Cour III
C-1143/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1143/2008
Faits :
A.
Le 19 novembre 2007, B._______, ressortissante camerounaise née
le 4 juillet 1979, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir
rendre visite durant quarante-cinq jours à son ami, A._______,
ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement,
domicilié à Bienne. A l'appui de sa requête, elle a précisé être
célibataire et travailler dans l'hôtellerie en qualité de lingère. En outre,
elle a produit une attestation d'emploi selon laquelle elle travaillait
depuis le 31 mai 2004 en qualité de lingère dans un grand hôtel de
Yaoundé, ainsi que la copie de ses bulletins de paie et une attestation
de son employeur l'autorisant à prendre trois mois de congé. Par
ailleurs, elle a joint une copie de son passeport ainsi qu'une lettre
d'invitation de son ami datée du 29 octobre 2007.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements
complémentaires que A._______ a communiqués par écrit du 12
décembre 2007 au Département population, police des étrangers de la
ville de Bienne, cette autorité a émis, lors de l'envoi de son dossier à
l'ODM le 18 décembre 2007, un préavis défavorable quant à la
délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation
personnelle de l'intéressée (jeune, célibataire). L'ODM a encore
précisé que les garanties fournies par l'hôte en Suisse n'étaient pas de
nature à permettre de modifier son appréciation du cas.
C.
A._______ a interjeté recours, par écrit daté du 20 février 2008 posté
le 21 février 2008, contre la décision précitée en soulignant que son
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amie travaillait à plein temps dans un grand hôtel de Yaoundé et était
très bien payée. Le prénommé a également rappelé qu'il travaillait
aussi à plein temps depuis de nombreuses années et avait ainsi une
situation financière saine, qu'il n'avait jamais eu aucune dette à payer
et qu'il vivait seul depuis de nombreuses années dans un grand
appartement où il souhaitait pouvoir recevoir son amie, dont il
garantissait le retour au pays. Cela étant, le recourant a conclu
implicitement à l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 22 avril 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant s'est, par écrit daté
du 15 mai 2008, une nouvelle fois porté garant du retour de son amie
au Cameroun à l'issue du séjour autorisé, tout en précisant que
B._______ était le seul soutien au pays de sa mère handicapée,
raison pour laquelle elle ne demeurerait pas en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
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La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
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et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Cameroun, pays dont le PIB par habitant était de
1'199 $ en 2008 [source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentations > Cameroun > La République
du Cameroun en bref; mise à jour: 7 juillet 2009, visité le 30 juillet
2009]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgée de trente ans, célibataire et sans enfants, de sorte qu'elle serait
à même de se créer une nouvelle existence hors du Cameroun sans
que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial.
S'agissant des proches de l'intéressée au Cameroun, ce n'est qu'au
stade des observations sur le préavis que le recourant a signalé que la
seule famille de B._______ était sa mère handicapée, qui avait besoin
d'elle. Ces affirmations ne sont toutefois aucunement étayées. En tout
état de cause, même si de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
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à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient toutefois
suffire, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas et
notamment dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve
le Cameroun, à garantir à eux seuls le retour de l'intéressée dans cet
Etat.
Certes, le recourant a indiqué que son invitée travaillait dans un grand
hôtel de Yaoundé, qu'elle était bien payée et qu'il garantissait son
retour au pays (cf. recours daté du 20 février 2008). B._______ a par
ailleurs produit deux attestations établies le 2 novembre 2007, selon
lesquelles elle travaillerait depuis le 31 mai 2004 dans un grand hôtel
de Yaoundé, où elle bénéficierait de trois mois de congé annuel et de
douze jours de récupération. Il paraît pour le moins douteux qu'une
employée à des fonctions subalternes, comme en l'espèce, puisse
bénéficier d'un congé d'une telle durée sans autres conséquences, de
sorte que l'authenticité de ces attestations peut sérieusement être
mise en cause. Quoiqu'il en soit, le dossier ne contient aucun élément
permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se
trouverait péjorée si celle-ci abandonnait sa place de travail au
Cameroun pour occuper un emploi en Suisse où vit son ami. Dans ce
contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que
présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc
totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce
pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsque est prise la décision de quitter sa patrie. Cette
hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'ami
intime de l'intéressée vit en Suisse et qu'excepté sa mère, B._______
ne semble pas avoir d'autre famille au Cameroun.
9.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où réside son ami. Il convient toutefois de souligner que cette situation
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ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un proche
demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important
de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de
ressortissants du Cameroun) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
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Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 28 janvier 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour
- au Département population, police des étrangers de la ville de
Bienne, rue Neuve 28, 2501 Bienne, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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