Cour III
C-1159/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
T._______,
représenté par Me Jacques Philippoz, case postale 44,
1912 Leytron
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne
intimée,
Cotisations, mainlevée d'opposition
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1159/2007
Faits :
A.
Par décision du 21 décembre 1993 la Fondation institution supplétive
LPP (ci-après l'Institution supplétive) affilia d'office T._______,
agriculteur (ci-après l'employeur), avec effet au 1er mars 1989 (pce
101). La résiliation de cette affiliation a été acceptée par lettre du 16
juin 2004 pour le 31 décembre 2004. Dans cette correspondance l'Ins-
titution supplétive rappela à l'affilié que tous les nouveaux salariés à
son service, les mutations de salaires et les résiliations de rapports de
travail devaient lui être annoncés jusqu'à la fin de l'année et rappela
les frais de résiliation de l'affiliation selon son barème (pce TAF 1/1).
Par lettre du 10 juin 2005 l'Institution supplétive demanda à la caisse
de compensation AVS du canton du Valais de lui remettre la liste des
salaires 2004 déposée par l'employeur (pce 102). A la suite des docu-
ments reçus (pces 103 s.), l'Institution supplétive, sur le vu de trois sa-
lariés soumis à l'assurance qui n'avaient pas été annoncés, envoya à
l'employeur, daté du 2 août 2005, un bordereau de contributions relati-
ves à l'année 2004 d'un montant de Fr. 2'352.-, y compris les intérêts
rétroactifs par Fr. 39.- et les frais extraordinaires liés à la facturation
rétroactive par Fr. 300.- (pce 106). Par borderau de contributions du 12
août 2005 l'Institution supplétive factura à l'employeur des frais admi-
nistratifs extraordinaires liés à la résiliation de l'affiliation au 31 décem-
bre 2004 d'un montant de Fr. 500.- (pce 108). Le 12 août 2005 l'Institu-
tion supplétive établit son décompte de résiliation d'affiliation au 31 dé-
cembre 2004, versa les avoirs de vieillesse des assurés à la nouvelle
institution de prévoyance de l'employeur, le « Fonds de prévoyance de
l'agriculture valaisanne », et communiqua aux assurés le transfert de
leurs avoirs de prévoyance (pce 109).
L'employeur ne s'acquitta pas des bordereaux relatifs aux contribu-
tions 2004 et aux frais de résiliation d'affiliation dans les délais usuels
de paiement et fit l'objet d'un relevé de compte courant au 31 décem-
bre 2005 établi le 6 janvier 2006 indiquant un montant débiteur de
Fr. 2'960.- y compris des frais extraordinaires d'un montant de Fr. 50.-
et les intérêts courus par Fr. 55.80. (pce 110). Ledit montant n'ayant
pas été acquitté malgré sommation, l'Institution supplétive en requit le
paiement par l'Office des poursuites, soit par commandement de payer
notifié le 8 avril 2006 contre lequel l'employeur forma opposition totale
le même jour (pce 114).
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Il sied de relever que ce commandement de payer fut précédé d'un
échange de correspondances entre l'Institution supplétive et deux re-
présentants de l'employeur, lesquels avaient indiqué que l'employeur
s'était affilié auprès d'une autre institution de prévoyance ce qui avait
entraîné de doubles facturations, allégué non retenu par l'Institution
supplétive au motif que l'employeur lui était affilié et qu'il lui apparte-
nait de récupérer personnellement les montants versés indûment
(pces TAF 1/5-10).
B.
Ayant invité l'employeur à justifier son opposition au commandement
de payer par lettre du 20 avril 2006 (pce 115) et celui-ci n'ayant pas
répondu, l'Institution supplétive leva l'opposition par décision du 18
janvier 2007 et condamna l'employeur à payer le montant de
Fr. 2'960.- avec intérêts à 6% l'an dès le 21 février 2006 ainsi que
Fr. 150.- de frais de sommation et de contentieux et mit le coût de sa
décision à sa charge pour le montant de Fr. 525.- (pce TAF 1/11).
C.
Par acte du 13 février 2007, T._______, représenté par Me Jacques
Philippoz, recourut contre cette décision concluant à l'annulation de la
décision sous suite de frais et dépens à la charge de l'Institution
supplétive. Il fit valoir la résiliation de l'affiliation confirmée au 31 dé-
cembre 2004 et le caractère infondé des contributions pour 2005
compte tenu de son affiliation auprès d'une autre institution de pré-
voyance à compter du 1er janvier 2005 (pce TAF 1).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive en propo-
sa le rejet par réponse du 25 avril 2007. Elle fit valoir que l'employeur
avait été affilié d'office par décision du 21 décembre 1993 et que cette
affiliation avait été résiliée pour le 31 décembre 2004, mais que jus-
qu'à cette date les salariés de l'employeur étaient assurés par elle-
même, qu'en l'occurrence le montant requis par commandement de
payer portait sur des contributions relatives à l'année 2004, comme
cela était explicite du bordereau du 2 août 2005, augmentées de frais,
et non sur des contributions portant sur l'année 2005 comme le croyait
l'employeur. Elle précisa que l'affiliation à une institution de prévoyan-
ce enregistrée entraîne l'assurance auprès de cette institution de tous
les salariés soumis à la loi (pce TAF 6). Par réplique du 25 juin 2007
l'employeur releva pour établir sa bonne foi qu'il s'était affilé à une
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autre institution de prévoyance, que des contributions avaient été
régulièrement payées pour 2004 puis avaient été partiellement
remboursées en raison de l'affiliation auprès de l'Institution supplétive
encore valable jusqu'à fin 2004 (pce TAF 10). Par duplique du 25 juillet
2007 l'Institution supplétive maintint sa détermination relevant que les
cotisations payées par l'employeur à une autre institution de
prévoyance n'étaient pas libératoires envers elle, ni le fait qu'une
partie des versements seulement lui ait été remboursée (pce TAF 12).
E.
Par décision incidente du 5 novembre 2007 le Tribunal requit du recou-
rant une avance de frais de procédure de Fr. 700.-, celle-ci fut acquit-
tée dans les délais (pces TAF 14, 16).
F.
Par ordonnance du 8 février 2008 le Tribunal communiqua aux parties
la composition du collège appelé à statuer (pce 17). Elle ne fut pas
contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. h LTAF.
1.2 La décision litigieuse du 18 janvier 2007 constitue manifestement
une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant le tribu-
nal de céans selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a pris part
à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibili-
té de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'in-
térêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature
juridique ou simplement un intérêt de fait. Un intérêt digne de protec-
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tion existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée
par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité
pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant,
c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision
attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib
321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne
2002, p. 626 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.
483 ss).
En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt économique à l'an-
nulation de la décision attaquée dans la mesure du bien-fondé de son
recours.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 50 et 52 PA), et l'avance de frais ayant été effectuée dans le délai
imparti (art. 64 al. 4 PA), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 11 al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
831.40), tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans
le registre de la prévoyance professionnel. Selon l'art. 60 al. 1 LPP
l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est
tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les em-
ployeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une insti-
tution de prévoyance. Une fois l'affiliation d'office effective, les condi-
tions d'assurance de l'Institution supplétive s'appliquent à l'employeur
tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié selon les modalités ap-
plicables définies par les conditions d'affiliation. En application de
l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions
afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions
sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de
la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP, RS 281.1).
3.
Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dis-
positions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la tota-
lité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut ma-
jorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Aux ter-
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mes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les contri-
butions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de
contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu.
Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er dé-
cembre et payable dans les 30 jours qui suivent leur échéance". Il
s'ensuit que les contributions dues payées hors ces délais sont majo-
rés d'intérêts de retard.
4.
4.1 Bien que l'art. 11 al. 1 LPP laisse entendre que les employeurs
occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doivent être af-
filiés à une seule institution de prévoyance et que l'art. 7 al. 1 de l'Or-
donnance du 17 octobre 1984 sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (OPP2, RS 831.441.1) semble confir-
mer l'affiliation de l'employeur à une seule institution de prévoyance, le
titre marginal de l'art. 7 et l'al. 2 dudit article clarifient la possibilité
pour un employeur d'être affilié à une ou plusieurs institutions de pré-
voyance enregistrées pour son personnel dans la mesure où des grou-
pes d'assurés ont été définis de telle manière que tous les salariés
soumis à la loi soient assurés. Cette possibilité a existé dès l'entrée en
vigueur de la LPP. Toutefois, les conditions générales des institutions
de prévoyance déterminent les possibilités de co-affiliation, l'OPP2 ne
prévoyant qu'un rapport de solidarité pour les prestations dues aux sa-
lariés en cas de lacunes dans la définition des groupes d'assurés et
cas échéant un droit de recours contre l'employeur (art. 7 al. 2 OPP2).
Au 1er janvier 2005 sont entrées en vigueur plusieurs dispositions de
l'OPP2 en relation avec les collectivités d'assurés et plans de pré-
voyance à option proposés par les institutions de prévoyance; ces dis-
positions ne trouvent pas application dans la présente cause.
4.2 L'institution supplétive est une institution de prévoyance qui com-
me son nom l'indique supplée légalement à la carence d'employeurs
de n'être pas assurés et offre la possibilité aux employeurs de s'affilier
sans difficulté du fait de l'obligation légale de l'institution de conclure
un rapport d'affiliation sur requête. De ce fait son offre de couverture
de prévoyance est limitée au minimum légal institué par la LPP, mais il
n'en demeure pas moins que les rapports d'affiliation doivent être régis
par des conditions générales répondant aux critères économiques des
rapports d'assurance. Dès lors, conformément aux conditions d'affilia-
tion qui sont les siennes, tous les salariés de l'employeur soumis à la
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loi doivent lui être annoncés pour être assurés et l'affiliation ne peut
être résiliée que pour la fin d'une année moyennant un préavis de 6
mois (art. 3 al. 2 et 9 al. 1 des Conditions d'affiliation [pce 101]). Les
conditions générales de l'Institution supplétive ne permettent donc pas
de co-affiliation. En d'autres termes une affiliation à une institution de
prévoyance tierce ne peut coexister avec une affiliation à l'Institution
supplétive.
4.3 En l'espèce le rapport d'affiliation a perduré jusqu'à fin 2004. Il
s'ensuit que c'est à juste titre que les salariés de l'employeur devaient
être assurés pour l'année 2004 auprès de l'Institution supplétive. La
décision du 18 janvier 2007 contestée dans son principe car l'em-
ployeur croyait à tort que les cotisations portaient sur l'année 2005,
mais non quant au montant, lequel est par ailleurs correct, a été ren-
due à juste titre du fait que les montants requis se rapportent à des
contributions dues pour l'années 2004 et aux frais y relatifs, y compris
les frais de résiliation du rapport d'affiliation conformément aux condi-
tions générales et tarifaires de l'Institution supplétive édictées en appli-
cation de l'art. 13 al. 2 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les
frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS
172.041.0), destinées à couvrir ses travaux administratifs extraordinai-
res. Le règlement tarifaire lie l'institution supplétive dans la mesure
des tarifs décrits. En l'espèce la résiliation d'affiliation est facturée Fr.
150.- par assuré mais au minimum Fr. 500.-. In casu, les frais de rési-
liation de l'affiliation se sont montés à Fr. 500.- conformément au Tarif
de l'Institution supplétive. Le fait que des cotisations pour 2004 aient
été payées à une autre institution de prévoyance et n'ont été que par-
tiellement remboursées n'est pas déterminant en l'espèce. Mal fondé
le recours doit ainsi être rejeté.
5.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée
que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peu-
vent être entièrement remis. En l'espèce, le recourant ayant été entiè-
rement débouté, les frais de procédure sont entièrement mis à sa
charge. Ils sont fixés à Fr. 700.- et sont compensés avec l'avance de
frais effectuée.
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6.
Selon les art. 64 al. 1 PA et 7 du Règlement concernant les frais et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête, à
la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une in-
demnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés. Selon l'art. 7 al. 3 FITAF les autorités fédérales et, en
règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
En l'espèce rien ne justifie de s'écarter de la règle, l'Institution supplé-
tive s'étant acquittée de tâches de droit public (cf. ATF 2A.48/2003 du
26 juin 2003 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
fournie.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire )
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Les moyens de droit figurent sur la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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