B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1161/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 11
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Elena Avenati-Carpani et Francesco Parrino, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Marie Agier, Intégration
Handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 janvier 2011).
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Vu
la demande de prestations déposée le 18 novembre 2008 auprès de
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité […] par la recourante,
ressortissante suisse née […] et domiciliée au Canada depuis juin 2009
(pces 56 et 110),
l'expertise neurologique du 9 mars 2010 (cf. pces 136 [rapport d'expertise
établi suite à un examen de l'assurée le 26 février 2010] et 144
[complément d'expertise du 25 mai 2010]) réalisée par le Dr B._______,
spécialiste en neurologie, concluant à une capacité de travail et de gain
de l'assuré de 0% dès le 20 mars 2008 ─ date à laquelle l'assurée a été
victime d'un accident de la route ─ et retenant que, suite à une
amélioration progressive de l'état de santé depuis lors, la capacité de
travail dans l'activité habituelle est évaluée à 60% en date de l'expertise,
étant précisé qu'elle pourrait encore être augmentée à 70% dès octobre
2010,
la décision du 24 janvier 2011 (pce 169), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) a octroyé à l'intéressée une rente entière d'invalidité du 1er mai
2009 au 31 mai 2010; dans le motivation de cet acte (cf. pce 166 p. 3 s.
datée du 20 décembre 2010), l'administration constate l'existence d'une
atteinte à la santé causant une incapacité de travail et de gain de 100% à
partir du 20 mars 2008; il est toutefois retenu que l'intéressée ne peut
prétendre à une rente qu'à partir du 1er mai 2009, dès lors que la
demande de prestations a été déposée le 18 novembre 2008 et que,
selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré fait valoir son droit aux prestations; l'autorité inférieure retient
également que, dès le 26 février 2010 (date de l'examen par l'expert),
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé est de nouveau
exigible et permet de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être
obtenu sans invalidité; elle en infère que le droit à la rente n'existe plus
dès le 1er juin 2009 en application de l'art. 88a al. 1 RAI,
le recours du 17 février 2011 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel la recourante, représentée par
Maître Jean-Marie Agier, invite le Tribunal de céans à réformer l'acte
entrepris en ce sens que le droit à la rente est reconnu à partir du 1er
mars 2009 et à annuler la décision attaquée en tant qu'elle limite le droit
de la rente au 30 mai 2010, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure
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sur ce point pour mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire,
neurologique et psychiatrique (pce TAF 1 p. 6),
l'écrit du 17 juin 2011 (pce 170), dans lequel l'OAIE demande au Service
médical régional de l'assurance-invalidité Rhone (ci-après: SMR) de se
déterminer à la lumière des arguments développés par la recourante en
procédure de recours,
la prise de position du SMR du 13 juillet 2011 (pce 171), dans lequel le
Dr C._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, relève que
l'aspect psychiatrique a été négligé dans ce dossier; selon lui, il convient
de recueillir la documentation médicale relative au séjour de l'assurée à
l'hôpital D._______ en 2007 et l'avis du psychothérapeute de l'intéressée;
par ailleurs, il est nécessaire de soumettre cette dernière à une expertise
psychiatrique en Suisse,
le préavis du 26 juillet 2011 (pce TAF 9), dans laquelle l'autorité inférieure,
suivant l'avis de son service médical, propose l'admission du recours,
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office
afin qu'il soit procédé aux investigations complémentaires conseillées par
son service médical,
l'ordonnance du 16 août 2011 faisant parvenir à la recourante le
document précité et son annexe et lui impartissant un délai de 5 jours dès
notification dudit acte pour déposer ses observations éventuelles,
le mémoire du 18 août 2011 dans lequel l'assurée, se référant à l'arrêt du
Tribunal fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011, demande au Tribunal de
céans de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de réformer la
décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente
illimitée à partir du 1er mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE; selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribu-
nal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
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LTAF n'en dispose pas autrement; or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1); à cet
égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touché par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA); elle dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activi-
té, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un mo-
tif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que des
investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître de
l'état de santé de la recourante,
que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son médecin conseil et a elle-
même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision atta-
quée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède aux
investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du SMR daté
du 13 juillet 2011,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposi-
tion de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de
manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'arrêt du Tribunal
fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011 (voire aussi l'arrêt 9C_120/2011 du
25 juillet 2011 consid. 4) ne saurait faire obstacle à un renvoi au vu des
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particularités du cas d'espèce; en effet, d'une part, le Dr C._______, du
SMR, a retenu que le dossier n'était pas complet, dès lors qu'il manquait
de la documentation psychiatrique importante afférente au suivi psychia-
trique de la recourante depuis 2007; par ailleurs, ce praticien a estimé
que l'on ne pouvait se contenter in casu d'une expertise neurologique et
neuropsychologique mais que, de surcroît, la mise en œuvre d'une exper-
tise psychiatrique s'avérait indispensable pour juger valablement de la
capacité de travail de l'assurée (rapport du 13 juillet 2011 [pce 171]); or le
Tribunal de céans ne voit aucune raison pertinente de douter du bien-
fondé de cette évaluation; il y a donc lieu de considérer que l'instruction
de l'affaire était manifestement insuffisante lors du prononcé de l'acte at-
taqué ─ avec, outre le caractère lacunaire du dossier, omission complète
par l'administration de traiter un point pourtant déterminant, à savoir l'état
de santé de l'intéressée du point de vue psychiatrique ─, ce qui habilite le
Tribunal de céans à recourir à l'art. 61 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_243/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.4.1.4, 1er paragraphe in fine; voire
aussi parmi d'autres arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4102/2010
du 15 septembre 2011 consid. 10; C-4713/2009 du 5 septembre 2011; C-
4501/2009 du 25 juillet 2011 consid. 6.1),
que, par ailleurs, quoiqu'en dise le conseil de la recourante, l'art. 29 al. 1
LAI constitue une lex specialis par rapport à l'art. 24 LPGA (UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zürich Bâle Genève 2009, ad art. 24 n° 32);
dans ce contexte, il convient de préciser ce qui suit; selon la Lettre-
circulaire n° 253 concernant la 5ème révision de la LAI et le droit transitoi-
re, publiée par l'Office fédéral des assurances sociales ─ dont le Tribunal
de céans ne voit de prime abord aucune raison pertinente de remettre en
cause l'application à ce stade de la procédure ─, l'art. 29 al. 1 LAI, dans
sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, n'est pas applicable dans les
cas pour lesquels le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er jan-
vier 2008 et a échu dans l'année 2008; dans ces constellations, il suffit
que la demande soit déposée le 31 décembre 2008 au plus tard; il suit de
cela que la question de la date à partir de laquelle le droit à rente peut
naître au plus tôt dans la présente affaire est étroitement liée à celle de la
survenance de la maladie de longue durée; or cette question apparaît en-
core indécise en l'état de la procédure (cf. à ce sujet le rapport du SMR
du 13 juillet 2007 relevant la nécessité d'examiner la gravité des pro-
blèmes psychiatriques apparus en 2007 déjà), de sorte que ce point ne
pourra être résolu qu'après avoir procédé au complément d'instruction qui
s'avère indispensable en l'espèce,
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que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être mainte-
nue et le recours du 17 février 2011 doit être partiellement admis,
que la décision du 24 janvier 2011 doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l'OAIE pour procéder aux mesures d'instruction qui
s'imposent et propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en parti-
culier en récoltant la documentation médicale encore manquante selon la
prise de position du SMR du 13 juillet 2011 et en mettant en œuvre la réa-
lisation d'une expertise psychiatrique, voire, le cas échéant, toute autre
mesure nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de la recou-
rante,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA); l'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-, fournie
par la recourante en date du 8 avril 2011, lui est restituée,
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé qu'il y également gain de cause
lorsque le Tribunal renvoie la cause à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2); ainsi,
compte tenu des particularités du cas (dossier de 171 pièces ne posant
pas de problèmes particuliers; mémoire de recours de 5 pages; proposi-
tion de cassation de la part de l'autorité inférieure), il se justifie in casu
d'allouer des dépens d'un montant de Fr. 1'500.- à la recourante qui a
mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 jan-
vier 2011 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- dé-
jà fournie par la recourante est restituée à cette dernière.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante
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à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :