Cour II I
C-116/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 mai 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Elena Avenati-Carpani, juge,
Claudine Schenk, greffière.
M._______,
recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, avenue du Midi 37, case
postale 266, 1709 Fribourg,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que, le 16 avril 1994, M._______, ressortissant du Nicaragua né le 30 juin
1975, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2000,
que, par ordonnance pénale du 25 février 2000, le Juge d'instruction du canton
de Fribourg l'a condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 600.--, pour ivresse au volant,
que, par décision du 8 janvier 2001, les autorités fribourgeoises de police des
étrangers ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et ont
prononcé son renvoi de Suisse,
que le recours déposé contre cette décision, à la suite de son retrait par le
prénommé, a été rayé du rôle, le 5 juin 2001, par le Tribunal administratif du
canton de Fribourg,
que, par décision du 19 juillet 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE),
actuellement l'ODM, a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi prise à l'endroit de l'intéressé et lui a imparti un délai au
15 septembre 2001 pour quitter la Suisse,
que, par ordonnance pénale du 25 septembre 2001, le Juge d'instruction du
canton de Fribourg a condamné M._______ à une peine (ferme) de 60 jours
d'emprisonnement et à une amende de Fr. 800.--, pour violation des règles de la
circulation routière (circuler à gauche), ivresse au volant et contravention aux
prescriptions de police des étrangers, retenant notamment que le prénommé
avait travaillé illégalement comme disc-jockey depuis début 2000 au 9 avril
2001,
qu'il a par ailleurs révoqué le sursis accordé précédemment, au motif que
l'intéressé avait trompé la confiance mise en lui, vu la similitude des infractions
qu'il avait commises dans le délai d'épreuve et le fort taux d'alcoolémie retenu
(de 2,7 g ‰ au minimum),
que, le 14 décembre 2001, M._______ a épousé une ressortissante chilienne,
titulaire d'une autorisation d'établissement,
que, par décision du 17 juillet 2002, les autorités fribourgeoises de police des
étrangers ont refusé de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial et ont prononcé son renvoi de Suisse, estimant qu'il
existait un faisceau d'indices suffisant pour admettre la présence d'un mariage
fictif (conclu non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais
dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des
étrangers),
que, par décision du 30 septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision précitée,
retenant que l'appréciation de l'autorité inférieure "échappait à toute critique",
que, par décision du 15 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement l'ODM, a étendu à tout le
3territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi prise à l'endroit du
prénommé, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse,
que, le 10 février 2005, le Service des recours du Département fédéral de
justice et police (DFJP) a déclaré le recours interjeté contre cette décision
irrecevable,
que, le 13 mars 2005, M._______ a quitté la Suisse,
que, par jugement du 29 juin 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé, par défaut, à une peine
(ferme) de deux mois d'emprisonnement, pour ivresse au volant, infraction
commise le 27 mars 2004,
que les investigations menées par la police cantonale fribourgeoise ont révélé la
présence du prénommé sur le territoire helvétique, postérieurement au 13 mars
2005,
que, par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de
M._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 12
octobre 2010, motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est
indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de
sécurité publics (infractions graves à la LCR). Infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour illégal, travail sans
autorisation, mariage fictif),
que, le 31 mars 2006, l'intéressé a été interpellé par la police cantonale
fribourgeoise et a notamment déclaré être de retour en Suisse, depuis le mois
de septembre 2005 (cf. le procès-verbal d'audition du 31 mars 2006 établi par la
police cantonale précitée),
que, le même jour, il a été informé de l'existence de l'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée à son encontre, dans les locaux des autorités fribourgeoises
de police des étrangers, puis a été transféré dans le canton de Vaud pour y
subir la peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée le 29 juin 2005 (cf. le
rapport d'arrestation du 31 mars 2006 et le rapport de dénonciation du 5 avril
2006 établis par la police cantonale précitée),
que, le 1er mai 2006, M._______, par l'entremise de son conseil, a recouru
contre la décision d'interdiction d'entrée du 13 octobre 2005 auprès du Service
des recours du DFJP, en concluant à l'annulation de cette mesure,
qu'il a contesté avoir violé les prescriptions de police des étrangers avant le
prononcé de la décision querellée, faisant valoir qu'il était entré légalement en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et n'avait travaillé
comme disc-jockey que de manière occasionnelle pour gagner un peu d'argent,
comme le faisaient tous les étudiants,
qu'il a, par ailleurs, invoqué être revenu en Suisse au mois de "janvier 2006"
comme simple touriste, dans le but de rendre visite à son père résidant
régulièrement dans ce pays, et être resté sur le territoire helvétique au-delà du
31 mars 2006 contre son gré, en raison de son incarcération dans le canton de
Vaud,
4que, tout en admettant les faits qui lui étaient reprochés dans le jugement pénal
du 29 juin 2005 (rendu par défaut), il a fait valoir que les principaux motifs de la
décision attaquée (motifs d'ordre et de sécurité publics) ne pouvaient plus être
retenus à son encontre, dans la mesure où il était disposé à restituer son permis
de conduire à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg,
ayant pris conscience de "sa difficulté à ne pas conduire en état d'ivresse",
qu'il a estimé, enfin, que la durée de l'interdiction d'entrée était
disproportionnée, compte tenu de son intérêt légitime à pouvoir rencontrer son
père et sa belle-mère en Suisse,
que, par ordonnance pénale du 5 mai 2006, le Juge d'instruction du canton de
Fribourg, se fondant sur les déclarations faites par le recourant lors de son
audition du 31 mars 2006 par la police cantonale fribourgeoise, a condamné
l'intéressé à une peine de sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans, et à une amende de Fr. 500.--, pour avoir séjourné illégalement en
Suisse depuis le mois de septembre 2005 au 31 mars 2006,
que, dans sa détermination du 4 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours, et a développé la motivation contenue dans la décision querellée,
qu'invité à se prononcer sur les observations de l'autorité intimée, le recourant
n'a pas répondu,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction
d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
[LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en
dispose autrement (cf. art. 37 LTAF),
que M._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas
5besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE),
que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation
spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son
arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur
la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en
même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]),
que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à
la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses
conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE),
que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas
avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE),
que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en
donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE),
que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en
règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE),
que l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables
(art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE),
que, selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246
consid. 3.2 p. 251 ; cf. également Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 12a, et réf. cit.), doit être considéré
comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un
crime par une autorité judiciaire, ou l'étranger dont le comportement et la
mentalité ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la
condition de l'hospitalité ou révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à
l'ordre établi, ou encore l'étranger dont les antécédents permettent de conclure
qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui
désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse (cf. également PETER
SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und Entfernungsmassnahmen gegenüber
Fremden nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich,
Berne/Francfort-sur-le-Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.),
que l'autorité fédérale peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans,
interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à
réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres
dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces
dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE),
que, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la
frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
phr. 3 LSEE),
que le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue
une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. JACC 63.38
consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2),
6que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère
infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un
étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13 et JAAC
63.1 consid. 12a, et réf. cit.),
qu'en l'espèce, M._______ a été condamné à trois reprises à des peines
privatives de liberté, en particulier pour ivresse au volant (infraction passible
d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement dans les cas
graves ; cf. art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 [LCR, RS 741.01]), faits qui ne sont pas contestés,
qu'il ressort du jugement rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que ni les peines
d'emprisonnement (respectivement de 20 et de 60 jours) purgées par le
prénommé au début de l'année 2002, ni les mesures administratives prises à
son endroit (deux retraits du permis de conduire, respectivement de quatre et de
17 mois) ne l'ont dissuadé de conduire en état d'ébriété, le 27 mars 2004, date à
laquelle il a été intercepté pour la troisième fois par les services de police alors
qu'il était pris de boisson au volant d'une voiture, avec un taux d'alcoolémie
compris entre 1,72 et 1,90 g ‰,
qu'à ce propos, il importe de souligner que la conduite en état d'ébriété, qui
demeure encore aujourd'hui l'une des principales causes d'accidents mortels sur
la route, compromet gravement la sécurité publique (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
2A.39/2006 du 31 mai 2006, consid. 2.3),
que, dans son recours, l'intéressé, qui a admis entretenir des rapports difficiles
avec l'alcool, s'est certes engagé à restituer son permis de conduire à l'Office de
la circulation et de la navigation du canton de Fribourg,
que rien ne permet toutefois de penser qu'une telle démarche le détournerait de
reprendre la route (le cas échéant, sans permis) ou de commettre d'autres
infractions après avoir consommé des boissons alcoolisées en quantité abusive,
vu ses antécédents et le comportement général qu'il a adopté en Suisse, qui
dénotent une propension certaine à ne pas se conformer à l'ordre établi
(cf. infra),
qu'en effet, il est constant que, le 14 décembre 2001, M._______ a conclu un
mariage de pure complaisance avec une ressortissante chilienne au bénéfice
d'une autorisation d'établissement (cf. la décision des autorités fribourgeoises
de police des étrangers du 17 juillet 2002, confirmée le 30 septembre 2004 par
le Tribunal administratif du canton de Fribourg), ce qui lui a permis de prolonger
indûment son séjour en Suisse durant plus de trois ans,
que pareil comportement ne permet guère d'escompter, de la part du
prénommé, l'attitude loyale que les autorités helvétiques sont légitimement en
droit d'attendre de toute personne désirant séjourner sur leur territoire, ne serait-
ce que pour une courte durée,
que, pour ces motifs déjà, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM
s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE), le
recourant répondant indiscutablement à la notion d'étranger indésirable, telle
7que définie par la jurisprudence,
qu'au surplus, il est établi que M._______ a travaillé comme disc-jockey depuis
début 2000 au 9 avril 2001 sans être au bénéfice d'une autorisation de travail,
activité qui lui a permis de réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de
Fr. 1000.-- (cf. l'ordonnance pénale rendue le 25 septembre 2001 par le Juge
d'instruction du canton de Fribourg, qui se fonde notamment sur les propos
tenus par le prénommé lors de son audition du 9 avril 2001 par la police
cantonale fribourgeoise),
que les arguments avancés dans le recours (liés à sa situation d'étudiant) ne
sont pas pertinents, l'intéressé ayant travaillé illégalement en Suisse également
après le 31 octobre 2000, alors que son autorisation de séjour pour études était
échue,
qu'en tout état de cause, ils ne sauraient effacer le caractère illicite de l'activité
lucrative qu'il a exercée, sous peine de vider de leur sens les prescriptions de
police des étrangers relatives à la prise d'emploi en Suisse,
qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M._______ est entré en Suisse
sans visa au mois de septembre 2005, alors qu'il était sous le coup d'une
décision d'interdiction d'entrée, et qu'il a ensuite séjourné sur le territoire
helvétique en tout illégalité (cf. l'ordonnance pénale du Juge d'instruction de
Fribourg du 5 mai 2006, qui se base sur les déclarations faites par le prénommé
lors de son audition du 31 mars 2006 par la police cantonale fribourgeoise),
qu'à cet égard, il convient de relever que les ressortissants du Nicaragua ne
sont dispensés de l'obligation du visa, pour un séjour ne dépassant pas trois
mois effectué aux fins visées à l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr,
RS 142.211), que si les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OEArr sont
remplies, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une mesure d'éloignement a été
prononcée à leur endroit (cf. art. 4 al. 2 let. a OEArr, en relation avec l'art. 1 al. 2
let. b OEArr),
que, certes, l'intéressé n'avait pas connaissance, lors de son entrée en Suisse
au mois de septembre 2005, de l'interdiction d'entrée rendue à son encontre,
qu'il devait toutefois s'attendre à être l'objet d'une telle mesure, vu le
comportement qu'il avait adopté lors de son précédent séjour en Suisse,
que les infractions aux prescriptions sur le séjour et l'établissement des
étrangers dont le recourant s'est ainsi rendu coupable doivent être qualifiées de
graves (cf. JAAC 63.38 et JAAC 63.2 précitées), étant précisé que l'entrée
illégale et le séjour sans autorisation idoine sont expressément réprimés par les
dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE),
que, pour ce motif également, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'ODM à l'endroit du prénommé apparaît justifiée dans son principe (cf. art. 13
al. 1 phr. 2 LSEE),
que, cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement,
d'une durée de cinq ans, respecte les principes de la proportionnalité et d'égalité
de traitement, ainsi que le droit d'échapper à l'arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité
8de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss, 358ss et 364ss),
qu'à ce propos, il sied de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger
indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune
limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant
qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers qui ont commis (ou
sont susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la
nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf.
JAAC 63.1 ; cf. également, PETER SULGER BÜEL, op. cit., p. 79),
qu'in casu, compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits reprochés au
recourant, force est de conclure que la décision d'interdiction d'entrée querellée
satisfait au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et
nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour
l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1 et ATF
126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ;
cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 348ss),
qu'en particulier, elle n'empêche pas M._______ de voir son père et sa belle-
mère, les intéressés ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse,
par exemple au Nicaragua,
qu'en outre, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu
des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire,
que, par sa décision du 13 octobre 2005, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète et que, par ailleurs, cette décision n'apparaît pas inopportune
(cf. art. 49 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
19 juin 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 1 881 294 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf C. Schenk
Date d'expédition :