Cour III
C-1136/2006 & C-1138/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
B._______,
A._______,
domicile de notification en Suisse: Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1136/2006 & C-1138/2006
Faits :
A.
Y._______, citoyenne jordanienne née le 12 novembre 1950 à Chêne-
Bougerie, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman le 3
avril 2002 une demande de naturalisation facilitée en tant qu'enfant
issue du mariage d'une Suissesse (W._______, née le 26 juillet 1930,
originaire de Carouge) et d'un Jordanien (V._______, né le 24 avril
1919). Son plus jeune fils D._______, né le 2 mars 1986 et mineur à
l'époque, a été intégré à la requête.
Le frère de Y._______, Z._______, a de son côté entrepris des
démarches identiques.
Par décision du 26 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a conféré à
Y._______ et à D._______ la nationalité suisse par voie de la
naturalisation facilitée. La demande présentée par Z._______ a
également abouti positivement.
B.
Le 18 mars 2004, A._______ et B._______, fils de Y._______,
ressortissants jordaniens nés le 20 février 1981, respectivement le 24
avril 1983, ont formé auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman une
demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 58a de la loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).
Dans son évaluation du 29 mars 2004, la Représentation de Suisse à
Amman a indiqué que, de son point de vue, A._______ et B._______
n'avaient pas de liens étroits avec la Suisse. Hormis deux oncles qui
s'étaient établis à Genève après leur naturalisation, ils ne
connaissaient personne en Suisse. Leur culture générale du pays était
fragmentaire et ils ne parlaient aucune langue nationale. Ils n'avaient
pas non plus de contacts avec la colonie suisse de Jordanie.
Approchés par l'IMES en qualité de personnes de référence, les
oncles de A._______ et B._______ vivant à Genève ainsi qu'un ami de
la famille ont signalé que Y._______ attendait que ses deux fils
obtiennent la nationalité helvétique pour s'installer en Suisse avec eux.
Ils ont également signalé que A._______ et B._______ étudiaient à
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l'Université en Jordanie, qu'ils parlaient l'arabe, l'anglais et suivaient
des cours de français.
Le 10 août 2004, l'IMES a invité A._______ et B._______ à préciser
s'ils s'étaient déjà rendus en Suisse, notamment pour rencontrer leurs
oncles, ou s'ils avaient l'intention d'y venir prochainement. Le 11
octobre 2004, les prénommés ont répondu, en anglais, qu'ils
envisageaient de poursuivre leurs études en Suisse jusqu'au meilleur
niveau possible.
C.
Le 15 juin 2005, l'ODM a avisé A._______ et B._______ de son
intention de refuser leurs demandes de naturalisation facilitée faute de
liens étroits avec la Suisse, tout en leur donnant la possibilité de faire
part de leurs observations.
Par courrier du 30 juin 2005, les intéressés ont expliqué être étudiants,
ce qui limitait leurs possibilités de voyager en Suisse. Ils étaient
toutefois arrivés à Genève le 29 juin 2005 (au bénéfice de visas
valables 15 jours) afin de rendre visite à leur famille et à celle de leur
grand-mère.
Par lettre du 13 janvier 2006, l'ODM a confirmé la teneur de sa
correspondance du 15 juin 2005, tout en signalant à A._______ et
B._______ la possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle.
D.
Le 15 février 2006, l'Ambassade de Suisse à Amman est intervenue
auprès de l'ODM en sollicitant le réexamen des dossiers de
A._______, B._______ et C._______ (soeur des intéressés). La
Représentation a exposé que, selon elle, il existait une différence de
traitement entre les enfants de Y._______, dont les demandes de
naturalisation facilitée avaient été rejetées, et ceux de Z._______, qui
avaient tous obtenus la nationalité helvétique. L'Ambassade a relevé
que l'ensemble des cousins/cousines avaient déposé des requêtes au
contenu similaire et que tous avaient un parcours de vie et des
références pratiquement identiques.
Le 1er mars 2006, l'ODM a mentionné qu'avec les modifications de la
loi sur la nationalité entrées en vigueur au 1er janvier 2006, sa pratique
en relation avec la problématique des "liens étroits" s'était
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sensiblement durcie. Si l'ensemble des dossiers des enfants de
Y._______ et Z._______ devaient être traités à l'aune de cette
nouvelle pratique, ils seraient probablement refusés. L'ODM a
également constaté que la situation entre les enfants n'était pas
totalement comparable, les uns ayant leur père à Genève, point positif
pour l'existence de liens étroits, ce qui n'était pas le cas des autres.
Le 12 mars 2006, A._______ et B._______ ont souhaité obtenir une
décision formelle susceptible de recours.
E.
Dans deux décisions du 30 juin 2006, l'ODM a refusé les demandes
de naturalisation facilitée de A._______ et B._______, motifs pris que
les intéressés n'avaient aucun lien avec la communauté suisse de
Jordanie, qu'ils étaient dans l'incapacité de s'exprimer dans une
langue nationale, que leurs connaissances générales de la Suisse
était déficiente et qu'ils n'avaient séjourné en Suisse que brièvement,
à une seule reprise.
Le 16 juillet 2006, Y._______ a écrit à l'ODM qu'elle habitait désormais
à Versoix, que sa fille C._______ suivait depuis quelques mois des
cours de français à l'Université de Genève, que ses fils A._______ et
B._______ étaient en visite chez elle durant les vacances d'été et que
son vœu était de voir sa famille réunie auprès d'elle.
F.
Le 14 août 2006, A._______ et B._______ ont recouru devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP) contre les décisions
de l'ODM du 30 juin 2006, concluant à l'octroi de la naturalisation
facilitée. Ils ont soutenu avoir des liens étroits avec la Suisse en raison
de la présence de leur mère et de leurs oncles à Genève, des
vacances passées dans ce pays et de leur volonté d'apprendre le
français dès leurs études à Amman terminées. Ils ont mentionné avoir
des contacts avec la communauté suisse de Jordanie. Ils ont rappelé
avoir déposé leurs requêtes en même temps et dans les mêmes
circonstances que leurs cousins, lesquels s'étaient vu reconnaître la
nationalité helvétique.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 novembre 2006. Cet Office a considéré ne pas être en
présence d'une inégalité de traitement: d'une part, le père des cousins
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des requérants résidait déjà en Suisse au moment où ceux-ci avaient
déposé leur demande de naturalisation facilitée; d'autre part, les
modifications législatives introduites au 1er janvier 2006 nécessitaient
que la notion de "liens étroits avec la Suisse" soit interprétée avec
davantage de retenue.
Invités à se déterminer sur ces observations, les recourants ont, dans
leurs répliques de janvier 2007, souligné qu'ils avaient engagé la
procédure de naturalisation facilitée deux mois après que leur mère
eut obtenu la nationalité helvétique, au même moment que leurs
cousins. Depuis, ils étaient venus en Suisse à deux reprises, en juin
2005 et en été 2006. A._______ a déclaré vouloir fréquenter les cours
d'une école hôtelière suisse en 2007. B._______ envisageait aussi de
se rendre en Suisse pour une plus longue période dès son cursus
universitaire achevé.
G.
En mars 2007, B._______ a communiqué qu'il suivait un cours de
langue française à l'Université de Genève.
Le 22 juillet 2008, A._______ a fait savoir qu'entre août 2007 et juin
2008, il avait étudié à Montreux à la Swiss Hotel Management School
avant de travailler comme stagiaire dans de grands hôtels genevois.
Son permis B pour études allait prendre fin en septembre 2008, mais il
espérait pouvoir travailler dans ce pays et y vivre aux côtés de sa
mère et de son père.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
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instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure
fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'ODM a statué sur les demandes de naturalisation facilitée de
A._______ et B._______ dans deux décisions distinctes, datées du 30
juin 2006, au contenu et à l'argumentation identique. Les prénommés
ont recouru, chacun de leur côté, devant le Tribunal. Toutefois, leurs
recours se basent sur un même contexte de faits et soulèvent des
griefs analogues. Les parties recourantes n'ont par ailleurs pas
d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Pour des
raisons d'économie de procédure, il se justifie par conséquent de
joindre les causes et de statuer par un seul et même arrêt (art. 4 PA
en relation avec l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale
du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; voir
aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.779/2006 / 1P.795/2006
du 6 février 2007, consid. 2; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 63).
1.4 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Leurs
recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont
recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsque l'autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
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recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 58a al. 1 LN, l'enfant étranger né avant le 1er juillet
1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la
naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une
demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la
Suisse (al. 1). S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent
également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des
liens étroits avec la Suisse (al. 3).
4.
En l'espèce, il convient de retracer brièvement la chronologie des
événements. En janvier 2004, Y._______ et son frère Z._______, dont
la mère était Suissesse, se sont vu conférer la nationalité helvétique
sur la base de l'art. 58a LN. La première est restée à Amman, alors
que le second est venu s'établir à Genève.
Entre mars et juillet 2004, les enfants de Y._______ (A._______,
B._______ et C._______) ainsi que ceux de Z._______ (E._______,
F._______et G._______) ont à leur tour entamé des procédures de
naturalisation facilitée. L'ensemble des cousins avaient
approximativement le même âge (années de naissance comprises
entre 1976 et 1983). Ils ont tous fait l'objet d'une évaluation par
l'Ambassade de Suisse en Jordanie, qui a conclu à leurs mauvaises
connaissances de la Suisse et leurs faibles maîtrises du français.
Entre mars 2005 et novembre 2005, E._______, F.______ et
G._______ ont été naturalisés par l'ODM. A._______ et B._______ ont
essuyé un refus formel en juin 2006.
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5.
5.1 L'ODM explique cette différence de traitement et le refus essuyé
par A._______ et B._______ en raison des modifications législatives
introduites dans la loi sur la nationalité au 1er janvier 2006. Selon ses
directives, "la nouvelle législation offre à un plus large cercle de personnes
résidant à l'étranger la possibilité d'acquérir la nationalité suisse si elles ont
des liens étroits avec la Suisse. Dans ces circonstances, il importe que la
notion des «liens étroits» soit interprétée de manière aussi uniforme que
possible chaque fois qu'elle apparaît" (site de l'ODM > Thèmes >
Naturalisations / Nationalité suisse > Circulaire concernant la révision
de la loi sur la nationalité ch. 4.2 p. 6ss).
Depuis son introduction, l'art. 58a LN a subi plusieurs révisions.
Initialement, cette disposition prévoyait que l'enfant né avant le 1er
juillet 1985 et dont la mère avait acquis la nationalité suisse par
filiation, par adoption ou par naturalisation, pouvait, s'il résidait en
Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans
révolus. Dès l'âge de 32 ans révolus, il devait avoir résidé en Suisse
pendant 5 ans en tout [3 ans dès le 1er décembre 1997] et y résider
depuis une année.
Le 1er décembre 1997, un nouvel alinéa 2bis a été introduit pour
permettre à l'enfant qui vivait ou avait vécu à l'étranger de former une
telle demande s'il avait des liens étroits avec la Suisse (cf. Avis du
Conseil fédéral du 19 septembre 1994 sur l'initiative parlementaire
Acquisition de la nationalité suisse / Durée de résidence in Feuille
fédérale [FF] 1995 II 469 p. 475s.).
L'art. 58a LN a été modifié une nouvelle fois le 1er janvier 2006 pour
acquérir sa teneur actuelle. Selon le message concernant le droit de la
nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité
du 21 novembre 2001 (FF 2002 1815 p. 1867), "l'art. 58a LN a été
considérablement simplifié suite à la levée des exigences en matière de
résidence. En fait, ces conditions de résidence n'étaient plus justifiées, car
depuis la dernière révision de l'art. 58a LN [en vigueur depuis le 1er décembre
1997], la naturalisation facilitée pouvait être accordée indépendamment de
l'âge et de la durée de résidence, pour autant que la personne ait des liens
étroits avec la Suisse. Il est inutile de faire dans la loi une distinction entre le
candidat qui forme sa demande avant l'âge de 32 ans et celui qui fait la même
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démarche après 32 ans, étant donné que la naturalisation est accordée dans
les deux cas, lorsque les liens étroits avec la Suisse sont avérés".
5.2 Il ressort des révisions successives de l'art. 58a LN que les "liens
étroits avec la Suisse" sont un critère qui existait déjà avant les
modifications entrées en vigueur le 1er décembre 2006. On retrouvait
d'ailleurs (et on retrouve encore) cette notion à l'art. 28 LN, qui règle la
question de la naturalisation facilitée du conjoint d'un Suisse de
l'étranger.
Ceci dit, il est exact que la dernière révision a introduit de nouvelles
dispositions qui font référence "aux liens étroits avec la Suisse": dans
le domaine de la réintégration, c'est le cas des art. 21 et 23 LN, qui
tous deux ont été complétés par un second alinéa; dans celui de la
naturalisation facilitée, c'est le cas du nouvel art. 31 b LN (enfant
étranger d'une personne ayant perdu la nationalité suisse). Le but ainsi
poursuivi a été de s'aligner sur les dispositions de l'art. 28 LN (conjoint
d'un Suisse de l'étranger) et de l'art. 58a LN (enfants de Suissesses),
en mettant fin à certaines inégalités, jugées choquantes, apparues
depuis les précédentes modifications législatives (cf. FF 2002 1815 pp.
1856s. et 1858s.). Il en ressort que, sous sa forme actuelle, la LN
accorde à la notion des "liens étroits avec la Suisse" une place plus
large que par le passé, raison pour laquelle l'autorité inférieure a jugé
nécessaire d'en préciser le sens et de l'interpréter de manière plus
restrictive.
5.3 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur
donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni
les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne
dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du
cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.
En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre
chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 123 II 16 consid. 7 p. 30; 121 II 473 consid. 2b p. 478 et les
références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, V. I, 2ème édition,
Berne 1994, n. 3.3.5.2, p. 266).
Dans le cas présent, les termes de "liens étroits avec la Suisse" sont
une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle
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l'autorité dispose d'une latitude de jugement. La circulaire concernant
la révision de la loi sur la nationalité n'a donc fait que préciser ce qu'il
aurait fallu – et ce qu'il faut – entendre par "liens étroits avec la
Suisse". Il s'agit donc plutôt d'une correction d'une pratique antérieure
(cf. ATF 102 Ia 438 consid. 7c p. 450, arrêt du Tribunal fédéral
1A.146/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3): de l'avis de l'ODM, cette
notion avait été auparavant interprétée de manière relativement large,
notamment lorsque la demande émanait d'enfants dont la mère était
Suissesse. Mais l'extension du domaine d'application induit par la
révision a conduit l'ODM "à appliquer selon des critères plus uniformes la
notion de «liens étroits» et à l'interpréter, de manière générale, avec
davantage de retenue" (cf. Circulaire concernant la révision de la loi sur
la nationalité ch. 4.2 p. 6).
Il n'est au demeurant pas interdit aux autorités de changer une
pratique qu'elles ont suivie jusque-là, si elles considèrent qu'une autre
application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une
modification des conditions serait plus satisfaisante. Un tel
changement de pratique doit toutefois se fonder sur des motifs sérieux
et objectifs (ATF 127 I 49 consid. 3c p. 52, 125 II 152 consid. 4c/aa p.
162; ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich 2006, n° 509ss), ce qui, au vu
des considérations qui précèdent, paraît être ici le cas.
Cela étant, il faut admettre que suite à l'entrée en vigueur de la
révision de la LN au 1er janvier 2006, l'ODM était fondé à appliquer de
manière plus stricte l'art. 58a LN à A._______ et B._______ qu'à ses
cousins.
6.
6.1 Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur
des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des
personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale
suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de
l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes,
par exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les
difficultés correspondantes à maintenir des contacts avec la Suisse (cf.
FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui n'est ni
cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore dans sa circulaire
(ch. 4.2 p. 7) les contacts avec des Suisses de l'étranger, une activité
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exercée pour une entreprise ou une organisation suisse (en Suisse ou
à l'étranger) et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (connaissances
de base en géographie ainsi que du système politique suisse).
6.2 Dans le cas présent, force est de constater que la situation de
A._______ et B._______ a sensiblement évolué depuis le prononcé
des décisions entreprises.
En premier lieu, le Tribunal se doit de remarquer que Y._______, son
époux et leur fils D._______ se sont établis à Versoix en été 2006. Or,
la présence de proches parents en Suisse est un élément important,
propre à créer des liens étroits avec ce pays. Il n'est d'ailleurs pas
contesté que les recourants ont maintenu des contacts réguliers avec
leurs parents et leur plus jeune frère depuis que ces derniers vivent en
Suisse. En outre, A._______ et B._______ ont manifesté un intérêt
certain pour ce pays au cours des dernières années. D'une part, ils
ont visité la Suisse pour des vacances d'été en 2005 et en 2006 (visas
d'une durée de 15, respectivement de 30 et 90 jours avec entrées
multiples). D'autre part, B._______ a fréquenté des cours de langue
française à l'Université de Genève en février 2007; quant à
A._______, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études
d'une année à partir du mois d'août 2007 afin de suivre une école de
management à Montreux, puis de participer à divers stages hôteliers à
Genève. Dans ces circonstances, il est évident que depuis les
décisions de l'ODM de juin 2006, les liens des recourants avec la
Suisse se sont trouvés renforcés de manière significative. A n'en pas
douter, leurs attaches avec ce pays sont, à titre de comparaison,
indéniablement plus étroites que celles qu'avaient développées leurs
cousins au moment où ils ont acquis la citoyenneté helvétique.
6.3 Le Tribunal ne saurait non plus faire abstraction du sort qui a été
réservé à la demande de naturalisation facilitée de leur soeur,
C._______ (K 426 019). Comme ses frères, elle a initié la procédure
auprès de l'Ambassade de Suisse en Jordanie en avril 2004. Le 24
avril 2008, l'ODM lui a conféré la nationalité helvétique. Or, bien que
l'ODM souligne dans son analyse interne être en présence d'un cas
limite, tant le parcours de vie de C._______ que les liens qu'elle s'est
créées avec la Suisse sont, pris dans leur globalité, parfaitement
comparables à ceux de ses deux frères.
Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ et B._______
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peuvent désormais prétendre à des liens étroits avec la Suisse, quand
bien même une application plus rigoureuse de l'art. 58a LN puisse leur
être opposée.
7.
En conséquence, les recours sont admis et les décisions querellées
du 30 juin 2006 annulées. L'autorité de première instance est invitée à
accorder la naturalisation facilitée à A._______ et B._______ sur la
base de l'art. 58a LN.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais
de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à
3 de la règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens: les recourants ne sont
pas représentés par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 Ib 184
consid. 6.3, 133 III 446 consid. 4) et ils n'ont pas démontré avoir
encouru d'autres frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 64
PA ainsi que les art. 8 à 13 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours sont admis et les décisions entreprises annulées; l'ODM
est invité à accorder la naturalisation facilitée aux recourants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera à chacun des recourants son avance de frais de Fr. 800.--
(pour un total de Fr. 1'600.--) versée le 19 juin 2006 à l'Ambassade de
Suisse à Amman.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers K 371 089, K 383 448,
K 416 773, K 420 195 et K 426 019 en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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