Cour III
C-1140/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1140/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissante de Turquie, née en 1944, est entrée en
Suisse le 5 septembre 1992 et a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour - laquelle a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 4 juin 2004 - dans le but de vivre auprès de son époux,
C._______, ressortissant de Turquie, titulaire alors d'un permis
humanitaire.
Le 24 septembre 2003, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une
autorisation d'établissement auprès du Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SpoMi).
Par courrier du 20 octobre 2004 adressé au prénommé, l'autorité
précitée a communiqué qu'au vu de la situation financière
catastrophique de ce dernier, soit une dette d'assistance de Fr.
315'745.15, et de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie et faux dans les titres,
elle envisageait de prononcer son expulsion du territoire suisse,
précisant que cette mesure concernerait également son épouse.
Les conjoints B._______ et C._______ n'ont formulé aucune objection
à ce sujet dans le délai imparti; ils ont quitté ce pays en date du 7
mars 2005.
B.
Par courrier du 11 avril 2005, six enfants de B._______ ont exposé au
SpoMi qu'ils souhaitaient que leur mère revienne en Suisse, que cette
dernière avait été obligée de suivre leur père dans leur patrie et que
sa vie auprès de celui-ci était « un enfer ».
C.
Le 10 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la prénommée une
décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 9 mai 2007, motivée
comme suit: « Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable pour
des motifs préventifs d'assistance publique. »
Cette décision a été notifiée à l'intéressée en date du 27 juillet 2006.
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D.
Par déclaration du 10 mars 2006, A._______, domicilié dans le canton
de Fribourg, a déclaré inviter sa mère, B._______, pour passer des
vacances en Suisse durant trois mois.
Le 23 mars 2006, le SpoMi a informé la représentation suisse à
Istanbul qu'aucun visa ne pouvait être délivré en faveur de l'invitée,
dès lors que celle-ci était encore sous le coup d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse.
Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale précitée, un autre
fils de la prénommée a expliqué, par courrier du 17 juillet 2007, que
l'intéressée était encore en instance de divorce et que, dès que celui-
ci serait prononcé, ses enfants la feraient venir en Suisse.
E.
Par lettre du 29 septembre 2007, A._______ et son épouse ont
indiqué inviter leur mère, respectivement belle-mère, pour une visite
familiale de trois mois.
Le 29 novembre 2007, B._______ a rempli un formulaire de demande
de visa pour la Suisse auprès du Consulat général de Suisse à
Istanbul, dans le but de rendre visite à ses enfants résidant dans ce
pays, durant une période de trois mois. Dans les informations qu'elle a
fournies au sujet de sa situation personnelle, elle a notamment précisé
être séparée et femme au foyer.
Le 14 janvier 2008, le SpoMi a transmis le dossier à l'ODM pour
décision.
F.
Par décision du 29 janvier 2008, l'ODM a refusé de délivrer à l'invitée
une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans
son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la
situation socio-économique qui y prévalait, de sa situation personnelle
et de ses antécédents.
G.
Par écrit du 19 février 2008, A._______ a recouru contre cette
décision. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en faveur de sa mère, sollicitant préalablement d'être mis au
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bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que
l'intéressée souhaitait seulement venir en Suisse pour passer des
vacances auprès notamment de ses enfants et petits-enfants, arguant
implicitement que la décision entreprise violait l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le recourant a également
fait valoir que sa mère n'avait nullement l'intention de s'établir
définitivement dans ce pays, qu'elle avait d'autres membres de sa
famille en Turquie et que tous ses enfants se portaient garants des
frais liés à son éventuel séjour, ainsi que de son retour dans sa patrie
au terme du visa sollicité.
Par décision incidente du 27 mars 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance
judiciaire partielle précitée, considérant qu'après un premier examen
des pièces du dossier, le recours paraissait d'emblée voué à l'échec.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 27 mai 2008. Estimant que le recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué
qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de
la décision attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le
30 mai 2008 au recourant, sans droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
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susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
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autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait être applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362) et
que les accords d'association correspondants (au nombre desquels
figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse,
l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association
de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont
entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer
l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans son droit
national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique
commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les
divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en
oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû
procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords
d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
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Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al.
1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 le
nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-204/2008 du 5 mars 2009 consid. 4;
sur la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II
352 consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das
Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-rechtlichen
Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J.
Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions,
St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera ce
pays. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
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toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1
let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel
dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder
sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes
de crédit; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les
déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent
aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le
droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties
aux art. 2 al. 2 et 7 à 11 OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code
frontières Schengen, les ICC définissent quels justificatifs sont propres
à démontrer l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
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du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'Annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissante de Turquie, B._______ est soumise à l'obligation du
visa.
8.
8.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser la
prénommée à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et
les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est
disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou
s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans
le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
familiale.
8.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article
précité.
8.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
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8.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de Turquie, pays dont le PIB par habitant s'élève à
9'600 USD (source: site internet du Département fédéral des affaires
étrangères : > Représentations > Europe > La République turque en bref; mise à jour: 17 avril 2008).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
8.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
9.
En l'espèce, séparée et femme au foyer, B._______ serait à même
d'envisager sans grandes difficultés une nouvelle existence hors de sa
patrie, en particulier en Suisse, où résident, en tout cas, la plupart de
ses enfants et petits-enfants, dès lors qu'elle n'a ni charges de famille,
ni attaches professionnelles, ni perspectives économiques propres à
l'inciter à retourner en Turquie après son éventuelle venue sur territoire
helvétique, d'autant qu'elle y a déjà vécu durant 12 ans et demi dans
le cadre du regroupement familial, avant de faire l'objet d'une
expulsion, respectivement d'une décision d'interdiction d'entrée dans
ce pays d'une durée de deux ans, suite à la situation financière
catastrophique de son époux. Dans ces circonstances, les risques de
voir la prénommée prolonger son séjour sur territoire helvétique sont
particulièrement élevés. Cette crainte apparaît d'autant plus fondée
que, par courrier adressé au SpoMi en date du 11 avril 2005, soit
seulement un mois après le départ de Suisse de leur mère, les enfants
de B._______ avaient fait part de leur souhait de faire revenir cette
dernière auprès d'eux, tout en expliquant notamment que celle-ci avait
été obligée de suivre leur père dans leur patrie. Aussi, la sortie de
Suisse de l'invitée à l'échéance du visa sollicité n'est manifestement
pas garantie.
Il sied par ailleurs de constater que l'intéressée, vu son âge (64 ans),
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appartient à une catégorie de population susceptible de nécessiter, à
tout moment, des soins médicaux, parfois importants. Dans ces
conditions, il ne peut être exclu qu'une fois en Suisse, elle ne soit
légitimement tentée de prolonger son séjour dans ce pays, afin d'y
bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que celui
de son pays d'origine, ces craintes se trouvant renforcées par le fait
que la requérante bénéficierait en Suisse d'un environnement stable,
aux côtés de ses enfants.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si B._______
disposerait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins
pendant son séjour sur territoire helvétique peut rester indécise, étant
précisé qu'il existe un sérieux doute à cet égard, dans la mesure où le
recourant a sollicité l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente
procédure.
Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcé à l'encontre de la prénommée ne porte pas
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH et par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme
constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière
de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme
conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée), contrairement
à ce que soutient implicitement le recourant. En effet, les dispositions
précitées visent principalement à protéger les relations existant entre
époux et entre parents en ligne directe (en particulier, entre « époux »
et « parents et enfants mineurs ») et les personnes qui ne font pas
partie de ce noyau familial ne peuvent s'en prévaloir qu'à des
conditions très restrictives (telles une maladie grave, par exemple ; cf.
ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, et la
jurisprudence citée), non réalisées en l'espèce. En outre, ces
dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer (respectivement de
réaliser sa vie familiale) dans un pays donné (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit.; cf. STEPHAN BREITENMOSER, in:
Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2002, ad art. 13
Cst., n. 25 ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der
Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261).
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En principe, une violation de ces normes ne peut donc être admise
que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout
le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se
rencontrer dans un pays autre que la Suisse. En l'occurrence, rien ne
permet de penser que l'invitant et les siens se trouveraient
durablement (pour des motifs médicaux, par exemple) dans
l'impossibilité de rencontrer l'invitée ailleurs qu'en Suisse (notamment
en Turquie), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier
que cela pourrait engendrer. En effet, le recourant n'allègue pas qu'un
refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu par les autorités
helvétiques aurait pour conséquence d'empêcher le maintien des
relations familiales.
Au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas
de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue d'y prolonger son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2017/2008 du 19 novembre 2008 p. 10 et
jurisprudence citée). L'expérience a en effet démontré à de
nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant
à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient
pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en
particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du
25 août 2008 consid. 5.2).
A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique. Même s'il peut à première vue
paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans
un pays où séjournent des membres de sa parenté, cette situation ne
diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se
rendre en Suisse pour divers motifs.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la
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sortie de B._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en sa faveur.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 29 janvier
2008 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 1854792 en
retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, avec dossier FR 180073 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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