B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1162/2013
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 17 janvier 2013).
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Faits :
A.
Le ressortissant algérien A._______, né le […] 1970, marie une ressortis-
sante suisse le 13 novembre 2005 (dossier CSC, p. 4) et travaille ensuite
en Suisse dans divers restaurants (dossier CSC, p. 27 n° 1.1). Par con-
vention de séparation du […] 2011 (dossier CSC, p. 22 s.), avalisée par le
Tribunal B._______ (BE), A._______ et son épouse constatent qu'ils vi-
vent séparément depuis le 2 mai 2011 et décident, entre autres, que cet
état va durer pour un temps indéterminé. Le 17 mai 2012, l'intéressé quit-
te la Suisse pour l'Algérie (dossier CSC, p. 18) et dépose auprès de l'ad-
ministration le 10 juillet 2012 une demande de remboursement des coti-
sations AVS (dossier CSC, p. 27 ss).
B.
La Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) rejette cette requête
par décision du 26 juillet 2012 (dossier CSC, p. 13) confirmée par déci-
sion sur opposition du 17 janvier 2013 (dossier CSC, p. 1 s.).
C.
Par acte daté du 24 février 2013 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédé-
ral.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse
et de remboursement de cotisations.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exami-
nés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en jus-
tice par voie de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31
décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2; art. 49 al. 1 LPGA
en relation avec l'art. 5 al. 1 PA).
Cela étant, force est de constater que l'acte entrepris ─ que le recourant
a produit en annexe à son recours ─ porte sur le rejet du remboursement
de cotisations AVS suite au départ de l'intéressé pour l'Algérie. Or, dans
son mémoire de recours, le recourant ne soulève aucun grief y afférent
mais demande apparemment à l'administration d'obtenir un droit d'éta-
blissement en Suisse, en soulignant qu'il a été accusé à tort d'avoir frap-
pé sa femme. Il s'agit donc d'un moyen qui sort du cadre du litige fixé par
la décision sur opposition du 17 janvier 2013 et partant qui ne peut être
examiné par le Tribunal de céans, étant au demeurant précisé que la
Caisse suisse de compensation n'est nullement compétente pour se pro-
noncer en la matière. Dès lors qu'il manque un objet du litige dans la pré-
sente affaire (et ainsi une condition indispensable pour qu'une arrêt au
fond soit rendu par le Tribunal administratif fédéral), il s'ensuit que le re-
cours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art.
23 al. 1 let. b LTAF; FELIX UHLMANN, in: BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 5 n° 4).
3.
Par ailleurs, on note que même si le recourant avait contesté le rejet de
sa demande de remboursement de cotisations et le Tribunal de céans
devait ainsi traiter l'affaire au fond, le recours devrait être rejeté pour les
raisons exposées ci-après.
3.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Algérie, la question de savoir si et selon quelles règles
un ressortissant algérien a droit au remboursement des cotisations ver-
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sées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusi-
vement.
3.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux
articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec le-
quel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
3.3 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er
OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut être de-
mandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention
n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une
année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-
AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé
dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement
d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés
de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (al. 1). Comme cela ressort
clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumula-
tives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par
cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants,
s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les
cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la
personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une an-
née (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les
références; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, p. 259 n° 881 s.)
3.4 En l'occurrence, il est admis que le mariage du recourant n'est pas
dissout et que sa conjointe a son domicile en Suisse (cf. mémoire de re-
cours du 24 février 2013 [pce TAF 1]; convention de séparation du […]
2011 [dossier CSC, p. 22 s.]; demande de remboursement du 10 juillet
2012 [dossier CSC, p. 29 n° 3.2]). Pour cette raison déjà, un rembourse-
ment des prestations est actuellement exclu. De surcroît, le recourant in-
dique lui-même avoir l'intention de prendre à nouveau domicile en Suisse
et de vouloir entamer des démarches en ce sens (cf. mémoire de recours
du 24 février 2013 [pce TAF 1]). Ainsi, on ne peut sans autre conclure que
la condition, selon laquelle l'assuré doit avoir selon toute vraisemblance
cessé définitivement d'être assuré à l'AVS, est remplie en l'espèce. Vu
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l'état des faits donné lors du prononcé de l'acte entrepris, le rembourse-
ment des prestations selon l'OR-AVS ne saurait entrer en ligne de compte
dans la présente affaire. Cela étant, même a supposer que le recours
était recevable, le Tribunal de céans aurait dû le rejeter comme manifes-
tement infondé et cela en procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
4.
4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par voie diplomatique par l'entremise de la
représentation suisse en Algérie)
– à la représentation suisse en Algérie pour ses archives
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :