Cour III
C-1165/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Me Christophe Schwarb, avocat,
Bassin 6, case postale 3112, 2001 Neuchâtel 1
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1165/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 2 novembre
1968, est entrée en Suisse le 12 mars 1995 et y a déposé une
demande d'asile le 29 mai 1995. Par décision du 21 août 1995, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005,
au sein de l'ODM) a rejeté la requête de l'intéressée et a prononcé son
renvoi de Suisse.
B.
Le 1er décembre 1995, A._______ a contracté mariage auprès de l'état
civil de Couvet (NE) avec B._______ (ci-après: B._______),
ressortissant suisse né le 25 mai 1974. En raison de son mariage,
l'intéressée a obtenu du Service des étrangers du canton de
Neuchâtel une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de
son époux, autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée
jusqu'en 2000.
C.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 25 mai 2000, une
demande de naturalisation au sens de l'art. 27 de la loi sur la
nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Elle a joint à sa
demande une lettre établie le 25 mai 2000 par la Fédération suisse
d'athlétisme indiquant qu'elle était championne suisse de triple saut,
titre remporté en août 1999 et février 2000 et que la Fédération suisse
d'athlétisme espérait que l'intéressée puisse être intégrée dans
l'équipe nationale pour les compétitions internationales, en particulier
la coupe d'Europe.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 30 juin 2000, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été
attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
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D.
Par décision du 26 juillet 2000, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
actuellement ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______,
lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux (FR) et
communaux (Maules) de son époux.
E.
Le 15 mai 2001, l'intéressée et son époux ont déposé une requête
commune en divorce et une convention de divorce auprès du Tribunal
civil du district de Neuchâtel, en indiquant qu'ils avaient pris chacun un
domicile séparé dès le 1er mai 2001 et qu'ils constataient de manière
irrévocable et sans hésitation que le lien conjugal était
irrémédiablement rompu, qu'ils n'avaient pas cherché à reprendre la
vie commune et ne l'envisageaient absolument pas.
Par jugement du 19 septembre 2001, l'autorité judiciaire précitée a
prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté entre
A._______ et B._______. Ce jugement est devenu définitif et
exécutoire le 10 octobre 2001.
Le 3 juin 2002, A._______ a donnée naissance à une fille, née hors
mariage, reconnue par son père biologique, de nationalité suisse.
F.
Le 28 février 2003, l'Office fédéral a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait, compte tenu de son divorce, entré en force le 10 octobre
2001, d'ouvrir éventuellement, conformément à l'art. 41LN, une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait
été octroyée le 26 juillet 2000. Un délai de trente jours a été fixé à
l'intéressée pour formuler ses déterminations et autoriser l'autorité
fédérale précitée à consulter le dossier en divorce auprès du tribunal
compétent.
Par courrier du 7 mars 2003, l'intéressée a indiqué: « Avec mon ex-mari,
nous souhaitions avoir des enfants et créer une famille solide et unie. Nos
tentatives n'ont pas abouti, bien que je sois allée consulter un médecin pour
comprendre pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte. Cet échec nous a
peu à peu éloignés, pour aboutir à notre divorce, qui a été une douloureuse
décision à prendre, tant pour B._______ que pour moi. Dans ces conditions, il
m'est difficile d'accepter d'être soupçonnée d'avoir signé des déclarations
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mensongères en vue d'obtenir une naturalisation facilitée.» Elle a
également autorisé l'Office fédéral à consulter son dossier de divorce.
G.
Sur réquisition de l'Office fédéral, le Service de la justice à Neuchâtel
a fait procéder le 15 juillet 2003 à l'audition de l'ex-époux de
l'intéressée.
Dans le cadre de ses déclarations, ce dernier a indiqué en substance
qu'il avait rencontré A._______ dans une discothèque, qu'ils s'étaient
fréquentés durant six mois avant de se marier, que le couple avait
commencé à avoir des problèmes conjugaux dans le courant de
l'année 2000, et qu'après plusieurs mois de conflits, son épouse lui
avait demandé de vivre séparés, ce qui était intervenu au milieu de
l'année 2000 et qu'ils n'avaient par la suite plus envisagé de reprendre
la vie commune, cette situation ayant abouti au divorce, prononcé
dans le courant de l'année suivante. L'intéressé a précisé que c'est
son ex-épouse qui lui avait proposé de se marier, puis de se séparer
et de divorcer. Il a également indiqué que l'intention de se séparer ou
de divorcer n'existait pas au moment du dépôt de la demande de
naturalisation et que durant leur mariage, il avait accompagné son
épouse deux fois par année dans son pays d'origine. Enfin, il a encore
précisé que durant les deux dernières années de vie commune, son
ex-épouse sortait presque tous les soirs.
Par courrier du 27 mai 2004, l'Office fédéral a informé A._______ que
son ex-époux avait confirmé que leurs problèmes conjugaux avaient
commencé dans le courant de l'année 2000 et qu'après plusieurs mois
de conflit, c'est elle qui avait souhaité vivre séparée, la séparation
ayant eu lieu au milieu de l'an 2000.
H.
Dans ses déterminations du 18 juin 2004, l'intéressée a indiqué, par
l'intermédiaire de son conseil, que la séparation n'avait pas eu lieu
dans le courant de l'année 2000, mais le 15 mai 2001, comme le
prouvait la requête en divorce du 15 mai 2001. Au demeurant,
A._______ a indiqué que son ex-mari était extrêmement jaloux, ce qui,
dans le cadre de ses fonctions professionnelles et sportives,
représentait un handicap. Cela étant, la prénommée a précisé qu'elle
et son mari souhaitaient avoir un enfant rapidement, ce qui ne s'était
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malheureusement pas donné. Elle a affirmé que lorsqu'enfin elle était
tombée enceinte, son mari l'avait battue à plusieurs reprises et qu'à la
suite d'une chute dans un escalier, elle avait dû être auscultée par son
gynécologue, qui n'avait pu que constater la perte du foetus. Elle a
indiqué que le divorce était dû à l'attitude inqualifiable de son mari, qui
avait commis l'adultère à plusieurs reprises et qui était entièrement
responsable de la rupture de l'union conjugale.
Sur requête de l'ODM, A._______, par courrier du 9 mars 2005, a
produit un certificat médical établi le 24 février 2005 par son ancien
gynécologue, précisant qu'elle l'avait consulté le 31 octobre 2000,
mais qu'un début de grossesse n'avait cependant pas pu être confirmé
ni par un contrôle gynécologique, ni par un examen échographique, ni
par un test de grossesse sanguin. Elle a également produit un
certificat médical établi le 15 février 2005, par le médecin consulté le
18 octobre 2000, faisant état d'une constatation à cette dernière date
d'un hématome du lobe supérieur de l'oreille gauche, d'un hématome
de 10/4 cm à la cuisse droite face externe et d'un hématome d'un
centimètre carré au poignet droit, les lésions décrites pouvant être
compatibles avec des coups de poings, et précisant, sur le plan
médical, que l'évolution avait été favorable après quelques jours de
repos.
Par courrier du 28 mars 2005, B._______ a indiqué qu'il n'avait jamais
frappé son ex-épouse, que celle-ci mentait, que tous les deux s'étaient
malheureusement trompés dans le choix de leur conjoint, mais qu'il ne
souhaitait pas lui faire subir de préjudice. Il a joint à son écrit une
convention de séparation signée avec son ex-épouse le 28 décembre
1998, selon laquelle A._______ avait trouvé un autre appartement, se
retirait de son bail actuel à partir du 15 janvier 1999, les intéressés
faisant une séparation de biens et de corps et précisant qu'à l'avenir,
chacun était libre d'entreprendre une nouvelle relation sentimentale
sans devoir s'attendre à l'opposition de l'autre.
Le 5 avril 2005, l'ODM a fait parvenir à A._______ une copie de la
détermination de son ex-conjoint du 28 mars 2005 en lui impartissant
un délai pour présenter ses eventuelles remarques à ce sujet. Dans
les écritures qu'elle a déposées le 3 mai 2005, l'intéressée a indiqué
qu'elle avait certes signé, le 28 décembre 1998, une convention de
séparation de corps, mais que B._______ était cependant revenu à la
maison dès janvier 1999, les intéressés ayant vécu en couple depuis
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lors. A l'appui de cette allégation, elle a produit une attestation établie
le 26 avril 2005 par le Service social de la ville de Neuchâtel selon
laquelle durant l'année 2000, le couple B._______ et A._______ avait
consulté ce Service pour une aide concernant la gestion financière de
leurs salaires et pour faire des démarches de désendettement.
I.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Fribourg ont donné, le 31 mai 2005, leur assentiment à l'annulation de
la naturalisation facilitée de A._______.
Par courrier du 31 mai 2005, le conseil de A._______ a adressé à
l'Office fédéral un accord daté du 26 mai 2005, signé par les ex-
conjoints, en soulignant que B._______ désapprouvait la procédure
d'annulation de la naturalisation de son ex-épouse et en insistant sur
le fait que ce nouvel accord infirmait totalement la convention du 28
décembre 1998, rédigée sous le coup de la colère et inexacte du fait
qu'aucun des conjoints n'avait quitté le domicile avant mai 2001.
J.
Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______.
L'autorité intimée a notamment retenu qu'il y avait eu un
enchaînement rapide et logique des faits entre le rejet de la demande
d'asile de l'intéressée, le prononcé de son renvoi et la conclusion d'un
mariage lui permettant de se soustraire audit renvoi et qu'au
demeurant, il était établi que la communauté conjugale de l'intéressée
n'avait jamais connu dans la durée la stabilité et l'effectivité légalement
requise.
K.
Le 14 juillet 2005, A._______, par l'entremise de son avocat, a recouru
contre cette décision. Elle a repris pour l'essentiel les arguments
avancés dans ses précédentes écritures, en soulignant que si la
nationalité suisse lui avait été accordée, cela était à la demande de la
Fédération suisse d'athlétisme et de son club sportif afin de lui
permettre de participer à la coupe d'Europe sous les couleurs
helvétiques et en relevant qu'elle n'avait plus fait de résultat après
2002, ce qui avait conduit à une perte d'intérêt de la part de l'autorité à
la maintenir dans sa nationalité. Elle a indiqué que les déclarations de
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son ex-conjoint étaient contradictoires et mensongères, celui-ci n'ayant
manifestement pas supporté l'échec de son mariage et essayait ainsi
de se venger. Elle a souligné que pour sa part, elle n'avait jamais tenté
d'induire l'autorité en erreur en signant une déclaration mensongère,
son couple s'étant séparé en mai 2001 suite aux innombrables
aventures de son ex-mari et à l'impossibilité d'avoir des enfants,
comme il le souhaitait. La recourante a encore indiqué qu'elle avait
engagé toute sa volonté à sauver son couple, mais qu'elle avait dû se
rendre à l'évidence en mai 2001 que le mariage était devenu
impossible. Elle a ainsi conclu à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision querellée.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 20 octobre 2005.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par
l'entremise de son avocat, a persisté dans ses conclusions.
M.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
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1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
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consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous
peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint
étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps
rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la
communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
précité consid. 3.1, 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31
août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
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protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 130 II 482 ibid.; 128 II précité consid. 4a; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre
2007, consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de
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divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il
n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid.
3.3 et jurisprudence citée).
4.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006,
consid. 2.2).
4.3.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
130 II 482 consid. 3.2).
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4.3.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité, consid. 3.6).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 26 juillet 2000 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 14 juin 2005, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août
2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec
l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (in casu: canton de
Fribourg).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le mariage de la recourante avec
B._______ a été contracté le 1er décembre 1995, alors qu'au terme
d'une procédure d'asile, elle était sous le coup d'une décision rendue
le 21 août 1995 de renvoi de Suisse exécutoire, ce qui lui permettait
de se soustraire à une mesure d'éloignement de Suisse. Après avoir
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obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel liée à
son statut d'épouse d'un ressortissant suisse, A._______ a formé, le
25 mai 2000, une demande de naturalisation facilitée. Nonobstant le
fait qu'une convention de séparation de corps avait été signée avec
son conjoint le 28 décembre 1998, la prénommée et son époux ont
signé, le 30 juin 2000, la déclaration relative à la stabilité de leur
mariage. Le 26 juillet 2000, A._______ s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée. Or, le 23 avril 2001, soit neuf mois seulement
après l'octroi de la naturalisation facilitée, la prénommée a requis
l'assistance d'un avocat pour introduire une action commune en
divorce, en indiquant à ce mandataire en cette occasion qu'elle s'était
déjà entendue avec son conjoint sur l'ensemble des modalités du
divorce (cf. courrier de l'avocat aux intéressés du 27 avril 2001). Sur
cette base, une requête commune en divorce a été introduite le 15 mai
2001, indiquant qu'après une vie conjugale harmonieuse, les époux
avaient rencontré des difficultés au point qu'ils s'étaient constitués
chacun un domicile séparé dès le 1er mai 2001, précisant également
que les époux constataient de manière irrévocable et sans hésitation
que le lien conjugal était irrémédiablement rompu, qu'ils n'avaient pas
cherché à reprendre la vie commune et ne l'envisageaient absolument
pas et qu'ils avaient signé l'un et l'autre une convention réglant les
effets accessoires de leur divorce. Par jugement du 19 septembre
2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé
le divorce des intéressés. Le 3 juin 2002, soit neuf mois plus tard,
A._______ a donné naissance à une fille conçue hors mariage et
reconnue par son père biologique.
6.2.1 Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la
présomption que A._______ avait choisi d'épouser un ressortissant
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (30 juin 2000), l'octroi de la naturalisation
facilitée (26 juillet 2000), la consultation d'un avocat par A._______
(23 avril 2001) pour ouvrir action en divorce et l'introduction commune
d'une demande de divorce (15 mai 2001) confirme que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
cette déclaration de vie commune. Dans ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au
moment de la signature de la déclaration de vie commune, et cela
quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés au
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moment de la naturalisation.
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3).
6.2.2 A cela s'ajoute en l'espèce, que le couple A._______ et
B._______ connaissait déjà d'importantes difficultés puisqu'il avait
signé une convention de séparation le 28 décembre 1998 précisant
notamment que chacun était libre d'entreprendre une nouvelle relation
sentimentale sans devoir s'attendre à l'opposition de l'autre. Certes,
les intéressés sont revenus sur cette convention, par accord du 26
mai 2005, en indiquant qu'elle avait été rédigée sous le coup de la
colère, mais ce nouvel accord, rédigé et signé plus de six ans après le
précédent, ne permet pas de remettre en cause la réalité des
problèmes connus en 1998 par le couple, ce d'autant moins que ce
nouvel accord semble être intervenu plus pour régler certaines
divergences d'ordre fiscal (cf. lettre du mandataire de l'intéressée du
10 mai 2005) que par souci d'établir la réalité des faits.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Ainsi, le Tribunal observe d'abord que la recourante et
B._______ se sont mariés le 1er décembre 1995, alors que la première
faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse en
force et que sa situation en ce pays sur le plan du séjour paraissait
pour le moins précaire. L'influence exercée par le rejet d'une demande
d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi
de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une
communauté conjugale effective, cette volonté n'étant au demeurant
pas remise en cause à son origine. Force est toutefois de constater
que ce mariage est intervenu à un moment propice pour la recourante.
6.3.2 On doit également constater qu'au moment de l'octroi de la
naturalisation facilitée, des pressions ont été exercées afin que
A._______ obtienne rapidement la nationalité suisse pour pouvoir
participer à des concours d'athlétisme, en particulier à la Coupe
d'Europe (cf. courriers du X._______ du 11 mai 2000 et de la
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Fédération suisse d'athlétisme du 25 mai 2000) et les performances
sportives de A._______ (championne de Suisse de triple saut) lui ont
certainement permis d'acquérir la nationalité suisse plus rapidement
(la prénommée a en effet obtenu la nationalité suisse le 26 juillet 2000,
soit seulement deux mois après le dépôt de sa demande, le 25 mai
2000). Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressée, on ne
peut pas constater que cet élément soit décisif dans le cadre de la
présente procédure, puisqu'il s'agit uniquement de déterminer si au
moment de la déclaration commune et de la naturalisation, une
communauté conjugale effective et tournée vers l'avenir existait bien
entre les conjoints.
6.3.3 Dans ce contexte, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.3.2). Elle a indiqué, dans un premier temps qu'elle avait avec
son ex-conjoint le désir d'avoir des enfants, mais qu'elle n'arrivait pas
à être enceinte. Cet échec les avait peu à peu éloignés l'un de l'autre
pour aboutir au divorce, décision difficile à prendre tant pour l'un que
pour l'autre (cf. courrier du 7 mars 2003). Puis, par courrier du 18 juin
2004, A._______ a accusé son ex-mari de l'avoir battue alors qu'elle
était enceinte et d'avoir ainsi provoqué une fausse couche. Cette
dernière allégation a toutefois été formellement infirmée par son
gynécologue, qui a précisé que l'intéressée ne présentait aucun signe
objectif de début grossesse lors de sa consultation du 31 octobre 2000
(cf. certificat médical établi le 24 février 2005).
Dans ces circonstances, l'affirmation de la recourante selon laquelle le
comportement de son ex-époux à son égard aurait provoqué la perte
de l'enfant qu'elle attendait est sans fondement. S'agissant de
l'affirmation selon laquelle le couple n'arrivait pas à concevoir un
enfant, force est de relever que neuf mois après le prononcé du
divorce, A._______ donnait naissance à un enfant né hors mariage et
qu'ultérieurement, B._______ est lui aussi devenu père, tous deux
étant ainsi en mesure de concevoir. Enfin, l'allégation de A._______
selon laquelle son divorce serait dû à l'attitude inqualifiable de son ex-
conjoint qui l'aurait trompée à réitérées reprises et serait ainsi
entièrement responsable de la rupture de l'union conjugale (cf. courrier
du 18 juin 2004 p. 4), elle doit également être fortement relativisée. En
effet, comme relevé ci-dessus, les difficultés conjugales au sein du
couple A._______ et B._______ existaient déjà depuis plusieurs
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années, les intéressés ayant signé le 28 décembre 1998 une
convention de séparation de corps par laquelle ils se reconnaissaient
mutuellement le droit d'entreprendre une nouvelle relation
sentimentale, sans devoir s'attendre à l'opposition de l'autre. Au
demeurant, le Tribunal peine à voir au travers des déclarations
fondamentalement divergentes des ex-conjoints la vraisemblance
d'une union harmonieuse.
En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par la
recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à la
recourante le 26 juillet 2000 avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2005,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7
septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 241 507).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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