Cour III
C-116/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour cantonale et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-116/2007
Faits :
A.
Le 18 décembre 1995, A._______, ressortissant du Kosovo né le 20
mars 1976, a été mis au bénéfice d'un visa touristique d'un mois aux
fins de rendre visite à ses parents et frères et soeurs, tous titulaires
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Le
prénommé n'est pas retourné dans son pays d'origine à l'échéance de
son visa et a sollicité le 12 février 1996, par l'entremise de son père,
une autorisation de séjour pour études auprès de l'autorité
compétente de police des étrangers, à La Sarraz (VD). Par décision du
12 juillet 1996, l'Office cantonal vaudois des étrangers (devenu entre-
temps le Sevice de la population [ci-après le SPOP]) a écarté cette
requête et imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le
territoire cantonal, décision confirmée le 31 décembre 1996 par arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud. Sur proposition cantonale,
l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des
migrations [ODM]) a, par décision du 5 mars 1997, étendu ladite
décision cantonale à tout le territoire de la Confédération. A._______
n'a cependant pas quitté le territoire helvétique dans le délai imparti et
a été autorisé par les autorités cantonales compétentes, le 27
novembre 1997, à poursuivre les études de français qu'il accomplissait
dans une école privée à Lausanne. Le 14 janvier 1998, à la demande
desdites autorités, l'Office fédéral a annulé sa décision d'extension du
5 mars 1997 et approuvé le renouvellement (recte l'octroi) de
l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Dite
autorisation a été prolongée par l'autorité cantonale compétente
jusqu'au 30 juin 2002.
Le 9 juillet 2002, le chef du Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud (DIRE) a rejeté la demande
de « permis humanitaire » déposée par A._______ le 25 mars 2002,
requête essentiellement fondée sur le fait que toute la famille du
prénommé résidait en Suisse.
Le 19 décembre 2002, A._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, en
indiquant qu'il s'était inscrit à un cours de préparation à l'admission de
l'Université de Lausanne (section français moderne) et de préparation
à l'examen de l'Alliance française (diplôme supérieur). Cette nouvelle
requête a fait l'objet d'un refus de la part du SPOP le 31 janvier 2003,
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confirmé sur recours par le Tribunal administratif vaudois le 14 août
2003. Un délai au 15 septembre 2003 a été alors fixé à l'intéressé
pour quitter le territoire vaudois.
B.
Le 13 février 2004, suite à diverses interventions, le chef du DIRE
s'est déclaré disposé à soumettre le dossier de A._______ à l'autorité
fédérale en vue de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Par
décision du 9 juin 2004, l'Office fédéral a refusé d'excepter l'intéressé
des mesures de limitation, en motivant son refus par le fait que ce
dernier était parvenu à prolonger son séjour en Suisse en multipliant
les procédures et en passant outre ses engagements antérieurs. Le 7
juillet 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP). A la suite du mariage
contracté par l'intéressé le 31 janvier 2005 avec une compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud et
du dépôt d'une autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de
l'autorité cantonale compétente, le recours du 7 juillet 2004 a été rayé
du rôle.
L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud le 10 juin 2005, au titre du
regroupement familial.
C.
Par décision du 15 décembre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour précitée en raison de la séparation des époux intervenue le
6 mai 2005 et du prononcé de leur divorce le 16 août 2005.
Bien que l'intéressé ne pût se prévaloir d'un droit de séjour au sens de
l'art. 17 al. 2 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS I 113), le Tribunal
administratif du canton de Vaud a admis le 7 août 2006 le recours
formé par A._______ contre ladite décision, en raison principalement
de la durée de son séjour en Suisse, de ses attaches familiales, de
son intégration socio-professionnelle et de son bon comportement. Par
ailleurs, il a estimé que même si le mariage contracté par l'intéressé
ne semblait pas avoir été consommé, il ne se justifiait pas de retenir
une union de pure complaisance, dès lors qu'il ressortait des
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déclarations de l'épouse que la relation avec son mari, d'abord
amicale, s'était transformée « en un fort amour réciproque ».
Le 14 septembre 2006, le SPOP a informé A._______ qu'il
transmettait son dossier à l'autorité fédérale compétente pour
approbation. Par courrier du 18 octobre 2006, l'ODM a informé
l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses observations avant le prononcé de sa
décision. A._______ a déposé ses déterminations le 20 novembre
2006.
D.
Par décision du 4 décembre 2006, l'Office fédéral a refusé de donner
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a motivé son refus
essentiellement par le fait que le prénommé avait tenté d'obtenir un
statut de police des étrangers durable par le biais d'un mariage de
complaisance et qu'il avait pu entrer en Suisse puis ultérieurement y
demeurer durant de nombreuses années sur la base d'engagements
jamais tenus. L'Office fédéral n'a pas contesté que tous les membres
de la famille proche de l'intéressé fussent établis en Suisse et que ses
liens avec le Kosovo se fussent relâchés avec le temps. Il a cependant
relevé qu'aucun enfant n'était issu de la brève union conjugale de
A._______ et qu'une réinstallation de ce dernier au Kosovo ne
représenterait pas un déracinement d'une rigueur excessive, étant
donné qu'il y avait passé toute son enfance et son adolescence. Par
ailleurs, il a considéré que l'emploi occupé par l'intéressé depuis le
mois de février 2005 n'était nullement qualifié et de nature à justifier, à
lui seul, la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. L'ODM a
encore estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était
possible, licite et raisonnablement exigible.
E.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 4 janvier 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait
valoir en substance que son séjour en Suisse totalisait désormais plus
de onze ans, qu'il n'avait plus de famille proche au Kosovo depuis le
décès de sa grand-mère maternelle, que toute sa famille résidait
régulièrement dans le canton de Vaud depuis de très nombreuses
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années et que son comportement n'avait jamais fait l'objet d'une
quelconque plainte. De plus, le recourant a souligné qu'il était très bien
intégré en Suisse sur le plan socio-professionnel et qu'il était apprécié
d'un grand nombre de personnes de nationalité suisse. Par ailleurs, il a
réfuté l'argument mis en avant par l'ODM dans la décision querellée
selon lequel il avait conclu une union conjugale de pure complaisance,
en soutenant qu'il avait éprouvé « un réel et fort amour » pour la
personne qu'il avait épousée le 31 janvier 2005 et que c'était son ex-
épouse qui avait pris l'initiative de divorcer. Sur un autre plan, le
recourant a constaté que sa situation ressemblait au cas d'une
ressortissante burundaise, dans lequel le Tribunal fédéral avait déclaré
que l'absence de famille dans le pays d'origine représentait
incontestablement une circonstance particulière dont il y avait lieu de
tenir compte dans l'appréciation du cas (arrêt 2A.340/2001 du 13
novembre 2001). Aussi le recourant a-t-il estimé que son retour au
Kosovo serait constitutif d'une rigueur excessive puisqu'il aurait pour
conséquence de le parachuter dans un pays qu'il ne connaissait plus
et avec lequel il n'avait plus aucun lien. Considérant que l'intérêt public
au respect des prescriptions de police des étrangers et à la limitation
du nombre des étrangers ne pouvait l'emporter sur son intérêt privé à
rester auprès des siens, le recourant a conclu à l'annulation de la
décision entreprise et à l'approbation de la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 avril 2007; une copie de ladite réponse a été transmise
au recourant le 1er mai 2007, pour son information.
Le 15 mai 2007, le recourant a produit une lettre de recommandation
louant les qualités personnelles et professionnelles de A._______.
En outre, par pli du 16 mai 2007, le recourant a fait parvenir au
Tribunal une pétition signée en sa faveur par plus de quatre cents
personnes qui le côtoyaient dans le cadre de son activité
professionnelle.
G.
Par ordonnance du 23 octobre 2008, le Tribunal a imparti au recourant
un délai pour lui permettre de faire part des derniers développements
intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
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Le recourant a fourni les renseignements requis en date du 17
décembre 2008, en joignant à son envoi diverses pièces justificatives
se rapportant à son activité professionnelle au sein d'une entreprise
de service vaudoise oeuvrant dans le domaine du nettoyage et de la
conciergerie.
H.
Les divers autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de
1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO
1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
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conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
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révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
5.2 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Ainsi, le droit de présence en Suisse au titre du
regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers
qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé
une personne titulaire du permis d'établissement: en effet, les
premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant
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toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (cf. art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE; ATF 121 II 97 consid. 2 et
les références), tandis qu'un tel droit n'existe pour les seconds
qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun (cf. art. 17 al.
2, 1ère phrase LSEE; ATF 127 II 60 consid. 1c, 126 II 269 consid. 2b/2c
et les références). En cas de séparation des époux, les premiers
continuent donc, en principe, à bénéficier du droit à une autorisation
de séjour; ce droit prend au contraire fin, pour les seconds, en même
temps que la séparation, et cela indépendamment des motifs de celle-
ci, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une
reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève
échéance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.246/2003 du 19
décembre 2003 consid. 4.1, 2A.171/1998 du 1er avril 1998 consid. 2b,
2P.368/1992 du 5 février 1993 consid. 3c; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in RDAF 1997 I p. 267 ss, 278).
In casu, dès lors que seule la séparation des époux A._______
intervenue – définitivement - le 6 mai 2005 est déterminante au regard
de l'art. 17 al. 2 LSEE et non pas la durée formelle du mariage, il n'est
point nécessaire d'examiner l'argument tiré du fait que le recourant
s'est opposé au divorce prononcé au Kosovo le 16 août 2005 qui,
selon lui, aurait été rendu en violation des principes fondamentaux
ressortissant à la conception suisse du droit de la procédure (mémoire
de recours, pp. 7 et 8).
5.3 En l'espèce, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour en Suisse du fait de son mariage contracté le 31 janvier
2005 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement
dans le canton de Vaud. Or, il appert des pièces du dossier que les
époux vivaient déjà séparés dès le 6 mai 2005 (cf. rapport d'audition
de la police municipale de Renens du 3 novembre 2005) et que
l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour aux fins de pouvoir
vivre auprès de son épouse le 10 juin 2005, alors que la vie commune
n'était déjà plus effective. Cette dernière n'ayant ainsi duré qu'un peu
plus de trois mois, c'est à bon droit que l'ODM a constaté que les
droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE avaient pris fin par la séparation
définitive du couple dès le 6 mai 2005 et, a fortiori, par le divorce
intervenu le 16 août 2005, et cela indépendamment des causes ou
des motifs qui sont à l'origine de la séparation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.246/2003 précité, consid. 4.2). En outre, l'autorité inférieure
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a considéré dans la décision querellée que les droits conférés par l'art.
17 al. 2 LSEE n'avaient en réalité jamais existé.
Le recourant conteste ce dernier argument en relevant que le Tribunal
administratif du canton de Vaud a jugé dans son arrêt du 7 août 2006
que le mariage contracté le 31 janvier 2005 ne pouvait pas être
qualifié de complaisance. A ce propos, il soutient dans son pourvoi
qu'il n'a pas simplement voulu se marier pour obtenir une autorisation
de séjour et qu'il éprouvait « un réel et fort amour » pour son ex-épouse.
Afin de démontrer la réalité de ses sentiments, il a mis en évidence les
dépenses de plusieurs milliers de francs occasionnées par les
festivités de ses fiançailles et de son mariage (cf. mémoire de recours,
p. 7).
Dans la mesure où le recourant ne peut de toute manière se prévaloir
d'aucun droit au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, cette question n'est pas
déterminante pour l'issue du litige. En tout état de cause, le Tribunal ne
peut que mettre en exergue un faisceau d'indices laissant clairement
apparaître que le recourant n'a contracté un mariage le 31 janvier
2005 que dans le but d'obtenir une autorisation de séjour annuelle
dans le canton de Vaud. Ainsi, il appert d'abord des pièces du dossier
cantonal que ledit mariage est intervenu alors que les conditions de
séjour de A._______ étaient particulièrement précaires puisque ce
dernier s'était vu refuser, en date du 9 juin 2004, l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE et qu'il n'avait pu
poursuivre son séjour en Suisse que grâce au recours formé contre
cette décision le 7 juillet 2004, pourvoi qu'il a été amené par la suite à
retirer du fait de son union conjugale. Il ressort ensuite du dossier
précité que le mariage contracté le 31 janvier 2005 par les époux n'a
jamais été consommé et que A._______ a quitté le domicile commun
trois mois seulement après la célébration de l'union conjugale. En
outre, l'ex-épouse, à l'occasion de son audition par la police
municipale de Renens, a déclaré sans ambages avoir acquis la ferme
conviction que son « ex-mari et ses parents m'ont demandé de l'épouser
uniquement dans le but d'obtenir un permis de séjour B afin de pouvoir rester
en Suisse » (cf. rapport du 3 novembre 2005, p. 2). L'ensemble des
éléments qui précèdent tendent donc à établir que l'on se trouve bien
en présence d'un mariage contracté dans le seul but d'éluder les
dispositions sur le séjour et établissement.
En tout état de cause, dans la mesure où l'intéressé a été
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formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de
l'art. 17 al. 2 LSEE par les autorités cantonales compétentes en date
du 10 juin 2005, alors qu'il ne faisait déjà plus ménage commun avec
son épouse à cette date-là, force est d'admettre qu'il n'aurait jamais dû
obtenir une autorisation de séjour fondée sur cette disposition et que,
a fortiori, il ne peut se prévaloir d'aucun droit tendant au
renouvellement de son autorisation de séjour annuelle.
6.
Il sied d'examiner maintenant si le cas particulier justifie néanmoins le
renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à A._______,
dans les circonstances précitées, en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. Dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
128 II 145 consid. 3.5 et référence citée, arrêt 2A.345/2001 du 12
décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se
prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, il convient de
prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration
de l'étranger (cf. à ce sujet parmi d'autres l'arrêt du Tribunal de céans
C-551/2006 du 16 septembre 2008 consid. 7).
En l'occurrence, le recourant se prévaut essentiellement de la longue
durée de son séjour dans le canton de Vaud, de sa bonne intégration
socio-professionnelle, de ses liens personnels et familiaux avec la
Suisse et de sa bonne conduite (cf. mémoire de recours, p. 4 ss).
6.1 S'agissant de la durée du séjour en Suisse de A._______, qui
s'élève aujourd'hui à un peu plus de treize ans, force est de constater
qu'elle n'est due qu'à une succession ininterrompue de procédures, de
non respect de délais de départ impartis et d'interventions multiples,
dont le résumé se présente de la manière suivante. Le prénommé est
entré en ce pays en décembre 1995, au bénéfice d'un visa touristique
limité à trente jours. Le 12 février 1996, alors que son visa était échu
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et qu'il aurait dû quitter la Suisse, il a sollicité par l'entremise de son
père une autorisation de séjour pour études, laquelle a été
définitivement rejetée par arrêt du Tribunal administratif vaudois le 31
décembre 1996. A._______ n'a cependant pas quitté le territoire
cantonal dans le délai qui lui avait été imparti. Ce n'est qu'à la suite de
diverses interventions en sa faveur qu'il a été autorisé à achever les
études de français qu'il accomplissait auprès d'une école privée à
Lausanne. Le 9 juillet 2002, le chef du DIRE a rejeté la demande de
« permis humanitaire » du prénommé, requête qui était essentiellement
fondée sur le fait que toute sa famille résidait en Suisse. Le 19
décembre 2002, l'intéressé a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour pour études, laquelle a fait l'objet d'un refus de
la part du SPOP le 31 janvier 2003, confirmé par l'autorité de recours
cantonale le 14 août 2003. A._______ a néanmoins poursuivi son
séjour dans le canton de Vaud, malgré le délai qui lui avait été imparti
au 15 septembre 2003 pour quitter le territoire vaudois. Le 13 février
2004, le chef du DIRE a finalement accepté de soumettre le dossier de
A._______ à l'autorité fédérale pour l'octroi éventuel d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, requête qui a été écartée le 9
juin 2004. Indépendamment du recours déposé le 7 juillet 2004 contre
cette décision, l'intéressé a obtenu la régularisation de ses conditions
de séjour, le 10 juin 2005, du fait de son mariage avec une
compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton
de Vaud, et ce bien qu'il en fût déjà séparé depuis le 6 mai 2005. C'est
dans ces circonstances que le SPOP a été amené, par décision du 15
décembre 2005, à révoquer ladite autorisation. Le Tribunal
administratif du canton de Vaud ayant admis le 7 août 2006 le recours
formé contre la décision précitée, le dossier a été transmis pour
approbation à l'autorité fédérale compétente, qui a rendu le 4
décembre 2006 la décision dont est recours. Le recourant a été
autorisé à attendre en Suisse l'issue de cette procédure uniquement
en raison de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA).
Les faits exposés plus haut montrent que le recourant a pu entrer en
Suisse sur la base d'un engagement non tenu et que, une fois sur le
territoire helvétique, il a pu demeurer en ce pays durant de
nombreuses années en multipliant les procédures visant à différer un
retour dans sa patrie et en faisant fi des décisions prises par les
autorités à son endroit. Bien que comprenant que pour des raisons de
convenance personnelle, le recourant n'ait pas souhaité quitter la
Suisse et ait tenté d'y demeurer par tous les moyens, il n'en demeure
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pas moins, dans ces conditions, que le Tribunal de céans ne saurait
partager l'opinion exprimée par l'autorité de recours cantonale selon
laquelle la longue durée du séjour de l'intéressé constitue
« indéniablement un facteur d'intégration ». Cette position paraît d'autant
moins compréhensible que dite autorité a elle-même retenu dans ses
considérants que la durée du séjour en question avait été favorisée
par l'attitude adoptée par le recourant, qui avait usé de « procédés
dilatoires » pour prolonger l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêt
du 7 août 2006, p. 5).
Le recourant ne saurait donc tirer argument de la seule durée de son
séjour en Suisse pour revendiquer le renouvellement de son
autorisation de séjour.
6.2 Sur le plan de l'intégration, il n'est pas contesté que A._______,
hormis le fait qu'il n'ait pas donné suite aux injonctions des autorités
de police des étrangers, a eu un bon comportement durant son séjour
en Suisse, en ce sens qu'il n'a jamais eu maille à partir avec la justice
ou les services de police de ce pays. Il n'a pas non plus émargé à
l'aide sociale depuis son arrivée dans le canton de Vaud en décembre
1995. Après avoir obtenu divers diplômes auprès d'une école privée
lausannoise, l'intéressé a oeuvré comme garçon de buffet dans un
restaurant à La Sarraz, du 5 mai au 6 septembre 2004 (cf. certificat de
travail du 6 septembre 2004). Par ailleurs, il appert du dossier que le
recourant travaille à plein temps, depuis le 1er février 2005, auprès
d'une entreprise de nettoyage sise dans le canton de Vaud (cf.
attestation de travail du 30 octobre 2006). Selon son employeur, il
s'acquitte « avec grande efficacité et responsabilité de sa mission » (cf. pli
produit le 15 mai 2007). Un autre document versé au dossier le 17
décembre 2008 confirme les qualités professionnelles de A._______,
lequel est considéré comme un travailleur ponctuel et sérieux donnant
entièrement satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches et
communiquant aisément en français (cf. certificat de travail du 4
novembre 2008).
Le Tribunal de céans ne nie pas que ces activités professionnelles ont
permis à l'intéressé d'assurer pleinement son autonomie financière, de
sorte que l'on peut considérer qu'il s'est bâti en Suisse une existence
économique durable. Cela étant, au regard de la nature des emplois
(garçon de buffet, manoeuvre, concierge) qu'il a exercés durant son
séjour dans le canton de Vaud, force est d'admettre que le recourant
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n'a ni acquis des qualifications professionnelles particulières, ni réalisé
une ascension professionnelle tout à fait exceptionnelle. Le Tribunal ne
saurait par ailleurs retenir qu'il a acquis des connaissances et des
qualifications à ce point spécifiques qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine (sur ce point cf. ch. 6.4).
Le recourant a produit dans le cadre de la procédure de recours une
pétition signée en sa faveur par plus de quatre cents personnes le
côtoyant de près ou de loin du fait de son activité professionnelle (cf.
pli du 16 mai 2007). A ce propos, il sied de noter que le recourant ne
saurait tirer un quelconque avantage du droit de pétition qui est
conféré à tout citoyen par l'art. 33 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), étant donné que
pareil instrument constitue uniquement un moyen spécial d'exprimer
ses opinions politiques et qu'il n'a aucun caractère impératif sur le plan
juridique (cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse,
vol. II, Neuchâtel 1967, nos 1200 et 2010).
6.3 Sur un autre plan, A._______ souligne que ses parents et frères
et soeurs résident tous dans le canton de Vaud depuis de nombreuses
années au bénéfice d'autorisations d'établissement, voire même de
passeports suisses, si bien qu'il n'a plus de famille proche au Kosovo
depuis le décès de sa grand-mère en novembre 1995 (cf. mémoire de
recours, p. 4 ss). Le Tribunal est parfaitement conscient du fait que le
retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait pour celui-ci
une séparation d'avec sa famille. Il ne faut cependant pas perdre de
vue que A._______ en bonne santé et qu'il se trouve dans une tranche
de vie (trente-trois ans) où il peut être parfaitement attendu de lui qu'il
mène une existence indépendante de ses parents et frères et soeurs.
A cela s'ajoute le fait que le recourant ne se trouverait pas démuni de
tout soutien dans cette hypothèse, puisque sa famille résidant dans le
canton de Vaud serait parfaitement en mesure de lui apporter, si
nécessaire, une aide financière depuis la Suisse afin de l'aider à se
réinsérer au Kosovo, comme elle le fait d'ailleurs pour la veuve et des
trois enfants du demi-frère de l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 5).
Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le
recourant a perdu une partie de ses racines du fait de son séjour dans
le canton de Vaud, force est de constater que son retour au Kosovo ne
le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des
règles normale de police des étrangers l'exposerait à un traitement
particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile d'observer
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ici que les connaissances pratiques et linguistiques que le recourant a
acquises pendant son séjour en Suisse constitueront certainement un
atout de nature à favoriser sa réintégration socio-professionnelle.
Force est donc d'admettre que la réintégration du recourant dans son
pays d'origine, sur le plan personnel et professionnel, n'apparaît
nullement compromise, de sorte qu'il peut parfaitement être attendu du
recourant qu'il quitte la Suisse dans les circonstances présentes.
Il n'est pas inutile de noter qu'il convient dans ce contexte de procéder
à la balance des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
public visant à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et, de l'autre côté, l'intérêt privé du recourant à la poursuite
de son séjour en Suisse. S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de
rappeler que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant
un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1
let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. également ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 287).
Cela étant, comme il a déjà été évoqué plus haut (cf. ch. 6.1), la durée
du séjour du recourant en Suisse (de décembre 1995 à ce jour) est
certes non négligeable, mais doit être fortement relativisée en
comparaison avec les années passées au Kosovo. L'on ne saurait
donc considérer que son pays d'origine lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. En effet, c'est dans son pays
d'origine qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et les
premières années de sa vie de jeune adulte, années qui sont
décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). C'est dans sa patrie également qu'il a entrepris des
études avant sa venue en Suisse en décembre 1995 (cf. formulaire
demande d'autorisation d'entrée rempli le 8 juin 1995 auprès de
l'Ambassade de Suisse alors compétente). Dans ce sens, la situation
personnelle du recourant n'est pas en tous points comparable à celle
de la ressortissante du Burundi (cf. mémoire de recours, p. 9), dont le
recours en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE a été admis par le Tribunal fédéral (cf. arrêt
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2A.340/2001 du 13 novembre 2001). En effet, dans cette affaire, le
Tribunal fédéral a retenu que les liens de la personne concernée (née
en 1976 également) avec son pays d'origine étaient « relativement
lâches » non seulement en raison de l'absence de famille sur place,
mais encore du fait qu'elle n'y avait vécu que durant ses années
d'enfance, soit jusqu'à l'âge de douze ans, de sorte que les attaches
qu'elle pouvait avoir avec son pays d'origine étaient moindres que si
elle y avait passé toute son enfance et son adolescence. Or, dans la
présente cause, le recourant a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de dix-
neuf ans et y a même passé la majeure partie de son existence. Au
demeurant, le fait de renvoyer dans son pays d'origine un homme
n'ayant pas de famille proche sur place est assurément moins
problématique que le renvoi d'une femme célibataire dans les mêmes
circonstances.
6.4 L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le
Tribunal à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que,
nonobstant son bon comportement et ses attaches familiales en
Suisse, le recourant n'avait pas accompli en ce pays un processus
d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable
qu'il se justifierait de renouveler une autorisation de séjour qu'il n'avait
obtenue qu'en raison de son mariage avec une compatriote dont il
s'est séparé après à peine trois mois de vie commune. Partant, l'on ne
saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation.
7.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé
son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient
toutefois d'examiner encore si l'exécution du renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
7.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de se rendre au
Kosovo. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
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obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
s'ensuit que l'exécution de son renvoi de Suisse apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).
7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement au Kosovo, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour au Kosovo
aurait pour conséquence de « parachuter » le recourant dans un pays
qu'il ne connaît plus et avec lequel il n'a plus aucun lien (cf. mémoire
de recours, p. 9) n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4
LSEE. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il
ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé
susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère
certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis un peu plu
de treize ans. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il
bénéficie et des attaches socio-culturelles dont il dispose dans sa
patrie, le recourant ne saurait prétendre devoir faire face à des
difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une
mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution
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du renvoi de A._______ de Suisse doit dès lors être considérée
comme raisonnablement exigible.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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