Cour III
C-114/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Christian Favre, avocat,
rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-114/2006
Faits :
A.
Par jugement contradictoire du 10 février 2000, le Tribunal correc-
tionnel de Nantes a condamné X._______ (ressortissant français né le
5 juillet 1947) à trois ans d'emprisonnement, assortis partiellement du
sursis, et à une amende d'un montant de FF. 150'000.--, pour abus de
confiance et abus des biens ou du crédit d'une société par actions par
un dirigeant à des fins personnelles. L'autorité judiciaire précitée a en
outre prononcé la faillite personnelle de l'intéressé pour une durée de
quinze ans.
Statuant sur appel, la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 8 mars
2001, confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes pour
ce qui concernait la qualification des faits, la déclaration de culpabilité
et le montant de l'amende infligée. La peine privative de liberté pro-
noncée par cette dernière autorité a toutefois été réformée, en ce sens
que X._______ a été sanctionné d'une peine de quatre ans d'empri-
sonnement, dont deux ans avec sursis. La Cour d'appel de Rennes a
par ailleurs constaté que les infractions retenues à l'endroit de l'inté-
ressé ne permettaient pas de prononcer la faillite personnelle de ce
dernier. Par contre, la Cour d'appel de Rennes a interdit X._______ de
gérer ou d'administrer toute entreprise artisanale ou commerciale pen-
dant une période de cinq ans. Cette dernière mesure a, semble-t-il, été
ensuite retranchée selon une mention figurant sur la copie de l'arrêt de
la Cour d'Appel de Rennes du 8 mars 2001 telle que communiquée
par l'Office fédéral de la justice à l'ODM.
Après qu'une enquête pénale eut été ouverte contre lui par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, X._______ a été extra-
dé, le 6 octobre 2005, par les autorités suisses compétentes vers la
France en vue de l'exécution d'un solde de peine prononcée dans le
cadre de la condamnation dont il avait fait l'objet de la part de la Cour
d'appel de Rennes.
B.
Sur proposition du canton de Vaud, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______, le 18 novembre 2005, une interdiction d'entrée en Suisse
valable jusqu'au 17 novembre 2015 et motivée comme suit :
«Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
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comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (extra-
dé vers la France pour abus de confiance)».
L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55
al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]).
Invité par le mandataire de X._______ à lui faire savoir si celui-ci était
effectivement frappé d'une restriction d'entrée et de séjour en Suisse,
l'ODM a, par courrier du 27 mars 2006, informé ledit mandataire de
l'existence de l'interdiction d'entrée prise à l'endroit de l'intéressé et lui
a adressé une copie de cette décision.
C.
C.a Le 27 avril 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée
de l'ODM, en concluant à l'annulation pure et simple de cette décision.
Se prévalant dans l'argumentation de son recours des dispositions de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la li-
bre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), X._______ a
tout d'abord allégué qu'il ne représentait pas une menace actuelle et
suffisamment grave pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 al. 1
de l'Annexe I de cet Accord. S'il avait certes donné lieu à une
condamnation pénale de la part de la justice française au mois de
mars 2001 pour abus de confiance et abus de biens sociaux, les
infractions dont il avait ainsi été reconnu coupable avaient toutefois un
caractère ancien, dès lors qu'elles remontaient à la période courant
entre le début de l'année 1987 et la fin de l'année 1993. En outre,
l'extradition dont il avait fait l'objet de la part des autorités helvétiques
en 2005 vers la France ne concernait que l'exécution d'un solde de
peine d'une quotité limitée. De plus, l'ancienneté des infractions qui lui
étaient reprochées dans la décision querellée était soulignée par le fait
que, selon le Bulletin du Casier judiciaire national français qui lui avait
été délivré le 24 mars 2006, ce dernier était vierge d'inscription. Se ré-
férant d'autre part à l'enquête pénale instruite contre lui par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, le recourant a fait valoir
qu'il contestait fermement les actes délictueux dont il était prévenu.
Compte tenu de la présomption d'innocence dont il bénéficiait dans le
cadre de la procédure pénale ainsi ouverte contre lui, il estimait que
l'autorité de recours administrative fédérale ne pouvait tenir compte,
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dans l'appréciation du cas, des infractions pour lesquelles il était
poursuivi par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
C.b Dans le cadre de l'instruction du recours administratif, le Départe-
ment fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP; autorité à laquelle
a succédé le Tribunal administratif fédéral [ci-après: le TAF]) a informé
X._______, le 12 mai 2006, qu'il entendait prendre également en
considération, dans l'examen du bien-fondé de l'interdiction d'entrée
prononcée le 18 novembre 2005 à son endroit, les actes sur lesquels
se fondait la poursuite pénale qui avait été engagée contre lui par les
autorités pénales vaudoises.
Dans le délai qui lui a été imparti pour faire connaître ses détermi-
nations à ce sujet, le recourant a indiqué qu'il contestait absolument le
bien-fondé des accusations portées contre lui par le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne, le dossier pénal instruit en la ma-
tière ne comportant, selon ses dires, aucun indice qui permettait
d'admettre qu'il représentait un danger pour l'ordre public suisse. Pro-
duisant des attestations de diverses personnes et sociétés établies en
Suisse avec lesquelles il entretenait des contacts professionnels et pri-
vés, l'intéressé a en outre relevé, en ce qui concernait la restitution de
l'effet suspensif sollicitée dans son recours, qu'il ne souhaitait pas ré-
sider sur le territoire suisse, mais pouvoir continuer à y exercer son
activité professionnelle en tant que conseiller en entreprises.
Par décision incidente du 28 juillet 2006, le DFJP a refusé de restituer
l'effet suspensif au recours de X._______, au motif notamment que la
gravité relativement lourde des infractions pour lesquelles l'intéressé
avait été sanctionné par la justice française et dont la commission
avait occasionné un préjudice économique important ne permettait
pas aux autorités administratives suisses de conclure, avec un degré
suffisant de certitude, que ce dernier ne représentait plus une menace
pour l'ordre public suisse. Le DFJP a également souligné que la procé-
dure pénale dont X._______ était l'objet en Suisse sous la prévention
de gestion déloyale, faux dans les titres, entrave à l'action pénale et
infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LSEE, RS 1 113) commandait au contraire de
prendre à son égard toutes les mesures utiles en vue d'empêcher la
répétition d'éventuelles infractions durant l'instruction de son recours
administratif. De plus, la restriction qui résultait du refus de restituer
l'effet suspensif au recours pour l'exercice de son activité profes-
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sionnelle sur sol suisse n'a pas été considérée par le DFJP comme
excessive, dès lors que l'intéressé demeurait en mesure de poursuivre
son activité indépendante de conseiller pour entreprises dans son
pays d'origine tout au moins.
C.c Le 3 octobre 2006, le DFJP a prononcé la suspension de l'instruc-
tion du recours de X._______ en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure pénale alors en cours de-
vant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé
n'ayant formulé aucune objection à ce sujet dans le délai qui lui avait
été octroyé à cet effet.
Par envoi du 9 juin 2008, l'autorité judiciaire cantonale précitée a fait
parvenir au TAF une copie de l'ordonnance qu'elle avait rendue à cette
dernière date, aux termes de laquelle le recourant était renvoyé devant
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sous l'accu-
sation de gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, de
violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les ti-
tres, de blanchiment d'argent, subsidiairement recel, et d'infraction,
ainsi que de contravention à la LSEE.
Indiquant n'avoir aucune objection quant à une éventuelle reprise de
l'instruction de son recours, X._______ a, dans le délai que le TAF lui
a imparti à cet effet, déclaré à cette autorité qu'il contestait le ca-
ractère pénal des actes qui lui étaient reprochés par la justice vaudoi-
se. Tout au plus, admettait-il avoir pris un emploi en Suisse sans être
en possession d'une autorisation idoine. Par ailleurs, l'intéressé a invo-
qué les relations commerciales fructueuses qu'il avait nouées avec la
Suisse, les nombreux liens d'amitié qu'il entretenait avec des citoyens
helvétiques et le fort attachement qu'il manifestait pour ce pays.
D.
D.a Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le re-
jet, en date du 20 novembre 2008.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant a réitéré le
fait qu'il contestait les accusions portées contre lui par la justice péna-
le vaudoise et sollicité la suspension de l'instruction de la présente
cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale ouverte contre
lui en Suisse. Evoquant l'absence d'inscription sur son casier judiciaire
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français, X._______ a en outre rappelé que les actes pour lesquels il
avait été condamné par la Cour d'appel de Rennes étaient tous anté-
rieurs à 1994. Dans ces circonstances, il ne pouvait être décrit comme
un personnage cédant régulièrement à la tentation de commettre des
infractions.
D.b Par ordonnance du 12 mars 2009, le TAF a admis la demande de
l'intéressé et prononcé dès lors la suspension de la procédure de re-
cours administrative jusqu'à connaissance du jugement que le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne était appelé à rendre à
son endroit.
Le 5 juin 2009, cette dernière autorité a transmis au TAF une copie du
jugement de condamnation qu'elle avait prononcé le 27 mai 2009 à
l'égard de X._______.
Saisie d'un recours de la part du Ministère public du canton de Vaud,
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt
rendu à huis clos le 31 août 2009, rejeté ce pourvoi et confirmé le ju-
gement attaqué.
Par courrier du 30 septembre 2009, l'intéressé a signalé au TAF qu'il
était disposé à exécuter en Suisse la peine privative de liberté pro-
noncée contre lui par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne en échange d'une levée de l'interdiction d'entrée en ce pays
qui faisait l'objet de la présente procédure de recours. X._______ a au
surplus insisté sur l'étroitesse de ses attaches avec la Suisse, tant au
niveau professionnel que privé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au TAF.
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2.
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens
ATAF 2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'espèce.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il
est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indési-
rables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 LSEE).
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24
consid. 4.2 et jurisprudence citée), doit être considéré comme
indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un
crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le
comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de
sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent
qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également
indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il
n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne
qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et
jurisprudence mentionnée).
3.
3.1 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 18 no-
vembre 2005 par l'ODM à l'endroit de X._______ est motivée par le
fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable
en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sé-
curité publics (extradé vers la France pour abus de confiance). Cette
mesure d'éloignement est à mettre en relation avec l'extradition de
l'intéressé opérée par les autorités suisses compétentes, le 6 octobre
2005, à destination de la France en vue de l'exécution du solde d'une
peine prononcée dans le cadre de la condamnation dont il a fait l'objet,
le 8 mars 2001, de la part de la Cour d'appel de Rennes. Ainsi que
cela ressort des pièces versées au dossier, cette dernière autorité, qui
a statué dans une procédure d'appel, a reconnu le recourant coupable
d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'activité délictueuse
déployée en ce sens a valu à l'intéressé une condamnation à quatre
ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis. Au vu de la nature
et de la gravité des infractions pour lesquelles il a ainsi été sanctionné
en France, X._______ répond, au vu du droit interne et en regard de
ces seuls actes déjà, à la qualification d'étranger indésirable telle que
définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de
sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf.
consid. 2 supra).
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3.2 Même si les faits relevés ci-dessus suffisent à eux seuls à ce que
le recourant puisse être considéré comme indésirable au sens de
l'art. 13 LSEE, le TAF se doit par ailleurs de constater que, lors de
l'exécution de son extradition vers la France intervenue au mois
d'octobre 2005, l'intéressé faisait l'objet de la part du Juge d'instruc-
tion de l'arrondissement de Lausanne d'une enquête pour des délits
de nature économique et pour violation des dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers en Suisse. Or, à l'issue de la procé-
dure pénale instruite contre lui par les autorités judiciaires vaudoises,
X._______ a été condamné, le 27 mai 2009, à une peine privative de
liberté d'un an pour recel, faux dans les titres et infraction à la LSEE.
3.3 Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont
est recours s'avère, compte tenu des motifs mentionnés aux considé-
rants 3.1 et 3.2, parfaitement justifiée dans son principe pour des rai-
sons préventives d'ordre et de sécurité publics.
4.
4.1 Dans la mesure où X._______ a la nationalité française et,
partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure d'éloi-
gnement prononcée contre lui le 18 novembre 2005 est conforme à
l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP).
En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13
al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, ne sont en effet
applicables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si
l'ALCP n'en dispose pas autrement.
Ainsi que le prévoit l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec
l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de
leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation
d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun
visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006
consid. 2.1). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par
l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou
de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces no-
tions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive
64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
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nautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord
(art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf.
ATF 131 II 352 consid. 3.1, 130 II 176 consid. 2.1 et 3.1, 130 II 493
consid. 3.1]).
4.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la no-
tion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors
du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un
intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité consid. 3.2; 130
II 176 consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2; voir également les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_15/2009 du 17 juin 2009 consid. 4.1 et
2C_408/2007 du 5 décembre 2007 consid. 4.1, ainsi que les arrêts ci-
tés de la CJCE).
4.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doi-
vent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la di-
rective 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles me-
sures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appré-
ciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau-
vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une me-
nace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, se-
lon les circonstances, le comportement passé de la personne concer-
née puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité
consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_15/2009 précité, 2C_691/2007 du 10 mars 2008
consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condi-
tion qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle me-
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sure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circula-
tion des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop
facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstan-
ces du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien ju-
ridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité consid. 3.3, 130 II 176
consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_15/2009 précité, 2C_691/2007 précité et les arrêts ci-
tés de la CJCE).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en te-
nant compte des garanties découlant de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la pro-
portionnalité (cf. ATF 131 précité consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2,
130 II 493 consid. 3.3).
5.
5.1
5.1.1 En l'espèce, ainsi qu'exposé plus haut, il s'avère que le re-
courant, extradé vers son pays, le 6 octobre 2005, en vue de l'exé-
cution du solde d'une peine prononcée par la Cour d'appel de Rennes
dans un arrêt du 8 mars 2001, a en effet donné lieu de la part de cette
autorité judiciaire à une condamnation pour abus de confiance et abus
de biens sociaux. Selon les considérants de l'arrêt rendu par la Cour
d'appel de Rennes, les infractions dont X._______ s'est ainsi rendu
coupable ont causé un préjudice économique important, le passif des
sociétés touchées ayant atteint trente millions de francs français. Sa
responsabilité a été jugée d'autant plus grande que les sommes dé-
tournées ont été dilapidées dans le cadre de ses dépenses person-
nelles excessives (cf. p. 7 de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes). La
faute de l'intéressé était donc loin d'être légère, la peine de privation
de liberté, fixée à quatre ans d'emprisonnement (dont deux ans avec
sursis), en étant du reste la confirmation.
5.1.2 En sus des actes délictueux qu'il a ainsi commis dans son pays
d'origine, X._______ a également donné lieu en Suisse à des poursui-
tes pénales pour des infractions commises durant la période comprise
entre le mois d'avril 2004 et le mois de juillet 2005. Ces infractions lui
ont valu, le 27 mai 2009, une condamnation à une peine privative de li-
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berté d'un an de la part du Tribunal correctionnel d'arrondissement de
Lausanne, qui l'a reconnu coupable de recel, de faux dans les titres et
d'infraction à la LSEE.
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu
coupable, dans son pays et en Suisse, d'infractions qui doivent être
qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester
qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la ju-
risprudence de la CJCE.
5.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actua-
lité.
5.2.1 La condamnation intervenue à son endroit en mars 2001
concerne certes des actes commis entre 1987 et 1993 et porte, donc,
sur des infractions qui revêtent un caractère ancien. En raison du
comportement que X._______ a ultérieurement adopté pendant son
séjour en Suisse en commettant notamment derechef des infractions
contre le patrimoine, son éloignement de ce pays s'impose toutefois
en vue de la prévention de nouvelles infractions. Au total, les infrac-
tions qui ont conduit aux deux jugements de condamnation prononcés
les 8 mars 2001 et 27 mai 2009 contre l'intéressé ont été sanctionnées
de cinq ans de privation de liberté. L'on n'est donc pas en présence
d'actes isolés ou de simples erreurs de jeunesse, mais bien face au
déploiement d'une véritable énergie criminelle qui ne permet guère de
poser un pronostic favorable pour l'avenir.
5.2.2 Dans ce contexte, il importe de souligner qu'aux deux
condamnations dont le recourant a ainsi fait l'objet en mars 2001 et
mai 2009, s'ajoutent d'autres antécédents pénaux, puisque l'intéressé
a, selon ce qu'il ressort des considérants du jugement rendu par le Tri-
bunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne (cf. p. 7 dudit juge-
ment), été encore sanctionné dans son pays d'origine notamment
d'une peine d'un mois d'emprisonnement (15 juin 1992) pour conduite
en état d'ivresse et d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant un an (16 mai 1995), pour soustraction fraudu-
leuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de
sommes et fraude fiscale.
Mis bout à bout et considérés dans leur ensemble, les antécédents pé-
naux de X._______ conduisent le TAF à considérer que ce dernier
éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur, en
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même temps qu'une incapacité à s'amender, de sorte que l'on ne sau-
rait exclure l'existence, aujourd'hui encore, d'une menace pour l'ordre
public, en particulier pour ce qui concerne la bonne foi en affaires (cf.
en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_561/2008 du 5 novembre
2008 consid. 5.2). C'est moins la gravité intrinsèque de chacun des
actes délictueux commis qui caractérise le comportement répréhensi-
ble du recourant que la constance de leur répétition. Compte tenu de
cette inclination à la délinquance, l'éloignement de l'intéressé de
Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la pré-
vention de nouvelles infractions. Par ailleurs, dans la mesure où
X._______ n'a pas encore purgé la peine privative de liberté d'un an
prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de
Lausanne le 27 mai 2009, on ne saurait considérer que l'intéressé a
démontré, en raison du fait qu'il n'a plus commis d'infraction durant la
période qui s'est écoulée depuis la cessation de son activité délic-
tueuse en été 2005 (époque à laquelle il a été interpellé par la police
suisse), qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre pu-
blic.
Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons-
tances du cas, le TAF est amené à conclure que l'ODM a tenu compte
de manière appropriée des principes de la réglementation commu-
nautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la
réalité et l'actualité de la menace que X._______ représente pour
l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée satisfait aux
conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation
des personnes consacré par l'ALCP.
6.
L'interdiction d'entrée prise à l'endroit du recourant étant confirmée
dans son principe, il reste à examiner si cette mesure d'éloignement,
dont la durée de validité échoit au 17 novembre 2015, satisfait aux
principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
En revanche, il n'est point nécessaire de vérifier, in casu, si cette me-
sure est également conforme à l'art. 8 CEDH, dès lors que la vie fami-
liale de X._______ n'est pas touchée par la décision d'interdiction
d'entrée. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 129 II
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11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa et 120 Ib 257 consid. 1d). Or,
l'intéressé n'a pas allégué que des proches parents appartenant au
cercle familial visé par cette disposition résidaient en Suisse. Il en va
d'ailleurs de même en ce qui concerne le droit au respect de sa vie
privée. Pour qu'un ressortissant étranger puisse se prévaloir d'un tel
droit, des conditions strictes doivent être remplies, comme cela ressort
de la jurisprudence. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement
intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire,
allant bien au-delà des contacts noués normalement après un séjour
de plusieurs années dans ce pays, et ce, dans les domaines
professionnels et sociaux, autrement dit en dehors de la famille
(ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée). Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize
ans et les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient pas
encore à eux seuls des relations particulièrement intenses qui seraient
protégées par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa). Même
s'il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il demeurait extrêmement
attaché à la Suisse, le recourant ne saurait se prévaloir de telles
relations avec ce pays, puisqu'en dehors de la période courant entre le
mois d'avril 2004 et le mois de juillet 2005 pendant laquelle il y a
résidé et travaillé sans autorisation (cf. consid 2a du jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 mai
2009), il n'a pas démontré qu'il y aurait effectué un séjour
exceptionnellement long ou y aurait bénéficié d'une situation
professionnelle stable propres à justifier, en regard de l'art. 8
par. 1 CEDH, la levée de l'interdiction d'entrée querellée.
6.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative
doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdi-
re tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâ-
tel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Toute mesure d'éloignement doit en effet respecter le
principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au
regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de
l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 130 II 176
consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2 et les nombreuses références ci-
tées; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai
2005 consid. 5.2.4). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonna-
ble entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la li-
berté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf.
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ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, 128 II 292 consid. 5.1; voir également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 5.1).
6.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer li-
brement en Suisse, il s'impose de constater que celui-ci ne peut se
prévaloir d'aucune attache particulière avec ce pays, dans lequel il pa-
raît n'avoir résidé de manière durable que durant la période courant du
mois d'avril 2004 au mois de juillet 2005 (cf. consid. 6 supra) et pen-
dant les septante-deux jours de détention préventive subie avant le
prononcé du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne du 27 mai 2009 (cf. p. 8 consid. 1 dudit jugement). Le sé-
jour de quinze mois effectué au cours des années 2004 et 2005 est au
demeurant intervenu de manière illégale. En outre, c'est précisément à
cette époque que l'intéressé s'est fait l'auteur de nouvelles infractions
contre la patrimoine (à savoir les infractions de recel et faux dans les
titres). Le peu de cas dont X._______ a ainsi fait preuve à l'égard de la
législation helvétique ne permet pas de considérer que les liens pro-
fessionnels et d'amitié qu'il s'est alors créés en Suisse puissent à eux
seuls justifier une réduction de la durée de validité de l'interdiction
d'entrée, ce d'autant que l'intéressé, qui a déclaré lors de son procès
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne exer-
cer une activité de consultant en Inde (cf p. 7 in fine du jugement
rendu par cette dernière autorité le 27 mai 2009), est parfaitement en
mesure d'assurer son indépendance économique en dehors du terri-
toire helvétique.
S'agissant de l'intérêt public, le recourant a démontré, par l'importance
et la durée de l'activité délictueuse qu'il a déployée en matière d'infrac-
tions contre le patrimoine qu'il constituait indiscutablement un danger
pour la collectivité.
En tant qu'elle vise à assurer la protection de l'ordre et de la sécurité
publics en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, pro-
noncée le 18 novembre 2005 contre X._______, pour une durée de dix
ans, n'apparaît pas disproportionnée, ni inappropriée.
7.
Au surplus, le TAF, appelé, à l'instar des autres autorités compétentes
en matière de droit des étrangers, à veiller, dans le cadre de ses attri-
butions juridictionnelles, à la sauvegarde notamment de l'ordre et de la
sécurité publics, ne saurait à l'évidence consentir, au détriment des
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intérêts collectifs qu'il est ainsi tenu de protéger, à lever de manière
immédiate et définitive, selon la proposition formulée par le recourant
dans ses écritures du 30 septembre 2009, l'interdiction d'entrée pro-
noncée à son endroit en contre-partie de l'engagement de l'intéressé à
exécuter le solde de la peine privative de liberté prononcée contre lui
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Il
appartient à X._______, si tant est que ce dernier entend réellement
se conformer au jugement pénal du 27 mai 2009, de prendre contact
avec le service cantonal d'exécution des peines compétent qui le ren-
seignera sur les formalités à remplir pour un retour en ce sens sur sol
suisse.
8.
Il suit de là que, par sa décision du 18 novembre 2005, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page 17)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5951864 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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