Cour III
C-1156/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Sandrine Schaller, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1156/2006
Faits :
A.
A._______, né le 3 mai 1968, originaire d'Algérie, est entré en Suisse
le 19 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 21
décembre 1994. Par décision du 4 avril 1995, l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a
prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 mai 1995, l'intéressé a formé
recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA).
B.
Le 16 août 1996, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
Bulle (FR), avec B._______ le 11 août 1962, citoyenne suisse
originaire de Bulle. En raison de ce mariage, l'intéressé a retiré le 26
août 1996 le recours qu'il avait formé auprès de la CRA, qui, par
décision du 4 septembre 1996, a radié du rôle ledit recours. Le 18
septembre 1996, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour
annuelle dans le canton de Fribourg en vue de lui permettre de vivre
auprès de son épouse, autorisation qui a ensuite été régulièrement
renouvelée jusqu'en 2001, année à partir de laquelle il a été mis au
bénéfice de l'autorisation d'établissement.
C.
Le 2 juillet 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont
contresigné, le 30 avril 2002, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
D.
Par décision du 10 juin 2002, l'Office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
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fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
E.
Le 28 septembre 2002, les époux A._______ ont introduit auprès du
président du Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de
séparation de corps, motivée par des raisons diverses dont « la
mésentente quotidienne ». Le 11 novembre 2002, ils ont modifié leur
requête en sollicitant le divorce auprès dudit Tribunal. Par jugement du
1er septembre 2003, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la
dissolution par le divorce du mariage célébré le 16 août 1996 entre les
époux A._______.
F.
Le 28 décembre 2003, A._______ a épousé une ressortissante
algérienne, née le 2 juillet 1978.
G.
Par courrier du 24 juin 2004, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a formellement dénoncé le cas
du prénommé à l'Office fédéral en vue d'une éventuelle annulation de
la naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 LN, en considérant qu'il
s'agissait-là d'un usage abusif de la législation suisse et de l'institution
du mariage.
H.
Le 18 novembre 2004, l'Office fédéral a fait savoir à A._______, par
l'entremise de son ancien conseil, qu'il envisageait, compte tenu du
très bref laps de temps entre la naturalisation et le divorce d'avec son
épouse suissesse, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir une procédure
visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été
octroyée le 10 juin 2002, conformément à l'art. 41 LN. Un délai de
trente jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations et
autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du
tribunal compétent. Par ailleurs, donnant suite à la demande de
l'intéressé, l'Office fédéral lui a remis le dossier de la cause pour
consultation.
Par courrier du 11 février 2005, le conseil actuel de A._______ a
notamment indiqué que ce dernier avait dû effectuer, durant l'été 2002,
une mission à l'étranger pour son travail et qu'à son retour, son
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épouse, qui traversait à cette époque une période difficile (« souffrant
d'atteintes à sa santé psychique et consommant quantité de médicaments »),
lui avait signifié qu'elle entendait se séparer de lui. Il a exposé que les
époux A.______ avaient ainsi saisi, le 27 (recte: 28) septembre 2002,
le président du Tribunal civil de la Gruyère d'une requête commune de
séparation. Ledit conseil a ajouté que les époux avaient attendu plus
de sept mois, après l'audience devant le président du Tribunal civil de
la Gruyère le 13 janvier 2003, pour confirmer leur volonté de divorcer,
mais qu'il leur était finalement apparu que leur couple ne pouvait plus
être sauvé, notamment en raison des relations conflictuelles entre
A._______ et les deux fils adolescents de son épouse, issus d'un
précédent mariage. Par ailleurs, tout en reconnaissant que le
remariage du prénommé avec une compatriote à la fin de l'année 2003
pouvait paraître précipité, le conseil a toutefois fait valoir qu'il fallait
tenir compte des origines de l'intéressé, en ce sens qu'un homme ne
devait pas rester célibataire en Algérie.
I.
Sur réquisition de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a procédé le 24 mars 2005 à l'audition de l'ex-
épouse de A._______. Dans le cadre de ses déclarations, celle-ci a
affirmé, entre autres, qu'elle avait rencontré de sérieux problèmes de
santé (dépression nerveuse) vers l'année 1997, qu'elle s'était séparée
de son mari au début de sa maladie pour une durée de cinq à six mois
et que la volonté de mener une vie conjugale s'était éteinte à partir du
moment où les absences de son mari devenaient insupportables pour
elle. Elle a précisé que ces absences répétées pour des raisons
professionnelles pouvaient parfois durer plus d'un mois, qu'elle
commençait à se lasser de cette situation et que l'entente au sein du
couple s'était peu à peu détériorée, si bien qu'elle avait finalement pris
la décision de quitter son mari à la fin de l'été 2002 (août-septembre
2002). Par ailleurs, elle a exposé que son ex-époux se rendait une fois
par année en Algérie, durant deux semaines, aux fins de rendre visite
à sa famille, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné lors de ces
voyages. Enfin, elle a indiqué avoir été étonnée d'apprendre que son
ex-mari s'était remarié, mais n'avoir pas l'impression que celui-ci ait
abusé du mariage avec elle pour obtenir la nationalité suisse.
Dans sa transmission du 24 mars 2005 à l'ODM, ledit Service a
précisé que B._______ s'était également remariée en novembre 2004.
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Le 6 avril 2005, l'ODM a envoyé à A._______ une copie du procès-
verbal d'audition du 24 mars 2005 en lui impartissant un délai pour
faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. Dans les écritures
qu'il a déposées le 6 mai 2005, l'intéressé a relevé, entre autres, que
son ex-épouse confirmait que le mariage n'avait pas été conclu dans
le but d'éluder les dispositions légales sur l'acquisition de la nationalité
suisse, qu'elle reconnaissait avoir elle-même entamé la procédure de
divorce et qu'à l'époque de la demande de naturalisation, les époux
A._______ ne connaissaient pas de difficultés conjugales. Par ailleurs,
il a souligné que les réponses de son ex-épouse comprenaient
quelques erreurs qui s'expliquaient par les problèmes psychiques dont
souffrait celle-ci depuis de nombreuses années.
J.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Fribourg ont donné, le 2 juin 2005, leur assentiment à l'annulation de
la naturalisation facilitée de A._______.
K.
Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. L'autorité inférieure a
retenu en substance qu'au moment de la naturalisation, son mariage
n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable
telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'Office
fédéral, cela ressortait notamment de l'enchaînement rapide et logique
des faits entre la naturalisation de l'intéressé, la requête de séparation
de ce dernier d'avec sa première épouse, la procédure de divorce et le
rapide remariage de l'intéressé avec une ressortissante algérienne de
dix ans sa cadette. De plus, l'ODM a remarqué que le premier mariage
de l'intéressé avait été conclu alors que sa demande d'asile avait été
refusée, ce qui lui permettait de se soustraire à la rigueur d'une
mesure de renvoi. Aussi a-t-il considéré qu'aucun élément contenu
dans les déterminations de l'intéressé (du 6 mai 2005) ne permettait
de modifier son analyse, en ajoutant que le témoignage écrit des
enfants de l'épouse de l'intéressé, du 11 mai 2005, était en
contradiction flagrante avec les indications fournies par le conseil de
ce dernier dans le courrier du 11 février 2005. L'ODM a donc conclu
que l'octroi de la naturalisation facilitée était fondé sur des
déclarations mensongères et une dissimulation de faits essentiels, de
sorte que les conditions mises à l'annulation de la naturalisation
facilitée par l'art. 41 LN étaient remplies.
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L.
Le 16 août 2005, A._______, par l'entremise de son avocat, a recouru
contre cette décision devant le Département fédéral de justice et
police (DFJP). Il a repris pour l'essentiel les arguments avancés dans
ses écritures du 6 mai 2005, en soulignant que son ex-épouse avait
admis que la volonté de se séparer venait de son chef, dès la fin de
l'été 2002, soit bien après la signature de la déclaration de la
communauté conjugale du 30 avril 2002. De plus, il a exposé que son
ex-épouse s'était lassée des fréquents déplacements de son mari à
l'étranger. A cet égard, le recourant a observé que l'ODM n'avait pas
retenu l'argument selon lequel son emploi auprès d'une entreprise à
Granges-Paccot (FR) n'avait débuté qu'en février 2002 et que sa
première mission à l'étranger s'était effectuée à partir du 15 juillet
2002, soit bien après la déclaration de la communauté conjugale et
après l'obtention de la naturalisation facilitée. Aussi le recourant a-t-il
inféré de ce qui précède que son ex-épouse avait « subitement »
décidé de se séparer de lui à la fin de l'été 2002, « probablement en
raison de son état de santé psychique ». Par ailleurs, il a reproché à
l'ODM d'avoir omis de retenir que les époux avaient attendu plus de
sept mois pour confirmer leur volonté de divorcer et qu'ils avaient
envisagé une reprise de la vie commune durant cette période. Le
recourant a donc conclu à l'admission du recours et à l'annulation de
la décision querellée.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 octobre 2005.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a fait savoir, par courrier du 7 décembre
2005, qu'il n'avait aucune observation à formuler. Par pli du 9 août
2007, le recourant a produit un certificat médical attestant qu'il avait
consulté avec son ex-épouse un médecin, de juillet 1997 à février
1998, pour une stérilité. En outre, il a assuré dans ses écritures du 14
août 2007 que sa relation avec son ex-épouse ainsi qu'avec les deux
enfants de cette dernière avait été sincère et harmonieuse, surtout
pendant les deux dernières années du mariage.
N.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
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procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous
peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint
étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps
rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la
communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
précité consid. 3.1, 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31
août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
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sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la
condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux
dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité ibid.).
4.
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4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf.
également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF
1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II
482 ibid.; 128 II précité consid. 4a; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et
5A.21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant
déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage
de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée,
il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2,
et jurisprudences citées).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006,
consid. 2.2).
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4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans
ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant
à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti
et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents
moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui
ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de
la preuve (cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006
du 23 août 2006, consid. 2.3).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
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facilitée accordée le 10 juin 2002 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 14 juin 2005, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août
2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (in casu: canton de
Fribourg).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le mariage du recourant avec B._______
a été contracté le 16 août 1996, alors que le recours formé contre la
décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par
l'autorité fédérale compétente le 4 avril 1995 était encore pendant
auprès de la CRA, ce qui lui permettait de se soustraire à une
éventuelle mesure d'éloignement de Suisse. Après avoir obtenu le 18
septembre 1996 une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg
liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A._______ a
formé, le 2 juillet 2001, une demande de naturalisation facilitée. Le 30
avril 2002, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative
à la stabilité de leur mariage. Le 10 juin 2002, le recourant s'est vu
octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 28 septembre 2002, soit
moins de quatre mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, les
époux A._______ ont introduit une demande de séparation, laquelle a
été modifiée en requête de divorce le 11 novembre 2002. Par
jugement du 1er septembre 2003, le président du Tribunal civil de la
Gruyère a prononcé le divorce des intéressés. Le 28 décembre 2003,
soit moins de quatre mois plus tard, A._______ a épousé une
citoyenne algérienne de dix ans sa cadette (cf. acte de mariage du 29
juin 2004). Suite à ce mariage, cette dernière a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse dans le cadre des dispositions relatives au regroupement
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familial aux fins de pouvoir rejoindre son époux (cf. courrier du 9 juillet
2004 émanant du Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg).
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (30 avril 2002), l'octroi de la naturalisation
facilitée (10 juin 2002) et l'introduction commune d'une demande de
séparation (28 septembre 2002) tend à confirmer que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective,
intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la
précipitation avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en
vue de se remarier avec une compatriote, mariage qui a eu lieu
seulement quatre mois après le prononcé du divorce d'avec sa
première épouse (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral
5A.12/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005,
consid. 3.1).
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Ainsi, le Tribunal observe d'abord que le recourant et sa
première épouse suisse se sont mariés le 16 août 1996, alors que le
premier faisait l'objet d'une procédure de recours en matière d'asile et
de renvoi de Suisse et que sa situation en ce pays sur le plan du
séjour paraissait pour le moins précaire. L'influence exercée par le
rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un
indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006,
consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce.
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6.3.2 Le Tribunal constate ensuite, si l'on apprécie les faits de la
présente cause à la la lumière des us et coutumes prévalant en
Algérie, argument dont se prévaut le recourant (cf. mémoire de
recours, p. 6), que la première épouse de l'intéressé, B._______, ne
présentait pas le profil typique généralement attendu en pareilles
circonstances. En effet, contrairement à l'épouse actuelle du
recourant, il appert qu'elle était plus âgée que son conjoint et qu'elle
était déjà divorcée (cf. acte de mariage du 16 août 1996) et mère de
deux enfants d'un premier lit. Comme le relève d'ailleurs à juste titre
l'autorité inférieure dans sa prise de position, il apparaît peu
vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la
conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté
matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment
de sa déclaration écrite du 30 avril 2002.
6.3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.3). Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. prise de position
du 14 octobre 2005), le Tribunal se doit de constater que l'ex-épouse
du recourant a déclaré, lors de l'audition rogatoire du 24 mars 2005,
que l'intention de se séparer existait déjà, du moins en ce qui la
concernait, au moment du dépôt de la naturalisation facilitée de son
mari, soit en juillet 2001 (cf. p.-v. d'audition, ch. 13). En outre, elle a
clairement laissé entendre lors de cette même audition que la
dégradation du couple avait été un long processus lié à ses problèmes
de santé (de nature psychologique) qui n'avaient fait que s'aggraver
depuis 1996 (cf. ibidem, ch. 10). Dans ces circonstances, l'affirmation
du recourant selon laquelle son ex-épouse a « subitement » décidé de
se séparer de son mari à la fin de l'été 2002, « probablement » en
raison de son état de santé psychique (cf. mémoire de recours, p. 5),
est sans fondement. Partant, comme le souligne à juste titre l'autorité
inférieure dans sa prise de position, il n'est pas vraisemblable que le
recourant ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où il
a signé la déclaration du 30 avril 2002 au terme de laquelle il affirmait
vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale
effective et stable. Quant à l'argument tiré du fait que les époux
faisaient toujours ménage commun quatre mois après le dépôt de la
demande de séparation, à la fin septembre 2002, et qu'ils ont attendu
plus de sept mois pour confirmer leur volonté de divorcer (cf. mémoire
de recours, p. 5), il n'est point déterminant. Selon la jurisprudence en
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effet, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait
être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel
comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de
tromper les autorités (cf. ATF 122 289 consid. 2b, et les références
citées). Cela étant, le fait que l'ex-épouse du recourant a cosigné la
déclaration commune du 30 avril 2002, tout en ayant déjà l'intention de
mettre fin à son mariage, permet de nourrir des doutes légitimes quant
à la bonne foi des intéressés.
6.3.4 S'agissant des autres arguments invoqués dans le cadre de la
procédure de recours, en particulier celui ayant trait aux fréquents
déplacements du recourant à l'étranger qui seraient également à
l'origine de la désunion du couple, ils ne sont pas propres à démontrer
que les intéressés avaient, au moment de la signature de la
déclaration commune du 30 avril 2002, la volonté de maintenir une
communauté conjugale stable. Dans ce contexte, ces voyages ont tout
au plus appuyé l'état de déliquescence de cette union conjugale. Le
Tribunal notera encore, en ce qui concerne le témoignage écrit des
enfants de B._______, selon lequel le mariage était sincère et que
seule la prénommée était responsable de la désunion, il n'est pas de
nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté
conjugale du couple n'était pas stable et effective le 30 avril ou le 10
juin 2002. Cela d'autant moins que ledit témoignage n'a été produit
que le 11 mai 2005, soit un mois seulement avant le prononcé de la
décision querellée, de sorte qu'il ne saurait être exclu qu'il ait été établi
pour les besoins de la cause, voire à la requête du recourant lui-
même. Pour le surplus, il suffit de renvoyer le recourant aux
considérants pertinents contenus dans la décision entreprise du 14
juin 2005 et dans la prise de position de l'autorité inférieure du 14
octobre 2005. A cet égard, il est assez significatif d'observer que le
recourant n'a pas jugé utile de formuler la moindre observation sur le
préavis de l'ODM (cf. courrier du 7 décembre 2005), alors qu'il avait
pourtant sollicité auprès de l'autorité d'instruction une prolongation de
délai à cet effet (cf. requête du 23 novembre 2005).
6.4 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec
son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait
qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
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son couple au moment où il a signé la déclaration du 30 avril 2002.
Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles
d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Aussi, au vu de ces
éléments, peu importe que la volonté de séparation provenait de l'ex-
épouse du recourant (cf. mémoire de recours, p. 4). En effet, le fait que
le lien conjugal ait été rompu de facto moins de quatre mois seulement
après l'obtention de la naturalisation facilitée amène à la conclusion
que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait
manifestement pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois
qui ont précédé la décision de naturalisation et, partant, au moment de
la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute
évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée
vers l'avenir, faisait alors défaut.
6.5 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres
éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de
contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que
la communauté conjugale que ce dernier formait avec son ex-épouse
n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la
déclaration commune le 30 avril 2002 et, à plus forte raison, au
moment de l'octroi de la naturalisation, le 10 juin 2002. Partant, l'Office
fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du
canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2005,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est
rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9
septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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