Cour II I
C-1151/2006
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______
recourant, représenté par Me François Magnin, avocat, rue Saint-Pierre 2,
case postale 5875, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. En 1992, B._______, ressortissante suisse née en 1958, a fait la
connaissance de A._______, ressortissant indien né en 1969, alors qu'elle
travaillait en Inde pour l'association Terre des Hommes en tant
qu'infirmière. Après l'avoir épousée selon le rite hindouiste au printemps
de l'année suivante, l'intéressé a suivi la prénommée lors de son retour en
Suisse, celle-là ayant terminé son engagement humanitaire et devant
respecter un contrat de travail qui la liait au C._______.
B. En date du 7 mai 1993, les intéressés se sont mariés à X._______ dans le
canton de Vaud. De ce fait, les autorités de police des étrangers du canton
précité ont octroyé, puis régulièrement prolongé, un titre de séjour en
faveur de A._______.
C. Le 18 août 1998, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée
fondée sur la durée de son union avec son épouse d'origine suisse. Dans
le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont été amenés à
signer, le 26 juillet 2000, une "Déclaration concernant la communauté
conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en communauté
conjugale effective, stable, résidaient à la même adresse et qu'une
séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du requérant a
en outre était attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas
possible lorsqu'avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints avait demandé une séparation ou un divorce ou qu'une
communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait
était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
D. Par décision du 3 novembre 2000, l'autorité fédérale a fait droit à la
requête de naturalisation facilitée déposée par A._______, lui conférant
par là-même les droits de cité communal et cantonal de son épouse.
E. Après avoir décidé de se séparer au printemps 2001, les époux A._______
et B._______ ont cessé la vie commune à la fin de l'été 2001 et, le 12
décembre 2001, ont saisi le tribunal compétent d'une requête commune
concluant au divorce. Par jugement du 18 juin 2002, définitif et exécutoire
dès le 2 juillet 2002, leur union conjugale a été dissoute.
F. Le 3 mars 2002 et selon un rite religieux coutumier hindou, A._______ a
épousé en Inde une ressortissante de ce pays née en 1976. Le 16 juillet
2002, ce mariage a été annoncé pour enregistrement officiel, mais comme
ayant été célébré le 10 juillet 2002, à l'autorité d'état civil indienne
compétente.
G. Suite à une dénonciation datée du 13 octobre 2003 et intervenue dans le
cadre de l'instruction d'une procédure en annulation de la naturalisation
facilitée concernant un autre suisse d'origine indienne, l'ODM a informé
A._______ par courrier du 4 décembre 2003 qu'étant donné la suite
relativement rapide entre la naturalisation facilitée, le divorce et le
remariage, il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler ladite
3naturalisation et lui a imparti un délai pour prendre position à cet égard.
Agissant le 15 décembre 2003, l'intéressé a notamment répondu à l'office
fédéral que "c'est en toute bonne foi" que son ex-épouse et lui-même avaient
signé la déclaration du 26 juillet 2000, qu'avant le mois d'avril 2001, ils
n'avaient jamais envisagé un divorce et que celui-ci est intervenu en raison
du refus de son ex-épouse d'enfanter.
H. Sur requête de l'ODM, les autorités vaudoises ont entendu l'ex-épouse de
l'intéressé, le 24 mai 2004. Selon le procès verbal dressé à cette occasion,
l'intéressée a confirmé, pour l'essentiel, les déclarations de son ex-époux.
I. En date du 12 avril 2005, le Service de la Population du canton de Vaud a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
l'intéressé.
J. Par décision du 6 mai 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée qui avait été accordée à A._______ le 3 novembre
2000. En substance, l'autorité a en particulier retenu qu'au vu de
"l'enchaînement rapide et logique entre la naturalisation de l'intéressé, la
séparation de ce dernier d'avec sa première épouse, la procédure de divorce et le
remariage précipité de l'intéressé avec une ressortissante indienne qui selon la
culture d'origine de l'intéressé est plus jeune que lui contrairement à sa première
épouse qui était son aînée de 11 ans", la déclaration commune du 26 juillet
2000 était mensongère et qu'aucun élément avancé par A._______ n'était
susceptible d'amener l'autorité à modifier sa position. A l'appui de sa
décision, l'ODM soutient encore qu'il est inconcevable, selon l'expérience
générale de la vie et le déroulement ordinaire de choses, que le motif de
leur désunion, soit le fait d'avoir des enfants ou pas, n'ait été abordé que
huit ans après le mariage alors même que l'ex-épouse avait déjà 34 ans
lors de sa conclusion.
K. Agissant par l'entremise de Me François Magnin par acte du 8 juin 2005,
A._______ a recouru contre la décision prononcée par l'ODM à son
endroit. Concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
entreprise, le recourant, sans contester ni le raisonnement juridique de
l'ODM ni la jurisprudence du Tribunal fédéral, allègue une constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents, en ce sens que la présomption
de tromperie établie par l'autorité intimée est largement contredite par les
allégations du recourant. A cet égard, il est notamment exposé que les
époux n'ont pas attendu le printemps 2001 pour aborder la question des
enfants, qu'ils en avaient parlé dès le début de leur union et qu'elle avait
été laissée en suspens. Suite à un accident de la circulation dont son père
avait été victime au printemps 2001, le recourant s'était rendu à son
chevet et lors de ce séjour, son père a insisté auprès du recourant pour
qu'il ait rapidement des enfants. Dès son retour en Suisse, l'intéressé a eu,
à ce sujet, une discussion avec son épouse qui a fait savoir qu'elle ne
souhaitait finalement pas avoir d'enfants, de sorte qu'ils ont décidé de se
séparer et d'entamer une procédure de divorce. En annexe à son
mémoire, l'intéressée a en outre produit une copie d'une lettre datée du 27
mai 2005 et adressée par son ex-épouse à l'ODM dont la teneur relate les
4événements qui ont motivé leur décision de divorcer.
L. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, le 31 août 2005.
Invité à communiquer ses éventuelles observations sur la réponse de
l'ODM, le recourant, agissant le 22 novembre 2005 par l'entremise de son
mandataire, persiste dans ses conclusions et moyens du 8 juin 2005,
soutenant notamment que le couple a constitué pendant huit ans et
jusqu'après l'obtention de la naturalisation facilitée une communauté
conjugale parfaitement stable, l'origine de la désunion étant à rechercher
exclusivement dans les suites de l'accident subi en février 2001 par son
père. Quant à la rapidité avec laquelle est intervenu le second mariage du
recourant, celui-ci affirme qu'elle est due au fait que son père souhaitait le
voir remarier rapidement afin d'avoir une descendance, de sorte qu'il a de
suite entrepris des négociations en vue d'arranger des noces.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les
décisions des autorités administratives de la Confédération en matière
d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51
al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
5pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2).
3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (art. 27 al. 1 let. a
LN), s'il y réside depuis une année (art. 27 al. 1 let. b LN) et s'il vit depuis
trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (art. 27
al. 1 let. c LN).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein
auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des
époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003 consid. 3.3.1, ATF 121 II précité ibid.). Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que
celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était
plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la
volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant
plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août
1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité ibid.; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
6comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2 a)aa, ATF 118 II 235), voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et
67.103 précités).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN
en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et
police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf. également Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Il n'est pas nécessaire que le
requérant ait employé l'astuce dans le sens qu'a ce terme en matière
d'escroquerie, mais il faut tout de même que le candidat à la naturalisation
ait sciemment donné des fausses informations à l'ODM ou qu'il ait
sciemment laissé cet office dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels
(cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et références citées). De plus, il importe peu
que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et
jurisprudences citées).
5. En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
7procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 PA). Par
renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal
administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à
quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration
de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce,
l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC).
Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité
compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a
déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur
une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une
naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est
admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette
présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei
um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu
beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen
(Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen." (ATF 130
II 482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc
au recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA, cf. à ce
sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3 et
5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 4.2 ainsi que les références
citées).
Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de
fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf.
HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil
suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la
preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve
du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente
la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de
plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union
stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il
n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de
maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa
déclaration.
86. En l'occurrence les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation
facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées.
6.1 D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 3 novembre 2000 à
A._______ a été annulée le 6 mai 2005, à savoir dans le délai de cinq ans
prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral
rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN est
respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance,
statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la
disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que
ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement
que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29
avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée
avant l'échéance de ce délai.
6.2 D'autre part, par courrier du 12 avril 2005, le Service de la Population du
canton de Vaud a donné une suite favorable à la requête de l'autorité
fédérale, par laquelle celle-ci avait invité l'autorité cantonale à donner son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant,
conformément à l'article précité.
7. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.1 Dans la décision entreprise et la réponse au recours, l'autorité intimée
estime que l'examen des faits pertinents et leur chronologie permettent
d'exclure que le recourant et son ex-épouse aient véritablement formé une
communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la
déclaration commune du 26 juillet 2000 et au moment de la naturalisation
facilitée, le 3 novembre 2000.
Ainsi, selon l'ODM, il est notamment symptomatique de constater que par
rapport à la date de la naturalisation facilitée (novembre 2000), les époux
aient décidé de se séparer cinq mois plus tard (avril 2001), aient saisi un
tribunal par une requête commune de divorce après treize mois (décembre
2001) et qu'un jugement de divorce exécutoire soit intervenu après vingt
mois (juillet 2002), alors que le recourant s'était déjà remarié en Inde au
mois de mars 2002.
Concernant les explications du recourant sur la rapidité de son second
mariage selon lesquelles elle est due au fait que ce dernier a été arrangé
par ses parents et futurs beaux-parents, selon les us et coutumes indiens,
dès qu'ils ont su que le divorce des époux A._______ et B._______ allait
être prononcé, l'autorité intimée ne se prononce pas, mais répond qu'en
considération des dits us et coutumes, la première épouse présentait un
"profil atypique" notamment dans la mesure où elle ne s'était pas mariée
dans le but d'avoir une descendance. L'ODM en conclut qu'examinée sous
l'angle culturel avancé par le recourant, la première union de celui-ci ne
9pouvait être considérée comme stable, effective et tournée vers l'avenir,
contrairement à ce qui a été déclaré par écrit le 26 juillet 2000.
Ensuite, l'autorité intimée soutient que même si la question d'avoir des
enfants avaient été discutée dès le début du mariage des époux
A._______ et B._______ – ainsi qu'il est allégué par le recourant –, le fait
qu'ils n'aient pas trouvé un accord à ce sujet privait, ab initio, leur
communauté conjugale de toute stabilité et de projection dans le temps, vu
le caractère primordial d'une telle question. Dans l'hypothèse contraire où
les époux n'auraient pas discuté de ce sujet avant le mois d'avril 2001 – ce
que le recourant ne prétend pas –, l'ODM retient que cela serait contraire à
la définition jurisprudentielle de la communauté conjugale. Dans les deux
cas, l'office conclut qu'il était donc "mensonger d'affirmer par la déclaration
écrite du 26 juillet 2000, que la communauté conjugale était effective, stable et
tournée vers l'avenir".
7.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à suivre
l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'il paraît fortement douteux qu'au
moment de la signature de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et à
celui de sa naturalisation, le 3 novembre 2000, le recourant ait
véritablement entendu maintenir avec B._______ une communauté
conjugale au sens de l'art. 27 LN.
7.2.1 En effet, après avoir fait connaissance dans le pays d'origine du recourant,
les intéressés se sont rendus en Suisse au début de l'année 1993, après
avoir pris soin de formuler une promesse de mariage auprès de la
Représentation helvétique compétente, ce qui a permis à A._______
d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse. Au mois de mai 1993, ils se
sont mariés en Suisse et le recourant a obtenu, en sa qualité d'époux
d'une ressortissante suisse, une autorisation de séjour, puis
ultérieurement, une autorisation d'établissement. Immédiatement après
l'échéance du délai quinquennal de l'art. 27 LN, soit au mois d'août 1998,
A._______ sollicitait la naturalisation facilitée fondé sur la disposition
précitée. Le 26 juillet 2000, les époux signaient la déclaration relative à la
stabilité de leur mariage et le 3 novembre 2000, l'office fédéral compétent
faisait droit à la requête de l'intéressé. Se trouvant confrontés cinq mois
plus tard à un désaccord profond sur la question de fonder une famille ou
pas, les époux prenait la décision de mettre fin à leur union conjugale, ce
qui a conduit au prononcé définitif et exécutoire du divorce au mois de
juillet 2002. Alors même que son premier mariage n'était pas encore
dissous, A._______ épousait, au mois de mars 2002, une ressortissante
indienne dans son pays d'origine. Dans de telles circonstances, le Tribunal
administratif fédéral, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral
précitée et à la pratique constante suivie par Département fédéral de
justice et police jusqu'au 31 décembre 2006, considère que la réalité de la
communauté conjugale, telle que définie ci-dessus, doit être sérieusement
mise en doute (JAAC 67.103 et 67.104). Force est en effet d'admettre que
ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement serré
sont de nature à fonder la présomption selon laquelle au moment de la
10
signature de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et à fortiori à celui
de la naturalisation, le recourant et son épouse n'avaient plus la volonté de
maintenir une communauté stable au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc
à penser que, par son mariage avec B._______, le recourant cherchait
avant tout à obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse et,
ultérieurement, la naturalisation facilitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.11/2006 du 27
juin 2006 consid. 3.2). Le fait que le mariage a duré huit ans n'est pas de
nature à modifier cette appréciation puisqu'en l'espèce il devait durer au
moins cinq ans pour que l'intéressé puisse prétendre à une naturalisation
facilitée (cf. art. 27 al. 1 LN).
Le Tribunal administratif fédéral relève en outre que par acte notarié du 14
juin 1999, soit plus d'une année avant la déclaration commune concernant
la stabilité de leur mariage, les époux ont adopté – avec effet rétroactif
complet – le régime matrimonial de la séparation de biens, le régime
antérieur étant dissous et liquidé par là-même. En outre, dans le cadre de
la requête commune de divorce, A._______ a renoncé à toute prétention
en partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant la durée
de l'union conjugale "compte tenu du jeune âge de l'époux et de la relative
brièveté du mariage" (cf. jugement de divorce de la Chambre civile de
Lausanne du 18 juin 2002). Ce premier événement démontre de manière
probante que les époux apparaissent avoir planifié, en tous cas dès l'été
1999, la suite des événements, soit la naturalisation facilitée de A._______
au mois de novembre 2000 puis, dans un court délai, la séparation au
mois d'avril 2001 suivi du dépôt de la requête commune de divorce en
décembre 2001. Le fait que le recourant ait renoncé à toute prestation
concernant la prévoyance professionnelle tend également à démontrer
qu'en l'occurrence, à l'époque de la déclaration commune du 26 juillet
2000, le mariage n'avait plus d'autre but que d'obtenir la naturalisation
facilitée en faveur de A._______ et que, dès lors, cette union ne possédait,
à ce moment-là, ni la stabilité ni la projection dans le temps nécessaires à
la lumière de l'art. 27 LN. A cet égard, il convient encore de remarquer que
les différentes déclarations ou prises de position que B._______ a fait
parvenir aux autorités dans le cadre de la présente procédure tendent à
renforcer l'idée qu'elle tenait à aider l'intéressé dans ses démarches en
vue d'obtenir la nationalité suisse et le soutient encore aujourd'hui pour
qu'il la conserve.
7.2.2 Il y a lieu aussi de souligner la différence d'âge qui sépare le recourant de
sa première épouse. En effet, contrairement à l'épouse actuelle de
l'intéressé qui est de neuf ans plus jeune que celui-ci, B._______ est son
aîné de onze ans. Certes, considérée isolément, une telle différence d'âge
entre époux ne présente aucun caractère exceptionnel. Toutefois, compte
tenu de la culture d'origine du recourant – où le fait d'épouser une femme
plus âgée n'est de loin pas la norme – et, surtout, de l'âge qu'avait
A._______ au moment de contracter ce mariage, cette différence est en
l'occurrence de nature à accroître la vraisemblance que l'union conjugale
ne présentait pas toutes les qualités requises au 26 juillet et au 3
11
novembre 2000. La volonté et la possibilité de fonder une famille est aussi
liée à l'âge des époux: cette question ne peut en effet que devenir plus
délicate avec l'écoulement du temps.
En effet, en considération de l'expérience générale de la vie et du cours
ordinaire des choses, il est tout à fait concevable que la réponse
irrévocable à une telle question intervienne après un long processus qui ne
mette aucunement en cause les qualités de l'union conjugale appréciées
du point de vue de l'art. 27 LN. A cet égard, le Tribunal administratif
fédéral observe que dans sa jurisprudence récente le Tribunal fédéral ne
précise pas que la volonté de fonder une famille, soit d'avoir des enfants,
est une condition que doit nécessairement remplir la communauté
conjugale dont le membre étranger souhaite accéder à la naturalisation
facilitée. De plus, dans certaines circonstances, le refus – ou l'impossibilité
– de fonder une famille qui survient après la naturalisation facilitée et qui
conduit à une désunion irrémédiable n'est pas un élément suffisant en soi
pour mettre en doute le fait que lors de la signature de la déclaration
commune les époux formaient une communauté de destins (arrêt du
Tribunal fédéral 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 consid. 5.3)
En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'un désaccord sur cette question
n'est intervenu que cinq mois après sa naturalisation facilitée, soit au mois
d'avril 2001 lorsque de retour d'Inde, il a entrepris son épouse sur ce point,
au vu de l'insistance de son père accidenté, et qu'elle a alors déclaré, pour
la première fois, que finalement, elle ne souhaitait pas avoir d'enfant. Il
expose également qu'auparavant le couple n'avait rencontré aucune
difficulté et qu'au moment de signer la déclaration commune du 26 juillet
2000, il avait l'intime conviction que leur union conjugale était effective,
stable et orientée vers l'avenir. Cette version des faits est corroborée par
les déclarations constantes de l'ex-épouse de l'intéressé. Il apparaîtrait
ainsi que cette question, qui avait été laissée ouverte par les époux, est
soudainement devenue primordiale pour le recourant au point qu'un refus
de son épouse a conduit à une séparation rapide et irrémédiable.
Toutefois, de l'avis du Tribunal administratif fédéral, le souhait du père de
A._______ de le voir lui donner des petits-enfants n'est pas suffisant pour
expliquer que soudainement le fait d'avoir des enfants apparaisse comme
étant d'une importance capitale pour le recourant. En l'espèce, il est
symptomatique de constater que c'est uniquement après avoir obtenu la
naturalisation facilitée que l'idée d'avoir une descendance serait venue au
premier plan dans l'esprit de A._______. De plus, le recourant n'a
démontré ni qu'il représentait le seul espoir pour son père d'avoir des
petits-enfants ni que son père n'avait pas déjà des petits-enfants. Dans
ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait sans autre
admettre que les pressions exercées par le père de l'intéressé avaient
véritablement l'ampleur que le recourant leur attribue. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal administratif fédéral estime que, même s'il n'était pas
clairement exprimé, le désaccord entre les époux A._______ et B._______
qui a conduit à leur séparation, puis au divorce, devait déjà exister au
moment de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et, a fortiori, au 3
12
novembre 2000, date de la naturalisation facilitée du recourant.
7.2.3 Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. En effet, les
arguments avancés par l'intéressé tendant à démontrer que c'est le refus
définitif de son épouse, au mois d'avril 2001, d'avoir des enfants qui est à
l'origine de leur rupture et que jusqu'à ce moment-là, leur union conjugale
était stable et orientée vers l'avenir ne sauraient emporter la conviction du
Tribunal administratif fédéral.
8. Au vu des considérants ci-dessus, il appert que la décision entreprise est
conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
30 juin 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire).
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours peut être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Oliver Collaud
Date d'expédition: