Cour II I
C-1138/2007
{T 0/2}
Arrêt du 28 juin 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer,
Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 3, case
postale 904, 1920 Martigny 1,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant canadien né en 1977, a bénéficié du 21
novembre 2003 au 14 mai 2004 d'une première autorisation de séjour de
courte durée émise par le Service de l'état civil et des étrangers du canton
du Valais (ci-après: le SECE-VS) et devant lui permettre d'exercer une
activité lucrative durant la saison d'hiver en tant que moniteur de ski pour
le compte d'une école de ski active à X._______.
B. Le 9 décembre 2004, le SECE-VS a octroyé une autorisation de séjour de
courte durée valable du 29 novembre 2004 au 15 mai 2005 à l'intéressé
afin de lui permettre de travailler en qualité de moniteur de ski et de
directeur auprès de B._______ Sàrl, société valaisanne active dans le
domaine des sports d'hiver extrêmes, dont l'intéressé était sociétaire pour
une part de Fr. 1'000.--.
C. Agissant le 28 février 2005 par l'entremise de Me Blaise Marmy,
A._______ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour de
courte durée en autorisation de séjour annuelle, dans la mesure où
B._______ Sàrl était disposée à l'engager à l'année pour une durée
indéterminée en tant que directeur.
Par courrier du 3 juin 2005, les autorités valaisannes ont informé
l'intéressé qu'elles consentaient à prolonger son autorisation de courte
durée d'une année, soit jusqu'au mois de mai 2006, afin de lui permettre
de "mettre sur pied une activité en saison d'été", qu'à l'échéance de cette
prolongation, la situation serait réexaminée et que si l'activité estivale était
alors démontrée, une autorisation annuelle pourrait être délivrée, sous
réserve des conditions usuelles et de l'approbation fédérale.
D. Se référant à une demande d'autorisation de séjour annuelle déposée le
9 mai 2006 par l'entremise de Me Blaise Marmy, les autorités valaisannes
ont fait savoir à A._______, par courrier du 13 juin 2006, qu'en l'absence
de toute activité déployée par B._______ Sàrl pendant la saison d'été
2005, elles ne pouvaient donner une suite favorable à la requête, tout en
indiquant que l'intéressé pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de
courte durée pour la saison d'hiver qui suivait.
E. En date du 7 décembre 2006, le mandataire de l'intéressé a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle au motif que B._______ Sàrl,
dont le requérant était toujours le directeur, entendait développer une offre
de ski sur glacier, alternativement de vélo tout-terrain, en été et que, dès
lors, sa présence en Suisse était nécessaire tout au long de l'année.
F. Lors d'un entretien téléphonique du 11 janvier 2007, le Service de
l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après:
SICT-VS) et Me Blaise Marmy ont convenu que la demande du
7 décembre 2006 serait traitée, dans un premier temps, comme une
demande d'autorisation de séjour de courte durée pour la saison d'hiver
2006-2007 et que la question d'une autorisation annuelle serait examinée
par la suite, une séance ayant été fixée au 1er février 2007 à cet effet.
3Le 19 janvier 2007, le SICT-VS a prononcé une décision préalable
favorable quant à la libération d'une unité du contingent cantonal pour les
permis de courte durée et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
G. Diligentée par le SECE-VS, la Police municipale de la commune de
Y._______ (Valais) a auditionné A._______ en relation avec ses
conditions de séjour et de travail, le 20 janvier 2007. A cette occasion, le
représentant des forces de l'ordre a informé l'intéressé qu'il était entendu
pour avoir travaillé sans autorisation depuis le 15 novembre 2006 pour le
compte de B._______ Sàrl. Sommé d'expliquer cette situation, l'intéressé
a déclaré qu'il croyait que son autorisation de séjour de courte de durée
serait automatiquement renouvelée, indépendamment de la question de
l'octroi éventuel de l'autorisation à l'année sollicitée. Il ressort en outre du
procès-verbal de cette audition que A._______ a quitté la Suisse le 3 mai
2006 et y est revenu au courant du mois de novembre 2006, qu'il a attesté
avoir été informé que l'ODM pourrait prononcer une mesure d'éloignement
à son endroit, qu'il avait mandaté Me Blaise Marmy pour le représenter
dans le cadre de la police des étrangers et que, partant, il a invité les
autorités à s'adresser à cet avocat pour de plus amples renseignements.
H. Par décision du 25 janvier 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______, suite à la proposition du même jour du SECE-VS, une
interdiction d'entrée en Suisse valable au 24 janvier 2009. A titre de motif,
l'autorité fédérale a retenu des "infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers (séjour et travail sans autorisation)" commises par l'intéressé. En
outre, l'office fédéral a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Le même jour, le SECE-VS a ordonné le refoulement immédiat à la
frontière de l'intéressé, invoquant le même motif que celui par lequel
l'ODM justifie l'interdiction d'entrée en Suisse.
Le 1er février 2007, l'intéressé a quitté la Suisse.
I. Agissant au nom de A._______ par acte du 12 février 2007, Me Blaise
Marmy a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la
décision de l'ODM du 25 janvier 2007. Concluant, à titre provisoire, à la
restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité intimée et, à
titre principal, à l'annulation de la décision entreprise, le recourant soutient
en substance que dans la mesure où il n'a pas travaillé en tous cas avant
le 23 décembre 2006, l'infraction aux prescriptions de police des étrangers
qui lui est reprochée n'est pas grave au point de justifier une mesure
d'éloignement et que la décision entreprise a été prononcée en violation
du principe de la proportionnalité.
Par décision incidente du 19 février 2007, le Tribunal administratif fédéral
a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
J. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, le 21 mars 2007.
Invité à formuler ses éventuelles observations sur la réponse au recours
de l'ODM, le recourant, agissant le 16 avril 2007 par l'entremise de son
4mandataire, a pour l'essentiel persisté dans ses conclusions et moyens du
12 février 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif
fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que
celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais
aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la
loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
5Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation
spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son
arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la
décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il
doit présenter en même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [RSEE, RS 142.201]).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois,
à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de
ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE).
Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout
cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE).
L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre
un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE).
4. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables (art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE). Elle peut aussi, mais pour une
durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui
ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la
police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE).
Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la
frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée
(art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE).
Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers le
fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2).
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère
infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger
d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1
consid. 12a).
La nature potestative de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE confère une certaine
liberté d'appréciation à l'ODM: si ce dernier constate l'existence
d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, il peut
décider de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
maximale de trois ans ou de ne pas le faire. Dans de telles circonstances,
le principe même du prononcé d'une mesure d'éloignement ne saurait
toutefois relever de l'automatisme. En effet, en raison de la compétence
discrétionnaire qui lui est attribuée par cette norme, l'ODM doit donc tenir
compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce et
commettrait un excès de pouvoir d'appréciation négatif en ne se
conformant pas à cette obligation (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
6vol. I: Les fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, p. 376).
5. En l'occurrence, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le
25 janvier 2007 à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que
l'autorité a considérée qu'il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
5.1 A teneur du mémoire de recours de l'intéressé, celui-ci est entré en Suisse
à la mi-novembre 2006 afin de "gérer ses propres affaires en relation avec la
demande d'autorisation de séjour". Le 7 décembre 2006, soit plus de trois
semaines plus tard, le recourant a déposé une demande d'autorisation de
séjour annuelle. Dans la mesure où A._______est entré en Suisse dans
l'intention finale de prendre un emploi, il était tenu, conformément à l'art. 2
al. 1 phr. 2 LSEE, de déclarer son arrivée dans les huit jours, obligation à
laquelle il ne s'est pas soumis, si l'on s'en réfère à l'ensemble des pièces
du dossier. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de la possibilité
de résider en Suisse sans autorisation spéciale telle qu'elle est prévue à
l'art. 1 al. 1 phr. 1 RSEE. De plus, compte tenu du but de son séjour en
Suisse, A._______ ne pouvait valablement se prévaloir de la dispense
faite aux ressortissants canadiens d'être au bénéfice d'une autorisation
d'entrée en Suisse pour un séjour ne dépassant pas trois mois (cf. art. 4
al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211] en
relation avec l'art. 11 al. 1 OEArr). Il appert ainsi que dès le neuvième jour
après son arrivée en Suisse, l'intéressé y a séjourné de manière illégale,
ce que l'ODM a donc constaté à juste titre dans la décision entreprise.
5.2 En ce qui concerne la prise d'emploi, il y a lieu de constater, considérant
les pièces produites par le recourant, qu'après l'échéance de son
autorisation de séjour valable jusqu'au mois de mai 2006, il n'a pas
travaillé pour le compte de B._______ Sàrl avant le 23 décembre 2006.
Cette allégation n'est pas contestée par l'ODM et compte tenu des
conditions d'enneigement qui prévalaient au début de la saison d'hiver
2006-2007 et du genre d'activité déployée par la société en question,
apparaît comme étant crédible. Toutefois, force est de constater que
A._______ ne bénéficiait alors d'aucune autorisation de séjour lui
permettant de prendre un emploi en Suisse (cf. art. 3 al. 3 LSEE), de sorte
qu'il apparaît manifestement qu'il a travaillé illégalement en Suisse.
L'impression qu'avait le recourant d'obtenir "automatiquement" la délivrance
d'une nouvelle autorisation de séjour de courte durée n'est pas de nature à
ôter le caractère illégal du travail effectué pour le compte de B._______
Sàrl. En effet, même si, le 13 juin 2006, le SICT-VS ne s'était pas déclaré
opposé à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour la
saison d'hiver 2006-2007, il n'en reste pas moins que ladite autorisation
n'avait pas encore été délivrée le 23 décembre 2006 et qu'elle ne l'a pas
été à ce jour. De plus, ce n'est que le 19 janvier 2007 que l'autorité
précitée s'est formellement prononcée sur l'octroi d'une unité du contingent
en faveur du recourant.
5.3 En se fondant sur les faits décrits ci-dessus qui constituent, selon la
jurisprudence (JAAC 63.38 et 63.2 précités), des infractions graves aux
7prescriptions de police des étrangers, l'ODM était fondé à prononcer une
interdiction d'entrée en Suisse d'une durée maximale de trois ans à
l'endroit du recourant, ainsi que l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE lui en accorde la
compétence.
6. Il reste toutefois à examiner si en l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas
commis un abus de son pouvoir d'appréciation en prononçant cette
mesure d'éloignement avec échéance au 24 janvier 2009, soit pour une
durée de deux ans
6.1 En effet, même si l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE confère à l'ODM la possibilité
de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée allant
jusqu'à trois ans en cas d'infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers, cet office doit néanmoins exercer sa liberté conformément
au droit. Elle doit notamment respecter les principes constitutionnels tels
que l'égalité, la proportionnalité ou la bonne foi (cf. ANDREAS AUER, GIORGIO
MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume I, L'Etat,
2ème éd., Berne 2006, n. 1806ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I: Les
fondements généraux, Berne 1994, p. 376 à 379). En outre, commet un
abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui retient des
critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes
(ATF 130 III 90 consid. 1, 110 III 17 consid. 2), rend une décision
déraisonnable, contraire au bon sens ou heurtant le but de la législation
topique, voire arbitraire (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; SUZETTE
SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, p. 721s).
6.2 Le principe de proportionnalité, limite de tout exercice du pouvoir étatique,
exige que le moyen choisi par l'administration soit apte et nécessaire à
atteindre le but visé et qu'en relation avec le résultat escompté du point de
vue de l'intérêt public, la gravité des effets de la mesure sur la situation de
l'administré ne soit pas disproportionnée (ATF131 I 91 consid. 3.3, 130 II
425 consid. 5 et 6; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, PASCAL MAHON, Petit commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 328s; ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux,
2ème éd., Berne 2006, n. 229ss; PIERRE MOOR, op. cit. p. 418ss).
Cette dernière maxime, règle de la proportionnalité au sens étroit, n'a pas
pour but d'évaluer, pour lui-même, l'intérêt public poursuivi, mais de le
mettre en balance avec les atteintes occasionnées par la décision aux
intérêts des administrés.
La règle de l'aptitude impose que le moyen choisi soit propre à atteindre
effectivement le but d'intérêt public visé. Le trouble de l'ordre public que
l'on veut ainsi prévenir doit donc pouvoir survenir avec une certaine
probabilité (cf. ATF 116 Ia 355 consid. 3; MOOR, op.cit., p. 419).
Selon la maxime de la nécessité, la mesure choisie parmi toutes celles
légalement envisageables et qui sont propres à atteindre effectivement le
but visé, doit être la plus respectueuse des libertés (ATF 130 I 65 consid.
83.5, 124 I 107 consid. 2 à 4; MOOR, op. cit., p. 420).
6.3 En l'occurrence, force est de constater que même en tenant compte des
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers que le
recourant a commises au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE, le prononcé
d'une mesure d'éloignement pour une durée de deux ans apparaît comme
étant disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce.
En effet, le Tribunal administratif fédéral relève en premier lieu que tel qu'il
ressort de l'ensemble des pièces du dossier, lors de ses précédents
séjours en Suisse, le recourant a toujours respecté les prescriptions de
police des étrangers ainsi que les conditions et termes des autorisations
de séjours qui lui ont été octroyées par le SECE-VS. De ce point de vue et
indépendamment du fait qu'il semble peu probable que le recourant
commette à nouveau des infractions aux prescriptions de police des
étrangers d'une même nature, il apparaît manifestement que le but de
police des étrangers poursuivi par la décision entreprise, soit le contrôle du
respect de des prescriptions légales régissant l'entrée, le séjour et l'activité
lucrative des étrangers (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1
consid. 12a), peut être atteint par une mesure d'éloignement d'une durée
inférieure, portant une atteinte moins grave aux intérêts privés du
recourant. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral
constate que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse ne respecte pas
le principe de la proportionnalité, en ce sens que la durée choisie par
l'ODM apparaît comme étant trop longue. En considération de l'ensemble
des circonstances de la présente cause, les motifs avancés par l'autorité
intimée ne justifient pas que la mesure d'éloignement soit maintenue, de
sorte qu'elle peut être levée dès le prononcé du présent arrêt.
7. Au demeurant, il convient d'observer que le jour avant que l'intéressé ait
été entendu par la Police de municipale de la commune de Y._______, sur
requête du SECE-VS, le SICT-VS a prononcé à l'endroit de A._______
une décision préalable favorable quant à la libération d'une unité du
contingent cantonal pour les permis de courte durée (cf. art. 20 al. 1 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE, RS 823.21]) et a transmis le dossier à l'ODM pour
approbation (cf. art. 42 al. 5 OLE). L'autorité intimée a reçu cette
transmission le 22 janvier 2007 tandis que la proposition du SECE-VS de
prononcer une mesure d'éloignement lui est parvenue le 25 janvier 2007,
soit le jour même où elle a prononcé la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse. Bien que la question d'une éventuelle approbation de la décision
du SICT-VS par l'ODM sorte du cadre du présent litige et sans préjuger de
cette question, le Tribunal administratif fédéral observe néanmoins qu'il eut
été préférable d'attendre l'issue de la procédure d'approbation avant de
prononcer une éventuelle mesure d'éloignement. D'autant plus que ni le
SICT-VS ni l'ODM n'ont, par le passé, formulé d'opposition à la mise à
disposition d'une unité du contingent de courte durée en faveur de
l'intéressé. Cette question n'est toutefois pas de nature à conduire à elle
seule à l'admission du recours.
8. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours doit être admis en ce
9sens que la mesure d'éloignement peut être levée avec effet immédiat.
L'autorité intimée est en outre invitée à faire apporter les modifications
idoines au système de recherches informatisées de police (RIPOL).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à
supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant peut être dispensé des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif
fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision d'interdiction d'entrée en Suisse est levée avec effet immédiat.
3. L'ODM fera apporter les modifications idoines au RIPOL.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 21 février 2007.
5. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.-- à titre de
dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué:
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier ******* en retour.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition :