Cour II I
C-1159/2006
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat,
Marché-aux-Chevaux 5, case postale 2031, 2800 Delémont,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, né le 6 septembre 1973 en Tunisie, est entré en Suisse en
octobre 1996 dans le but d'y épouser B._______, citoyenne helvétique née
le 25 mai 1959, dont il avait fait la connaissance dans son pays d'origine.
B. Leur mariage a été célébré le 21 décembre 1996 à X._______ (JU).
C. Le 28 juin 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 12 juin 2003, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure
de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
D. Par décision du 18 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de
cité de son épouse.
E. Le 23 décembre 2003, B._______ a déposé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. Le 12 mars 2004, le Tribunal de première
instance de Porrentruy a autorisé les époux à vivre séparément pour une
durée indéterminée à compter du 1er mars 2004.
F. Le 16 mars 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la
possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de la naturalisation
facilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter ses observations.
G. Dans ses déterminations du 12 avril 2005, l'intéressé s'est opposé à
l'annulation de sa naturalisation facilitée. Il a indiqué que la séparation
était intervenue contre son gré et a confirmé les termes de la déclaration
du 12 juin 2003, selon laquelle les époux vivaient, à cette époque, dans
une communauté conjugale effective et stable.
H. Le 11 mai 2005, l'ODM a chargé le Service de l'état civil et des habitants
du canton du Jura d'entendre B._______ sur la communauté conjugale
qu'elle avait formée avec l'intéressé. Cette audition a eu lieu le 13 juin
2005.
I. Par courrier du 28 juin 2005, l'ODM a refusé de donner au recourant accès
au procès-verbal de l'audition de B._______, considérant que d'importants
intérêts privés justifiaient que le secret soit gardé sur cette pièce. Il a fait
savoir au recourant qu'il ressortait de cet entretien que celui-ci avait abusé
de son mariage avec une ressortissante suisse pour assurer son séjour
3dans ce pays et obtenir la nationalité suisse. Il a également communiqué
que le dossier des mesures protectrices de l'union conjugale faisait
apparaître qu'en mars 2003, une séparation entre les époux avait été
envisagée, que B._______ avait évoqué l'existence, depuis plusieurs
années, de difficultés relationnelles au sein du couple et qu'elle s'était
plainte des violences de son époux. Sur la base de ces informations,
l'ODM envisageait d'annuler la naturalisation facilitée du recourant, tout en
lui octroyant un délai pour prendre position.
J. Par courriers des 29 juin et 1er juillet 2005, le mandataire du recourant a
requis que soit produit l'ensemble du dossier, y compris l'audition de
l'épouse. Le 4 juillet 2005, l'ODM lui a transmis une partie du dossier
fédéral, sans le procès-verbal du 13 juin 2005, dont le contenu a été jugé
confidentiel. Dans les échanges de correspondances qui ont suivi,
chacune des parties a campé sur ses positions.
K. Le 29 août 2005, le recourant a indiqué que les allégations de l'épouse
faites à l'appui des mesures protectrices de l'union conjugale étaient
contestées. Il a expliqué que les disputes qui avaient surgi au sein du
couple étaient liées à la problématique des enfants du premier mariage de
B._______ et à des difficultés personnelles de cette dernière, pour
lesquelles il ne portait aucune responsabilité. Il a affirmé ne jamais avoir
levé la main sur son épouse. Si une séparation avait été esquissée en
mars 2003, les époux s'étaient cependant réconciliés et tout semblait aller
pour le mieux, la consultation conjugale qu'il avait souhaitée ayant en
outre eu lieu. Il a rappelé qu'il était marié depuis de nombreuses années,
que les difficultés rencontrées n'avaient rien à voir avec la procédure de
naturalisation et qu'il ne s'agissait pas d'un mariage blanc. Selon lui, c'était
le comportement de son épouse qui était à l'origine de la séparation de
décembre 2004 [recte: 2003]. Il était faux de prétendre que sa relation
avec B._______ avait empiré après qu'il eût obtenu la naturalisation
facilitée. Il avait d'ailleurs continué à entretenir d'excellents contacts avec
sa belle-famille.
L. Sur proposition de l'ODM, le Service de l'état civil et des habitants du
canton du Jura a donné, le 26 septembre 2005, son approbation à
l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
M. Par décision du 27 octobre 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
L'autorité intimée a retenu, en substance, qu'une séparation judiciaire avait
été projetée trois mois avant l'établissement de la déclaration du 12 juin
2003 et qu'une telle démarche impliquait que le couple connaissait depuis
un certain temps déjà des dissensions privant leur communauté conjugale
de toute stabilité. Pour l'ODM, il importait peu que l'épouse de l'intéressé
ait momentanément renoncé à son projet de séparation, puisque quatre
mois après le prononcé de la naturalisation facilitée, elle avait relancé une
procédure ayant abouti à une séparation de fait et de droit. Que
A._______ ait épousé une femme nettement plus âgée que lui, situation
4inhabituelle dans le milieu socio-culturel dont il était issu, était également
un élément révélateur. Cet Office a ajouté que l'intéressé s'était contenté
de contester les allégations faites par son épouse dans le cadre de sa
requête tendant à la séparation, sans invoquer de faits ou produire des
preuves permettant de les mettre en doute. Enfin, il a considéré que les
soupçons de violence qui pesaient sur A._______ justifiaient de lui refuser
l'accès à l'audition de son épouse, dont le contenu essentiel lui avait été
néanmoins communiqué.
N. Le 28 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant
le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a repris pour
l'essentiel les arguments précédemment évoqués. Il a fait valoir une
violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas été
autorisé à consulter le procès-verbal d'audition de son épouse. Il a réfuté
toute accusation de violence, B._______ lui ayant depuis adressé
plusieurs lettres dans lesquelles elle lui avait manifesté amour et affection.
Il a rappelé que c'était son épouse qui l'avait incité à solliciter la
naturalisation facilitée. Il a dit s'être épris de B._______ après une longue
fréquentation, de sorte que leur union n'avait rien d'un mariage de
complaisance. Il n'avait d'ailleurs jamais entretenu de relations extra-
conjugales.
O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
P. Le 9 février 2006, le recourant a demandé à consulter le dossier cantonal
établi à son nom, sur quoi le DFJP l'a invité à se mettre directement en
relation avec le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura.
Q. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a maintenu ses
conclusions par courrier du 20 mars 2006. Il a indiqué que le Service de
l'état civil et des habitants du canton du Jura lui avait remis l'intégralité de
son dossier, y compris l'essentiel du procès-verbal du 13 juin 2005. Il a
développé sa position sur cette audition, tout en faisant remarquer que, le
document n'ayant pas été signé par B._______, il était affectée d'un vice
important et irréparable.
R. Le 16 avril 2007, le divorce des époux AB._______ a été prononcé par la
juge civile du Tribunal de première instance de la République et canton du
Jura.
S. Par courrier du 31 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a pris
contact avec B._______ en la priant de relire le procès-verbal de l'audition
du 13 juin 2005 dressé par le Service de l'état civil et des habitants du
canton du Jura et d'y apposer sa signature manuscrite si son contenu
correspondait aux déclarations faites à cette occasion.
T. Le 4 juin 2007, B._______ a retourné au TAF l'exemplaire signé de son
audition, lequel a été communiqué au recourant par ordonnance du 12 juin
2007. Le 6 juillet 2007, A._______ a contesté cette façon de procéder et a
rappelé qu'il n'avait toujours pas eu accès à la dernière question de
l'audition du 13 juin 2005.
5Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale,
conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN,
RS 141.0).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
3.
3.1 Dans le cadre de son recours, A._______ fait grief à l'ODM de ne pas
avoir respecté son droit d'être entendu en lui refusant l'accès au procès-
verbal d'audition de B._______. A son sens, rien ne justifiait que l'ODM
fasse application de l'art. 27 al. 1 let. b PA pour soustraire cette pièce à sa
6consultation.
3.2 Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de prendre
connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b),
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant
sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
Garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de nature formelle,
le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ANDREAS AUER,
GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II,
Les droits fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346; ATF 122 II 464
consid. 4a et références citées). Ce principe de nullité souffre néanmoins
d'une exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit peut
en effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de la
possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui
dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée (cf.
ATF 130 II 530 consid. 7.3 et références citées, 129 I 129 consid. 2.2.3,
127 V 431 consid. 3.-d) aa); AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op. cit., n. 1347s).
3.3 Selon la jurisprudence que le Tribunal fédéral a développée dans le cadre
des recours dont il était saisi en matière d'annulation de la naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23
août 2006 consid. 3.2), les interrogatoires des personnes appelées à
fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA) doivent - en vertu du droit
d'être entendu - aussi être conduits en présence des parties, lesquelles
ont ainsi le droit d'assister à l'audition et de poser des questions
complémentaires conformément à l'art. 18 al. 1 PA qui s'applique ici par
analogie (cf. ATF 130 précité consid. 2.3.5). Le droit de participer à
l'audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à
la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos
desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais
également de poser des questions complémentaires (cf. ATF 117 V 282
consid. 4c). Il importe donc peu que les déclarations du tiers soient
favorables ou défavorables à la partie concernée.
Cependant, conformément à l'art. 18 al. 2 PA qui s'applique également ici
par analogie (cf. ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006
ibid.), les parties peuvent se voir exclure de l'audition si la sauvegarde
d'importants intérêts publics ou privés le commande. Pour des motifs de
même ordre, la partie peut aussi se voir refuser l'autorisation de prendre
connaissance du procès-verbal (cf. 18 al. 2 PA). Toujours selon la
jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, lorsqu'elle projette d'annuler,
pour les motifs qui ressortent de l'art. 41 al. 1 LN une naturalisation
facilitée qu'elle a octroyée sur la base de l'art. 27 LN, l'autorité
7administrative doit prendre toutes les précautions afin d'éviter que l'un des
conjoints ne soit mis en danger en raison de sa position de tiers appelé à
fournir des renseignements.
Ainsi, après l'ouverture de la procédure, elle peut légitimement chercher à
vérifier l'existence d'un tel danger même en l'absence de tout indice au
dossier. Pour ce faire, il lui suffit de contacter la personne qu'elle désire
entendre pour éclaircir ce point avant de procéder à son audition; si la
crainte de menaces ou de violences est crédible, l'autorité peut dresser un
procès-verbal de la déclaration et refuser l'audition en présence de
l'intéressé (cf. ATF 130 précité, arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006
précité) voire ne pas l'informer de la tenue de l'audition, si la sauvegarde
d'importants intérêts privés ou publics le commande. Dans ce dernier cas
ainsi que dans l'hypothèse où la partie est renseignée sur l'existence de
l'audition mais qu'on lui a denié la possibilité de prendre connaissance du
procès-verbal de l'audition à laquelle elle n'a pas participé, l'autorité - si
elle entend prendre en considération les informations ainsi obtenues en
défaveur de la partie - devra toutefois veiller à lui communiquer le contenu
essentiel des déclarations consignées et lui offrir l'occasion de s'exprimer
et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA en relation avec l'art. 18 al.
3 PA). Si, de manière justifiée, l'autorité a simplement refusé à une partie
la participation à l'audience, la communication subséquente du procès-
verbal et l'offre de la possibilité de se prononcer sont suffisantes pour
sauvegarder le droit d'être entendu de la partie (ATF 130 II 169 consid.
2.3.5).
3.4 En l'occurrence, l'autorité intimée a fait auditionner B._______ par le
Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, en l'absence du
recourant. L'ODM semble avoir considéré, du moins implicitement, que la
sauvegarde des intérêts privés de cette dernière justifiait une limitation du
droit du recourant d'assister à l'audition, conformément à l'art. 18 al. 2 PA,
cette mesure étant justifiée par les allégations de l'épouse quant au
caractère violent de A._______.
Pour forger son opinion, l'ODM s'est référé à la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2003 où il était indiqué
"M. A._______ a fait preuve de violence", ainsi que sur les documents
présents au dossier, dont un jugement rendu le 19 mars 1999 à l'encontre
du recourant par le Président I du tribunal de Delémont pour conduite
inconvenante suite à une échauffourée dans une discothèque. Sans se
prononcer sur le caractère avéré ou non de ces violences, le Tribunal est
d'avis qu'en mai 2005, au moment où l'ODM a requis l'audition de
l'épouse, les informations en sa possession paraissaient suffisamment
crédibles pour faire application de l'art. 18 al. 2 PA, sans que cette
décision ne porte le flanc à la critique.
L'ODM a ensuite refusé au recourant l'autorisation de prendre
connaissance du procès-verbal d'audition, en se basant, de façon erronée
8sur l'art. 27 al. 1 let. b PA plutôt que sur la règle spécifique de l'art. 18 al. 2
PA. Cette erreur demeure de peu de portée puisque la formulation, et
surtout la conséquence de l'application de ces deux règles est identique: le
contenu essentiel du procès-verbal doit être communiqué à la partie pour
qu'elle puisse être retenue à son désavantage (art. 18 al. 3 et art. 28 PA).
Savoir si les exigences de l'art. 28 PA ont été respectées par l'ODM dans
le cas d'espèce n'a cependant pas de réel intérêt, le Service de l'état civil
et des habitants du canton du Jura ayant finalement mis à disposition de
A._______ la quasi-totalité du procès-verbal de l'audition de l'épouse. Le
20 mars 2006, le recourant a également pu s'exprimer sur cette audition
(cf. art. 28 al. 1 in fine PA). Aussi, même si la décision de première
instance avait été affectée d'un vice de procédure, celui-ci aurait été
réparé au niveau du recours, la cognition du TAF n'étant pas moindre que
celle de l'ODM.
Seules la question et la réponse n° 20 de l'audition du 13 juin 2005 n'ont
finalement pas été communiquées à A._______, afin de sauvegarder
d'importants intérêts privés. Cette décision n'entraîne pas pour autant un
préjudice pour le recourant, les déclarations figurant sous ce point n'ayant
aucune incidence sur la question litigieuse (annulation de la naturalisation
facilitée).
En dernier lieu, A._______ s'est insurgé contre les démarches entreprises
par le TAF pour obtenir la signature manquante de son ex-épouse sur le
procès-verbal d'audition du 13 juin 2005. Cette absence de signature
résultait pourtant d'une simple erreur du Service de l'état civil et des
habitants du canton du Jura, qui a manifestement omis de faire parapher
le document au terme de l'audition. Contactée par le Tribunal, B._______
a très spontanément corrigé cette inadvertance, validant l'ensemble des
propos consignés, sans émettre la moindre réserve. Le TAF cherche en
vain, dans l'argumentation du recourant, une raison d'écarter le contenu de
ce document sur la base d'une violation du droit d'être entendu, la
personne interrogée s'étant contentée de confirmer dans leur intégralité, et
sans les modifier, des allégations sur lesquelles A._______ a eu l'occasion
de se prononcer.
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
9décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003
du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité). Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (ATF 128 II précité, arrêt du Tribunal fédéral du 31
août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et
67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la
10
nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà
de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique
(à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté
conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus
rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant
pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant
la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet).
5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN,
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudence
citée).
6.
6.1 Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité
compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a
déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur
une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une
naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était
admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement
des événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait
été obtenue frauduleusement, il incombait à l'intéressé de renverser cette
présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es
dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und
schwierig zu beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von
bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte
(Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3; cf.
également arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006).
11
6.2 Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser
cette présomption, en vertu non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 4.2
et références citées). Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit
d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des
preuves (cf. HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de
droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le
fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à
l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par
l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint au moment où il a signé sa déclaration.
7. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18 août 2003 à A._______ a
été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités du
canton d'origine, en date du 27 octobre 2005, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du
29 avril 2002 consid. 3).
8.
8.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
8.2 Dans le cas présent, les époux AB._______ se sont rencontrés en Tunisie
fin 1994 / début 1995. En octobre 1996, A._______ a rejoint en Suisse
B._______, ressortissante helvétique, mère de deux enfants issus d'un
premier mariage. Le couple a convolé en justes noces le 21 décembre
1996, les conjoints étant respectivement âgés de 23 et 37 ans. Par la
suite, le recourant a formé une demande de naturalisation facilitée le 28
juin 2001, avant que le couple ne signe, le 23 juin 2003, la déclaration
relative à la stabilité de leur mariage. Le 18 août 2003, A._______ s'est vu
octroyer la nationalité helvétique. Le 24 décembre 2003, quatre mois
seulement après la naturalisation facilitée de son conjoint, B._______
requérait des mesures protectrices de l'union conjugale, relevant
notamment que cela faisait trois mois qu'il n'y avait plus de discussions au
12
sein du couple, plus de relations intimes. Le 12 mars 2004, le juge civil du
Tribunal de première instance de Porrentruy a homologué une convention
passée entre les conjoints aux termes de laquelle "Les parties constatent
qu'elles traversent des difficultés conjugales sérieuses et conviennent
pour cette raison de vivre séparées pour une durée indéterminée à
compter du 1er mars 2004".
Aussi, force est de constater que seuls huit mois se sont écoulés entre la
signature de la déclaration du 23 juin 2003 et la séparation effective des
époux le 1er mars 2004. De l'avis du Tribunal, l'enchaînement
chronologique particulièrement rapide de ces faits est de nature à fonder
la présomption qu'au moment de la signature de la déclaration commune,
a fortiori à celui de l'octroi de la naturalisation facilitée, le recourant n'avait
plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable.
8.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs éléments du dossier. En
premier lieu, et ce point n'est pas contesté, les conjoints ont souvent eu
des disputes tant au sujet des deux enfants de B._______ qu'à propos de
l'argent du ménage. Des difficultés relationnelles semblaient d'ailleurs être
apparues depuis plusieurs années au sein du couple, crises parfois
virulentes qui, comme celle d'octobre 2000, avait conduit, en raison de
l'énervement des parties, au bris d'une porte-fenêtre ou qui, par la suite,
ont mené le recourant à quitter durant quelques jours le domicile conjugal.
Nul n'est besoin ici de déterminer si la dégradation de la vie de couple a
résulté du comportement du recourant qui, selon B._______, avait empiré
depuis qu'il avait reçu son passeport, ce dernier rentrant tard le soir et
"dormant au salon" ou si, comme le premier l'affirme, il était privé de
liberté de la part de son épouse, devant satisfaire à toutes ses volontés,
totalement étouffé par une personne qui allait jusqu'à lui manquer de
respect. Le TAF se doit néanmoins de constater, à la lecture des pièces
des mesures protectrices de l'union conjugale, que les relations entre
époux étaient, depuis quelque temps déjà, passablement entamées, ce qui
a conduit B._______ à envisager une séparation immédiate en mars 2003,
trois mois avant la signature du document attestant la stabilité de leur
mariage. Pareille décision ne saurait être prise à la légère après plus de
six années de vie commune et témoigne pour le moins difficilement de
l'existence d'une véritable communauté de destin. A cela s'ajoute, comme
l'a pertinemment retenu l'ODM, que le recourant a choisi pour épouse une
femme de 14 ans son aînée, situation pour le moins inhabituelle dans le
milieu socioculturel dont il est issu. Enfin, le Tribunal notera que
A._______ a présenté sa demande de naturalisation facilitée avant
l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 27 al. 1 let. a LN, ce qui
tend à démontrer qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse.
8.4 De son côté, le recourant rejette la responsabilité de la désunion sur son
conjoint. Il déclare n'avoir rien à se reprocher et souligne que c'est
B._______ qui a pris la décision de la séparation. Il importe toutefois peu,
pour l'issue de la cause, que l'idée de se séparer, et finalement de
divorcer, ne soit pas venue du recourant mais de son épouse (arrêt du
13
Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006 consid. 3 in fine). De
même, il n'est pas déterminant de retenir que A._______ aurait ouvert une
procédure de naturalisation en juin 2001 sur conseil de son épouse. A ce
sujet, le Tribunal notera qu'à cette époque, les rapports entre époux,
même parfois houleux, n'étaient peut-être pas encore dégradés au point
de renoncer à la poursuite de la vie commune.
En revanche, le TAF cherche en vain dans l'argumentation du recourant la
survenance d'un événement imprévu qui aurait expliqué la subite
détérioration du lien conjugal intervenue entre juin 2003 et décembre
2003. A._______ soutient que suite au courrier de mars 2003, par lequel
B._______ avait annoncé son intention de vivre séparément, le couple
avait eu recours à une conseillère conjugale et s'était réconcilié, affirmant
que la situation "s'était totalement rétablie. Le couple repartait sur
d'excellentes bases". Le Tribunal ne saurait se rallier à cette opinion. Si,
comme l'admet B._______, la situation s'était "quelque peu rétablie",
permettant au couple de continuer à avancer momentanément, les
tensions récurrentes et les désaccords profonds qui animaient leur relation
n'avaient manifestement pas disparus et n'ont pas manqué de refaire
surface dès le mois de décembre 2003. En cela, leur situation recoupe
parfaitement l'expérience générale qui veut que les éventuelles difficultés
pouvant surgir entre les époux, après plusieurs années de vie commune
conjugale effective, intacte et stable (seule jugée digne de protection par le
législateur) ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés
de tentatives de réconciliation (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1).
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les difficultés régnant au sein
du couple, qui ont conduit à l'ouverture d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale en décembre 2003 et ont abouti au
prononcé du divorce en avril 2007, étaient présentes et connues des
époux depuis plusieurs mois, de sorte que leur communauté conjugale
n'était déjà plus orientée vers l'avenir au moment de la signature de la
déclaration commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée.
A défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la fin
rapide et imprévisible du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (ATF 130 II 482).
Au demeurant, l'éventuelle intégration du recourant en Suisse comme sa
faculté d'ouvrir une procédure de naturalisation ordinaire après 12 années
de résidence en Suisse (cf. art. 14 et art. 15 LN) sont sans pertinence pour
l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de
naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
14
9. Compte tenu des circonstances, il appert que la décision du 27 octobre
2005 de l'ODM est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20
décembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée
- en copie au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
Le Président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Date d'expédition :