B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-115/2012
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 20 décembre 2011).
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Faits :
A.
Par décision du 11 novembre 2011 la Caisse suisse de compensation
(CSC) alloua à A.______, ressortissant suisse né le 26 octobre 1946, une
rente entière de vieillesse à compter du 1er novembre 2011 de 2'227
francs par mois en application de l'échelle maximale 44 établie sur la ba-
se d'un revenu moyen déterminant de 76'560 francs par année. La déci-
sion indiqua que les revenus que les époux avaient réalisés pendant les
années civiles de mariage commun avaient été répartis et attribués pour
moitié à chacun d'eux et que des bonifications pour tâches éducatives
avaient été prises en compte pour la détermination du revenu annuel
moyen (pce 101).
L'intéressé s'opposa à cette décision par acte du 8 décembre 2011 fai-
sant valoir ne pas comprendre pourquoi il n'avait pas droit à la rente
maximale et indiqua de plus être débiteur à vie d'une rente de 950 francs
envers son ex-épouse (pce 111).
Par décision sur opposition du 20 décembre 2011 la CSC confirma sa
précédente décision par l'exposé du mode de calcul de la rente de l'inté-
ressé et précisant qu'en application de l'échelle de rente 44 seul un reve-
nu moyen déterminant d'au moins 83'520 francs donnait lieu au montant
maximum de la rente complète (pce 113 s.).
B.
Contre cette décision A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 4 janvier 2012 indiquant ne pas comprendre la raison
pour laquelle il n'avait pas droit à une ente entière et concluant implicite-
ment à l'octroi d'une telle rente. Il releva notamment en substance que les
revenus de son ex-épouse qui avait travaillé occasionnellement ne pa-
raissaient pas avoir été intégralement pris en compte dans le cadre du
partage des revenus (pce TAF 1).
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 6 fé-
vrier 2012 conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle confirma le bien-fondé du calcul de rente et précisa que le splitting
des revenus était intervenu pour les années civiles entières de mariage
de 1969 à 1980 (pce TAF 3).
Invité à répliquer par ordonnance du 9 février 2012 (pce TAF 4), l'intéres-
sé n'y donna pas suite.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint
l'âge prescrit.
3.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
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4.
La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa-
tions les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations,
les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double
de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a
al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du ris-
que assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées
comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la per-
sonne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS.
5.
5.1. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont ser-
vies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une du-
rée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partiel-
les aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38
al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette frac-
tion il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisa-
tions est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre
d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant
de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes
2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente.
En l'espèce l'intéressé ayant cotisé durant les années déterminantes pour
le calcul de l'échelle de rente de 1967 à 2008 et durant les années de
jeunesse 1964 à 1966, il compte une durée de cotisation complète de 44
années par report de 2 années dites de jeunesse (art. 52b du règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS
831.101]) fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 44.
5.2. En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant
d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducati-
ves et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée
par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de
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cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral dé-
terminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
5.3. En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils
aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est
effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou
un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le di-
vorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant
l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art.
50b al. 3 RAVS).
Dans la présente cause le splitting intervient pour le calcul de la rente de
l'assuré pour les années 1969 à 1979 vu le mariage intervenu en décem-
bre 1968 et le divorce prononcé en février 1980 (Dispositions finales de la
modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de la LAVS] let. c al. 4). Il
appert du calcul effectif de la rente au dossier (cf. pces 42 et 94) que le
splitting est bien intervenu pour les années 1969 à 1979 et non y compris
pour l'année 1980 comme l'énonce par erreur la CSC dans sa réponse au
recours. Il appert également du dossier que durant ces mêmes années
l'ex-épouse de l'intéressé a travaillé durant les années 1969 et 1979
(pces 74, 77) et que les moitiés des revenus de ces années de respecti-
vement 1'000 francs et 2'376 francs ont été reportées sur le décompte
des revenus cumulés de l'assuré (pce 96).
5.4. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des
rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salai-
res déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne,
pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années
civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le comp-
te individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente
(art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas par-
ticulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit
l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à
la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305).
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En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription en
1964 reportée à 1967 applicable au recourant est en référence à l'année
1967 de 1.319 (Table des rentes 2011, p. 15).
5.5. Les revenus de l'assuré pour les années 1967 à 2010, après splitting
des revenus durant les années civiles de mariage, totalisent 2'293'745
francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1967 étant
de 1.319, il s'ensuit un revenu actualisé de 3'025'450 qui, compte tenu
d'une durée de cotisations de 44 années, détermine un revenu annuel
moyen de 68'760 francs.
5.6. En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale
ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bo-
nifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bo-
nification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1
RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en
2011: 1'160 francs) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance
du droit à la rente.
Le recourant ayant eu un enfant né en 1969 et ayant divorcé en 1980, il
bénéficie de 10 demi-bonifications pour tâches éducatives augmentant
son revenu moyen précité de 4'745 francs (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2
= 20'880 francs x 10 années = 208'800 francs : 44 années). Le revenu
moyen ainsi augmenté se monte à 73'505 francs.
5.7. En application de la let. c al. 2 et 3 des Dispositions finales de la mo-
dification du 7 octobre 1994 (10ème révision de la LAVS), les rentes de
vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées
avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans
au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'as-
sistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire.
Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches
éducatives. S'agissant d'une personne née en 1948, 10 bonifications
transitoires peuvent être allouées au plus.
Le recourant ayant bénéficié de bonifications pour tâches éducatives
pendant 10 années il peut lui être attribuées 6 années de bonifications
transitoires augmentant son revenu moyen précité de 2'847 francs
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(13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 6 années = 125'280
francs : 44 années). Le revenu moyen ainsi augmenté se monte à 76'352
francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des
niveaux de l'échelle de rente 44, est pris en compte pour le revenu moyen
déterminant de 76'560 francs auquel correspond une rente mensuelle de
2'227 francs. Ce montant correspond à celui déterminé par la CSC, étant
ici précisé, comme l'a indiqué la CSC dans la décision sur opposition, que
le revenu moyen déterminant de 83'520 francs donnait lieu à la rente
maximale.
6.
Dans son opposition à la décision de la CSC du 11 novembre 2011, l'inté-
ressé a indiqué qu'il versait une rente à vie à son ex-épouse de 950
francs par mois et, implicitement de son grief, qu'il ne se justifiait pas que
sa rente de vieillesse ne soit pas du montant de la rente maximale. Le
grief ici soulevé relève de la convention de divorce passée entre les ex-
conjoints. Or, les rentes de vieillesse sont établies uniquement en fonc-
tion des années de cotisations, des revenus et de divers complément lé-
gaux (art. 29bis ss LAVS) sans référence à la situation économique per-
sonnelle des assurés.
7.
Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il est rejeté et
la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en ap-
plication de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :