B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1148/2013
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Daniele Cattaneo, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation fédérale
en matière de naturalisation ordinaire.
C-1148/2013
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Faits :
A.
Résidant dans le canton de Genève depuis le mois de janvier 2004,
A._______, ressortissant ukrainien né le 9 mars 1990 à Kiev, a rempli le
19 février 2010 le formulaire ad hoc en vue d'obtenir l'autorisation fédéra-
le de naturalisation ordinaire au sens de l'art. 13 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN,
RS 141.0).
B.
L'extrait du casier judiciaire suisse (destiné aux particuliers) délivré par
l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 12 mars 2012 mentionne les deux
jugements suivants:
1) 03.07.2009 Ministère public du canton de Genève
Notifié: 6.7.2009
Entrée en force: 21.7.2009
Conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
autom., taux alcoolémie qualifié)
Peine pécuniaire 23 jours-amende à 30 CHF
Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans
Amende 250 CHF
-) 16.03.2010 Ministère public du canton de Genève
Révoqué
*Jugement n'apparaît plus le: 12.12.2016
2) 16.03.2010 Ministère public du canton de Genève
Notifié: 29.3.2010
Entrée en force: 13.4.2010
Conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
autom., taux alcoolémie qualifié)
Violation des règles de la circulation routière
Peine pécuniaire 60 jours-amende à 20 CHF
Amende 400 CHF
*Jugement n'apparaît plus le: 12.12.2016
C.
Par courrier du 4 juillet 2012, le Service cantonal des naturalisations de
Genève (ci-après: le Service cantonal), après avoir pris connaissance
C-1148/2013
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d'un rapport d'enquête, daté du 2 mai 2012, a informé A._______ qu'il fai-
sait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée avec sursis jusqu'au
12 décembre 2016, et que son dossier devait être mis en suspens pour
cette raison.
Le 9 août 2012, le requérant a invité ledit service, par l'entremise de son
conseil, à transmettre son dossier de naturalisation à l'ODM pour prise de
décision, en faisant valoir le défaut de base légale et de lien connexité
entre sa condamnation et sa procédure de naturalisation.
Le 13 août 2012, le Service cantonal a préavisé défavorablement l'autori-
sation fédérale requise par l'intéressé. Par courrier du 14 août 2012, il a
informé ce dernier qu'il paraissait prématuré d'adresser son dossier aux
autorités fédérales, au vu des inscriptions mentionnées dans son casier
judiciaire, mais qu'il était néanmoins disposé à le faire afin de lui permet-
tre d'obtenir une prise de décision formelle sur sa demande.
En date du 25 octobre 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ que la
condition se rapportant au respect de l'ordre juridique, conformément à
l'art. 14 LN, n'était pas réalisée dès lors qu'il avait été condamné une
deuxième fois par le Ministère public du canton de Genève, le 16 mars
2010, à une peine pécuniaire (ferme) de 60 jours-amende, et que le ca-
sier judiciaire faisait état de l'élimination de cette peine au 12 décembre
2016. Par conséquent, il a recommandé à l'intéressé de retirer sa requête
et de déposer une nouvelle demande de naturalisation lorsqu'aucune
condamnation ne figurerait dans son casier judiciaire.
Par écritures des 30 octobre 2012, 20 décembre 2012 et 3 janvier 2013,
l'intéressé est intervenu auprès de l'ODM aux fins de s'enquérir de l'avan-
cement de la procédure de naturalisation.
Par courrier du 11 janvier 2013, l'ODM a rappelé à l'intéressé le contenu
de sa missive du 25 octobre 2012 et a maintenu sa position quant au re-
fus de lui délivrer l'autorisation fédérale jusqu'à la présentation d'un extrait
de casier judiciaire vierge, tout en proposant le classement de son dos-
sier.
En date du 17 janvier 2013, A._______ a fait part à l'ODM de son désac-
cord quant à cette manière de procéder et a requis la prise d'une décision
formelle sur sa demande de naturalisation.
C-1148/2013
Page 4
D.
Par décision du 31 janvier 2013, l'ODM a refusé la demande d'autorisa-
tion fédérale de naturalisation présentée par A._______, au motif que ses
condamnations pénales, dont la dernière à une peine ferme, constituaient
un obstacle à la délivrance d'une telle autorisation dans la mesure où la
condition posée par l'art. 14 LN n'était pas respectée. Aussi l'autorité de
première instance a-t-elle retenu que l'intéressé ne pourrait prétendre à
une naturalisation que lorsque les inscriptions mentionnées dans son ca-
sier judiciaire seraient éliminées, ce qui ne serait pas le cas avant le mois
de décembre 2016. Au surplus, elle a noté que le canton de Genève avait
en l'état émis un préavis négatif à ladite naturalisation. Par ailleurs, elle a
précisé que, selon la volonté du législateur, l'exigence du respect de l'or-
dre juridique impliquait de la part du requérant une bonne réputation, tant
en matière pénale qu'en matière de poursuites et faillites. Enfin, l'autorité
de première instance a exposé que le code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0) avait subi d'importantes modifications, le 1er janvier
2007, et que ces dernières avaient eu des répercussions sur le domaine
de la naturalisation, en ce sens que les antécédents judiciaires d'une per-
sonne n'étaient plus radiés selon le nouveau droit, mais simplement éli-
minés du casier judiciaire.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 4 mars 2013 contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), A._______
a d'abord reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté le princi-
pe de la légalité. A cet égard, il a soutenu que la volonté du législateur
n'était pas de faire de l'exigence d'un casier judiciaire vierge une condi-
tion sine qua non à l'acquisition de la nationalité. Si, par impossible, le
Tribunal devait néanmoins retenir l'art. 14 LN comme base légale fondant
une telle exigence, le recourant a estimé qu'elle devait alors être tenue
pour insuffisante, par manque de clarté et de précision. Sur ce point, il a
exposé que si la disposition légale précitée indiquait que le postulant à la
naturalisation devait s'être intégré dans la communauté suisse, elle n'exi-
geait pas pour autant, du moins formellement, que son casier judiciaire
"soit vierge de toute infraction". Aussi a-t-il fait valoir qu'une telle interpré-
tation paraissait d'autant moins conforme à la loi qu'elle en contredisait
l'esprit. A ce propos, il a affirmé que les aptitudes du requérant devaient
être examinées "globalement" et qu'une condamnation pénale ne suffisait
pas à fonder, à elle seule, un refus. Le recourant a ensuite constaté avoir
été doublement puni pour la même faute, ce en violation du principe "ne
bis in idem". Sur ce point, il a constaté que deux autorités administratives,
soit le Service des contra-ventions et l'ODM, avaient sanctionné une vio-
C-1148/2013
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lation des règles de la circulation qui lui était imputable. Enfin, le recou-
rant a considéré que le refus de lui accorder l'autorisation fédérale de na-
turalisation était contraire au principe de la proportionnalité, dès lors
qu'une telle "sanction administrative" n'était ni adéquate ni nécessaire,
puisqu'elle ne contribuait pas au maintien de la sécurité routière. Pour
toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la décision en-
treprise, voire au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 mai 2013; un double de cette réponse a été porté à la
connaissance du recourant, par ordonnance du Tribunal du 3 juin 2013.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Au sens de l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) et conformément à sa pratique, le Tribunal
de céans statue définitivement sur la présente affaire (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-2642/2011 du 19 septembre 2012
consid. 1.3, C-1121/2006 du 21 août 2009 consid. 1.3, C-1123/2006 du
12 septembre 2008 consid. 1.3 et C-1222/2006 du 11 janvier 2008
C-1148/2013
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consid. 1.3). La question de l'exclusion du recours au Tribunal fédéral
en ce domaine est toutefois controversée dans la doctrine (cf.
notamment KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung: Erwerb und
Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax, Ruedin, Hugi Yar,
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, pp. 624 et 625, ch. 12.92 et
autres auteurs cités dans cet article soutenant la thèse de
l'admissibilité du recours en matière de droit public contre les
décisions du Tribunal relatives à l'autorisation fédérale de
naturalisation; contra, notamment, CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la
nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008,
pp. 517 et 518, n° 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN
KELLER, Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der
Justizreform, Supplement zur 6. Auflage des «Schweizerischen
Bundesstaatsrecht», Zurich – Bâle – Genève 2006, pp. 60 et 61, no
1359). Par ailleurs, dans un arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal fédéral a
laissé la question ouverte (cf. arrêt 1C_238/2008 consid. 4).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune
(art. 12 al. 1 LN). La naturalisation n'est valable que si une autorisation
fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 2 LN).
C-1148/2013
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3.2 L'autorisation est accordée par l'office fédéral pour un canton
déterminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être
prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la
famille qui y sont compris. L'office peut révoquer l'autorisat ion avant la
naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus,
auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 LN).
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 LN, on s'assurera, avant l'octroi de
l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisat ion. On
examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la
communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux
usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et
ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let.
d).
4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la lo i
sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans cette loi jusqu'à
présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, no 547, avec renvoi au
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677).
4.3 La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est
caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'office
fédéral: il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation
fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait
apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit.,
pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La
naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois,
Lausanne 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. cit.). En naturalisant,
l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en
même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9
août 1951 précité, FF 1951 II 676).
4.4 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14
let. c LN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible,
notamment du point de vue du droit pénal. Selon la doctrine, le
requérant à la naturalisation ne doit, avant tout, pas faire l'objet d'une
C-1148/2013
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enquête pénale en cours, ni avoir une inscription au casier judiciaire et
respecter ses obligations financières. Les infractions mineures
n'empêchent cependant pas le requérant de recevoir l'autorisation
fédérale (cf. GUTZWILLER, op. cit., pp. 236 et 237, n° 559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau
fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de
l'ordre juridique. Selon le Manuel sur la nationalité, ouvrage de
référence entré en vigueur le 1er août 2012 et regroupant désormais
toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les
circulaires) actuellement en vigueur dans le domaine de la nationalité,
la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique de
l'ODM, les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la
réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation
suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de
droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier
judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles
fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet de
l'ODM, : Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre
4, ch. 4.7.3; site consulté en janvier 2014).
5.
5.1
5.1.1 Dans le cas particulier, il est constant que A._______ s'est rendu
coupable, à deux reprises, de violation des règles de la circulation rou-
tière. Le 3 juillet 2009, il a ainsi été condamné par le Ministère public du
canton de Genève à une peine pécuniaire de vingt-trois jours-amende à
30 francs, avec sursis à l'exécution de la peine (délai d'épreuve de trois
ans), ainsi qu'à une amende de 250 francs, pour conduite en état d'ébrié-
té qualifiée (art. 91 al. 2 2ème phr. de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). Le 16 mars 2010, cette
même autorité judiciaire a reconnu le prénommé une nouvelle fois cou-
pable d'infractions à la LCR, et l'a condamné à une peine pécuniaire de
soixante jours-amende à 20 francs, ainsi qu'à une amende de 400 francs,
pour avoir une nouvelle fois conduit en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al.
2 2ème phr. LCR) et pour violation d'autres règles de la circulation routière
(art. 90 ch. 1 LCR). Par ailleurs, le sursis qui avait été accordé le 3 juillet
2009 a été révoqué. L'intéressé n'ayant pas formé opposition contre ces
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condamnations, celles-ci sont entrées en force les 21 juillet 2009 et 13
avril 2010 (cf. extrait du casier judiciaire suisse délivré le 12 mars 2012;
ci-dessus let. B).
Selon le Manuel sur la nationalité (cf. p. 35), en cas de condamnation à
une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre à la fois la fin du
délai d'épreuve et celle d'un délai supplémentaire de six mois; ce dernier
délai est destiné à procurer à l'office fédéral une marge de sécurité dans
le cas où le requérant se rend coupable d'un nouvel acte répréhensible
avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle
condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine avec sursis et
l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 CP, disposition
stipulant que si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il
n'exécute pas la peine prononcée avec sursis). Toujours selon ledit Ma-
nuel (cf. p. 36), en présence d'une peine pécuniaire de quatorze jours-
amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de conduite
d'ordre général, il est possible de délivrer une autorisation fédérale de na-
turalisation avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémen-
taire de six mois), en prenant en compte la situation générale et pour au-
tant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement
réunies. Au demeurant, il est important de souligner ici qu'en cas de peine
ferme, les conditions de naturalisation sont réputées réunies lorsque l'ex-
trait du casier judiciaire destiné aux particuliers ne contient plus aucune
inscription.
5.1.2 Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité infé-
rieure d'avoir retenu dans sa décision que les condamnations pénales
subies par A._______ durant son séjour en Suisse, dont celle du 16 mars
2010 à une peine ferme, constituent un obstacle à la délivrance d'une au-
torisation fédérale de naturalisation, au motif que la condition du respect
l'ordre juridique au sens de l'art. 14 LN n'est pas respectée, et que le pré-
nommé ne pourra donc prétendre à une telle autorisation que lorsque les
peines seront éliminées de son casier judiciaire, soit le 12 décembre
2016 au plus tôt, et pour autant qu'aucune autre infraction ne soit com-
mise dans ce délai.
5.2
5.2.1 A l'appui de son pourvoi, le recourant fait d'abord grief à l'ODM de
n'avoir pas respecté le principe de la légalité, en notant qu'il n'est pas
formellement exigé à l'art. 14 LN que le casier judiciaire du postulant à la
naturalisation soit vierge de toute infraction. Aussi estime-t-il qu'une telle
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Page 10
condition, qui n'est pas prévue par la loi, ne peut lui être appliquée, sous
peine d'arbitraire, en ajoutant que les aptitudes du requérant doivent être
examinées "globalement" (cf. mémoire de recours, p. 6). Dans ce contex-
te, il prétend que la pratique instaurée par l'ODM, consistant à refuser
l'approbation de l'autorisation fédérale de naturalisation en raison d'une
violation des règles de la circulation, revient "à pénaliser les individus
dont la procédure de naturalisation est pendante" et engendre de ce fait
une inégalité de traitement par rapport aux personnes n'étant pas, ou
plus, sujet d'une procédure de naturalisation (ibid., p. 8).
S'agissant du grief tiré de l'absence de base légale, le Tribunal de céans
observe que la décision entreprise se fonde sur l'art. 14 let. c LN et que
les directives édictées en la matière, sur lesquelles se fonde la pratique
instaurée par l'ODM, s'inscrivent parfaitement dans le cadre fixé par dite
norme. Il paraît utile ici de préciser que les directives sont avant tout des-
tinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales. Selon la
jurisprudence, il est vrai que "les directives de l'administration n'ont pas
force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les
tribunaux; elles ne constituent pas des normes du droit fédéral au sens
de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent
tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à
ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la
norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes,
à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce
qui découle de la législation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1, et jurisprudence
citée).
In casu, il appert clairement que la pratique contestée par le recourant
trouve son fondement juridique dans l'art. 14 let. c LN. Selon cette dispo-
sition, il incombe à l'autorité fédérale de s'assurer, avant l'octroi de l'auto-
risation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en particulier du fait
que ce dernier se conforme à l'ordre juridique suisse. Or, le Manuel sur la
nationalité a précisément pour but de concrétiser ladite disposition légale
en fixant des critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite
norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement. Dans ce
contexte, il convient de rappeler que la procédure fédérale relative à l'au-
torisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appré-
ciation dont jouit l'office fédéral (cf. ch. 4.3 supra), certains auteurs confé-
rant même à l'autorisation fédérale de naturalisation un caractère discré-
tionnaire (cf. FASEL, op. cit., p. 54, note de bas de page n° 55, et auteurs
cités par ce dernier). Il suit de là que la pratique de l'ODM s'inscrit parfai-
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Page 11
tement dans le cadre fixé par la norme législative idoine (art. 14 al. 1 let. c
LN). Force est donc de reconnaître que la décision entreprise du 31 jan-
vier 2013 se fonde sur une base légale suffisante et qu'elle n'est point il-
légale, contrairement à ce que soutient le recourant dans ses écritures du
4 mars 2013 (cf. mémoire de recours, p. 7).
Cela étant, le Tribunal constate que le recourant, à travers son compor-
tement répréhensible, a immanquablement pris le risque de porter gra-
vement atteinte à la sécurité routière, étant rappelé à cet égard que les
dispositions pénales de la LCR ont précisément pour objectif d'éviter la
survenance d'accidents et donc de protéger la vie et l'intégrité corporelle
d'autrui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.534/1999 du 1er mars 2000, con-
sid. 2 dd). Partant, il ne saurait être contesté que l'intéressé, en violant les
règles de la circulation routière à deux reprises pour conduite en état
d'ébriété qualifiée (plus de 1 pour mille), n'a assurément pas respecté
l'ordre juridique suisse. Il n'est point arbitraire non plus de tenir compte,
dans l'appréciation globale de la situation, du fait qu'il a récidivé.
5.2.2 A._______ se plaint ensuite de la violation du principe "ne bis in
idem". Il considère que le refus de naturalisation prononcé par l'ODM
contrevient à la prohibition de la double incrimination, en tant qu'elle
condamne un état de fait qui a déjà été "pleinement examiné et exhausti-
vement sanctionné" par une autre autorité administrative, (cf. mémoire de
recours, p. 7). Aussi dénonce-t-il une violation de l'art. 4 du Protocole ad-
ditionnel n°7 à la CEDH, conclu le 22 novembre 1984, et entré en vigueur
pour la Suisse le 1er novembre 1988 (RS 0.101.07).
En ce qui concerne ce grief, il s'agit préliminairement de préciser ici que,
contrairement à l'affirmation du recourant (cf. mémoire de recours, p. 7),
les condamnations subies par ce dernier en 2009 et 2010 ne relèvent pas
de la juridiction administrative (Service des contraventions), mais de la
justice pénale (Ministère public du canton de Genève). Ceci dit, le princi-
pe "ne bis in idem" – qui figure depuis le 1er janvier 2011 à l'art. 11 al. 1 du
code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) –
est un corolaire de l'autorité de chose jugée; il appartient avant tout au
droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie
deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut ainsi que la
personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale,
même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adop-
ter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de
ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère perti-
nent (cf. ATF 125 II 402 consid. 1b, 123 II 424 consid. 2b; arrêt du Tribu-
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Page 12
nal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1).
Or, in casu, la procédure relative à l'autorisation de naturalisation, au
sens des art. 13 al. 1 et 14 LN, relève de l'autorité administrative fédérale.
Elle vise à assurer l'aptitude du requérant à la naturalisation, en particu-
lier à constater que celui-ci se conforme à la législation suisse, cette
conformité se référant notamment, comme indiqué plus haut (cf. ch. 4.4),
à sa situation sous l'angle du droit pénal. Le juge pénal, de son côté, est
amené à prononcer une amende, une peine pécuniaire, un travail d'inté-
rêt général ou une peine privative de liberté. Si cette dualité de procédu-
res, pénale et administrative, peut être susceptible de soulever des ques-
tions sous l'angle du principe "ne bis in idem", on ne saurait pour autant
voir, dans le cas particulier, une violation de ce principe dans le fait que le
recourant, qui a été sanctionné pénalement, s'est également vu refuser
par l'ODM l'autorisation fédérale de naturalisation. En effet, la procédure
administrative refusant à l'intéressé de délivrer l'autorisation fédérale de
naturalisation ne peut pas être considérée comme une "nouvelle procédu-
re" (en matière pénale). Ce refus pourrait tout au plus être assimilé à une
"peine complémentaire" à sa condamnation pénale, mais même en ce
cas, il n'y aurait pas lieu de retenir en l'espèce une violation du principe
"ne bis in idem", l'élément "bis" faisant défaut (dans ce sens, cf. VINCENT
MARTENET ET MATTHIEU CORBAZ, L'influence des garanties fondamentales
de procédure sur le contentieux administratif, in: Le contentieux adminis-
tratif, François Bellanger et Thierry Tanquerel [éd.], Genève – Zurich –
Bâle 2013, p. 32ss, et réf. cit.).
5.2.3 Le recourant invoque encore l'inégalité de traitement que serait
supposé impliquer la pratique instaurée par l'ODM consistant à refuser
l'approbation d'une naturalisation en vertu d'une violation des règles de la
circulation routière; une telle pratique revient, selon lui, "à pénaliser les
individus dont la procédure de naturalisation est pendante" (cf. mémoire
de recours, p. 8).
Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Consti-
tution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent
de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses dif-
férentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lors-
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circons-
tances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de ma-
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nière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rap-
porte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment
ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les
ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32
consid. 5.1 et réf. cit.).
En l'occurrence, il est patent que le refus d'octroyer la nationalité suisse
au recourant, qui a été l'objet de deux condamnations pénales durant sa
présence sur le territoire helvétique, n'est aucunement comparable au
traitement qui est réservé "aux personnes n'étant pas, ou plus, sujet
d'une procédure de naturalisation" (cf. mémoire de recours, p. 8). En ef-
fet, force est de constater que le traitement différent auquel est soumis
l'intéressé dans le cadre d'une telle procédure se fonde précisément sur
son comportement répréhensible, ce qui constitue sans conteste un motif
raisonnable, au sens de la jurisprudence évoquée plus haut, pour lui re-
fuser en l'état la naturalisation sollicitée.
Le grief tiré d'une inégalité de traitement doit donc également être écarté.
5.2.4 Le recourant soutient enfin que la décision entreprise est contraire
au principe de proportionnalité. Il considère que le refus de naturalisation
prononcé par l'ODM n'est pas adéquat "en ce qu'il vise idéalement un but
parfaitement autre que la sécurité routière et ne serait, même par inad-
vertance, pas propre à l'atteindre" (cf. mémoire de recours, p. 9).
Force est de constater, dans le cas d'espèce, que le recourant n'expose
pas de manière pertinente en quoi la décision querellée violerait le princi-
pe de proportionnalité. En effet, ce principe, tel que déterminé par la ju-
risprudence, pose que l'autorité administrative, lorsqu'elle a le choix entre
plusieurs possibilités d'action, doit adopter la mesure la plus appropriée
pour parvenir au but visé dans les circonstances concrètes du cas, et qui
porte l'atteinte la moins grave aux droits et intérêts du justiciable (cf.
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, pp. 808-822).
Or, dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement, sous l'angle de l'octroi de
la nationalité, de constater que le recourant, à travers son comportement,
ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14 let. c
LEtr (cf. consid. 5.1.1 supra) et non de prendre une mesure destinée prio-
ritairement à assurer la sécurité routière. Aussi importe-t-il peu que le re-
fus de lui octroyer la naturalisation facilitée se fondait sur la "seule" viola-
tion des règles de la circulation routière, comme le sous-entend le recou-
rant dans ses écritures.
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Au vu de ces considérants, le moyen tiré d'une violation du principe de
proportionnalité ne saurait être retenu.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2013,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service des naturalisations du canton de Genève (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :