B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1163/2012
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Gilles Halimi,
Boulevard de Beauséjour 43, FR-75016 Paris,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(décision sur opposition du 31 janvier 2012).
C-1163/2012
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant suisse, né le […] 1942. Divorcé en […] de
sa première épouse, décédée le […], il s'est marié une seconde fois, avec
B._______, ressortissante suisse, née le […] 1960. Les époux sont
domiciliés en France depuis janvier 2005 (CSC pces 1, 15, 17, 31, 37, 42,
43, 48, 49).
B.
Le 4 juin 2007, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (AVS) auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC), qui l'a reçue le 7 juin 2007 (CSC pces 42, 43); la
demande de rente mentionne l'existence en particulier d'un enfant
recueilli, C._______, ressortissant lituanien, né le […] 1991 (CSC
pce 34).
Est notamment joint à la demande de rente un procès-verbal de
délibération du conseil de famille daté du 29 mai 2006 et établi par le
Juge des Tutelles au Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de
Paris, dont il ressort que le père de C._______, D._______, veuf, a
exprimé le souhait de confier à A._______ et B._______ son fils mineur,
dont l'installation chez le couple A. et B. à Paris est programmée pour le
mois de septembre 2006, et que B._______ est désignée en qualité de
tutrice de C._______, dont l'entretien sera pris entièrement en charge par
le couple A. et B. (CSC pce 33); est encore annexé à la demande de
rente un certificat du 6 septembre 2006 dans lequel le directeur de l'Ecole
secondaire E._______ en France atteste que l'élève C._______ a suivi
des études à cette école de 2006 jusqu'à présent (CSC pce 40; voir
également le formulaire complémentaire à la demande de rente, du
24 juillet 2007, rempli par A._______ [CSC pce 49]).
C.
Par décision du 30 août 2007 (CSC pce 53), A._______ a été mis au
bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de
Fr. 2'109 dès le 1er mai 2007 (voir également attestation de la CSC du
19 mai 2009 [CSC pce 72]).
D.
A la demande de la CSC (courrier du 29 janvier 2008 [CSC pce 55]),
A._______ a encore versé au dossier notamment un certificat de vie pour
C._______, daté du 2 février 2008, indiquant que celui-ci vit à Paris à
l'adresse du couple A. et B. (CSC pce 63), et un certificat de scolarité du
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26 février 2008 dans lequel le proviseur du lycée F._______ à Paris
atteste que C._______, résidant à Paris, est inscrit dans ce lycée pour
l'année scolaire 2007-2008 (CSC pce 65; voir également CSC pce 62).
Par décision du 28 mars 2008 (CSC pce 68), A._______ s'est vu octroyer,
à partir du 1er mai 2007, une rente ordinaire simple pour enfant, pour
C._______, d'un montant de Fr. 844 (voir également attestation de la
CSC du 19 mai 2009 [CSC pce 72]).
Ont été versés au dossier par la suite deux nouveaux certificats de
scolarité, le premier, daté du 12 mars 2009 et établi par le proviseur du
lycée G._______ à Paris, attestant que C._______ est régulièrement
inscrit dans cet établissement (CSC pce 69), le second, daté du
7 septembre 2009, certifiant que C._______ suit les cours du lycée
H._______, à Paris, pendant l'année scolaire 2009-2010 (CSC pce 70).
E.
Par courrier du 25 mai 2010 (CSC pce 75), la CSC a attesté, à la
demande de A._______, que le montant mensuel de la rente ordinaire
simple pour enfant s'est élevé à Fr. 871 et celui de la rente ordinaire
simple de vieillesse, à Fr. 2'176, de janvier à décembre 2009 et de janvier
à décembre 2010 (CSC pces 75, 80).
F.
Ont été versés au dossier, par la suite, un certificat d'existence de vie
signé par A._______, daté du 3 novembre 2010, dans lequel il est indiqué
que C._______ a quitté le couple A. et B. pour vivre avec son père à
Riga, en Lettonie, où il continue sa formation (CSC pces 76, 77), un
certificat d'existence de vie concernant C._______, daté du 25 novembre
2010 et transmis par l'Ambassade de Suisse en Lettonie, contenant la
même mention que le premier certificat, une attestation de la I._______
Academy, à Riga, datée du 25 novembre 2010, certifiant que C._______
est étudiant à temps plein en première année de cet établissement (CSC
pce 78), puis un nouveau certificat d'existence de vie, du 27 octobre
2011, déclarant en particulier que C._______ vit et étudie à Riga (CSC
pce 81).
Dans deux courriers électroniques des 17 octobre et 9 novembre 2011
(CSC pces 82, 84), B._______ a indiqué à la CSC que C._______ est
toujours sous tutelle du couple A. et B., qu'il vit depuis septembre 2011
avec son père en Lettonie, où il étudie, et que son père a très peu de
moyens financiers, de sorte qu'il ne peut financer ni les études, ni les
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Page 4
besoins quotidiens de son fils. Par courrier du 8 novembre 2011 (CSC
pce 85), B._______ a remis à la CSC une copie du contrat entre la Riga
School et C._______ prévoyant que ce dernier est étudiant dans cet
établissement, la formation débutant le 1er septembre 2011 et s'achevant
le 30 juin 2015.
G.
Par décision du 22 novembre 2011 adressée à A._______ (CSC pce 86),
la CSC a constaté que les conditions pour le versement de la rente
d'enfant pour C._______ n'étaient plus remplies depuis septembre 2010,
celui-ci étant retourné vivre avec son père en Lettonie et ne pouvant donc
plus être considéré comme enfant recueilli, et a exigé le remboursement
des prestations versées à tort à A._______ du 1er septembre 2010 au
30 novembre 2011, pour un montant total de Fr. 13'230.
Par écriture du 10 décembre 2011 (CSC pce 87), A._______ a formé
opposition contre la décision précitée. S'il ne conteste pas le fait que
C._______ soit retourné vivre avec son père, il fait valoir que ce dernier
ayant des moyens financiers très restreints, il se sent responsable de
C._______, qu'il soutient financièrement, jusqu'au terme de ses études
ou de ses 25 ans. Il ajoute que la collaboratrice en charge de son dossier
à la CSC lui aurait confirmé par téléphone, au printemps 2010, que la
rente relative à C._______ continuerait d'être versée également au cas
où celui-ci rentrait "chez lui", à condition qu'il poursuive ses études et que
personne d'autre que le couple A. et B. ne le prennent en charge, ce qui
serait le cas depuis l'été 2010. A._______ explique encore que le retour
de C._______ auprès de son père n'avait pas pour raison le souhait de
C._______ de vivre à nouveau avec son père, mais uniquement la
situation scolaire difficile de l'adolescent nécessitant de le "renvoyer" à
Riga. En date du 12 janvier 2012 (CSC pce 90), A._______ a
communiqué à la CSC un document attestant du salaire du père de
C._______ en 2010 et 2011.
Par décision du 31 janvier 2012 (CSC pce 91), la CSC a rejeté
l'opposition formée par A._______ et confirmé l'obligation de restituer la
somme de Fr. 13'320. Elle explique notamment que pour qu'un enfant ait
le statut de recueilli, il faut qu'il existe entre celui-ci et le ou les parent(s)
nourricier(s) de véritables relations de parents à enfant, et que par
ailleurs, le droit à la rente complémentaire s'éteint lorsque l'enfant recueilli
retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son
entretien. La CSC indique en outre que moyennant la présentation d'une
demande dûment motivée, une remise de la somme à rembourser est
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Page 5
possible lorsque celle-ci a été encaissée de bonne foi et que la restitution
représente une charge trop importante.
H.
Par acte du 27 février 2012 (TAF pce 1), A._______ a formé recours
contre la décision sur opposition du 31 janvier 2012. Reprenant les
arguments de son opposition, il relève en particulier que c'est grâce à son
soutien financier et moral que le retour de C._______ chez son père a été
possible, et que l'adolescent continue de dépendre largement du cadre
familial qu'il a trouvé à Paris, chez le couple A. et B.; il en veut pour
preuve les longues et fréquentes conversations entre C._______ et
B._______ par "skype", de même qu'entre cette dernière et la grand-
mère de C._______ à Riga. Ainsi, il existerait de véritables relations
familiales de parents à enfant entre C._______ et le couple A. et B., la
tutelle octroyée à ces derniers par le tribunal en 2006 subsistant encore
par ailleurs. Le recourant joint à son recours, outre des documents d'ores
et déjà connus, un relevé des notes obtenues par C._______ aux
épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat général en France,
session de juin 2010, et deux annexes rédigées par lui-même, relatives à
"Notre histoire familiale avec C._______ et J._______" et "Le père de
C._______". Il y invoque notamment sa bonne foi, rappelant avoir
continué de recevoir la rente pour enfant même après avoir informé la
CSC le 3 novembre 2010 du retour de C._______ chez son père, et
estime avoir droit à cette rente.
Par courrier du 2 mars 2012 (TAF pce 2), le recourant a encore présenté
un budget des dépenses du père de C._______ montrant que les frais
mensuels pour les impôts, eau, électricité, chauffage, alimentation, etc
correspondent à son salaire mensuel et qu'il ne peut subvenir à l'entretien
de son fils; le recourant y a indiqué de plus qu'il versait, par mois, un
montant de EUR 350 pour les dépenses quotidiennes de l'adolescent et,
directement à l'école de ce dernier, un montant de EUR 400 pour ses
études. Il a en outre transmis au Tribunal de céans une lettre de la grand-
mère paternelle de C._______ indiquant notamment que ni elle, ni son fils
ne peuvent payer les études d'C._______.
I.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 14 mai 2012 (TAF pce 5). Reprenant les
arguments présentés dans sa décision et sa décision sur opposition, la
CSC note encore que C._______ est majeur depuis le 9 avril 2009 et que
par conséquent, sa tutelle par les époux A. et B. a pris fin à cette date, en
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Page 6
vertu des art. 388 et 393 du Code civil français; étant retourné vivre chez
son père à Riga depuis septembre 2010, C._______ ne peut plus être
considéré comme enfant recueilli à compter de cette date. Par ailleurs,
l'autorité inférieure relève qu'elle a été informée du retour de C._______
chez son père à Riga, en novembre 2010 et que dans la mesure où la
décision de restitution date du 22 novembre 2011, celle-ci a été rendue
dans le délai de péremption d'une année prévu par la loi et est
pleinement fondée.
Par réplique du 15 juin 2012 (TAF pce 8), le recourant, représenté par
Me Jean-Gilles Halimi, avocat à Paris, a conclu à ce qu'il ne puisse être
ordonné la restitution de la rente versée aux époux A. et B. pour
C._______ alors que le couple A. et B. contribuent toujours à assister
C._______ et qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser la somme
demandée. L'intéressé indique notamment qu'en septembre 2010,
C._______ est retourné étudier à Riga, en Lettonie, afin de poursuivre sa
scolarité de façon plus aisée au niveau de la langue, et qu'il y vit au
domicile de son père, étant toutefois toujours entièrement financé par le
couple A. et B. (frais de scolarité, assurance-maladie, vie quotidienne et
frais d'hébergement chez le père, billets d'avion pour rendre visite à son
frère aîné). Le recourant joint à sa réplique en particulier les documents
relatifs aux transactions bancaires faites au profit de C._______ et les
relevés de compte bancaire de D._______.
Dans sa duplique du 8 août 2012 (TAF pce 10), portée à la connaissance
du recourant par ordonnance du 15 août 2012 (TAF pce 11), la CSC a
maintenu les conclusions de sa réponse. Elle expose notamment que le
fait que le recourant ait continué à soutenir financièrement C._______
après le retour de celui-ci chez son père n'est pas à lui seul suffisant,
selon les dispositions légales et la jurisprudence, pour maintenir entre
enfant recueilli et parent nourricier, de véritables relations de parent à
enfant.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
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Page 7
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant était toujours en droit
de recevoir une rente pour enfant liée à C._______ suite au retour de ce
dernier chez son père en septembre 2010 et, dans le cas contraire, si
l'administration pouvait réclamer de l'intéressé la restitution des
prestations indûment touchées à concurrence d'un montant de Fr. 13'230
pour la période courant du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011.
3.
L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de
restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA;
ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380
consid. 2.3.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle
2011, n. marg. 3238 ss). En l'occurrence, l'administration fait
implicitement valoir un changement notable des circonstances au sens de
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Page 8
l'art. 17 al. 2 LPGA et il convient d'examiner si un tel fondement juridique
est donné dans la présente affaire.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une
rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente
d'orphelin de l'AVS. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le
droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application
de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49
al. 1 RAVS, selon lequel les enfants recueillis ont droit à une rente
d'orphelin au décès des parents nourriciers en vert de l'art. 25 LAVS, si
ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais
d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au
18e anniversaire de l'enfant; toutefois, pour les enfants qui accomplissent
une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette
formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4
2e phrase et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit
s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce
dernier pourvoit à son entretien.
4.2 Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur, ou un
majeur de moins de 25 ans en formation, vit sous la garde de personnes
qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique
autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue
certains effets de la filiation proprement dite. La jurisprudence qualifie de
recueilli, au sens de l'art. 49 RAVS, l'enfant qui jouit en fait, dans sa
famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime et dont les parents
nourriciers assument la responsabilité de l'entretien et de l'éducation
comme à l'égard d'un propre enfant. Du point de vue du droit des
assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit
être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et tâches
incombant normalement aux parents par le sang; le motif de ce transfert
n'est en revanche pas déterminant. Il ne suffit pas que l'enfant ait été
recueilli dans le ménage des parents nourriciers pour travailler ou se
former professionnellement, mais bien pour être entretenu, éduqué et
jouir pratiquement de la situation d'un propre enfant dans la famille. L'on
ne peut généraliser les devoirs et les obligations qui incombent aux
parents nourriciers, notamment du point de vue financier; cela dépend
plutôt de la façon dont le lien en question s'est développé. La "filiation
nourricière" se présente sous de multiples variantes, qui se distinguent
C-1163/2012
Page 9
par le but, la durée, la structure de la cellule d'accueil (famille, home,
établissement), les modalités financières et la base juridique (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2; RCC 1992
p. 132 ss; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. marg. 837 ss; voir également les
Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérales [ci-après: DR], chiffres 3307 ss et ATF 103 V 57
consid. 1b). En accord avec ces lignes directrices et le texte de l'art. 49
al. 3 RAVS, le Tribunal fédéral a précisé, s'agissant d'un cas de divorce
ou de séparation des époux au cours desquels les enfants recueillis vont
vivre avec leur parent de sang, que le conjoint reconnu jusqu'alors
comme parent nourricier conserve ce statut uniquement si, après ces
événements, il continue à assumer l'entretien et l'éducation des enfants
de manière particulièrement prononcée. Ainsi, les contributions
financières à l'entretien des enfants ne peuvent se limiter uniquement au
versement au parent de sang des rentes AVS/AI pour enfants recueillis
perçues jusqu'alors par le conjoint. Par ailleurs, le fait que ce dernier
continue à voir les enfants de façon régulière n'est pas à lui seul
déterminant dès lors qu'il n'y a plus de ménage commun (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2007 consid. 4.3.3 et I 354/05
du 26 mai 2006 consid. 4.1).
5.
5.1 En l'espèce, malgré les allégations de B._______, dans son courriel
du 9 novembre 2011 (CSC pce 84), quant à la date à laquelle a eu lieu le
retour de C._______ en Lettonie, il ne fait pas de doute, à la lecture des
pièces au dossier, que l'adolescent a quitté le couple A. et B. pour
retourner vivre avec son père et étudier à Riga en septembre 2010 (voir
notamment certificats d'existence de vie de novembre 2010, attestation
de la I._______ Academy, à Riga, datée du 25 novembre 2010, certifiant
que C._______ est étudiant à temps plein dans cet établissement [CSC
pces 76 à 78]), ce que confirme d'ailleurs le recourant, tant dans son
opposition du 10 décembre 2011 (CSC pce 87) que dans sa réplique du
15 juin 2012 (TAF pce 8). Il reste à examiner si, malgré ce nouvel état de
fait et les termes clairs de l'art. 49 al. 3 RAVS, le recourant peut encore
être considéré comme parent nourricier.
5.2 S'agissant des contributions financières en faveur de C._______, le
recourant fait valoir qu'il subvient totalement aux besoins de l'adolescent,
tant au niveau des études que de la vie quotidienne, le père de
C._______ n'ayant pas les moyens de prendre en charge ces frais-là.
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Page 10
Les documents produits en cause indiquent en effet que le recourant a
régulièrement versé, dès octobre 2010, des sommes d'argent à la grand-
mère de C._______, K._______, et aux différentes écoles fréquentées
par C._______, soit, selon les relevés bancaires annexés à la réplique, à
K._______, EUR 1'200 d'octobre à décembre 2010 et EUR 2'440 de
janvier à novembre 2011, et à la Riga School fréquentée par C._______ à
partir de septembre 2011, EUR 2'006.29 de septembre à décembre 2011,
les frais de scolarité de cette école étant de EUR 330 par mois pendant
10 mois (TAF pce 8, CSC pce 85). Par ailleurs, il ressort du document
attestant du salaire obtenu par le père de C._______ en 2010 et 2011
(CSC pce 90) que celui-ci a gagné, pour la période du 1er janvier au
31 octobre 2011, un montant s'élevant à LVL 5'769.25, soit EUR 8'195
environ (LVL 1 = EUR 1.4206 en moyenne en 2011) ou, par mois,
LVL 577, alors que la somme de ses dépenses, telle qu'elle est décrite
par le recourant dans son courrier du 2 mars 2012 (TAF pce 2),
s'élèverait à environ LVL 600. S'il appert ainsi effectivement que le père
de C._______ pourrait rencontrer des difficultés à financer seul l'école
suivie par son fils et que cette charge en tout cas est supportée par le
recourant, il résulte également de ce qui précède qu'en 2011, le recourant
a versé pour C._______ un total de EUR 4'446.29, soit EUR 370.50 par
mois, alors que selon la décision de restitution du 22 novembre 2011
(CSC pce 86), la rente mensuelle pour enfant recueilli qu'il recevait en
2011 était de CHF 886 par mois, soit EUR 720. La contribution financière
du recourant à l'entretien de l'enfant apparaît ainsi, sur le vu de la
documentation produite par l'intéressé lui-même, inférieure aux
prestations fournies par la CSC. D'ailleurs, même si le recourant prenait
en charge financièrement l'équivalent de la rente AVS pour enfant recueilli
qu'il perçoit, ou au-delà, cela ne saurait suffire à justifier le maintien du
versement de la rente pour enfant, le soutien financier n'étant pas à lui
seul suffisant pour fonder une relation familiale de parent nourricier à
enfant recueilli (voir supra consid. 4.2 in fine; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5523/2009 du 9 mai 2012 consid. 3.3.2).
5.3 Or il appert que la participation du recourant à l'éducation de l'enfant,
telle qu'elle ressort du dossier, n'est pas non plus en l'espèce de nature à
faire perdurer le statut de père nourricier donnant droit à des rentes pour
enfant recueilli.
A cet égard, le recourant allègue dans son mémoire de recours que
C._______ a largement manqué de père pendant ses premiers douze
ans de vie et qu'il a continué à être démuni d'un cadre familial par la
suite; or, il aurait trouvé un tel cadre chez le recourant à Paris et
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continuerait d'en dépendre largement même depuis son retour chez son
père, comme le prouveraient les longues et fréquentes conversations sur
"skype" entre C._______ et B._______, et entre cette dernière et la
grand-mère de l'adolescent à Riga. Outre que le recourant n'apporte pas
de preuve de ce lien avec C._______, les attestations de juin 2012 du
père et de la grand-mère de C._______ jointes à la réplique ne relevant
que leur incapacité à subvenir aux besoins de l'adolescent et le soutien
financier apporté par le recourant dans ce contexte (TAF pce 8), il ressort
des allégations de ce dernier que c'est en premier lieu son épouse, et non
lui, qui entretiendrait des relations suivies avec C._______. Or, la rente
pour enfant étant accessoire à la rente de vieillesse, c'est entre le
bénéficiaire de la rente AVS, en l'occurrence le recourant, et l'enfant que
doit exister une relation familiale de parent nourricier à enfant recueilli,
l'existence d'une telle relation entre l'épouse du recourant et C._______
ne pouvant suffire à établir un même lien entre le recourant et
l'adolescent (décision du Tribunal des assurances sociales du canton de
Zurich IV.2012.01029 du 19 septembre 2013 consid. 3.4). En outre, il
n'est nulle part fait mention de visites du recourant à C._______ ou de
C._______ au recourant, ce dernier indiquant qu'il paie les billets d'avion
de l'adolescent lorsque celui-ci rend visite à son frère aîné "qui vit à
Londres, en Lettonie et en France". Quant à la "tutelle officielle" décidée
en mai 2006 par le Juge des Tutelles au Tribunal d'instance du 16ème
arrondissement de Paris (CSC pce 33), d'ailleurs attribuée à B._______,
le recourant étant nommé comme subrogé tuteur, et dont aucun
document au dossier ne montre qu'elle a perduré au-delà de la majorité
de C._______, laquelle est atteinte à 18 ans révolus en France et qui met
fin à la tutelle selon les art. 393 et 414 du Code civil français
(), elle n'y saurait rien changer, n'étant pas la
garante du maintien d'une relation familiale dans les faits entre le
recourant et l'enfant.
Le recourant fait encore valoir que le retour de C._______ auprès de son
père avait principalement pour motif, non le souhait de C._______ de
vivre à nouveau avec son père, mais la situation scolaire difficile de
l'adolescent et la poursuite de sa scolarité de façon plus aisée au niveau
de la langue (voir à cet égard les notes de 3/20 et 7/20 obtenues aux
épreuves anticipées de français de l'examen du baccalauréat [TAF
pce 1]). Certes, il n'est pas rare qu'un enfant entreprenne des études
supérieures en un lieu éloigné du domicile familial et quitte de ce fait
celui-ci. La question pourrait se poser alors de savoir si, dans ce cadre, il
y a lieu d'exiger, à l'égard de l'enfant recueilli, par rapport au propre
enfant, des conditions plus strictes au droit à la rente pour enfant, comme
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par exemple la poursuite de la vie en ménage commun avec les parents
nourriciers même lorsque l'enfant recueilli est majeur (arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5523/2009 du 9 mai 2012 consid. 3.3). Toutefois,
dans le cas présent, il appert que C._______ n'a pas seulement quitté le
domicile du recourant afin de suivre des études ailleurs et dans une
langue qu'il maîtrise mieux que le français, mais qu'il est retourné vivre
avec son père. En outre, l'argument selon lequel il serait rentré en
Lettonie uniquement pour poursuivre sa scolarité "de façon plus aisée au
niveau de la langue" ne saurait convaincre, dans la mesure où
l'enseignement dispensé à la Riga School fréquentée par C._______ à
partir de septembre 2011 est en anglais (CSC pce 85); si donc l'objectif
était d'entreprendre des études en anglais plutôt qu'en français, d'autres
destinations que la Lettonie auraient pu être envisagées.
5.4 Ainsi, force est de constater qu'en particulier la participation du
recourant à l'éducation de C._______ n'est pas assez intense pour faire
passer à l'arrière-plan le fait qu'il n'y a plus de ménage commun entre
l'intéressé et C._______ et, surtout, que ce dernier vit désormais avec
son père. Dans cette mesure, l'administration d'autres preuves est
superflue et les requêtes d'instruction du recourant (audition de
L._______ en tant que témoin sur les raisons du retour de C._______
chez son père liées à sa scolarité, rapport de l'ambassade de Suisse à
Riga confirmant les informations données par le recourant) sont rejetées
(appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2e édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a;
Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28; maxime inquisitoire
[art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e édition,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5]).
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre qu'à partir de
septembre 2010, les conditions posées par l'art. 49 al. 3 RAVS étaient
remplies en l'espèce, de sorte que le recourant ne remplissait plus les
conditions d'octroi de rentes pour enfant à partir de cette date, ne pouvant
plus être considéré comme parent nourricier. Il s'agit d'un fait nouveau qui
a conduit à juste titre la CSC à réviser sa décision relative à la rente
complémentaire AVS pour l'enfant C._______ (arrêt du Tribunal fédéral
9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 5). Par conséquent, c'est à tort
que le recourant a perçu cette rente. Il en résulte une obligation de
restituer les prestations indûment touchées.
6.
Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un
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an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la
jurisprudence – développée sous le régime de l'ancien art. 47 al. 2 LAVS
(abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA [RO 2002
3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier
2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu analogue de ces
dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) −, le délai relatif d'une année
commence à courir lorsque l'assureur aurait dû, en faisant preuve de
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, avoir
connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à
tort (ATF 119 V 431 consid. 3a; VALTERIO, op. cit., n. marg. 3258).
Toutefois, pour qu'il puisse juger des conditions de la restitution,
l'assureur doit disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de
son droit. Ainsi, le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en
ayant fait preuve de diligence, il a connaissance de faits qui pourraient
éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'il est
informé de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la
restitution à l'égard d'un personne déterminée. Avant de rendre la
décision de restitution, l'assureur doit donc connaître le montant total des
prestations versées à tort (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14;
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. marg. 3260).
Selon les actes versés au dossier, le premier indice du retour de
C._______ chez son père est le certificat d'existence de vie signé par
A._______ et daté du 3 novembre 2010, dans lequel il est noté à la main
que "C._______ nous a quitté pour vivre avec son père à Riga où il
continue une formation à une académie. Il se présentera avec le certificat
de cette académie à notre ambassade à Riga" (CSC pces 76, 77). Or ce
certificat, attestant que C._______ est étudiant à temps plein en première
année de la I._______ Academy, à Riga, est daté quant à lui du
25 novembre 2010 et a été transmis à la CSC par l'Ambassade de Suisse
en Lettonie par courrier du 25 novembre 2010 également (CSC pce 78).
En requérant la restitution des rentes pour enfant indûment touchées par
décision du 22 novembre 2011, l'autorité inférieure a par conséquent agi
dans le délai fixé par la loi et est en droit d'exiger le remboursement des
prestations versées à tort du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011.
7.
S'agissant du montant des rentes à restituer, par ailleurs non contesté, il
ressort du dossier que la rente ordinaire simple pour enfant versée en
2010 s'élevait à CHF 871 et celle versée en 2011, à CHF 886 (CSC
pces 79, 80, 86). Dès lors, la somme versée à tort se monte à CHF 3'484
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pour la période de septembre à décembre 2010 et à CHF 9'746 pour la
période de janvier à novembre 2011, ce qui correspond à un total de
CHF 13'230.
8.
Dans son mémoire de recours et ses annexes, puis dans sa réplique, le
recourant soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser la somme de
CHF 13'230, qu'il estime avoir perçue de bonne foi, puisqu'il a continué à
recevoir de la CSC la rente pour C._______ en 2010 et 2011, alors qu'il
avait lui-même informé l'autorité inférieure, en novembre 2010, du retour
de l'adolescent chez son père.
A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise,
la personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard dans les
30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution, une
demande de remise écrite, motivée et accompagnée des pièces
nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision
(art. 4 al. 5 OPGA). Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité
inférieure n'a pas traité ce point dans la décision contestée, mais y a
indiqué la possibilité d'une remise. Par conséquent, les conditions
auxquelles la procédure de recours peut être étendue à une question non
visée par la décision administrative ne sont pas remplies (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3.1). Partant, le
recours est irrecevable sur ce point.
9.
C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du
31 janvier 2012, a requis du recourant la restitution de prestations
indûment touchées à hauteur de CHF 13'230. Partant, la décision sur
opposition doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer
sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3
LAVS).
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue
de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une
décision quant à la remise de la créance de restitution au sens de l'art. 25
al. 1 2e phrase LPGA, après avoir procédé à l'instruction nécessaire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :