B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1158/2011
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C-1158/2011
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Faits :
A.
B._______, ressortissante thaïlandaise née le 17 mars 1971, a sollicité
des autorisations de séjour de courte durée (permis L) pour exercer une
activité lucrative dans les cantons de Soleure et Zurich en tant que dan-
seuse de cabaret du 1er mai au 31 juillet 1997 et du 1er août au 31 août
1998.
En date du 9 janvier 2004, B._______ a déposé auprès de l'Ambassade
de Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin
de rendre visite durant trois mois à un ami, ressortissant suisse, domicilié
à Saint-Gall.
Par décision du 2 mars 2004, l'Office fédéral a autorisé la représentation
suisse à Bangkok à délivrer le visa sollicité.
Entrée en Suisse le 9 avril 2004, B._______ a contracté mariage le 9
août 2004 à Lausanne avec C._______, ressortissant suisse. De ce fait,
elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour au titre
du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouve-
lée jusqu'en août 2009.
Le 30 mars 2005, B._______ a sollicité des autorités thurgoviennes l'au-
torisation de travailler dans un bar de Romanshorn et de vivre durant la
semaine dans cette localité chez un ami, tout en conservant son domicile
à Lausanne.
Par décision du 2 mai 2005, l'Office des étrangers du canton de Thurgo-
vie a rejeté cette requête et a fixé à l'intéressée un délai au 31 mai 2005
pour quitter ce canton et retourner dans le canton de Vaud.
Par ordonnance préfectorale (Bezirksamt Arbon) du 20 mars 2006,
B._______ a été condamnée à une amende de Fr. 150.- pour avoir sé-
journé sans autorisation à Romanshorn du 7 juillet 2005 au 15 mars
2006.
Entendu le 4 décembre 2006 par la police de Lausanne, à l'occasion d'un
examen de situation, C._______ a déclaré que depuis son mariage, il
n'avait pas vécu plus de cinq jours de suite avec son épouse et qu'en
tout, ils n'avaient pas vécu plus d'un mois ensemble. Il a précisé qu'elle
ne s'était pas engagée à lui donner de l'argent, mais à payer l'aménage-
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ment de leur foyer, ce qui devait représenter environ Fr. 30'000.-, et qu'il
était "dégoûté" que son épouse s'adonne à la prostitution.
Entendus le 6 septembre 2007 au Bureau des étrangers de la ville de
Lausanne dans le cadre d'un examen de situation, B._______ et son
conjoint ont déclaré que lorsque la prénommée ne vivait pas à Lausanne,
elle résidait dans un studio au dessus du "Paradies Bar" à Lengnau où el-
le travaillait, qu'elle ne vivait qu'occasionnellement à Lausanne, car il lui
était plus facile de travailler en Suisse allemande et que l'appartement de
son conjoint était trop petit pour loger deux personnes. B._______ a pré-
cisé que la prostitution à laquelle elle s'adonnait n'était que sporadique et
qu'elle avait cessé cette activité depuis qu'elle avait été victime d'une
agression. Enfin, elle a mentionné qu'elle souhaitait améliorer sa vie de
couple et cherchait avec son conjoint un nouvel appartement à Lausanne
ou en Suisse allemande où son mari était disposé à s'établir.
Entendue à nouveau, le 28 octobre 2009 au Bureau des étrangers de la
ville de Lausanne, B._______ a notamment déclaré que depuis son ma-
riage, elle avait eu plusieurs autres adresses en Suisse allemande pour
des raisons professionnelles, en particulier à Bienne, Lengnau et Zurich.
Entendu le 3 novembre 2009 au Bureau des étrangers de la ville de Lau-
sanne, C._______ a déclaré qu'il vivait séparé de son épouse depuis la
mi-août 2009, que cette dernière avait effectué en 2009 un séjour de lon-
gue durée dans son pays d'origine et qu'à son retour en Suisse, elle
s'était installée à plein temps dans un immeuble de Lausanne où elle
exerçait son activité de masseuse. Il a précisé que durant toutes ces an-
nées de mariage, ils n'avaient vécu que très rarement ensemble et que
son épouse avait vécu principalement en Suisse allemande. Il a indiqué
que les liens conjugaux étaient irrémédiablement rompus, mais qu'il ne
disposait pas des moyens pour entamer une procédure de divorce.
B.
Par décision du 30 mars 2010, le Service de la population du canton de
Vaud (abrégé ci-après: SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation
de séjour de B._______ en autorisation d'établissement, ainsi que la pro-
longation de l'autorisation de séjour de la prénommée. Dans sa décision,
le SPOP a notamment retenu que B._______ vivait définitivement sépa-
rée de son conjoint depuis le mois d'août 2009, qu'au demeurant la réalité
de la vie commune de son couple depuis 2004 n'avait jamais été effective
et ne pouvait clairement être établie, enfin que le comportement de l'inté-
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ressée durant son séjour en Suisse n'était de loin pas irréprochable en
raison notamment de la pratique illégale de la prostitution. Ainsi, le SPOP
a imparti à B._______ un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par courrier du 13 avril 2010, B._______ a notamment précisé au SPOP,
qu'elle s'était effectivement livrée à la prostitution durant son séjour en
Suisse, mais que cette activité n'était pas illégale. Elle a indiqué qu'elle
ne formerait cependant pas recours contre cette décision et qu'elle quitte-
rait la Suisse à l'échéance du délai de trois mois imparti.
Le 16 juin 2010, la prénommée a quitté la Suisse pour retourner en Thaï-
lande.
C.
Le 26 octobre 2010, B._______, a sollicité un visa Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok pour une durée de deux mois, souhai-
tant rendre visite à son ami, A._______, ressortissant suisse domicilié à
Montreux. Elle a joint à sa demande divers documents, dont une lettre
d'invitation datée du 4 octobre 2010 de A._______, précisant qu'il était
enseignant à Montreux, où il travaillait depuis le début de sa carrière, qu'il
était allé voir son amie en Thaïlande du 24 juillet au 16 août 2010, qu'il re-
tournerait la voir du 17 au 30 octobre 2010, puis du 26 décembre 2010 au
8 janvier 2011 et qu'il souhaitait également pouvoir l'accueillir. Il s'est en-
gagé à assumer l'intégralité des frais de séjour en Suisse de B._______.
Le 3 novembre 2010, la représentation suisse précitée a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 18 novembre 2010, A._______ a fait opposition au refus
de l'Ambassade de Suisse à Bangkok. A l'appui de son opposition, le
prénommé a précisé qu'il entretenait une relation forte avec B._______,
dont il avait fait la connaissance au début de l'année 2010 lorsqu'elle ha-
bitait à Lausanne, et que depuis lors, ils se voyaient souvent. Il a ajouté
qu'il connaissait sa situation, lui rendait visite régulièrement en Thaïlande
et s'engageait à assumer la totalité de ses frais de séjour en Suisse.
Par courrier du 25 novembre 2010, B._______ a également formé oppo-
sition. Elle a indiqué qu'elle avait rencontré son ami dans un restaurant de
Lausanne en début 2010, que depuis lors, une relation intense s'était dé-
veloppée, qu'elle ne souhaitait venir en Suisse que pour lui rendre visite
durant une courte période et assurait qu'elle rentrerait dans son pays à
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l'issue du séjour autorisé. Elle a joint à son écrit divers documents, dont la
copie de son passeport.
L'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la demande de l'intéres-
sée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le SPOP a émis, le 11 janvier
2011, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à
B._______.
D.
Le 17 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition (recte: les oppositions)
formées par les prénommés, estimant notamment que la sortie de Suisse
de B._______ ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie
au vu notamment de l'ensemble des éléments du dossier (la séparation
d'avec son ex-mari Suisse en août 2009, la demande de transformation
de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, ainsi que la
demande de prolongation de son autorisation de séjour, toutes deux refu-
sées le 30 mars 2010, le départ de Suisse en juin 2010) et de la situation
personnelle de la requérante (divorcée, sans emploi, sans charge de fa-
mille), ainsi que de la situation socioéconomique prévalant dans son pays
d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a estimé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son sé-
jour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie, l'inté-
ressée n'ayant notamment pas démontré avoir des attaches étroites avec
son pays d'origine.
E.
Par courrier du 17 février 2011, B._______ et son ami A._______ ont re-
couru contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait va-
loir que B._______ connaissait bien la Suisse pour y avoir vécu notam-
ment du mois d'août 2004 au mois d'août 2009 au bénéfice d'une autori-
sation de séjour, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse. Son union
s'étant soldé par un échec, elle était rentrée dans son pays d'origine en
juin 2010 et n'avait pas cherché à demeurer en Suisse. En Thaïlande, elle
avait deux filles, nées respectivement le 27 juillet 1989 et le 16 décembre
1994, et sa mère malade, dont elle s'occupait. Les recourants ont indiqué
que B._______ souhaitait venir en Suisse, uniquement pour rendre visite
à son ami et qu'elle retournerait en Thaïlande à l'issue du séjour autorisé.
Ils ont souligné que si la prénommée avait réellement l'intention de de-
meurer durablement en Suisse à l'issue de son séjour de visite, elle ne
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serait pas retournée en Thaïlande de son plein gré en juin 2010, mais au-
rait cherché à demeurer à Lausanne. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce
que le centre de ses intérêts, en particulier ses attaches familiales, se
trouve essentiellement en Thaïlande, où elle est également propriétaire
de deux objets immobiliers. Cela étant, les recourants ont conclu à l'ad-
mission du recours et à l'octroi du visa sollicité en faveur de B._______.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 24 mars 2011.
Invité à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions le 25 mai 2011, en indiquant notamment que
B._______ avait déjà obtenu des visas pour venir en Suisse, ainsi qu'une
autorisation annuelle de séjour, et qu'elle n'avait jamais dépassé la durée
des séjours autorisés et en soulignant que A._______, enseignant de
l'école secondaire obligatoire, menait une vie sans histoire et disposait de
revenus confortables.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
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no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
B._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
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Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population en Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par
habitant de $ 4'679 en 2010 (sources: site internet du Département des
affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le Royaume
de Thaïlande en bref; mise à jour: le 23 août 2011, consulté mi-mars
2012). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de ga-
rantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particulari-
tés du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
En l'espèce, B._______ a déjà obtenu une autorisation annuelle de séjour
pour vivre à Lausanne auprès de son conjoint d'août 2004 à août 2009.
Or, il ressort des propres déclarations de l'intéressée que depuis son ma-
riage en 2004, elle a vécu essentiellement en Suisse allemande pour des
raisons professionnelles et non pas auprès de son conjoint, l'intéressée
ayant également reconnu s'être livrée à la prostitution durant son séjour
en Suisse (cf. notamment procès-verbal d'audition de B._______ du 28
octobre 2009 et courrier du 13 avril 2010).
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S'agissant des conditions de vie actuelles de la recourante, il ressort cer-
tes des indications figurant dans le formulaire de demande de visa, des
documents produits à l'appui de la présente requête et du présent recours
que B._______, séparée de son conjoint Suisse, âgée de quarante-et-un
an, est mère de deux filles (l'une âgée de 23 ans et l'autre de près de 18
ans). Elle précise également qu'elle est propriétaire de deux maisons en
Thaïlande, dont l'une lui rapporte des revenus.
Bien qu'il faille en l'occurrence donner acte aux recourants du fait que l'af-
firmation de l'ODM selon laquelle B._______ est "sans charge de famille"
dans son pays est dénuée de fondement, il n'en demeure pas moins tou-
tefois - même si l'invitée a de la famille, dont notamment une fille mineu-
re, une fille majeure, sa mère et une de ses sœurs, dans son pays d'ori-
gine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certai-
ne mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside - que ces liens familiaux ne sau-
raient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaï-
lande et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois,
à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat. En effet, au vu de l'expé-
rience générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une person-
ne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la pers-
pective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les
disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaï-
lande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'il ressort des pièces
figurant au dossier cantonal que l'intéressée a déjà vécu en Suisse de
2004 à juin 2010 sans ses deux filles (alors que sa présence auprès de
ces dernières, encore bien plus jeunes qu'actuellement, aurait été plus
nécessaire qu'aujourd'hui), qu'elle dispose en Suisse d'un réseau social
préexistant et qu'hormis la gestion de ses deux maisons, elle n'exerce
pas d'activité professionnelle dans son pays. Au demeurant, à peine ren-
trée en Thaïlande en juin 2010, B._______ demandait déjà en octobre
2010 à pouvoir revenir en Suisse. D'autre part, en janvier 2004, la pré-
nommée avait également demandé à venir en Suisse pour rendre visite à
un ami domicilié à Saint-Gall durant trois mois. Or, quatre mois après son
entrée en Suisse, elle a contracté mariage avec un autre ami domicilié à
Lausanne, personne avec laquelle elle n'a pratiquement jamais vécu, pré-
férant vivre et travailler en Suisse allemande. En conséquence et compte
tenu de la situation personnelle actuelle de la prénommée et des circons-
tances socio-économiques rappelées ci-avant, rien n'exclut que l'intéres-
sée puisse être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son sé-
jour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des condi-
tions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement
C-1158/2011
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en Thaïlande et d'y travailler à nouveau, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours.
Cela étant, les doutes émis dans le cadre de la présente requête quant
au départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent
d'autant plus fondés que les recourants n'ont pas caché les liens senti-
mentaux qui les lient, même s'ils ont indiqué que le but de cette dernière
n'était pas de s'installer en Suisse (cf. recours du 17 février 2011). Dans
ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que
la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa n'était pas garan-
tie.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôte en Suis-
se de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant se rend en principe ré-
gulièrement (cf. courriers des 4 octobre et 22 octobre 2010 et recours du
17 février 2011).
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 17 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
8 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1939288 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 782'830 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :