B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1156/2014
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Dina Bazarbachi, Leuenberger, Lahlou
& Bazarbachi, Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse (reconsidération).
C-1156/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant iranien né en 1966, est
arrivé en Suisse le 25 novembre 1988 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 26 juin 1991, l'Office fédéral des réfugiés (devenu ensuite
l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM, puis depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) a rejeté cette
demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par décision du
11 août 1992, l'ODM a octroyé l'admission provisoire à A._______.
B.
Le 6 janvier 1993, A._______ a épousé B._______, ressortissante suisse.
La demande de regroupement familial de A._______ a été rejetée par l'Of-
fice de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCPM-GE) compte
tenu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Le prénommé a
néanmoins pu poursuivre son séjour en Suisse dans le cadre de l'exécution
des peines prononcées à son endroit dans les jugements dont il y avait fait
l'objet en 1991 (condamnation à deux ans et demi d'emprisonnement), en
1997 (condamnation à trois ans d'emprisonnement), en 2006 (condamna-
tion à douze mois avec sursis pendant cinq ans) et en 2007 (condamnation
à onze mois avec sursis pendant quatre ans).
C.
Le 13 juin 2007, l'OCPM-GE a octroyé à A._______ une autorisation de
séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
D.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (et sur requête
conjointe des époux), le Tribunal de première instance de la République et
canton de Genève a prononcé, le 30 juin 2009, la séparation des époux
A._______-B._______, en attribuant la garde de leurs quatre enfants, nés
en 2002, 2003 (jumeaux) et 2006 à l'épouse, tout en accordant un large
droit de visite au père.
E.
Après avoir examiné la situation de A._______ en relation avec la dissolu-
tion de son union conjugale, l'OCPM-GE s'est déclaré disposé à prolonger
son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis son dossier.
C-1156/2014
Page 3
F.
Par décision du 5 novembre 2012, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ au sens
de l'art. 50 LEtr et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été déclaré irrece-
vable le 12 février 2013.
Par arrêt du 17 mai 2013, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de
délai déposée par l'intéressé le 23 avril 2013.
G.
Le 17 mai 2013, A._______ a adressé à l'ODM une demande de réexamen
de sa décision du 5 novembre 2012, requête sur laquelle l'ODM n'est pas
entré en matière, par décision du 26 juin 2013.
H.
Le 20 décembre 2013, A._______ a adressé à l'ODM une nouvelle de-
mande de réexamen de sa décision du 5 novembre 2012, en alléguant, à
titre de fait nouveau, qu'il avait repris la vie commune avec son épouse.
I.
Par décision datée du 31 janvier 2013 (recte: 31 janvier 2014), l'ODM n'est
pas entré en matière sur cette demande de réexamen. Dans la motivation
de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le fait que A._______ et son
épouse vivent sous le même toit ne constituait pas un élément nouveau,
dès lors que les intéressés vivaient déjà ensemble lors du prononcé de la
décision du 5 novembre 2012.
J.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 5 mars 2014 auprès du Tribunal, en concluant à son an-
nulation et l'octroi d'un droit de séjour en sa faveur, subsidiairement à ce
que la cause soit renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa de-
mande de réexamen. Dans l'argumentation de son recours, A._______ a
allégué d'abord que l'ODM avait violé son droit d'être entendu en ne lui
donnant pas l'occasion de s'exprimer avant le prononcé de sa décision. Il
s'est par ailleurs prévalu de la reprise de la vie commune avec son épouse
et souligné l'intérêt supérieur de ses enfants à pouvoir maintenir des rela-
tions familiales avec lui.
C-1156/2014
Page 4
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 23 juin 2014, l'ODM a relevé que, s'agissant de la reprise
de la vie conjugale des époux, les déclarations du recourant, de son man-
dataire et de son épouse étaient contradictoires et que la reprise de la vie
commune des intéressés semblait dictée par les besoins de la cause.
L'autorité inférieure a par ailleurs rappelé les multiples condamnations pé-
nales dont le recourant avait fait l'objet en Suisse, pour en conclure que
l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à la pour-
suite de son séjour en Suisse.
L.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a réaffirmé,
dans ses observations (cosignées par son épouse) du 14 août 2014, puis
dans les déterminations de son mandataire du 18 août 2014, qu'il avait
repris la vie commune avec son épouse, que ses condamnations pénales
appartenaient au passé et que la décision de l'ODM consacrait une viola-
tion des art. 8 et 12 CEDH.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui consti-
tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF)
en matière d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour en ap-
plication de l'art. 50 LEtr sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
C-1156/2014
Page 5
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al.
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausseror-
dentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision pré-
vus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
C-1156/2014
Page 6
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la juris-
prudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doc-
trine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329
consid. 3.2 p. 336s.)
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour re-
mettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni sur-
tout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF
136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la jurispru-
dence citée).
3.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 con-
sid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai
2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
"Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le
dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en
sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont
pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1).
Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la pré-
sente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, les conclusions
du recours tendant à "octroyer un droit de séjour à A._______" sont irrece-
vables.
4.
Dans son recours, A._______ s'est plaint en premier lieu d'une violation du
C-1156/2014
Page 7
droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui avait pas donné l'occasion
de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée.
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une dé-
cision ne soit prise touchant leur situation juridique. C'est le droit pour le
justiciable d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier.
4.2 Quant au devoir de motiver une décision, il vise à permettre au justi-
ciable de la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et d'exercer son
droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur les-
quels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 138 IV 81 consid. 2.2, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche,
une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence
ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour
la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et ATF 126 I 97 consid.
2b).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours sur le plan matériel (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce
principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du
C-1156/2014
Page 8
droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être ré-
parée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de-
vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle
de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si le principe de l'économie de
procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner
le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice
formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de pro-
cédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute
de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre
les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. PATRICK
SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ch. 18 ad art.
29 PA ; cf. également MOSER ET AL. op. cit. p. 193s., ch. 3.112 et les réfé-
rences citées).
Lorsque, comme en l'espèce, le recourant invoque une violation de ce prin-
cipe dans le fait que l'autorité de première instance a failli à son devoir
d'examiner les faits et de traiter les problèmes pertinents, le grief du droit
d'être entendu se confond avec celui de l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2010 consid. 3.1 et jurispru-
dence citée).
5.
5.1 Dans son prononcé du 31 janvier 2014, le SEM a estimé que
A._______ n'avait allégué, dans sa demande du 20 décembre 2013, aucun
fait nouveau important, ni aucun changement notable de circonstances
susceptible de justifier le réexamen de la décision du 5 novembre 2012.
L'autorité inférieure a en particulier considéré que le fait que les époux
A._______-B._______ vivent à nouveau sous le même toit n'était pas dé-
terminant, dès lors que les intéressés partageaient déjà le même logement
lors du prononcé de la décision précitée et que l'allégation selon laquelle
ils avaient repris la vie commune n'était pas crédible.
5.2 Le Tribunal ne saurait partager ce point de vue sur la base des pièces
du dossier constitué par l'ODM lors du prononcé de sa décision. Au vu des
allégations du recourant, selon lesquelles il avait repris "depuis plusieurs
mois" la vie commune avec son épouse, allégations dont la crédibilité ne
pouvait pas être d'office remise en cause, il appartenait au SEM de donner
à A._______ l'occasion de démontrer le fait nouveau dont il se prévalait,
C-1156/2014
Page 9
en produisant toutes pièces utiles susceptibles d'en confirmer la réalité (no-
tamment par des témoignages ou des déclarations écrites de tiers). Il ap-
partenait, en outre à l'autorité intimée de procéder, si nécessaire, à des
mesures d'instruction complémentaires (notamment par l'entremise des
autorités cantonales) susceptibles de confirmer ou d'infirmer l'allégation
selon laquelle le recourant formait à nouveau une communauté conjugale
étroite et effective avec son épouse.
Le Tribunal relève au demeurant que l'hypothèse de la reprise de la vie
commune des époux A._______-B._______ apparaît rétrospectivement
plausible au regard du contenu des observations communes qu'ils ont
adressées au Tribunal et à l'ODM le 14 août 2014.
Le Tribunal considère ainsi qu'en ne donnant pas au recourant l'occasion
de se déterminer et de produire d'éventuels moyens de preuves avant le
prononcé de sa décision et en renonçant à entreprendre des mesures
d'instruction complémentaires portant sur la réalité de la reprise de la vie
conjugale des époux A._______-B._______, l'autorité de première ins-
tance s'est rendue coupable, d'une part, d'une violation du droit d'être en-
tendu, d'autre part, d'une constatation incomplète des faits pertinents au
sens de l'art. 49 let. b PA, griefs qui se confondent, comme il a été exposé
au considérant 4.2 in fine ci-dessus.
5.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impéra-
tives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-
gations complémentaires compliquées. En d'autres termes, la réforme im-
plique que la décision de première instance soit fondée sur un état de fait
et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première
instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des questions
pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. A cet égard, il im-
porte de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est,
à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime in-
quisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une
obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation
d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière pri-
maire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré,
en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment
ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 2009/57 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt du Tribu-
nal de céans E-5688/2012 consid. 2.2).
C-1156/2014
Page 10
En outre, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment
pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en exa-
minant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des ques-
tions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi
les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42
consid. 8 et 2010/46 consid. 4; voir également MOOR / POLTIER, Droit ad-
ministratif, no 5.8.4.3, pp. 826 à 828; Philippe Weissenberger, in : WALDMAN
/ WEISSENBERGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211,
ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, loc. cit.,
no 11, p. 773).
Compte tenu de ce qui précède et au regard de l'objet du litige défini au
considérant 3.3 ci-avant, la cause doit être renvoyée au SEM, pour com-
plément d'instruction.
5.4 Il convient cependant de souligner ici que les conditions de séjour en
Suisse de A._______ ne peuvent être examinées sous l'angle de l'art. 50
LEtr que si les mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au
SEM d'entreprendre démontrent que les époux A._______-B._______ ne
forment pas une communauté conjugale étroite et effective.
5.5 Dans l'hypothèse où la reprise de la vie commune des époux
A._______-B._______ était avérée, les conditions de séjour de A._______
devraient, par contre, être examinées sous l'angle de l'art. 42 LEtr, sa de-
mande de réexamen du 20 décembre 2013 devrait être classée comme
devenue sans objet et il appartiendrait à l'intéressé d'introduire une nou-
velle procédure d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales,
fondée sur son union conjugale avec son épouse suissesse.
6.
La décision du 31 janvier 2014 doit en conséquence être annulée et le
dossier de la cause renvoyé au SEM pour complément d'instruction et, le
cas échéant, nouvelle décision.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 a contrario PA), pas plus que
l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer au recourant une indemnité équitable à titre
de dépens pour les frais "indispensables" et relativement élevés occasion-
nés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA). Conformément à
C-1156/2014
Page 11
l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du
dossier.
Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance et
du degré de complexité de la cause et du tarif applicable in casu, l'indem-
nité à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à un montant global de
1'000 francs, débours et TVA compris (cf. art. 8 à 11 FITAF).
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-1156/2014
Page 12
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants, dans la mesure où il
est recevable.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour complément d'instruction
et, le cas échéant, nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 1'000 francs versée le 10 avril 2014
sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
4.
Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 1472225.2 / N 159 936 en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie
pour information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
C-1156/2014
Page 13
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :