Cour II I
C-1164/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 août 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan (président du collège), Imoberdorf
(président de la chambre) et Trommer
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, rue du Progrès 1,
case postale 1161, 1701 Fribourg,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 6 septembre 1996, A._______, ressortissant du Kosovo, né en 1973, a
épousé à Sorens B._______, ressortissante suisse, née en 1971. Suite à
son mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de
vivre auprès de son épouse, ce qui a mis fin à son séjour illégal en Suisse.
B. Le 28 septembre 2000, l'intéressé a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]).
C. Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM),
la gendarmerie du canton de Fribourg a rédigé, le 26 mars 2001, un
rapport d'enquête concernant le requérant. Cette autorité a constaté qu'il
séjournait en Suisse depuis 1996, qu'il travaillait comme machiniste et que
le couple n'avait pas d'enfant commun, tout en joignant un document de la
police fribourgeoise du 7 mars 2001 attestant qu'il avait fait l'objet d'un
rapport de dénonciation en date du 11 novembre 1996 pour séjour illégal
et prise d'emploi sans autorisation.
D. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 20 juillet 2001, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé
avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce pays.
Celui-ci a alors été rendu attentif à cet égard que sa naturalisation pouvait
être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration.
E. Par décision du 20 août 2001, l'OFE a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
F. Le 11 juin 2002, le prénommé et son épouse ont signé une convention sur
les effets accessoires du divorce. Le 12 juin 2002, cette dernière a ouvert
une procédure de divorce, à laquelle l'intéressé ne s'est pas opposé.
Par jugement du 29 octobre 2002, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de la Sarine a prononcé la dissolution par le divorce du
mariage contracté entre A._______ et B._______.
Le 10 janvier 2003, ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
G. Le 25 avril 2003, le prénommé a épousé une compatriote, C._______,
3mère de ses deux filles, nées respectivement les 14 septembre 2003 et 18
octobre 2004 .
H. Le 24 juillet 2003, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Fribourg a formellement dénoncé A._______ à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM)
en vue de l'annulation de sa naturalisation facilitée. Il a notamment relevé
que l'ex-épouse du prénommé avait été entendue de manière informelle en
date du 22 juillet 2003 et qu'elle avait déclaré que la décision d'entamer
une procédure matrimoniale (sic) avait été envisagée au courant des mois
de juin et juillet 2001, ce qui permettait de conclure qu'il s'agissait d'un
usage abusif de la législation et de l'institution du mariage.
I. Le 21 août 2003, l'IMES a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait, compte
tenu de son divorce en date du 10 janvier 2003 et de son remariage, le 25
avril 2003, avec une compatriote, d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN,
une éventuelle procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée,
tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 29 août 2003, A._______ a soutenu que son
ex-épouse s'était liée, à son insu, avec un ami proche, ce qui avait conduit
au divorce de leur couple, qu'il avait été mis devant le fait accompli et qu'il
n'était en rien responsable.
J. Le 18 novembre 2003, l'autorité fédérale a chargé le Service de l'état civil
et des naturalisations du canton de Fribourg de procéder à l'audition de
B._______ sur la base d'une liste de questions concernant la communauté
conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé.
Entendue le 12 février 2004, la prénommée a déclaré qu'elle avait
rencontré ce dernier en discothèque, qu'il lui avait proposé de l'épouser
quelques mois après, que les problèmes conjugaux avaient commencé en
2001, lorsqu'elle avait noué une nouvelle relation avec un autre homme, et
que la volonté de cesser la vie commune était apparue en automne 2001,
précisant toutefois qu'elle connaissait son nouveau compagnon depuis une
dizaine d'années, lequel était en instance de divorce en été 2001. Elle a
également affirmé qu'elle avait pris la décision de divorcer au début de
l'année 2002, que son ex-époux était au courant de sa nouvelle relation
depuis l'automne 2001 et qu'il se rendait une à deux fois par année dans
son pays, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné en raison de son
manque d'enthousiasme d'y passer les vacances. Elle a encore soutenu
qu'au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté
conjugale leur mariage était encore stable, qu'elle se sentait coupable
envers son époux au moment de sa relation avec son nouveau
compagnon et qu'elle savait que si elle le quittait plus rapidement, la
naturalisation suisse de A._______ serait en danger. L'ex-épouse de
l'intéressé a enfin indiqué avoir été surprise de la rapidité avec laquelle le
prénommé s'était remarié, que celui-ci avait eu une fille, née à la fin de
l'année 2003, avec sa nouvelle épouse et qu'elle n'avait pas le sentiment
d'avoir été abusée par son ex-époux en vue de l'obtention de la nationalité
4suisse.
K. Le 9 mars 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal de
l'audition rogatoire de son ex-épouse, tout en lui donnant la possibilité de
se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 8 avril 2005, ce dernier a déclaré, par
l'entremise de son mandataire, que son union avec son ex-épouse était un
mariage d'amour, que celle-ci avait fait une fausse-couche en 1998, qu'elle
s'était éprise d'un autre homme en automne 2001 et qu'au moment de la
demande de naturalisation, leur couple était stable.
L. Invité par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné,
le 2 juin 2005, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée
de A._______.
M. Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à l'intéressé.
L'autorité intimée a retenu que le mariage de A._______ n'était pas
constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au
moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence.
Elle a observé en particulier que le mariage conclu le 6 septembre 1996
avait permis au prénommé de mettre fin à son séjour illégal en Suisse, que
son ex-épouse s'était déjà éprise d'un tiers connu de longue date au début
de l'été 2001 et que le fait que celle-ci avait déjà l'intention d'intenter une
procédure matrimoniale au moment ou son futur ami s'était retrouvé en
instance de divorce démontrait qu'elle était déjà sentimentalement liée à
cet homme avant ce projet et qu'elle prenait son mal en patience depuis un
certain temps déjà. L'ODM a encore relevé que l'intéressé s'était remarié à
peine deux mois (recte: trois mois et demi) après l'entrée en force de son
divorce, qu'il s'était régulièrement rendu seul au Kosovo et qu'il était ainsi
établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
N. Le 13 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP), par l'entremise de son
mandataire. Il a allégué que, suite à l'échec de son premier mariage, il
avait tenté de se reconstruire une vie et avait eu la chance de rencontrer
son actuelle épouse, union de laquelle étaient issues deux filles, que les
déclarations informelles de son ex-épouse du 22 juillet 2003, selon
lesquelles celle-ci avait envisagé une procédure matrimoniale en été 2001,
n'avaient pas été confirmées lors de son audition rogatoire du 12 février
2004, et qu'on ne pouvait dès lors accorder aucune valeur à ces propos. Il
a encore argué qu'il voulait fonder une famille avec son ex-épouse, mais
que celle-ci avait malheureusement fait une fausse-couche en 1998,
qu'elle ne l'avait jamais accompagné au Kosovo, dès lors que cette région
était encore agitée par de nombreux troubles, qu'il n'avait pas une grande
5différence d'âge avec elle et que rien ne permettait de douter qu'ils avaient
formé une communauté de vie stable et effective jusqu'en automne 2001.
O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 8 septembre 2005.
P. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a indiqué, par courrier du
3 novembre 2005, que cet écrit ne suscitait pas de remarques
complémentaires.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale,
conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
63.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49
consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31
juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie
ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a
lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors
(ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p.
6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2;
128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
7prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482
consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482
consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2
septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une
union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
8mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences
citées).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à
l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et
la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi des art. 4 et
19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant
le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de
son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482
consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482
consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal
9fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3).
6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 20 août 2001 à A._______ a
été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du
canton d'origine, en date du 14 juin 2005, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29
avril 2002 consid. 3).
7.
7.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.2 Arrivé sur territoire helvétique en 1996, le recourant, qui séjournait alors
illégalement dans ce pays, a épousé, le 6 septembre 1996, B._______, de
sorte qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une
ressortissante suisse lui a été délivrée. Avant même de totaliser les cinq
années de séjour en Suisse exigés par l'art. 27 al. 1 let. a LN, soit le 28
septembre 2000, il a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée. Le 20
juillet 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la déclaration relative à la
stabilité de leur mariage. Le 20 août 2001, le recourant s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée. En automne 2001, B._______ a pris la décision de
se séparer du recourant, du fait qu'elle s'était soudainement éprise d'un
tiers connu de longue date. Le 11 juin 2002, la prénommée et l'intéressé
ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce et le 12 juin
2002, soit moins de dix mois après l'obtention par A._______ de la
nationalité suisse et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union
conjugale, l'épouse de l'intéressé a ouvert une procédure de divorce, à
laquelle ce dernier ne s'est pas opposé, avant que le Président du Tribunal
de l'arrondissement de la Sarine ne dissolve leur union par le divorce,
selon jugement du 29 octobre 2002, lequel est entré en force le 10 janvier
2003. Trois mois et demi plus tard seulement, c'est-à-dire le 25 avril 2003,
le recourant s'est remarié avec une compatriote, union de laquelle sont
issues deux filles, nées respectivement les 14 septembre 2003 et 18
octobre 2004.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide
sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi
d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant d'obtenir le
droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse et, ultérieurement, la
naturalisation facilitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 3.2). L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la
10
déclaration commune (juillet 2001) et l'intention de se séparer en automne
2001 (cf. procès-verbal d'audition du 12 février 2004) confirme que le
couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature
de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et
stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé
de tentatives de réconciliation. A cet égard, si le fait que son ex-épouse se
soit éprise, en 2001, d'un autre homme a pu précipiter la fin de la vie de
couple, il ne paraît pas excessif de considérer que le recourant s'est
rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette relation, ce qui allait lui
permettre, trois mois et demi après le prononcé du divorce, soit le 25 avril
2003, d'épouser en secondes noces, une compatriote, avec laquelle il s'est
empressé de fonder une famille, puisque leur fille aînée est née au mois
de septembre 2003 (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral
5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid.
3.1).
Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
Le recourant et B._______ ont pris la décision de se marier alors que
l'intéressé séjournait et travaillait illégalement sur territoire helvétique (cf.
document du 7 mars 2001 annexé au rapport d'enquête du 26 mars 2001).
En outre, si l'on se réfère aux déclarations formulées par la prénommée
lors de son audition du 12 février 2004, propos d'ailleurs confirmés par
A._______ dans son pourvoi du 13 juillet 2005, leur mariage n'est
intervenu que quelques mois après leur rencontre, ce qui démontre
l'opiniâtreté avec laquelle ce dernier s'est employé à mettre en oeuvre tous
les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif visant à bénéficier
d'une régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Par ailleurs,
comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressé a sollicité l'octroi de la
naturalisation facilitée avant même de totaliser les cinq années de séjour
en Suisse exigés par l'art. 27 al. 1 let. a LN, circonstance qui porte à croire
qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée que lui
rendait possible son mariage avec B._______. Par surabondance, lors de
son audition précitée, celle-ci a précisé qu'elle n'avait jamais accompagné,
par manque d'enthousiasme, son époux dans son pays d'origine, quand
bien même ce dernier s'y rendait une à deux fois par année. Or, le fait que
le recourant se soit rendu à de nombreuses reprises dans sa patrie sans
sa conjointe, ne saurait plaider en faveur de l'existence d'une communauté
de vie étroite. Ceci démontre également que son ex-épouse montrait peu
d'intérêt à connaître l'environnement socioculturel (pourtant fort différent
du sien) dont était issu son époux et celui-ci ne jugeait pas non plus utile
de le lui faire partager, ce qui constitue un indice supplémentaire
confirmant que l'intéressé n'entendait pas fonder une union durable avec
son ex-épouse.
11
A._______ explique, dans son recours du 13 juillet 2005, qu'il avait
souhaité fonder une famille avec son ex-épouse, que celle-ci avait fait une
fausse couche en 1998, que leur union était stable jusqu'en automne
2001, lorsque celle-ci lui a annoncé l'existence de sa nouvelle relation, et
qu'ils n'avaient eu auparavant aucune intention de se séparer. Or, il est
particulièrement révélateur que B._______ ait déclaré, certes de manière
informelle en date du 22 juillet 2003, qu'elle avait envisagé d'entamer une
procédure matrimoniale (sic) déjà au courant des mois de juin et juillet
2001 (cf. dénonciation du Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg du 24 juillet 2003), soit à une époque concomitante
avec celle de la signature de la déclaration de communauté conjugale, et
qu'elle ait également précisé qu'elle savait qu'en quittant l'intéressé plus
rapidement, la naturalisation suisse de ce dernier serait en danger (cf.
procès-verbal d'audition du 12 février 2004). A cet égard, il est pour le
moins surprenant qu'elle se soit soudainement éprise, en 2001, d'un tiers
qu'elle connaissait pourtant depuis une dizaine d'années, lequel était
d'ailleurs lui-même en procédure de divorce en été 2001.
Au vu du déroulement chronologique des faits et des nombreux autres
éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre-
preuves pertinentes apportées par l'intéressé, à conclure que la
communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était
manifestement plus étroite et effective au moment de la signature de la
déclaration commune, a fortiori lors de l'octroi de la naturalisation.
Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 20 août 2001
avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer,
avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2005, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 29
août 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée, avec dossier K 343 486 en retour
Indication de la voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
Le président de la chambre: La greffière:
A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :