Cour III
C-1161/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
représentées par Maître Minh Son Nguyen,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1161/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante de Serbie née en 1965, est arrivée en
Suisse le 25 novembre 2001, accompagnée de sa fille B._______, née
le 7 mai 1992 de son premier mariage. Elles venaient y rejoindre
C._______, que A._______ avait épousé dans son pays le 21 février
2001.
Les prénommées ont alors été mises au bénéfice d'autorisations de
séjour à l'année par regroupement familial, lesquelles ont été
renouvelées jusqu'au 25 novembre 2004.
B.
Par décision du 17 décembre 2004, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour de A._______ et de B._______ et prononcé leur renvoi,
motifs pris notamment que la première nommée s'était séparée de son
époux, ne séjournait en Suisse que depuis 3 ans et ne s'était mise que
tardivement à l'apprentissage du français.
Statuant sur recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
toutefois annulé cette décision par arrêt du 26 septembre 2005 et le
dossier a alors été transmis pour approbation à l'ODM.
Le 2 décembre 2005, l'ODM a informé A._______ et sa fille B._______
qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de
leurs autorisations de séjour et prononcer leur renvoi, tout en leur
donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de
sa décision.
Agissant par l'entremise de leur précédent mandataire, les
prénommées ont exposé, dans leurs déterminations du 18 décembre
2005, qu'elles étaient parfaitement intégrées en Suisse sur le plan
professionnel (A._______) et scolaire (B._______) et qu'elles s'étaient
toutes deux créé d'étroites attaches sociales au sein de la population
de Leysin. Elles ont ensuite versé au dossier un rapport médical établi
le 27 janvier 2006 par la Policlinique psychiatrique adulte d'Aigle, dont
il ressort que A._______ souffrait d'un trouble dépressif et de
difficultés liées à sa situation conjugale.
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C.
Le 16 février 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et de
B._______ une décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en
particulier que les droits conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113) avaient pris fin en septembre 2003, lorsque
A._______ avait quitté le domicile conjugal avec sa fille et qu'au
regard de la brièveté du séjour des prénommées en Suisse, il ne se
justifiait pas de prolonger leurs autorisations de séjour. L'ODM a relevé
en outre que les problèmes de santé de A._______, laquelle souffrait
d'un stress anxio-dépressif, ne s'opposaient pas à l'exécution de son
renvoi de Suisse, ce d'autant moins que le traitement de cette affection
était tout à fait possible dans son pays d'origine.
D.
Le 16 mars 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après:
DFJP), lequel a déclaré ce recours irrecevable le 23 mai 2006, les
prénommées n'ayant pas versé l'avance de frais requise en garantie
des frais de procédure dans le délai imparti, pourtant prolongé à leur
demande.
Le recours que A._______ et B._______ ont déposé au Tribunal
fédéral le 15 juin 2006 a été déclaré (manifestement) irrecevable, par
arrêt du 10 juillet 2006.
E.
Agissant toujours par l'entremise de leur précédent mandataire,
A._______ et B._______ ont adressé à l'ODM, le 13 novembre 2006,
une "demande de renouvellement d'une autorisation de séjour" en
concluant à l'annulation de la décision rendue par le Service cantonal
de la population. Dans leur requête, elles alléguaient notamment l'état
de santé psychique de A._______, lequel nécessitait plusieurs mois
de traitement, ainsi que la bonne intégration scolaire de sa fille.
Le 30 novembre 2006, les requérantes ont fait parvenir à l'ODM un
certificat médical établi le 24 novembre 2006 par la Policlinique
psychiatrique d'Aigle, selon lequel A._______ souffrait d'un trouble
dépressif persistant en raison d'un conflit au travail et de la crainte
d'être renvoyée dans son pays.
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Le 29 novembre 2006, D._______, diacre de l'Eglise Evangélique
réformée à Aigle, a adressé à l'ODM une déclaration écrite de soutien
aux requérantes, accompagnée d'une prise de position du 11 janvier
2005 de E._______, psychologue aux Ecoles des Ormonts et de
Leysin, ainsi que d'une pétition signée par près de 400 personnes en
faveur de la poursuite du séjour en Suisse de A._______ et de
B._______.
F.
Considérant la requête du 13 novembre 2006 comme une demande de
réexamen de son prononcé du 16 février 2006, l'ODM a refusé d'entrer
en matière sur cette demande, par décision du 19 janvier 2007. Dans
la motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que les
arguments avancés par les requérantes (soit la situation médicale,
familiale et personnelle de A._______, ainsi que les difficultés de
réinsertion des intéressées en cas de retour dans leur pays) avaient
déjà été pris en considération dans la décision du 16 février 2006 et
qu'ils ne constituaient dès lors pas des faits nouveaux susceptibles de
justifier le réexamen de ce prononcé.
G.
Dans le recours qu'elles ont interjeté contre cette décision le 5 février
2007, A._______ et B._______ ont repris pour l'essentiel les
arguments déjà avancés auprès de l'ODM, en soulignant une nouvelle
fois les problèmes psychiques de la première nommée,
respectivement la scolarisation de la seconde et en concluant au
renouvellement de leurs autorisations de séjour, subsidiairement à
l'octroi de l'admission provisoire en leur faveur, au motif que
l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, voire
illicite.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
I.
Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourantes n'ont
pas fait usage de leur droit de réplique.
Le mandataire actuel s'est constitué le 5 mars 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus
d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791 [cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative, OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet
de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.2 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ et B._______, qui sont directement touchées par la
décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50ss PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf.
ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
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des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; A.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les
conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand")
sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la
décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les
questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf.
ATF 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p.
148ss ; F. GYGI, op. cit., p. 44ss ; J.-F. POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; P.
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MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
Le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit sur lesquels
l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 19 janvier
2007, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2; 125 V 413 consid. 1 et 2; JAAC 67.66 consid. 6b/bb). En
conséquence, l'objet du litige se limite au seul examen du refus de
l'Office fédéral d'entrer en matière sur la demande de réexamen des
recourantes visant la décision du 16 février 2006 (décision par laquelle
cette autorité a refusé son approbation au renouvellement des
autorisations de séjour délivrées aux intéressés et prononcé leur
renvoi de Suisse). En conséquence, les conclusions du recours
tendant à l'octroi d'autorisations de séjour, subsidiairement à l'octroi
de l'admission provisoire sont irrecevables, dès lors que ces questions
sont extrinsèques à l'objet du litige. Le TAF se bornera dès lors à
examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière sur leur
requête en reconsidération du 16 novembre 2006.
4.
En l'espèce, le TAF constate que les recourantes ont fait valoir, dans la
procédure extraordinaire introduite auprès de l'ODM le 13 novembre
2006, les mêmes arguments que ceux qu'elles avaient déjà
précédemment allégués dans leurs déterminations précédant la
décision du 16 février 2006, respectivement dans le recours qu'elles
ont déposé contre cette décision auprès du DFJP.
Or, ces arguments (liés aux attaches que A._______ et B._______ se
sont créé en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, ainsi qu'à leurs
situations personnelle, médicale et scolaire), ont déjà été pris en
considération dans la procédure d'autorisation de séjour ordinaire
ayant abouti à la décision de refus d'approbation et de renvoi rendue
par l'ODM le 16 février 2006. Le fait que cette décision n'ait pas fait
l'objet d'un examen au fond par l'autorité de recours en raison de
l'irrecevabilité du pourvoi ne constitue pas un motif de réexamen.
Il s'impose de constater au surplus qu'entre cette décision et leur
demande de réexamen du 13 novembre 2006, les intéressées ont tout
au plus poursuivi leur séjour en Suisse durant neuf mois
supplémentaires, mais il ne ressort nullement du dossier que leur
situation personnelle et professionnelle (A._______) ou scolaire
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(B._______) se serait modifiée de manière substantielle durant cette
brève période.
Le TAF constate par ailleurs que l'état de santé psychique de
A._______, lequel a fait l'objet d'un nouveau certificat médical
confirmant, de manière plus succinte, les troubles anxio-dépressifs
dont elle souffre depuis la rupture de son union conjugale et la crainte
de devoir quitter la Suisse, ne constitue nullement un fait nouveau. La
situation médicale de la prénommée, déjà exposée de manière
circonstanciée (cf. le rapport médical détaillé établi le 27 janvier 2006
par la Policlinique psychiatrique adulte d'Aigle) dans la procédure
précédant la décision de l'ODM du 16 février 2006, était donc
parfaitement connue de l'autorité intimée et a été prise en
considération dans sa décision précitée.
Par surabondance, le TAF relèvera que les troubles psychiques tels
que ceux invoqués par la recourante frappent beaucoup d'étrangers
confrontés à la menace d'un départ de Suisse et que, dans ces
circonstances, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral
2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002 et
2A.180/2000 du 14 août 2000).
Il ressort ce qui précède que la demande de réexamen du 13
novembre 2006, déposée quatre mois seulement après l'arrêt du
Tribunal fédéral du 10 juillet 2006, qui a définitivement mis fin à la
procédure d'autorisation de séjour des recourantes, ne se fonde sur
aucun fait nouveau pertinent, mais vise en réalité à obtenir une
nouvelle appréciation des faits déjà examinés par l'ODM dans sa
décision du 16 février 2006. Or, conformément à la jurisprudence
rappelée au considérant 2 supra, la demande de réexamen ne saurait
servir de prétexte pour remettre en question des décisions entrées en
force, ni à viser à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation des faits déjà connus
lors de la procédure ordinaire.
5.
En conséquence, le TAF est amené à conclure que les recourantes
n'ont allégué, à l'appui de leur demande de réexamen, aucun fait
nouveau important, ni changement de circonstances notable, qui serait
survenu postérieurement à la décision de l'ODM du 16 février 2006.
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Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en
matière sur leur demande de réexamen.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 janvier 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge des
recourantes. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 13 avril
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, dossier 1 898 181 en retour;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (annexe:
dossier VD 278 835).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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