Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C5795/2009 et C1162/2011
A r r ê t d u 2 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties X._______,
représenté par Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée et extension d'une décision cantonale de
renvoi.
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Faits :
A.
A.a En date du 12 novembre 1995, X._______ (ressortissant algérien, né
en 1971) est entré illégalement en Suisse pour y déposer une demande
d'asile.
Par décision du 16 avril 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté
cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre cette décision a été
rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en
date du 5 septembre 1996.
A.b Le 16 juin 1997, le prénommé a déposé une nouvelle demande
d'asile auprès des autorités helvétiques. Le 19 décembre 1997, il a
épousé Y._______(ressortissante suisse, née en 1955). Le 18 février
1998, suite au retrait de sa seconde demande d'asile, l'affaire a été
classée.
En raison de son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial (d'abord dans le
canton de Berne, puis dans le canton de Neuchâtel), qui a été
régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 18 décembre 2002.
A.c Après quelque deux années de mariage, les époux XY.______ se
sont séparés.
Par décision du 18 août 2003, le Service des étrangers (actuellement, le
Service des migrations) du canton de Neuchâtel (SMIGNE) a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour délivrée à X._______ au motif que celui
ci se prévalait abusivement d'un mariage qui n'existait plus que
formellement dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse et a
imparti au prénommé un délai de départ au 15 octobre 2003. A la suite du
recours formé par l'intéressé contre cette décision auprès du
Département de l'économie publique (actuellement de l'économie) du
canton de Neuchâtel, le SMIGNE a reconsidéré sa décision en date du
19 septembre 2003 pour vice de forme et repris l'instruction de la cause.
L'affaire a été classée par l'autorité de recours le 26 mars 2004.
A.d Par jugement du 22 février 2005, le Président 1 de l'arrondissement
judiciaire II Bienne Nidau a prononcé le divorce sur requête commune
des époux XY._______.
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B.
Par décision du 4 avril 2006, le SMIGNE, après avoir procédé à des
mesures d'instruction complémentaires, a derechef refusé de prolonger
l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à X._______ et a imparti à
l'intéressé un délai de départ échéant le 31 mai 2006.
Les recours interjetés par le prénommé dans le cadre de cette affaire ont
été écartés successivement par le Département neuchâtelois de
l'économie, le 24 août 2006, par le Tribunal administratif cantonal, le
24 janvier 2007, et par le Tribunal fédéral, le 26 juillet 2007.
En date du 10 juin 2008, le SMIGNE a fixé à l'intéressé un délai échéant
le 14 juillet 2008 pour quitter la Suisse, délai qui a été prolongé jusqu'au
30 septembre 2008.
Lors de son audition du 11 août 2009 par la police cantonale
neuchâteloise, le prénommé s'est vu accorder le droit d'être entendu sur
le fait qu'une mesure d'éloignement pourrait être prise à son endroit.
C.
C.a Par décision du 11 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rendu à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 10 août 2012, au motif que
l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison
d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation et qu'il était
placé en détention en vue de l'exécution de son renvoi, se fondant à cet
égard sur l'art. 67 al. 1 let. a et let. d de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2007 5437).
C.b Par acte du 14 septembre 2009, le prénommé, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à la levée de
l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
Il a invoqué que cette mesure d'éloignement était prématurée, dès lors
que l'ODM n'avait pas encore prononcé l'extension de la décision
cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, et qu'en tout
état de cause, dite mesure était injustifiée ou, à tout le moins,
disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. Il a fait
valoir que son séjour en Suisse était parfaitement légal puisque la
procédure de nonrenouvellement de son autorisation de séjour et de
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renvoi engagée dans le canton de Neuchâtel à défaut d'extension
fédérale n'était pas encore totalement arrivée à chef et qu'il avait en
outre l'intention de s'installer dans un autre canton (celui de Soleure)
auprès de sa fiancée et d'y requérir la délivrance d'une autorisation de
séjour. Il a également argué que l'autorité inférieure avait retenu à tort
que l'activité professionnelle qu'il exerçait à la ChauxdeFonds était
illégale du moment que, le 27 septembre 2006, l'Office neuchâtelois de la
maind'oeuvre avait rendu un préavis positif concernant la demande de
prise d'emploi qui avait été présentée en sa faveur par son (nouvel)
employeur. Il s'est par ailleurs prévalu de la durée de son séjour, de son
intégration et de ses attaches en Suisse.
C.c Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 16 juin 2010.
C.d Le recourant a répliqué le 20 août 2010.
Le 1er novembre 2010, il a versé en cause une correspondance du
SMIGNE du 21 octobre 2010, par laquelle ce dernier lui avait fait part de
son intention de transmettre le dossier de la cause à l'ODM en vue
d'obtenir l'extension fédérale de sa décision de renvoi et lui avait accordé
le droit d'être entendu à ce sujet.
D.
D.a Par décision du 17 janvier 2011, l'ODM a prononcé l'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue
à l'endroit de X._______.
L'office a constaté que la décision rendue le 4 avril 2006 par le SMIGNE
(confirmée ultérieurement par le Département cantonal de l'économie, le
Tribunal administratif cantonal et le Tribunal fédéral) avait acquis force de
chose jugée et que le prénommé n'avait pas été en mesure de démontrer
qu'il était autorisé à séjourner sur le territoire d'un autre canton. L'office a
par ailleurs retenu que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui s'avérait en
conséquence parfaitement licite, raisonnablement exigible et possible.
D.b Le prénommé, par l'entremise de son mandataire, a recouru le
17 février 2011 contre cette décision auprès du TAF, en concluant à
l'annulation de celleci.
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Il s'est prévalu d'une violation du droit d'être entendu, reprochant à
l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision sans lui avoir préalablement
donné l'occasion de s'exprimer sur les faits de la cause. Il a par ailleurs
invoqué que la décision querellée portait atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), dans la mesure où il vivait actuellement en
concubinage "avec une ressortissante suisse dans un canton autre que le
canton de Neuchâtel" et où il ne pouvait être raisonnablement exigé de sa
fiancée qu'elle mène sa vie conjugale en Algérie, un pays qui lui était
totalement étranger. Il a fait valoir que l'autorité inférieure, en rendant sa
décision sans lui avoir préalablement accordé le droit d'être entendu,
l'avait empêché de produire les pièces confirmant ses allégations.
D.c Par décision incidente du 23 février 2011, le Tribunal a notamment
invité le recourant à fournir des renseignements au sujet de l'identité de
sa concubine et à démontrer, pièces à l'appui, qu'il était autorisé à
séjourner sur le territoire du canton de résidence de l'intéressée.
En date du 25 mars 2011, le recourant a produit une copie de la carte
d'identité d'une citoyenne suisse et requis la prolongation du délai qui lui
avait été imparti, en vue de fournir des documents supplémentaires.
Malgré la prolongation de délai accordée par le Tribunal, l'intéressé n'a
pas réagi.
D.d Dans sa détermination du 21 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
D.e Le recourant, après avoir sollicité une nouvelle prolongation de délai,
a répliqué le 15 septembre 2011. Il a repris l'argumentation qu'il avait
précédemment développée sans fournir de nouvelles pièces, ajoutant
que l'exécution de son renvoi en Algérie, en raison de la situation
prévalant actuellement dans les pays du Maghreb, portait atteinte à l'art.
3 CEDH et était donc illicite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière
d'interdiction d'entrée et d'extension fédérale d'une décision cantonale de
renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière
définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 4 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre les décisions d'interdiction
d'entrée et d'extension fédérale prises à son endroit (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours
formés par l'intéressé contre ces décisions sont recevables (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées).
Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la
jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue
par l'art. 126 al. 1 et 2 LEtr (cf. consid. 3.2 infra).
3.
3.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre
2010, le SMIGNE a demandé à l'ODM de prononcer l'extension de sa
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, alors
que, le 10 juin 2008, il avait luimême prononcé le renvoi du recourant de
Suisse.
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La question se pose dès lors de savoir quelle était l'autorité compétente
dans le cas particulier pour prononcer le renvoi de Suisse.
3.2. A cet égard, il convient de rappeler que l'entrée en vigueur, au
1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe 2), ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949
(RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 LEtr, toutes
les causes pendantes sont régies par le nouveau droit de procédure dès
l'entrée en vigueur de la LEtr (al. 2), alors que l'ancien droit (matériel)
demeure applicable à toutes les procédures qui ont été introduites avant
le 1er janvier 2008 (al. 1).
3.3. Sous l'empire de l'ancien droit (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007), la compétence des autorités cantonales de police des étrangers
lorsqu'elles refusaient de délivrer ou de prolonger ou révoquaient une
autorisation se limitait au prononcé du renvoi de l'étranger du territoire
cantonal, à charge pour l'autorité fédérale de police des étrangers
d'étendre cette décision à tout le territoire de la Confédération (cf. art. 12
al. 3 LSEE et art. 17 al. 2 RSEE).
Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 habilite désormais
les autorités cantonales de police des étrangers lorsqu'elles refusent ou
révoquent une autorisation à prononcer par la même occasion le renvoi
de l'étranger de Suisse (cf. art. 64 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1
LEtr). Le législateur fédéral a en effet jugé opportun que, dans cette
hypothèse, "les autorités cantonales procèdent directement, dans tous les cas,
au renvoi de Suisse"; il a estimé que la procédure d'extension, qui ne faisait
qu'alourdir la procédure, était superfétatoire, car l'expérience avait montré
que les étrangers renvoyés d'un canton n'obtenaient pas, en règle
générale, une autorisation dans un autre canton (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469,
spéc. p. 3568 [ad art. 65 du projet]).
Selon la jurisprudence, l'ancien droit (matériel) demeure néanmoins
applicable lorsque la procédure a été initiée (sur requête ou d'office)
avant l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss).
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Aussi, lorsque la décision cantonale refusant ou révoquant l'autorisation a
été rendue avant le 1er janvier 2008, la compétence (au plan matériel et
fonctionnel) pour prononcer le renvoi de Suisse doitelle être appréciée à
la lumière de l'ancien droit, puisque la procédure de renvoi ne vise qu'à
l'exécution de cette décision et du délai de départ (du territoire cantonal)
qui y est fixé (cf. arrêt du TAF C3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 3 et
4, spéc. consid. 4.3, et les références citées).
Or, in casu, la décision cantonale de renvoi a été rendue le 4 avril 2006,
soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr.
3.4. C'est donc à juste titre que, par décision du 17 janvier 2011, l'ODM,
en application de l'ancien droit, est entré en matière sur la demande
d'extension qui lui avait été présentée le 17 novembre 2010 par le
SMIGNE, ce dernier n'étant pas habilité à prononcer le renvoi du
recourant de Suisse.
4.
4.1. Cela étant, il convient d'examiner si cette décision d'extension
fédérale est (ou non) fondée.
4.2. Aux termes de l'art. 12 LSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice
d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse
(al. 1). Il est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (al. 2).
En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (phr. 1). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ
(phr. 2). S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le
territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire
suisse (phr. 3). Lorsque l'autorité cantonale prononce le renvoi de
l'étranger du territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre
de quitter le canton en un ordre de quitter la Suisse (phr. 4). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure.
L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton
(cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE).
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4.3. Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a
pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce propos, l'art. 2 LSEE, en
relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces hypothèses, le séjour de
l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier est donc tenu, ex lege, de
quitter le territoire helvétique (cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23
al. 1 LSEE, qui sanctionne pénalement le séjour illégal ; cf. NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/FrancfortsurleMain 1997, p. 90ss et 100ss, et les
références citées).
Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (une
disposition à caractère contraignant, qui ne confère aucun pouvoir
d'appréciation à l'autorité) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence en Suisse, mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit et,
partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande
d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT
HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 348 n. 8.61). Quant à l'extension à tout le
territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle
générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension
est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201
consid. 1c p. 204; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC
57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer und Asylrecht,
Bâle/Francfortsurle Main 1990, p. 62ss).
D'ailleurs, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, il n'entre pas dans la compétence de l'autorité fédérale de
police des étrangers de remettre en cause des décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils
ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. art.
18 al. 1 LSEE, qui précise que le refus d'autorisation prononcé par le
canton est définitif). Aussi, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics
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et privés) en présence, à refuser la délivrance, la prolongation ou le
renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger
de leur territoire ne sauraientils être remis en question dans le cadre de
la présente procédure fédérale d'extension. Quant aux arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en
Suisse (liés par exemple à la durée de son séjour, à son comportement
individuel, à son degré d'intégration socioprofessionnel ou à ses attaches
familiales en Suisse), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, ils n'ont plus à être
examinés par l'autorité fédérale de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 4.5 infra).
L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à
déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées). Partant,
compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de
police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des
motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 8 et
JAAC précitées, dont la jurisprudence a été reprise par le TAF,
notamment dans l'arrêt C651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4). Dès
lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité
du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne
peut être tolérée, il ne saurait être renoncé à l'extension, selon la pratique
en la matière, que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans
un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son
territoire pendant la durée de la procédure (cf. JAAC 62.52 consid. 9). En
revanche, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans
un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il
lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, loc. cit.).
4.4. En l'espèce, force est de constater que la décision rendue le 4 avril
2006 par le SMIGNE (laquelle refusait au recourant le renouvellement du
titre de séjour qui lui avait été délivré uniquement en raison de son
mariage avec une citoyenne suisse et prononçait son renvoi du territoire
cantonal) qui a été confirmée par le Département neuchâtelois de
l'économie (le 24 août 2006), le Tribunal administratif cantonal (le
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24 janvier 2007) et le Tribunal fédéral (le 26 juillet 2007) a acquis force
de chose jugée et est, par conséquent, exécutoire.
Par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré avoir engagé, à la suite de
l'entrée en force de la décision de renvoi rendue par les autorités
neuchâteloises de police des étrangers, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un autre canton (par exemple le canton de résidence
de sa concubine) qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de
séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est
amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux
susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
Partant, l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi, prononcée le 17 janvier 2011 par l'ODM, s'avère
parfaitement justifiée dans son principe.
4.5. Dans la mesure où le recourant n'est titulaire d'aucun titre de séjour,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse,
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 1 à 4 LSEE.
En effet, s'il est notoire que l'Algérie reste affectée par un certain degré
d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations, ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée (parmi d'autres, cf. les arrêts du TAF D5229/2011 du
23 septembre 2011 et E4803/2011 du 9 septembre 2011).
Quant au recourant, qui est âgé de 40 ans et au bénéfice d'une
expérience professionnelle acquise en Suisse, il n'a jamais allégué (ni, a
fortiori, démontré) qu'il souffrait de problèmes de santé nécessitant des
traitements particuliers. Un retour dans sa patrie, où il a passé la majeure
partie de sa vie (notamment son adolescence et le début de sa vie
d'adulte, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la
personnalité), ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète.
Aussi, l'exécution de son renvoi apparaîtelle raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et
ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s., par analogie; ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
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recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA
2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée).
Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer
dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international,
tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir d'un obstacle à l'exécution du
renvoi fondé sur l'art. 8 CEDH (sur cette question, cf. consid. 5.7 infra),
laquelle s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 14a
al. 3 LSEE (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, par analogie; JICRA 2001
n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et
les références citées).
Enfin, l'exécution de son renvoi est possible au sens de l'art. 14a al. 2
LSEE (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss, par analogie; JICRA 2006
n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine.
Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution
du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.
4.6. Par ailleurs, le recourant est malvenu de reprocher à l'ODM de ne
pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer, pièces à l'appui,
préalablement au prononcé de la décision d'extension querellée du
17 janvier 2011, dans la mesure où le droit d'être entendu à ce sujet
(notamment au sujet de ses éventuels projets de mariage avec une
citoyenne suisse) lui avait été conféré peu de temps auparavant par le
SMIGNE, par courriers des 17 août et 21 octobre 2010 adressés à son
mandataire, qui sont tous deux demeurés sans réponse. De plus, malgré
les prolongations de délais qui lui ont été accordées par le Tribunal,
l'intéressé n'a jamais produit les pièces qu'il avait annoncées dans son
recours. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu s'avère dès
lors parfaitement infondé.
5.
5.1. Sur un autre plan, il convient d'examiner si la décision d'interdiction
d'entrée prononcée le 11 août 2009 à l'endroit du recourant était (ou non)
justifiée.
C5795/2009 et C1162/2011
Page 13
D'emblée, il convient de relever que dite décision se fonde à juste titre sur
le nouveau droit (matériel), dans la mesure où la procédure y relative a
été initiée postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. ATAF
2008/1 précité a contrario, loc. cit.).
5.2. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le
séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) du
18 juin 2010, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925).
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043,
spéc. p. 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr
ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces
termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans
les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010. Il ne s'agit donc ici que d'une simple adaptation
rédactionnelle du texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr, et non
d'une modification de la teneur de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr
(cf. consid. 5.3 infra, 4ème §).
Force est dès lors de constater que l'interdiction d'entrée querellée
prononcée en application de l'ancien art. 67 al. 1 LEtr est compatible
avec les principes du nouveau droit. Par ailleurs, sa durée n'excède pas
cinq ans (cf. consid. 5.3 infra, 2ème §). L'application du nouvel art. 67 al. 2
LEtr à la présente cause ne pose donc aucun problème de rétroactivité
(sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF C3962/2010 du 22 février 2011
consid. 4.1).
C5795/2009 et C1162/2011
Page 14
Pour des raisons de commodité, le Tribunal se référera donc désormais
exclusivement à l'art. 67 LEtr, dans sa version actuelle.
5.3. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger
(let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
LEtr).
S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics qui sont à la base de
la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que ces
notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés.
L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. message précité du 8
mars 2002, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de
l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu
violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 [ad art. 61 du projet] et
p. 3568 [ad art. 66 du projet]).
Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine
sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure
(administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics en empêchant l'étranger concerné de revenir sur le
territoire helvétique à l'insu des autorités suisses durant un certain laps
de temps (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352; message précité du
C5795/2009 et C1162/2011
Page 15
8 mars 2002, loc. cit.). Elle ne déploie donc aucun effet tant que l'étranger
n'a pas quitté la Suisse.
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée, en respectant le principe de la
proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, op. cit., ch. 8.80 p. 355s.).
5.4. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée à l'endroit d'une personne nonressortissante d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), l'inscription aux fins de nonadmission
dans le Système d'information Schengen (SIS) qui a pour conséquence
que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen constitue en principe un automatisme (cf. art. 96 par. 3 de la
Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes [Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS, JO
L 239 du 22 septembre 2000], en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale
du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération [LSIP, RS 361]).
Un retrait du signalement dans le SIS ne se justifie donc que si l'étranger
démontre que l'un des Etats de l'Espace Schengen s'est déclaré disposé
à lui délivrer un titre de séjour (voire éventuellement un visa à validité
territoriale limitée) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou
d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25
par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4
let. c du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes [code
frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], et l'art. 25 par. 1 let. a [ii]
du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]).
5.5. Une interdiction d'entrée peut être prononcée notamment lorsque
l'étranger a violé de manière importante les prescriptions du droit en
matière d'étrangers (cf. consid. 5.3 supra, 4ème §).
Selon la jurisprudence qui a été développée sous l'empire de l'ancien
droit et demeure applicable sous l'égide du nouveau droit le fait de
séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
C5795/2009 et C1162/2011
Page 16
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. JAAC 63.38
consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2, dont la jurisprudence a été reprise
par le TAF, notamment dans l'arrêt C7645/2010 du 31 août 2011 consid.
5.4).
5.6. En date du 11 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit du recourant une
décision d'interdiction d'entrée notamment au motif que celuici avait
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une
activité professionnelle sans autorisation.
En l'occurrence, il est établi que X._______ est demeuré en Suisse et a
continué d'y exercer une activité lucrative après l'entrée en force de la
décision des autorités neuchâteloises de police des étrangers par
laquelle cellesci lui avaient refusé le renouvellement de son titre de
séjour (cf. le procèsverbal de l'audition du prénommé du 11 août 2009
par la police cantonale neuchâteloise, au cours de laquelle celuici avait
reconnu qu'il travaillait depuis 2006 au service de la même entreprise
horlogère). Or, le séjour et le travail accomplis par le recourant
postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2007 (procédure
durant laquelle l’intéressé avait bénéficié de l'effet suspensif accordé à
son recours) et jusqu'au prononcé de la décision d'interdiction d'entrée
querellée l'ont été dans l'illégalité puisque, durant cette période (voire
même audelà), celuici n'a bénéficié d'aucune autorisation de séjour
(avec activité lucrative) dans un quelconque canton suisse et qu'aucune
procédure visant à surseoir à l'exécution de son renvoi dont il aurait été
autorisé à attendre l'issue n'a été engagée; le fait que l'ODM, faute
d'avoir été saisi d'une demande des autorités neuchâteloises allant dans
ce sens, n'ait pas prononcé formellement l'extension de la décision
cantonale à tout le territoire de la Confédération ne modifie en rien cette
appréciation (cf. consid. 4.3 supra, 1er et 2ème §, et 4ème § in fine).
Il convient de rappeler que tout étranger est censé s'occuper
personnellement du règlement de sa situation et ne saurait prendre un
emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation (de séjour avec
activité lucrative) qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Le fait
que, le 27 septembre 2006, l'Office neuchâtelois de la maind'œuvre ait
préavisé favorablement la demande de prise d'emploi qui avait été
présentée par le nouvel employeur du recourant et transmis le dossier à
la section "séjour et établissement" du SMIGNE ne saurait remettre en
cause ce constat, dès lors que les décisions préalables rendues en
matière de marché du travail n'autorisent la prise d'emploi qu’à la
C5795/2009 et C1162/2011
Page 17
condition d'être suivies d'une décision positive en matière d'autorisation
de séjour ou d'établissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Or, en poursuivant son séjour et son activité professionnelle en Suisse
durant une période prolongée sans aucune autorisation (comportement
susceptible de faire l'objet des sanctions pénales prévues par l'art. 115
al. 1 let. b et c LEtr), l'intéressé a assurément porté atteinte de manière
importante à l'ordre et à la sécurité publics et réalisé les conditions
d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (qui correspond à l'ancien art. 67
al. 1 let. a LEtr).
Pour ce seul motif déjà, l'interdiction d'entrée querellée s'avère
parfaitement justifiée dans son principe. La question de savoir si l'autorité
intimée était légitimée à fonder sa décision également sur l'ancien art. 67
al. 1 let. d LEtr (étranger placé en détention en vue de l'exécution du
renvoi), actuellement l'art. 67 al. 2 let. c LEtr, peut donc être laissée
indécise.
On relèvera au demeurant que la mesure d'éloignement prise à l'endroit
du recourant n'était pas prématurée puisque, depuis l'entrée en force de
la décision cantonale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour,
l'intéressé pouvait être amené à quitter la Suisse à tout moment. Au mois
d'août 2009, le recourant s'était d'ailleurs engagé par écrit à quitter le
pays jusqu'au 17 août 2009. L'ODM avait donc de bonnes raisons de lui
faire notifier une décision d'interdiction d'entrée avant son départ, d'autant
plus que cette décision ne déploie aucun effet tant que l'étranger
demeure sur le territoire helvétique (cf. consid. 5.3 supra, 6ème §).
5.7. Dans son recours, l'intéressé excipe de ses liens avec sa "fiancée",
une ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Soleure, se
prévalant implicitement d'une violation du droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
A ce propos, il convient toutefois de relever que les dispositions précitées
(qui ont une portée analogue en matière de police des étrangers), dont un
étranger peut se réclamer à certaines conditions pour s'opposer à
l'ingérence des autorités dans sa vie privée et familiale lorsqu'un membre
de sa famille avec lequel il entretient des relations étroites, effectives et
intactes bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse (telle la
nationalité suisse), visent à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus
C5795/2009 et C1162/2011
Page 18
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en
ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145s., et la
jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la
jurisprudence citée). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau
familial ne peuvent s'en prévaloir qu'à la condition qu'elles se trouvent
dans un rapport de dépendance particulier envers le titulaire du droit de
présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie
grave les empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie
et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable
l'assistance de "proches parents" par exemple (cf. ATF 129 II 11 consid. 2
p. 13s., ATF 120 Ib 257 consid. 1/de p. 260ss; ATAF 2007/45 précité
loc. cit.; arrêt du TAF C1403/2011 du 31 août 2011 consid. 4.2.1, et la
jurisprudence récente citée).
Or, force est de constater que le recourant et sa compagne ne sont pas
unis par les liens du mariage, n'ont pas d'enfants communs et ne font
apparemment ménage commun que depuis le 1er novembre 2010 (cf.
l'attestation du Contrôle des habitants de la Chauxdefonds du 16
novembre 2010 annonçant le départ de l'intéressé au 31 octobre 2010
pour un lieu de séjour inconnu). Dans la mesure où ils n'ont jamais
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, leur relation n'est pas
non plus caractérisée par une situation de dépendance (au sens de la
jurisprudence précitée) susceptible de justifier la mise en oeuvre des
principes découlant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst.
Partant, le recourant ne peut tirer aucun droit des dispositions précitées
lui permettant de s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son
encontre.
5.8. Il convient encore d'examiner si la décision d'interdiction d'entrée
querellée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la
proportionnalité et d'égalité de traitement.
Lorsque l'autorité administrative prononce une telle décision, elle doit en
effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 5.3 dernier § supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au
principe de la proportionnalité, il faut notamment qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par la mesure
d'éloignement et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à
C5795/2009 et C1162/2011
Page 19
la liberté qui en résulte pour la personne concernée (cf. ATF 136 IV 97
consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110
consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. la doctrine citée ci
dessus).
Or, en l'espèce, le Tribunal estime, malgré la relation de concubinage que
le recourant entretient avec une ressortissante suisse depuis une époque
relativement récente (cf. consid. 5.7. supra), que le prononcé d'une
décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans est parfaitement
justifiée, au regard de la période prolongée (de plus de deux ans) durant
laquelle l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.
Une telle décision, qui est nécessaire et adéquate et répond par ailleurs à
un intérêt public prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité.
Par ailleurs, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au
regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.
On relèvera au demeurant qu'un retrait du signalement de cette décision
dans le SIS ne se justifie pas, dans la mesure où le recourant n'a jamais
allégé, ni a fortiori démontré, que l'un des Etats de l'Espace Schengen
s'était déclaré disposé à lui délivrer un titre de séjour ou un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou d'intérêt
national ou en raison d'obligations internationales (cf. consid. 5.4 supra).
5.9. Aussi, la décision d'interdiction d'entrée querellée doitelle être
confirmée.
6.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les décisions
entreprises sont conformes au droit (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, les recours formés contre cellesci doivent être rejetés.
6.3. Compte tenu de l'issue des présentes causes, il y a lieu de mettre les
frais de procédure y relatifs à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA,
en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C5795/2009 et C1162/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'600. au total, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par les avances de
Fr. 800. chacune, versées les 5 octobre 2009 et 10 mars 2011 par
l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 2637473.1 et N 300 214
en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (copie), avec deux
dossiers cantonaux (NE 146 892) en retour.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :