Cour III
C-1150/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille,
juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par Me Jacques Bonfils, avenue Tivoli 3,
case postale 768, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1150/2006
Faits :
A.
Le 29 avril 1994, X._______, ressortissant d'origine angolaise né le 27
septembre 1968, a épousé à Bulle Y._______, ressortissante suisse
née le 31 décembre 1961. Deux enfants, A._______ (née le 16 août
1994) et B._______ (né le 19 mars 1997) sont issus de leur union.
B.
Le 19 février 1999, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 24 février 2000, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
Par décision du 26 juin 2000, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à X._______,
lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
C.
Le 17 juin 2003, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a formellement dénoncé le requérant auprès de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(IMES, actuellement: ODM) en vue de l'annulation de la naturalisation
facilitée. Il a notamment relevé que X._______ avait eu un enfant hors
mariage, C._______ né le 16 mars 2001, avec Z._______, une
ressortissante angolaise ayant déposé une demande d'asile. Cette
relation adultère avait mené le couple à la cessation de la vie
commune en mai 2001 puis à l'ouverture d'une procédure de divorce
en juin 2001. Il a en outre été signalé que X._______ était connu des
services de police sous quatre identités différentes et qu'une
instruction judiciaire était ouverte à son endroit.
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Le divorce de X._______ et de Y._______ a été prononcé par le
Tribunal civil de la Gruyère le 19 septembre 2003. Un recours a été
porté contre ce jugement devant le Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, qui l'a rejeté le 2 septembre 2004.
X._______ a été arrêté par la gendarmerie fribourgeoise et placé en
détention le 5 août 2004. Le 24 avril 2006, il a été condamné par
défaut par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine à une
peine de 30 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende
pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière, jugement confirmé sur appel le 11 juin 2007.
D.
Le 20 septembre 2004, l'IMES a informé X._______ qu'il allait
examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa
naturalisation facilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter ses
éventuelles observations.
Le 26 octobre 2004, l'IMES a chargé le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg de procéder à l'audition de
Y._______ sur la base d'une liste de questions concernant la
communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2005, X._______ a confirmé
que son couple s'était séparé le 28 mai 2001, sur requête de son ex-
épouse. Il s'est également expliqué sur ses nombreuses fausses
identités, révélant avoir par le passé déposé une demande d'asile en
Suisse sous un faux nom. Il a indiqué avoir possédé des passeports
portugais falsifiés afin de pouvoir travailler en Suisse, possibilité qui ne
lui était pas ouverte avec un passeport "africain". Il a enfin déclaré
avoir eu un quatrième enfant, né fin 2004, avec une compatriote
angolaise.
Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a donné, le 18 mars 2005, son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée. Il a précisé que Y._______
avait refusé, suite aux pressions dont elle avait fait l'objet, de se
rendre en ses locaux pour être entendue.
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E.
Par décision du 29 mars 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de X._______.
L'autorité intimée a retenu, en particulier, que l'entente au sein du
couple était mauvaise depuis plusieurs années. Un mois avant sa
naturalisation, X._______ avait conçu un enfant dans le cadre d'une
relation extra-conjugale, ce qui démontrait qu'au moment de sa
naturalisation facilitée, il n'avait plus la volonté de maintenir une
communauté conjugale effective et stable. Il avait en outre violé son
devoir d'information en omettant de porter ces faits à la connaissance
des autorités.
F.
Le 29 avril 2005, X._______ a recouru contre cette décision auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a nié avoir tenu des
propos mensongers ou dissimulé des faits essentiels. Il n'avait
aucunement envisagé que la vie conjugale du couple allait se terminer
une année après l'obtention de sa naturalisation facilitée. Il a rappelé
que son mariage avait duré plus de neuf ans et demi et que deux
enfants en étaient issus, de sorte qu'il fallait admettre que son union
avait été effective et stable. Il a précisé avoir tenté en vain de
reprendre la vie commune après la séparation, qui était intervenue le
28 mai 2001 à l'initiative exclusive de Y._______. Il a indiqué que son
enfant né hors mariage avait été la cause de leur divorce. La désunion
résultait de cette aventure unique, son ex-épouse ayant refusé de lui
accorder une seconde chance. Il a contesté la position selon laquelle
l'entente au sein du couple était difficile déjà avant sa naturalisation. Il
a estimé que l'ODM aurait dû procéder à l'audition de son ex-épouse
avant de prendre une décision et a requis que Y._______ soit
entendue durant la procédure de recours.
Le 12 mai 2005, le Service des recours du DFJP a rappelé que la
procédure de droit administratif était en principe écrite et a invité le
recourant à lui faire parvenir, sous cette forme, une déposition de son
ex-épouse. Par décision incidente du 17 juin 2005, X._______ a été
dispensé du paiement des frais de procédure et Maître Jacques
Bonfils a été désigné en qualité d'avocat d'office.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
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prise de position qui a été communiquée au recourant pour information
le 22 septembre 2005.
G.
Donnant suite à l'ordonnance du TAF du 7 décembre 2007, le
mandataire de X._______ a transmis au Tribunal des copies de
plusieurs jugements et a signalé être sans nouvelle de son client
depuis décembre 2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du
20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à
l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al.
1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux,
respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97
consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003
consid. 3.3.1; ATF 121 II précité). Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché.
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Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité, arrêt du
Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil
[REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
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rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux
dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de
divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il
n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid.
3.3 et jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 26 juin 2000 à
X._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment
des autorités du canton d'origine, en date du 29 mars 2005, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002
consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3).
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6.
6.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes
circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de
la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 En l'espèce, il est constant que X._______ a entretenu une
relation extra-conjugale avec Z._______, une ressortissante angolaise
née le 12 septembre 1978. C._______ est né à Bienne le 16 mars
2001 du fruit de leur union. Le recourant a reconnu son fils le 27
décembre 2001. Si le Tribunal retient que la date de la conception est
antérieure de neuf mois à la naissance, ce qui n'est pas contesté, il
doit en déduire que l'intéressé a entretenu des relations adultérines
avec Z._______ en juin 2000. A cette époque, la procédure de
naturalisation introduite le 19 février 1999 touchait à sa fin, la décision
octroyant à X._______ la nationalité helvétique ayant été prise par
l'ODM le 26 juin 2000.
Or, une relation hors mariage est manifestement incompatible avec
l'exigence de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à savoir, une
communauté effective et stable, orientée vers l'avenir et fondée sur
l'assistance et la fidélité mutuelle (cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1173/2006 du 24 mai 2007 consid. 8.2).
6.3 La ligne de défense du recourant consiste à soutenir que dite
infidélité s'est produite à une unique occasion et qu'elle a résulté d'un
moment d'égarement que Y._______ n'était pas parvenue à lui
pardonner. Il a allégué que "l'entente du couple était excellente tant au
moment de la procédure de naturalisation qu'au moment de la
décision de naturalisation" et que si un enfant adultérin n'était pas
accidentellement venu au monde, il serait, selon toute vraisemblance,
sans doute encore marié avec son ex-épouse.
Ces explications n'emportent pas la conviction du Tribunal. Bien que
Y._______ ait renoncé à être auditionnée par le Service de l'état civil
et des naturalisations du canton de Fribourg par craintes de
représailles (cf. infra consid. 6.4), elle a été en mesure d'apporter un
éclairage différent sur les causes de la désunion. Elle a ainsi relevé
que déjà deux ans avant la naturalisation de X._______, l'entente
conjugale au sein du couple était mauvaise et difficile. Elle s'était
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notamment opposée à ce que ce dernier fasse venir une connaissance
pour s'occuper des enfants du couple, connaissance qui n'était autre
que Z._______, avec laquelle le recourant entretenait une relation
adultère depuis un certain temps (cf. lettre de dénonciation du 17 juin
2003).
Ces déclarations apparaissent crédibles aux yeux du Tribunal. D'une
part, elles donnent une explication plausible quant à la naissance de
l'enfant C._______, qui découle moins d'un accident isolé, tel que le
recourant le laisse supposer, que d'un comportement volage dans sa
durée. D'autre part, elles s'insèrent parfaitement dans la chronologie
de leur rupture: la relation extra-conjugale menée par le recourant n'a
été que la partie la plus visible de la dégradation progressive des
rapports conjugaux, qui a débuté durant la procédure de naturalisation
pour se terminer en mai 2001 par la séparation du couple XY._______.
Le recourant reconnaît que, conformément à l'expérience générale, il
n'y a pas eu rupture immédiate du lien entre son ex-épouse et lui-
même, mais que celle-ci n'a abouti qu'au terme d'un relativement long
processus (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18
octobre 2005 consid. 3.1). Il omet pourtant de préciser qu'au moment
où il a entamé les démarches en vue de l'obtention de sa
naturalisation facilitée ou, à tout le moins, au moment où il a signé la
déclaration concernant la communauté conjugale, les importantes
difficultés que traversait son couple lui étaient connues. Il ne pouvait
dès lors affirmer à l'autorité intimée vivre dans une union stable avec
Y._______. Ce faisant, il a dissimulé des faits essentiels à l'ODM qui,
s'il en avait été informé, ne lui aurait pas octroyé la naturalisation
facilitée.
Enfin, le Tribunal notera que X._______ a présenté sa demande de
naturalisation facilitée avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par
l'art. 27 al. 1 let. a LN, ce qui tend à démontrer qu'il avait hâte d'obtenir
la nationalité suisse.
6.4 X._______ oppose deux arguments supplémentaires à l'ODM.
Premièrement, il mentionne que ce n'est pas lui, mais son ex-épouse
qui a pris la décision de vivre de manière séparée en mai 2001. C'est
également Y._______ qui a introduit une procédure de divorce en date
du 24 octobre 2001. Il importe toutefois peu que l'idée de se séparer,
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et finalement de divorcer, ne soit pas venue de lui mais de son épouse
(arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006 consid. 2 in
fine). Effectivement, que l'action en divorce ait été ouverte par l'un ou
l'autre conjoint ne rend pas pour autant excusable la dissimulation, par
le recourant, de l'instabilité de son mariage, question centrale pour
l'issue de la présente cause.
Ensuite, X._______ critique l'ODM, qui a statué sans avoir
préalablement entendu son ex-épouse, alors que son témoignage était
de nature à influer sur la décision entreprise. Or, l'IMES avait
initialement prévu d'auditionner Y._______ (cf. courrier de l'IMES du 26
octobre 2004). Cet entretien n'a toutefois pas pu avoir lieu, son ex-
épouse ayant refusé d'y participer. Elle s'en est brièvement expliqué
par téléphone du 15 janvier 2005, faisant comprendre au Service de
l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg "qu'elle avait
reçu de M. X._______ une «visite de courtoisie» et qu'elle avait fait
l'objet de pressions, alléguant qu'elle avait deux enfants et qu'elle ne
voulait pas avoir de problèmes". Là encore, le Tribunal ne voit aucune
raison de douter de la bonne foi de son ex-épouse, d'autant que les
craintes dont elle fait part étaient bien compréhensibles, X._______
s'étant, quelques mois auparavant, violemment disputé avec
Z._______, au point que les protagonistes en étaient venus aux mains
(cf. ordonnance de renvoi et de non-lieu du juge d'instruction du
canton de Fribourg du 28 février 2005 ch. I. 2.). X._______ s'était
également illustré, en juillet 2004, par un comportement brutal à
l'encontre d'agents de police à l'occasion d'une interpellation pour
excès de vitesse (cf. jugement par défaut du 24 avril 2006 du Tribunal
pénal de l'arrondissement de la Sarine).
Aussi, c'est en raison de l'attitude du recourant et de ses intimidations
que les propos de son ex-épouse n'ont pas pu être recueillis au niveau
de la première instance. Il est donc particulièrement mal venu de sa
part d'en faire le reproche à l'ODM. Pour le surplus, le Tribunal est
d'avis que, par une appréciation anticipée des preuves, il dispose de
suffisamment d'éléments pour trancher la question litigieuse sans
avoir à entendre Y._______ au stade du recours (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506). En
conséquence, la requête déposée en ce sens doit être écartée.
7.
Au vu des considérations qui précèdent, force est de conclure que
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l'ODM a été induit en erreur par X._______ quant à la qualité de son
union avec son ex-épouse et que cet Office était fondé, par sa
décision du 29 mars 2005, à procéder à l'annulation de sa
naturalisation facilitée conformément à l'art. 41 LN.
Partant, le recours est rejeté.
8.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision incidente du DFJP du 17 juin 2005, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 65 al. 1 PA).
Son mandataire ayant été désigné comme avocat d'office, il y a lieu de
lui allouer une indemnité pour ses frais de représentation (cf. art. 65 al.
3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il
revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime,
au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à
titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'300.-- apparaît comme équitable en
la présente cause.
(dispositif page suivante)
Page 12
C-1150/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Jacques Bonfils une indemnité
de Fr. 1'300.-- à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 321 774)
- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Fribourg.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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