp. 45 ss et
57 ss).
Le Tribunal cantonal a alors observé (AI pce 145 p. 8) que le rapport
d’expertise décrivait les constats médicaux d’une façon convaincante et
compréhensible, qu’il tenait compte d’une manière détaillée des rapports
médicaux précédents et prenait notamment position sur les différents
radiographies et qu’il exposait comment les constats objectifs pouvaient
expliquer ou, cas échéant, n’expliquaient pas les résultats de l’examen
clinique. L’expertise remplissant ainsi, selon le Tribunal cantonal, les
conditions jurisprudentielles et il a conclu que l’expertise ne pouvaient pas
être mises en cause par le psychiatre traitant, le Dr L._______ qui dans
son dernier rapport du 2 avril 2008 (AI pce 139 p.p. 25 s.) a fait état d’une
aggravation de l’état de santé de son patient, a posé les diagnostics d’un
trouble somatoforme douloureux sévère et d’un trouble dépressif moyen et
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Page 17
a attesté une incapacité de travail totale avec mauvais pronostic. Le
Tribunal cantonal a également noté que les rapports des 23 et 24 juillet
2007 du centre psychiatrique Hard où l’assuré a été hospitalisé de son
propre gré du 20 juin au 23 juillet 2007 pour cause de tristesse et de
pensées suicidaires (AI pce 139 pp. 20 à 24) ne pouvaient pas non plus
remettre en question le rapport d’expertise de la MEDAS, ne s’étant, de
surcroît, pas prononcé sur la capacité de travail de l’assuré.
Par conséquent, le Tribunal cantonal a conclu (AI pce 145 p. 8) qu’il pouvait
suivre les résultats du rapport d’expertise du 14 novembre 2006 et a retenu
que l’assuré présentait dans une activité adaptée une pleine capacité de
travail, soit dans une activité légère ou parfois moyennement lourde, sans
mise à contribution du dos et permettant des postions alternées. Le
Tribunal cantonal a également soulevé que les experts ont estimé que
l’exercice de l’ancienne activité professionnelle qui est une activité
physiquement lourde n’était exigible qu’à 25% depuis le 1er mai 1997,
conformément à la décision de la SUVA (AI pce 123 pp. 46 s.). De plus, le
TAF constate que les experts ont spécifié qu’en raison de la maladie de
Dupuytren la dextérité manuelle de l’assuré était restreinte et la surdité et
le tinnitus proscrivaient une exposition aux bruits (AI pce 123 pp. 46 s.).
9.2
9.2.1 Pour la décision querellée du 7 janvier 2016, l’OAIE disposait dans
un premier temps des documents médicaux suivants :
– le rapport médical manuscrit du 5 novembre 2013 du Dr M._______ (AI
pce 180),
– l’évaluation de l’incapacité de travail manuscrite du 8 juillet 2013,
faisant état d’une hernie discale L5-S1 et d’une hernie cervicale C3-C4
justifiant une incapacité de travail totale (AI pce 10),
– les résultats du 4 octobre 2013 du Holter, signé du Dr N._______ du
centre de cardiologie (AI pce 13),
– le rapport médical détaillé E 213 du 4 octobre 2013 établi par le
Dr O._______ qui pose comme diagnostic un syndrome dépressif, une
maladie de Dupuytren à la main gauche, une pathologie dégénérative
ostéoarticulaire de la colonne vertébrale, une perte auditive et un
bourdonnement ; ce médecin ne se prononce pas sur la capacité de
travail de l’assuré (AI pce 11),
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Page 18
– le résultat du 16 octobre 2013 de l’examen par TAC (tomographie
axiale informatisée) cérébral, signé du Dr P._______ (AI pce 14),
– le résultat du 7 novembre 2013 de l’examen radiologique de la colonne
cervicale et lombaire, signé du Dr Q._______ (AI pce 15),
– le résultat du 7 novembre 2013 de l’examen d’effort sur tapis roulant,
signé du Dr N._______ qui conclut que le résultat ne démontre aucune
altération suggestive d’ischémie et que la réponse chronotrope et
tensionnelle ainsi que la capacité fonctionnelle sont normales (AI
pce 17),
– le rapport médical du 12 février 2014 du Dr R._______ qui fait état de
hypertension artérielle systémique, de discopathies cervicales, de
status post-opératoire de la contracture de Dupuytren à la main droite
en traitement de physiothérapie ; ce médecin énumère également les
médicaments prescrits (AI pces 18 et 163),
– les résultats du 22 mars 2014 des examens par TAC de la colonne
lombaire et cervicale, signés du Dr S._______ (AI pce 19),
– le rapport du 2 avril 2014 de la Dresse T._______ qui note comme
diagnostics une hypertension artérielle systémique, des atteintes
ostéoarticulaires dégénératives et chroniques avec limitation
fonctionnelle, un status post-opératoire du traitement chirurgicale de la
maladie de Dupuytren à la main droite, en traitement de physiothérapie
et avec mauvais rétablissement, en attente d’une intervention à la main
gauche ; la médecin note également les médicaments prescrits et fait
état d’une aggravation de la pathologie ostéoarticulaire, associée à une
discopathie cervicale et lombaire, transcrit les résultats de l’examen du
22 mars 2014 par TC cervical et lombaire (AI pces 20 et 164),
– le résultat du 27 mai 2014 de l’examen par l’échocardiogramme, signé
de la Dresse U._______ (AI pce 21),
– le rapport médical du 2 juillet 2014 informant du traitement de la
maladie de Dupuytren par fasciectomie palmaire partielle de la main
gauche pratiquée le 5 février 2014 et ayant nécessité une
hospitalisation de l’assuré du 5 au 7 février 2014 (AI pce 162),
– le rapport du 4 novembre 2014 du Dr V._______, assistant diplômé
d’orthopédie, qui note que l’assuré a été opéré de la maladie de
Dupuytren à droite et que l’intervention de la main gauche est prévue,
C-1133/2016
Page 19
qu’il souffre d’un cadre dégénératif de la colonne lombaire avec crises
fréquentes, nécessitant un traitement conservateur et de
physiothérapie, qu’il présente une nouvelle crise de sciatalgie et
atteinte au L5 avec diminution de la force apparente de l’extension
d’hallux droit (AI pce 22),
– le rapport du 6 novembre 2014 du Dr W._______, spécialiste en
psychiatrie, qui informe que le premier rendez-vous pour le suivi d’une
dépression et d’un état d’anxiété a été fixé au 17 décembre 2014 (AI
pces 23 et 165),
– le résultat du 26 novembre 2014 de l’examen par doppler artériel du
membre inférieur droit, signé du Dr X._______ (AI pce 166),
– le rapport du 18 mars 2015 du Dr W._______ qui informe que l’assuré
suit des consultations pour un syndrome frontal, des séquelles d’un
traumatisme cérébral (TCE), une dépression suivie depuis le 23 juillet
2007 et un état d’anxiété (AI pce 167),
– le rapport du 26 mars 2015 de la Dresse T._______ qui note de
nouveau une hypertension artérielle systémique, des atteintes
ostéoarticulaires dégénératives avec limitation fonctionnelle et les
résultats de l’examen par TC cervical et lombaire du 22 mars 2014 ;
elle mentionne également un syndrome frontal comme séquelle d’un
TCE, une dépression et anxiété suivie en consultation psychiatrique,
un status après opération de la contracture de Dupuytren bilatérale
avec récupération médiocre et difficultés à mobiliser les doigts ; elle
atteste que la pathologie ostéoarticulaire chronique grave implique une
impossibilité de travailler (AI pce 168),
– le rapport médical du 16 avril 2015, signé de la Dresse Y._______,
faisant état de l’opération du 5 février 2015 de la maladie de Dupuytren
par fasciectomie palmaire partielle gauche (AI pce 181).
Invité à prendre position sur les documents produits, le Dr E._______ du
service médical de l’OAIE, dans son avis du 11 août 2015 (AI pce 185), a
résumé dans un premier temps les différents rapports versés en cause. Il
a ensuite retenu que l’assuré présentait principalement des affections à la
colonne vertébrale et comme diagnostics secondaires, sans répercussions
sur la capacité de travail, un status après troubles somatoformes
persistants (2008), un status après fracture de la malléole droite (octobre
1996), une lésion du parenchyme cérébral gauche temporal (détection en
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Page 20
mai 1996) après être tombé dans les escaliers en 1988, une diminution de
l’ouïe gauche plus qu’à droite et des palpitations. Il a considéré que l’assuré
présentait comme en 2006 déjà une perte auditive, des palpitations, des
troubles psychiques plutôt moins marqués ainsi qu’une lésion du
parenchyme cérébral gauche temporal, probablement après une chute
dans les escaliers. Il a également estimé que les troubles à la colonne
vertébrale correspondent principalement à l’âge de l’assuré et que
beaucoup de diagnostics posés en 2006 n’ont plus été retenus. S’agissant
de la maladie de Dupuytren, il remarque que celle-ci a été restaurée
chirurgicalement, dernièrement le 5 février 2015 à la main gauche, et a
impliqué durant la convalescence de 3 mois environ une incapacité
d’effectuer des mouvements nécessitant la motricité fine et la force de la
main gauche. Le médecin de l’OAIE a alors conclu que l’assuré présentait
toujours, comme en 2006 déjà, dans son ancienne activité habituelle, une
incapacité de travail de 75% mais une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, lui permettant des positions de travail alternées.
9.2.2 Dans le cadre de la procédure d’audition, les rapports suivants ont
été versés :
– le rapport médical du 4 novembre 2003 des Drs Z._______ et
Aa._______(AI pce 188),
– le rapport médical du 26 octobre 2004 du Dr Bb._______ (AI pce 189),
– les résultats du 21 avril 2015 de l’IRM de la colonne vertébrale lombaire
et sacrée, signés du Dr Cc._______ (AI pce 190),
– le rapport médical du 3 juillet 2015 de la Dresse Dd._______ qui est
identique à celui de la Dresse T._______ du 26 mars 2015 (AI pce 198),
– le rapport médical du 27 août 2015 du Dr Ee._______, établi suite à la
consultation pour motif de surdité et d’acouphène ; ce médecin prescrit
suite à son examen un appareil auditif (AI pce 191),
– le rapport médical du 13 septembre 2015 de la Dresse Ff._______ qui
fait état de l’examen neurologique de l’assuré qui a perdu
connaissance pendant une intervention chirurgicale et conclut qu’il ne
souffre pas d’épilepsie (AI pce 192),
– le rapport médical du 25 septembre 2015 de la Dresse Ff._______ qui
retient comme antécédents un accident de circulation avec TCE en
1970, une pathologie dégénérative de la colonne vertébrale, une
C-1133/2016
Page 21
consommation d’alcool modérée, une hypertension artérielle, une
contracture de Dupuytren opérée, un suivi psychiatrique pour
syndrome frontal après TCE ; suite à son examen, ce médecin
confirme l’absence d’épilepsie (AI pce 193),
– le rapport médical du 5 octobre 2015 du Dr Gg._______ notant les
résultats de l’IRM lombaire et concluant qu’il n’y a pas d’indications
chirurgicales (AI pce 194),
– le rapport du 28 octobre 2015 de la Dresse Y._______ qui informe des
interventions chirurgicales par fasciectomie palmaire suite auxquelles
que l’assuré a été orienté vers des traitements de physiothérapie pour
récupération fonctionnelle de la main (AI pce 203).
Dans son avis du 21 décembre 2015 (AI pce 205), le Dr E._______ résume
les documents médicaux versés en cause et conclut que ceux-ci
n’apportent pas d’éléments nouveaux. Il maintient alors son avis
précédent.
9.2.3 Dans la présente procédure, le recourant a encore versé en cause le
rapport médical du 20 novembre 2015 de la Dresse F._______ qui tout en
rappelant les antécédents médicaux connus, fait état de l’examen clinique
de l’assuré lors des consultations des 6 mai et 8 juillet 2015 en médecine
physique et de réhabilitation après fasciectomie palmaire partielle
pratiquée le 5 février 2015 (AI pce 208).
La Dresse G._______, FMH médecine interne, travaillant pour l’OAIE a
considéré dans son avis médical du 26 mai 2016 (TAF pce 7 annexe) que
l’assuré est de longue date connu pour une maladie de Dupuytren des
deux mains et que le rapport de médecine physique et réhabilitation de la
Dresse F._______ fait état d’une certaine amélioration mais prescrit la
poursuite de la physiothérapie. La Dresse G._______ explique en outre
l’atteinte de Dupuytren et précise que les récidives après un traitement
chirurgical sont possibles. Elle remarque que cette atteinte n’est pas
invalidante pour une activité professionnelle ne nécessitant pas une
activité fine avec les mains ou de la force dans les mains et, partant,
n’empêche d’effectuer une activité professionnelle de substitution sans
surcharge au niveau des mains, ni ports de charge, ni travail de force ou
travail fin avec les mains. La Dresse G._______ conclut que le rapport
adressé en procédure de recours n’amène pas d’élément médical nouveau
ou non pris en compte dans les prises de position des 11 août et
21 décembre 2015 qui sont, partant, maintenues.
C-1133/2016
Page 22
9.2.4 Au vu de ce qui précède, le TAF constate que l’assuré souffrait le
7 janvier 2016 de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, d’une
maladie de Dupuytren opérée par fasciectomie palmaire des deux mains
(2013 à droite et 2015 à gauche), d’un déficit de l’acuité auditive appareillée
(AI pce 191) et d’un acouphène [AI pce 191]), d’une hypertension artérielle
ainsi que d’un trouble psychique, soit d’un syndrome frontal, des séquelles
d’un traumatisme cérébral (TCE), d’une dépression et d’un état d’anxiété
selon le Dr W._______ (AI pces 23, 165 et 167).
Comparée à la situation jugée par l’arrêt du 15 juin 2009 du Tribunal
cantonal (cf. consid. 5.5 et 9.1), le TAF peut confirmer à l’instar du
Dr E._______ que des diagnostics similaires ont été posés en 2016.
Toutefois, en 2016 les diagnostics ont été moins détaillés et les différents
médecins n’ont plus mentionné d’arthralgie et de pré-arthrose à la cheville.
Cela étant, le Tribunal rappelle que l’assurance-invalidité suisse ne couvre
pas les maladies en tant que telles mais les conséquences économiques
causées par les maladies (consid. 7.2 ci-dessus) et que, dès lors, les
diagnostics sont insuffisants pour décrire une invalidité au sens de la loi. Il
faut encore déterminer les limitations fonctionnelles liées aux problèmes
de la santé ce qui permet ensuite de se prononcer valablement sur la
capacité résiduelle de travail de la personne assurée, et, dans le cas
concret, sur un éventuel changement déterminant intervenu depuis le
19 février 2008 (consid. 5.5 et 9.1).
Or, le TAF remarque que s’agissant en particulier des troubles dégénératifs
de la colonne vertébrale – dont l’assuré souffre principalement selon le
Dr E._______ – les différents rapports médicaux versés dans le cadre de
l’instruction de la nouvelle demande de prestations de l’assuré du 30 juillet
2013 n’apportent aucune indication sur les limitations fonctionnelles de
l’assuré alors que la présence de celles-ci ont été mentionnées, sans
précision aucune, par les Drs O._______, T._______ et Dd._______(AI
pces 11, 20=164, 168 et 198). Les résultats de l’imagerie médicale (AI pces
14, 15, 19, 190), transcrits par plusieurs médecins sans aucune explication
de la situation clinique (AI pces 20 et 164, 168, 198, 194), sont insuffisants
pour déterminer les limitations fonctionnelles et les rapports orthopédiques
des Drs V._______ et Gg._______ (AI pces 22 et 194), particulièrement
succincts, ne fournissent pas de descriptions des constations cliniques, ni
des limitations. Dans cette situation, le TAF n’est pas en mesure de se
déterminer sur l’existence de telles limitations et sur une éventuelle
modification intervenue depuis 2008. Les attestations des Dresses
T._______ et Dd._______ selon lesquelles il y a aggravation de la
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pathologie ostéoarticulaire (AI pces 20 et 164) et impossibilité de travailler
au vu de la pathologie ostéoarticulaire chronique et grave ne peuvent pas
non plus être suivies faute de motivation de la part de ces médecins (AI
pce 168 et 198).
Le dossier médical, ne contenant pas un exposé complet de l’état de santé
de l’assuré, est dès lors lacunaire et le TAF ne saurait, contrairement aux
médecins de l’OAIE, constater qu’il est établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que l’assuré présente toujours une incapacité de travail de
75% dans son ancienne activité de manœuvre dans la construction mais
une capacité de travail entière dans une activité adaptée, légère ou
moyennement légère, sans mise à contribution du dos et permettant des
positions alternées, étant remarqué que la Dresse G._______ a encore
précisé qu’une activité de substitution ne devait pas impliquer une
surcharge au niveau des mains, ni ports de charge, ni travail de force ou
travail fin avec les mains. Au vu de la maxime inquisitoire (cf. consid. 8.1
ci-dessus), il appartiendra à l'OAIE de compléter le dossier médical et de
se prononcer à nouveau sur la question de savoir si une modification
déterminante de l’état de santé de l’assuré est intervenue depuis 2008.
9.3 A toutes fins utiles, il sied de rappeler que l'assuré ne saurait tirer aucun
argument en sa faveur du fait qu’il touche depuis le 19 novembre 2014 une
rente d’invalidité au Portugal (AI pce 161) ; le droit du recourant à une rente
d'invalidité suisse étant déterminé d'après les dispositions légales suisses
(cf. aussi consid. 3.2 ci-dessus).
9.4 En conclusion, le TAF ne peut pas se déterminer sur le droit de l’assuré
à une rente d’invalidité et donner suite aux conclusions de celui-ci qui
demande l’octroi d’une rente.
10.
Eu égard à ce qui précède, il sied d'admettre le recours et d'annuler la
décision attaquée. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée
à l'OAIE afin qu’il procède à des instructions complémentaires. Le renvoi
est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de
l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution
fédérale [Cst., RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est
notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui n'a
pas encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or en l'espèce,
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l’Office AI a omis d'instruire l’état de santé de l’assurée et ses
répercussions sur sa capacité de travail d’une manière complète. L’OAIE
doit notamment demander un rapport rhumatologique ou orthopédique qui
fait état, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 8.3.1), d’une étude
circonstanciée de l’état de santé de l’assuré et de ses répercussions sur
sa capacité de travail et comportant des conclusions motivées et
convaincantes. Il doit par ailleurs actualiser le dossier médical entier à la
date de la nouvelle décision à rendre (cf. arrêts du TF 9C_288/2010 du 22
décembre 2010 consid. 4.1, 9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4) et
demander en particulier des nouveaux rapports médicaux complets
s’agissant de la maladie de Dupuytren, de l’atteinte aux oreilles et du
trouble psychique de l’assuré. L'OAIE rendra ensuite une nouvelle
décision.
11.
11.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. En effet, le recourant a été
libéré du paiement de ceux-ci (TAF pce 8). De plus, suite au renvoi de
l’affaire pour complément d'instruction et nouvelle décision, il a obtenu gain
de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) et, à ce titre, il ne doit pas non
plus de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L’OAIE, en tant qu’autorité,
ne doit aussi pas y participer (cf. art. 63 al. 2 PA).
11.2 Il n’est pas non plus alloué de dépens. En effet, bien que le recourant
ait obtenu gain de cause, il a agi sans représentation professionnelle et n'a
pas dû supporter des frais élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 7 janvier 2016 annulée.
2.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE afin qu’il complète l’instruction au sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :