Cour III
C-1149/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Danielle Othenin-Girard,
ruelle des Buissons 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 14b al. 3bis LSEE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1149/2008
Faits :
A.
A.a Y._______, accompagnée de ses deux enfants mineurs, dont
X._______, ressortissant géorgien né le 16 mai 1985 (alias
W._______, né le 16 juin 1986), sont arrivés en Suisse le 11 juin 1999
pour y déposer une demande d'asile le 15 juin 1999.
Par décision du 29 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement Office fédéral des migrations, ODM) n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur
renvoi de Suisse. Le 1er décembre 1999, Y._______ a interjeté recours
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA).
Par décision du 19 juin 2001, l'ODR a reconsidéré partiellement sa
décision du 29 octobre 1999 en constatant que l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible et a mis les intéressés au
bénéfice de l'admission provisoire. Par courrier du 11 juillet 2001,
Y._______ a déclaré maintenir le recours en matière d'asile et de
renvoi.
Statuant le 14 juillet 2003, la CRA a rejeté le recours en matière
d'asile et de renvoi et l'a déclaré sans objet concernant l'exécution
dudit renvoi.
A.b Par jugement du 4 juin 2003, X._______, considéré comme
mineur, a été condamné par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel
pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, menaces et
consommation de stupéfiants à la peine de quatre mois
d'emprisonnement, sous déduction de quatorze jours de détention
préventive subie, avec sursis durant trois ans (subordonné à la
condition que l'intéressé suive des cours qui lui permettent
d'apprendre à lire et à écrire en français) et astreinte à un patronage.
Par jugement du 14 janvier 2004, l'intéressé, toujours en tant que
mineur, a été condamné par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel
pour détention et consommation de cannabis à la peine de deux demi-
journées d'astreinte au travail.
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Par mandat de répression du Service régional des juges d'instruction I
du Jura bernois-Seeland, X._______ a été condamné, le 16 mars
2005, pour possession et consommation de marijuana à une amende
de Fr. 200.--.
Par jugement du 28 juin 2006, le Ministère public du canton de
Neuchâtel a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples à
une amende de Fr. 400.-- avec un délai d'épreuve de deux ans.
A.c Le 3 février 2006, l'ODM a procédé à la modification des données
personnelles de l'intéressé en l'inscrivant sous l'identité retenue par la
CRA dans sa décision du 14 juillet 2003.
B.
Le 29 novembre 2006, X._______, par l'entremise de sa mandataire, a
déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service des
migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des
migrations). A l'appui de sa requête, il a allégué en substance qu'il
séjournait en Suisse depuis le mois de juin 1999, qu'après
d'importantes difficultés d'adaptation au début de son séjour dues à
son incapacité de suivre un enseignement scolaire (en raison de son
analphabétisme) et à des problèmes d'ordre psychologique (attestés
par son médecin traitant) l'ayant entraîné dans la petite délinquance, il
avait pu bénéficier d'un travail d'encadrement constructif avec le
Service de probation, mesure qui avait pris fin en été 2006. Il a produit
divers certificats et rapports émanant de l'employeur, de médecins et
du Service de probation démontrant les efforts accomplis sur les plans
psychologique, scolaire, familial et social afin d'améliorer son
intégration en Suisse et d'acquérir son autonomie financière.
C.
Le 22 juin 2007, le Service des migrations a informé l'ODM qu'il était
disposé à délivrer à X._______ une autorisation de séjour au sens de
l'art. 14b al. 3bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et lui a transmis le
dossier du prénommé pour approbation.
D.
Le 7 septembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé, par l'entremise de
sa mandataire, qu'il envisageait de refuser de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en raison de
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sa« délinquance répétée », tout en lui donnant l'occasion de faire part
de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
E.
Par courrier du 25 septembre 2007 adressé à l'ODM, le Service des
migrations a insisté sur le contenu du rapport du Service de probation
du 25 juillet 2006 concernant l'évolution de l'intéressé et mettant en
exergue les efforts accomplis par ce dernier pour modifier son
comportement et s'intégrer en Suisse.
F.
Dans ses observations du 27 septembre 2007, X._______ a exposé à
nouveau les éléments qui ont rendue difficile son adaptation durant les
premières années en Suisse (analphabétisme, manque de
scolarisation, traumatismes subis dans son pays d'origine, vécu
familial extrêmement lourd et anxiogène en raison des troubles
psychiques de sa mère) ainsi que les efforts fournis pour se sortir de
ses difficultés, se soigner psychiquement, rompre avec ses relations
néfastes afin de construire son avenir et de s'intégrer en Suisse.
Concernant la question de la délinquance, il s'est référé aux
constatations positives du Service de probation et a expliqué qu'il avait
toujours nié les faits à la base de la dernière condamnation du 28 juin
2006 à une amende pour lésions corporelles simples, mais que, par
gain de paix et sur encouragement de sa mère, il avait préféré payer
ladite amende et renoncer à toute démarche d'opposition, sans se
rendre compte des conséquences que cela impliquait et bien que le
tenancier de l'établissement public où avait eu lieu l'infraction était prêt
à témoigner de son innocence eu égard aux faits incriminés. Enfin, il a
rappelé qu'il avait obtenu un contrat de travail pour un emploi
temporaire et ne dépendait plus de l'aide sociale et que, depuis sa
dernière condamnation, il n'avait plus de problèmes de comportement.
Par courrier du 18 octobre 2007, l'intéressé, par l'entremise de sa
mandataire, a encore produit une déclaration écrite du tenancier de
l'établissement public où avait eu lieu la rixe, certifiant que X._______
avait été accusé à tort en l'occurrence.
G.
Par décision du 22 janvier 2008, l'ODM a refusé la reconnaissance
d'un cas de rigueur grave et l'approbation à l'octroi à X._______ d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
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du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dans la
motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que l'intéressé
ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle au vu
des emplois exercés (vendeur, nettoyeur, emploi temporaire dans un
home). L'autorité inférieure a relevé en outre que le comportement de
l'intéressé était loin d'être exemplaire au vu de ses diverses
condamnations, que ce dernier avait encore commis des délits après
avoir atteint sa majorité et que son comportement délictueux ne
pouvait ainsi s'expliquer uniquement par des erreurs de jeunesse. Par
ailleurs, l'ODM a certes admis que l'intéressé pourrait être confronté à
des difficultés de réintégration dans son pays d'origine suite aux
années d'adolescence passées en Suisse, mais a estimé que cet
élément ne justifiait pas à lui seul la reconnaissance d'un cas de
rigueur.
H.
Le 21 février 2008, X._______, par l'entremise de sa mandataire, a
interjeté recours contre cette décision. Il a réitéré ses propos
concernant ses difficultés d'intégration socio-professionnelle au début
de son séjour en Suisse, difficultés dues pour l'essentiel à son
manque de scolarisation, son analphabétisme, son milieu familial
déséquilibré en raison des importants troubles psychiques dont
souffrait sa mère et qui l'avaient lui aussi conduit à des problèmes
psychoaffectifs importants. Le recourant a allégué que, sur le plan
professionnel, il avait fourni d'importants efforts pour apprendre le
français et les mécanismes de lecture, malgré son analphabétisme qui
rendait pratiquement impossible l'acquisition d'une formation, et
qu'engagé comme nettoyeur dans une boulangerie, il avait pu évoluer
vers un travail d'aide de laboratoire, avant de devoir interrompre cette
activité en raison de la fermeture de la boulangerie, puis de retrouver
un emploi temporaire en qualité d'aide de cuisine dans un home où il
avait donné toute satisfaction. Concernant la délinquance, l'intéressé a
relevé que les mesures d'encadrement mises en place suite à sa
condamnation en juin 2004 avaient porté leurs fruits et que, malgré
quelques incidents de parcours - dont il ne cherchait nullement à
minimiser la portée et qui s'étaient déroulés entre le mois de juin 2003
et la fin des mesures de probation en été 2006 - ses problèmes,
résolus dans le cadre du patronage, n'avaient pas remis en question
l'évaluation positive du rapport final du Service de probation. Le
recourant s'est aussi référé à la prise de position du Service des
migrations et au soutien de celui-ci exprimé dans son courrier du 25
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septembre 2007. Quant à l'ordonnance de condamnation du 28 juin
2006, l'intéressé a mentionné ses observations y relatives du 27
septembre 2007 et la déclaration écrite produite le 18 octobre 2007
attestant de son innocence. Par ailleurs, le recourant a souligné qu'un
refus de délivrance d'une autorisation de séjour serait susceptible de
remettre en question son équilibre psychologique, comme attesté par
son médecin traitant. En outre, l'intéressé a relevé que l'ODM ne
mettait pas en doute les difficultés de réintégration qu'il pourrait
rencontrer dans son pays d'origine, où l'aggravation des conditions de
vie de personnes appartenant à la communauté ézidie avaient été
mises en évidence par la Fédération internationale des ligues des
droits de l'homme (FIDH) et le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale des Nations Unies (CERD) dans plusieurs
rapports. Cela étant, le recourant a conclu, préalablement, à être
dispensé du paiement de l'avance et des frais de procédure et,
principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
I.
Par décision du 29 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal ou le TAF) a renoncé à percevoir une avance en
garantie des frais de procédure et informé le recourant qu'il
examinerait la dispense définitive de ces frais lors du prononcé de son
arrêt sur le recours.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
28 mars 2008, tour en reconnaissant que, dans le cas d'espèce, il
avait appliqué à tort l'art. 84 al. 5 LEtr, dans la mesure où la requête
avait été déposée avant l'entrée en vigueur de La LEtr, mais que le
contenu de cet article était semblable en tout point à l'art. 14b al. 3bis
LSEE, de sorte que la décision du 22 janvier 2008 pouvait être
maintenue dans son intégralité.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a relevé, le 2
mai 2008, qu'il avait retrouvé un nouvel emploi en qualité d'aide-
paysagiste et qu'il n'avait commis aucun autre écart de conduite
depuis lors. Par courrier du 22 mai 2008, il a produit une copie de son
contrat de mission.
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K.
Par courrier du 10 décembre 2008, l'intéressé a produit une copie de
son contrat de mission auprès d'un nouvel employeur et un nouvel
extrait de son casier judiciaire vierge.
L.
Le 30 novembre 2009, le Tribunal a invité le recourant à lui faire part
des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle
et professionnelle depuis ses dernières observations du 10 décembre
2008.
Le 4 janvier 2010, l'intéressé a indiqué qu'il avait travaillé en qualité
d'employé de production du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2009,
avant d'être licencié pour des raisons économique, mais qu'il
recherchait activement un nouvel emploi, ce qui était difficile compte
tenu de son statut administratif (titulaire d'une admission provisoire). Il
a toutefois souligné qu'il n'avait plus fait appel à l'aide sociale depuis
2004.
Par courriers des 4 février et 25 mai 2010, l'intéressé a informé le
Tribunal qu'il avait été réengagé par son ancien employeur avec un
contrat de durée indéterminée et a produit diverses attestations de
travail de ce dernier concernant son ancien et son nouvel emploi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour rendues par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
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1.2 L'art. 14b al. 3bis LSEE est entré en vigueur le 1er janvier 2007
dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31) du 16
décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4745 ss). Conformément à l'al. 4 des
dispositions transitoires de l'Annexe (ch. II) de la modification de la
LAsi du 16 décembre 2005 (cf. RO 2006 p. 4776), sous réserve des al.
5 à 7, le nouveau droit s'applique aux personnes qui, au moment de
l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi et de la LSEE, sont
admises provisoirement.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 22 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative à la présente cause est régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
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cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-
dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
En l'espèce, l'ODM a examiné la demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour de X._______ sous l'angle d'un refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84
al. 5 LEtr.
Or, comme déjà relevé au considérant 1.2, la procédure ayant abouti à
la décision de l'ODM du 22 janvier 2008 a été initiée par la demande
d'autorisation de séjour que le recourant a déposée auprès du Service
des migrations le 29 novembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en
vigueur de la LEtr. En conséquence, comme l'a admis l'ODM dans son
préavis du 28 mars 2008, c'est l'ancien droit (matériel) qui est
applicable à la présente cause et le Tribunal examinera donc la
situation du recourant sous l'angle de l'art. 14b al. 3bis LSEE.
4.
Aux termes de l'art. 14b al. 3bis LSEE, disposition entrée en vigueur le
1er janvier 2007 dans le cadre de la révision de la LAsi du 16
décembre 2005, mais abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LEtr le
1er janvier 2008, les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de
cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son
niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays d'origine.
Il ressort ainsi de la genèse de cette disposition et des débats
auxquels elle a donné lieu au Parlement (cf. à ce sujet les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-7161/2007 du 17 novembre 2009
consid. 3 et C-4447/2008 du 15 mars 2010 consid. 4) que le législateur
entendait donner la possibilité aux cantons d'octroyer des
autorisations de séjour à des étrangers dont la situation constituait un
cas de rigueur au sens de la jurisprudence en la matière.
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C'est ici le lieu de relever que, déjà avant l'introduction de l'art. 14b al.
3bis LSEE, le Tribunal fédéral avait admis qu'une personne au
bénéfice d'une admission provisoire puisse demander d'être exemptée
des mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f OLE (ATF 128 II
200 consid. 1.2).
5.
5.1 Il convient de remarquer au surplus que, depuis le 1er janvier
2008, la réglementation des cas individuels d'extrême gravité est
définie à l'art. 31 OASA. Or, cette disposition pose des critères
d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de
séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf.
également PETER BOLZLI, in : Marc Spescha, Hanspeter Thür, Andreas
Zünd, [Hrsg], Migrationsrecht, Kommentar, Zürich 2008, n° 10 ad art.
84 p. 186s).
Les conditions auxquelles un cas personnel d'extrême gravité peut
être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse
sont désormais fixées à l'art. 84 al. 5 LEtr (disposition qui reprend
presque littéralement la formulation de l'art 14b al. 3bis LSEE) et ne
diffèrent pas des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.2 Dans ce contexte, il convient de signaler que le chiffre 5.7 de la
directive de l'ODM du 1er janvier 2007, relative à la loi sur l'asile
concernant la réglementation du séjour des personnes relevant du
domaine de l'asile (Directive Asile 52.1), se rapportait précisément à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger admis
provisoirement. Ce chiffre, après avoir rappelé la portée de l'art. 14b
al. 3bis LSEE, renvoyait, s'agissant des critères déterminants pour
l'examen des demandes au sens de cette disposition, à ceux explicités
au chiffre 3.2, dont la teneur était notamment la suivante:
« ...Les critères prévus à l'art. 33 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311) seront particulièrement pris en
compte lors de l'examen de l'existence d'un cas de rigueur. Ces critères sont:
- l'intégration sociale (langue, volonté de travailler, volonté de
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participer à des formations, participation à des associations),
- le respect de l'ordre juridique (comportement irréprochable, bonne
réputation, pas de condamnation pénale grave ou répétée),
- la scolarisation des enfants (période, durée, prestations,
comportement),
- la durée du séjour,
- l'état de santé et
- la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. »
Il convient de relever également que le contenu de cette disposition a
été pratiquement repris (sinon formellement, du moins quant au sens)
à l'art. 31 al. 1 OASA, mentionné au considérant 5.1 ci-dessus.
6.
Il y a donc lieu d'examiner le cas du recourant à l'aune des divers
critères énumérés ci-avant, tout en relevant qu'ils s'inscrivent
naturellement dans le contexte plus général de l'art. 13 let. f OLE et de
la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45
consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées).
6.1 A titre préliminaire, même s'il convient d'admettre, à l'instar de
l'autorité intimée (cf. décision du 22 juin 2008 in fine), que l'admission
provisoire prononcée le 19 juin 2001 reste d'actualité dans le cas
d'espèce, ce statut, de par sa nature même, est précaire et cette
mesure est susceptible d'être levée aux conditions posées par l'art.
14b al. 2 LSEE, ce que n'a pas manqué de rappeler l'ODM dans la
décision querellée et dans un courrier subséquent daté du 12 août
2009 adressé à la mandataire de la famille de l'intéressé. Dès lors,
même si le recourant est actuellement au bénéfice d'une admission
provisoire, on ne saurait écarter d'emblée l'examen du critère de la
« possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance » dans la mesure
où ce critère est expressément retenu par l'ODM lui-même dans ses
directives (cf. consid. 5.2 ci-dessus; cf. dans le même sens l'arrêt du
TAF C-4306/2007 du 11 décembre 2009, consid. 6.2).
Dans le cas d'espèce, il paraît douteux que l'on puisse cas échéant
exiger du recourant qu'il se réinstalle dans son pays d'origine. Dans la
décision querellée, l'ODM a estimé que l'intéressé serait confronté à
des difficultés de réintégration dans son pays d'origine au vu des
années d'adolescence passées en Suisse. En effet, X._______ réside
en Suisse de manière ininterrompue depuis le 11 juin 1999 et totalise
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ainsi onze années de séjour dans ce pays. Il est à noter aussi que
l'intéressé a passé, depuis l'âge de quatorze ans, toute son
adolescence et ses premières années en tant qu'adulte en Suisse,
années qui apparaissent comme essentielles (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'est plus jamais
retourné en Géorgie depuis son arrivée en Suisse et n'a pas gardé de
contacts étroits avec son pays d'origine.
6.2 S'agissant de l'intégration sociale de l'intéressé, il apparaît, sur le
plan professionnel, que le recourant a exercé divers emplois, certes
peu qualifiés, depuis 2000 (vendeur de sandwich, nettoyeur, aide de
cuisine, plongeur, employé de production), dont certains à caractère
temporaire (aide de cuisine, employé de service, ouvrier,
manutentionnaire, aide-paysagiste), et que l'on pourrait en conclure
qu'il n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle
particulièrement remarquable, telle qu'évoquée dans le cadre de la
jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid.
8.3 et jurisprudence citée). Cependant, il convient de nuancer cette
conclusion en prenant en compte le fait que X._______, en raison de
son analphabétisme, n'a pu acquérir une formation en bonne et due
forme, ce qui rendait impossible l'obtention d'un travail qualifié et l'a
contraint à se rabattre sur de petits boulots peu gratifiants, mais ne
nécessitant pas de formation particulière. Cependant, au fil du temps,
le recourant, qui a gardé intacte sa volonté de travailler et a persévéré
dans ses recherches d'emploi (cf. rapports du Service de probation du
canton de Neuchâtel des 21 janvier 2005 et 25 juillet 2006), a pu
inscrire à son crédit une évolution certaine au niveau de l'emploi en
occupant à chaque occasion un meilleur poste que les précédents et,
surtout, a acquis une stabilisation professionnelle auprès de son
dernier employeur, qui n'a pas hésité à le réengager après un
licenciement pour des motifs économiques. Il ressort aussi des
excellentes attestations de travail produites (cf. certificats des 31
octobre 2005, 26 novembre 2008, 24 et 30 novembre 2009, 3 et 10
mai 2010) que son engagement, sa disponibilité et sa parfaite
intégration en entreprise ont été très appréciées.
Le Tribunal constate aussi que l'intéressé a assuré son indépendance
financière depuis 2005 et considère, au vu de l'ensemble des pièces
versées au dossier, que ce dernier, à chaque fois qu'il s'est retrouvé
au chômage pour des raisons indépendantes de sa volonté
(restructuration du personnel, crise économique), a aussitôt entrepris
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les démarches nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible
un emploi, ce qui est d'autant plus méritoire au vu du contexte
économique et de son absence de formation.
6.3 Le Tribunal constate par ailleurs qu'après un début chaotique et
difficile sur le plan de l'intégration (cf. à ce propos jugement du 4 juin
2003 de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, consid. 9) – dû en
partie au déracinement socio-culturel, à la scolarisation réduite et à
l'analphabétisme de l'intéressé, ainsi qu'à un contexte psychoaffectif
familial extrêmement lourd et anxiogène en raison des graves troubles
psychiques dont souffrait la mère de ce dernier (cf. observations du 25
septembre 2007 et certificats médicaux des 14 février 2006 et 3
septembre 2007) - l'accompagnement mis en place par l'autorité
judiciaire cantonale sous forme d'un patronage a permis à X._______
d'acquérir de bonnes connaissances de français, d'entreprendre de
son propre chef un suivi psychothérapeutique et d'évoluer de manière
positive sur les plans personnel, familial, professionnel et social au
point que « son avenir peut à présent être envisagé de la meilleure manière
possible au vu de son parcours difficile » (cf. rapports précités).
6.4 Il convient de remarquer au surplus que les exigences posées aux
critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies en
cas de séjour particulièrement long (s'agissant de l'application de l'art.
14 al. 2 LAsi, cf. arrêt du TAF C-7265/2007 du 24 mars 2010 consid.
6.3.4 et jurisprudence citée). Tel est le cas en l'espèce, le recourant
étant entré en Suisse il y a onze ans.
6.5 S'agissant du comportement répréhensible du recourant, sans
minimiser les condamnations précitées, le Tribunal constate que la
plus grave d'entre elles, soit celle prononcée le 4 juin 2003, a trait à
des faits qui se sont déroulés depuis plus de sept ans et à une époque
où l'intéressé, mineur, analphabète, déraciné et souffrant lui-même de
troubles d'ordre psychique, était incapable d'évoluer normalement
dans la société et de maîtriser un comportement violent, ce qui n'est
plus le cas actuellement compte tenu des efforts accomplis (cf.
rapports précités). Quant aux deux infractions retenues à sa charge en
2004 et 2005 (consommation de cannabis et marijuana), elles ne sont
que de faible gravité et le recourant n'a, depuis lors, plus été
condamné pour ce genre de délit. Enfin, s'agissant de la dernière
condamnation à une amende en 2006, même s'il est plus que
regrettable que le recourant – influencé par sa mère et par gain de
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paix - n'ait pas jugé utile de faire appel, le Tribunal ne saurait faire
abstraction de la déclaration écrite du tenancier de l'établissement où
s'était déroulée la rixe et dans laquelle celui-ci disculpe le recourant
des faits incriminés. Il faut encore ajouter que le Tribunal n'a pas pris
en considération l'infraction de recel d'un téléphone portable
mentionnée par l'ODM dans la décision querellée, dans la mesure où
le Ministère public du canton de Neuchâtel n'a pas retenu l'infraction
précitée et a décidé de classer la procédure pénale dirigée à
l'encontre de l'intéressé pour des motifs de droit (cf. courrier du
Procureur suppléant extraordinaire du canton de Neuchâtel du 5 mai
2006).
En considération de ce qui précède, les condamnations dont le
recourant a fait l'objet en Suisse, si elles sont certes plus que
regrettables, ne permettent toutefois pas de remettre
fondamentalement en cause les indéniables efforts d'intégration que
ce dernier a déployés et qui ont été attestés par le Service de
probation du canton de Neuchâtel.
6.6 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des
particularités de la cause, le Tribunal estime qu'il se trouve en
présence d'un cas limite au vu des infractions commises. Toutefois, vu
les réels efforts d'intégration fournis par le recourant, le TAF estime
qu'il se justifie en l'espèce de lui accorder une autorisation de séjour
au sens de l'art. 14b al. 3bis LSEE.
Il appartiendra toutefois à l'intéressé de démontrer qu'il entend
poursuivre dans la ligne suivie dernièrement et aux autorités
cantonales compétentes de s'assurer, lors du renouvellement annuel
de l'autorisation précitée, que tel est le cas, notamment sur le plan
pénal, et, cas contraire, d'en refuser la prolongation (cf. art. 33 al. 3
LEtr).
7.
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée
annulée. L'ODM est invité à donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de X._______.
8.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
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Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer de dépens au recourant, dès
lors que ce dernier est représenté par une mandataire non
professionnelle et n'a pas fait valoir de frais relativement élevés
occasionnés par la défense de sa cause (cf. art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 al. 4 et 9 al. 1 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. N 378 539 + N 378
539/01 en retour
- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier cantonal NE 163 396).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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