Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1166/2010
A r r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collège,
Beat Weber, Franziska Schneider, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties SWICA Assurancemaladie SA
Direction régionale de Lausanne,
Mme A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
B._______,
représentée par Maître JeanMarie Agier,
intéressée.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 3 février 2010).
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Faits :
A.
B._______, ressortissante espagnole, née en 1958, a travaillé en Suisse
dès 1985 en dernier lieu en qualité d'aideboulangère auprès de la
Société X._______ SA. Cette entreprise affiliait ses employés contre le
risque de perte de gain maladie auprès de SWICA assurancemaladie SA
(ciaprès SWICA) au moyen d'un contrat collectif. L'assurée en a
bénéficié du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006 à titre collectif et dès le
1er février 2006 à titre individuel.
B.
Par décision du 20 novembre 2002, l'Office de l'assuranceinvalidité du
canton de Vaud (OAIVD) a alloué à l'assurée une demirente AI dès le
1er novembre 1999 (pce 53).
Suite au départ en Espagne de l'exépoux, le paiement des prestations a
été repris dès le 1er août 2005 par la Caisse suisse de compensation
(CSS; pce 76).
Le 7 février 2006, l'assurée a informé l'OAIVD que, son état de santé
s'étant dégradé, elle avait été licenciée pour le 31 janvier 2006. Elle a
demandé à ce que son cas soit réexaminé en alléguant une incapacité de
travail de 100 % dès le 13 septembre 2005.
Par décision du 6 février 2007, l'OAIVD a refusé d'augmenter la rente
(pce 83). L'assurée a fait recours contre cette décision le 8 mars 2007 et,
par jugement du 15 juillet 2009 (pce 103), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et reformé la
décision du 6 février 2007 dans le sens où une rente entière a été
octroyée à l'assurée dès le 1er janvier 2006 (pce 103).
Par décision du 27 novembre 2009 (pce 106), l'OAIVD a octroyé une
rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2006 à l'assurée et a calculé les
paiements rétroactifs pour la période du 1er janvier 2006 au
30 novembre 2009. Le solde disponible a été mis sur un compte d'attente
en prévision d'une éventuelle surindemnisation avec des prestations de
l'assureur SWICA.
C.
Par formulaire daté du 23 décembre 2009 (pce 113), SWICA a demandé
la compensation des paiements rétroactifs pour la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 pour un montant de Fr. 19'699.95.
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Le 15 janvier 2010 (pce 114), l'assurée, par le biais de son mandataire, a
informé la CSC qu'elle n'avait pas l'intention de signer le formulaire de
compensation et a demandé que les arriérés de la rente AI lui soient
versés. Le 19 janvier 2010, SWICA a informé le représentant de l'assurée
qu'elle allait réclamer directement à l'AI les prestations à titre d'avance de
Fr. 12'828. versées en trop jusqu'au 31 décembre 2006.
D.
Le 3 février 2010 (pce 115), l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a décidé que l'intégralité des
arriérages actuellement en compte d'attente auprès de la Caisse suisse
de compensation à Genève serait versée à B._______ dès l'entrée en
force de la décision.
E.
Le 25 février 2010 (TAF pce 1), SWICA a interjeté recours contre la
décision du 3 février 2010 de l'OAIE et a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au versement en sa faveur du montant de
Fr. 12'828.05 par l'OAIE à titre de prestations provisionnelles versées
d'avance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Elle a argué avoir droit au remboursement direct visàvis de l'assurance
invalidité en vertu du chiffre 24 ch. 2 des Conditions générales pour
l'assurance d'indemnité journalière SALARIA édition 2005 (CGA 2005).
F.
Par réponse du 21 juin 2010, l'OAIE a proposé d'admettre partiellement le
recours dans le sens où SWICA aurait droit au remboursement mais
uniquement pour la période à partir du 1er février 2006. Il a argué qu'au
mois de janvier 2006, l'assurée était soumise aux CGA de 1998, or le
Tribunal fédéral a jugé que l'art. 26 de ces conditions constituait bien un
droit de SWICA d'exiger une restitution des prestations mais valable
seulement à l'égard de l'assuré luimême et non pas du tiers qui a versé
les prestations rétroactives. En revanche, pour les mois de février à
décembre 2006, B._______ était assurée à titre individuel et donc
soumise aux CGA 2005, dont l'art. 24 permet de reconnaître un droit au
remboursement non équivoque.
G.
Par réplique du 11 août 2010 (TAF pce 14), relative à la réponse de
l'OAIE, SWICA a modifié ses conclusions dans le sens où elle a reconnu
que pour le mois de janvier 2006 B._______ était encore assurée à titre
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collectif et a réduit ses conclusions à Fr. 11'759. correspondant aux
prestations versées de février à décembre 2006. Au surplus, l'assurance
a conclu à ce que soit pris acte de l'acquiescement de l'OAIE et ce que
les frais de procédure soient mis à la charge de l'OAIE.
H.
Par réponse du 25 août 2010 (pce 17) de son mandataire, B._______ a
conclu au rejet du recours et implicitement à la confirmation de la
décision attaquée. Elle a argué n'avoir jamais reçu les CGA de 1998 et de
2005, que partant une clause qui prévoit le remboursement sans
équivoque ne lui est pas opposable, que l'art. 24 ch. 2 des CGA 2005
n'est que "pur charabia" et donc équivoque au sens de l'art. 85bis al. 2
lit. b RAI et que c'est par voie des tribunaux civils que doit agir SWICA si
elle a des prétentions en remboursement.
I.
Par duplique du 5 octobre 2010 (TAF pce 21), l'OAIE a réitéré ses
conclusions du 21 juin 2010 relevant que l'assurée a signé une offre
personnelle pour l'assurance d'indemnités journalières individuelle
"Salaria" ce qui implique en principe qu'elle a agi en parfaite
connaissance de cause, soit après avoir pris connaissance des
conditions auxquelles est soumise cette assurance. Un exemplaire des
CGA étant systématiquement envoyé lors de la conclusion de chaque
nouveau contrat. Pour le surplus, l'OAIE a considéré que l'art. 24 ch. 2
des CGA 2005 est suffisamment clair pour que SWICA en tire un droit au
remboursement "non équivoque".
J.
Par réplique du 21 octobre 2010 (TAF pce 23), relative à la réponse de
B._______, SWICA a maintenu ses conclusions du 11 août 2010 et a
argué que l'assurée a forcément dû recevoir les CGA 2005 lors de l'offre
de transfert et que le TF ainsi que le Tribunal des assurances du canton
de Zurich reconnaissent que l'art. 24 ch. 2 CGA 2005 donne droit au
remboursement. Elle relève en outre que si l'assurée n'est pas d'accord
avec le calcul de surindemnisation, elle peut intenter une action privée à
l'encontre de SWICA.
K.
Par demande du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2011 (TAF
pce 26), SWICA a transmis les duplicata de la lettre de transmission
signée par le directeur général et de la police d'assurance valable dès le
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1er février 2006 de laquelle il ressort que B._______ est soumise au CGA
2005 (TAF pce 27).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA et art. 85bis du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
3.1. Par décision du 3 février 2010, l'autorité inférieure a décidé de verser
l'intégralité des arriérages pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2006 mis en compte d'attente auprès de la Caisse suisse
de compensation à Genève à B._______. Cette décision fait l'objet d'un
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recours de la part de SWICA qui conclut à son annulation et à la
reconnaissance de son droit au remboursement direct des prestations
avancées à l'assurée.
3.2. La présente cause porte donc sur la conformité au droit des
assurances sociales de la compensation du montant des indemnités
journalières pour la perte de gain en cas de maladie (contrat collectif et
contrat individuel pour les indemnités journalières régi par la LCA)
versées par SWICA, avec des paiements rétroactifs de l'assurance
invalidité devant être versés par l'OAIE. Il convient néanmoins de
rappeler que le calcul du montantmême de la surindemnisation relève
exclusivement du droit privé, plus précisément de la loi fédérale du 2 avril
1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1). Le Tribunal de
céans n'a donc pas à examiner le montant de la compensation invoquée
par SWICA, qui doit le cas échéant être contesté devant la juridiction
civile compétente.
3.3. Ce litige ne concerne par ailleurs plus la compensation portant sur le
versement rétroactif pour le mois de janvier 2006, SWICA ayant admis
qu'elle n'avait pas de droit au remboursement pour ce mois, l'assurée
étant encore soumise aux CGA 1998 (TAF pce 14). Sur ce point, le
recours est donc devenu sans objet.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible;
il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle
(al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social
peuvent en revanche être cédées: a. à l’employeur ou à une institution
d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceuxci ont consenti
des avances; b. à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des
prestations (al. 2). La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA
correspond à celle des art. 164 ss du code des obligations du 30 mars
1911 (CO; RS 220). Les règles de droit civil relatives à la cession de
créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF
135 V 2 consid. 6.1).
4.2. A teneur de l'art. 85bis RAI intitulé "Versement de l’arriéré d’une rente
au tiers ayant fait une avance", les employeurs, les institutions de
prévoyance professionnelle, les assurancesmaladie, les organismes
d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile
ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de
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l’assuranceinvalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse
l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à
concurrence de celleci. Est cependant réservée la compensation prévue
à l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance
vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Les organismes ayant
consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un
formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard
au moment de la décision de l’office AI (al. 1).
4.3. Sont considérées comme une avance, les prestations: a. librement
consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait
convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué
l’avance; b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le
droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être
déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (art. 85bis al. 2 RAI). Les
avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le
consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier
puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2
let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celuici est remplacé
par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que
l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard
de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément
d'une norme légale ou contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral I 31/00 du 5
octobre 2000 publié dans VSI 2003 p. 265; cf. également ATF 131 V 249
consid. 6.2 et 133 V 14 consid. 8.3).
4.4. Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant
consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celleci
et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).
Autrement dit, les avances consenties par un employeur, une institution
de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance publique
ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son
siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement
pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des
montants correspondants. Par "même période", il faut comprendre
l’intégralité de la période comme un tout homogène, sans possibilité de
fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années
civiles. Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le
versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été
interrompu (ATF 121 V 17; voir aussi les Directives concernant les rentes
de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le
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1er janvier 2003 [DR], de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS],
n° 10063 ss).
4.5. L'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts
publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des
assurances sociales, notamment par la prévention d'une
surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits. Les tiers lésés peuvent se prévaloir des règles sur le
versement de l'arriéré dont la violation peut engager la responsabilité de
l'assureur. C'est le cas quand celuici néglige de donner suite à une
demande de remboursement en versant à l'assuré des arriérés qui
auraient dû être rétrocédés à un tiers créancier (ATF 133 V 14
consid. 8.4).
5.
5.1. En l'espèce, SWICA doit être considérée comme tiers ayant fait des
avances au sens de l'art. 85bis RAI car elle a conclu une assurance
collective et ensuite individuelle pour des indemnités journalières. La
période d'octroi des avances, à savoir la période du 1er février au
31 décembre 2006 en ce qui concerne les Fr. 11'759. qui restent
litigieux, correspond, en outre, à la période couverte par les paiements
rétroactifs de la rente d'invalidité de l'OAIE.
5.2. B._______ a été assurée jusqu'au 31 janvier 2006 par un contrat
collectif de son employeur X._______ remplacé dès le 1er février 2006 par
un contrat privé d'assurance indemnités journalières SALARIA LCA.
5.3. La recourante se prévaut de l'art. 85bis al. 1 let. b RAI, en rapport
avec ses conditions générales d'assurance régissant l'assurance
indemnités journalières SALARIA selon la LCA valables dès 2005. Elle
soutient avoir droit à un paiement direct de l'AI sur la base de l'art. 24 ch.
2 CGA 2005 dont la teneur est la suivante: "Lorsque la prétention à la
rente AI n'est pas encore établie, SWICA peut avancer l'indemnité à titre
facultatif. Dans ce cas, SWICA exigera la restitution des prestations
excédentaires versées depuis le début du droit à la rente. L'avance
éventuelle sera effectuée sous la réserve expresse de la compensation
avec le paiement ultérieur de la rente AI. L'étendue de la compensation
correspondra à la rente AI attribuée pour la même période".
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Concernant les CGA 1998, dont l'art. 26 avait la teneur suivante : "Si le
droit à une rente découlant d'une assurance sociale ou d'entreprise n'est
pas encore établi, nous faisons l'avance de l'indemnité journalière
convenue et, dès l'établissement de ce droit, sommes autorisés à exiger
de l'assuré la restitution de l'excédent de prestations", le Tribunal fédéral
avait considéré que cette disposition contractuelle constituait bien un droit
pour SWICA d'exiger une restitution des prestations, valable à l'égard de
l'assuré luimême mais pas du tiers qui a versé les prestations
rétroactives. Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que la demande de paiement de prestations rétroactives en
mains de tiers au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple
demande de restitution de prestations indûment touchées ou résultant
d'une surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de
tiers ne suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (arrêt H du 18 avril 2006, I 428/05 et arrêt du
26 septembre 2007, I 256/06).
Dans son arrêt du 16 août 2011, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 24
ch. 2 des CGA 2002 inclut la cession limitée au montant de la
surindemnisation de l'ensemble des droits dont la personne assurée
peut disposer à l'égard de l'assuranceinvalidité et, partant, le droit pour
l'assureur de se faire rembourser, par la voie de la compensation, les
avances qu'il a effectuées (arrêt 9C 488/2010 du 16 août 2011, consid.
4.2).
5.4. Le Tribunal de céans relève que la version 2005 de l'art. 24 ch. 2 des
CGA est identique à celui de 2002 et donc que cette disposition permet
effectivement à SWICA de tirer un droit au remboursement "non
équivoque" à l'égard de l'assuranceinvalidité.
6.
6.1. L'assurée conteste d'une part avoir reçu les conditions générales
d'assurance, et d'autre part, relève le caractère éminemment équivoque
de l'art. 24 ch. 2 de ces conditions.
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Or, il résulte du dossier de la cause que l'assurée a signé le
16 janvier 2006 une offre personnelle concernant l'assurance indemnités
journalières SALARIA LCA, à partir de février 2006. Cette offre signée est
parvenue à SWICA le 27 janvier 2006 (TAF pce 1.5). Les polices
d'assurance concernant 2006 et 2008 ont été envoyées à l'assurée (cette
dernière en date du 14 mai 2008) et mentionnent expressément
l'application des CGA 2005 (TAF pce 23.1).
6.2. Selon l'art. 3 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du
2 avril 1908 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (ciaprès aLCA, RO
2005 5245), "les conditions générales de l'assurance doivent ou bienêtre
contenue dans le formulaire même de proposition, fourni par l'assureur ou
bien avoir été remises au proposant avant qu'il ait remis le formulaire
contenant sa proposition de contrat".
6.3. Les conditions générales d'assurances font partie intégrante du
contrat; aux termes de l'article 3 aLCA, elles devaient ou bien avoir été
remises au proposant avant que celuici n'ait remis à l'assureur la
proposition d'assurance, ou bien être contenues dans la formule même
de proposition (BERNARD VIRET, Assurancemaladie complémentaire et loi
sur le contrat d'assurance dans IRAL, LAmal, Recueil de travaux en
l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, p. 672). Selon
l'art. 3 aLCA, les conditions générales d'assurance doivent être remises
au proposant avant qu'il ait rendu la formule contenant sa proposition
d'assurance, à défaut de quoi il n'est pas lié, sauf acceptation en termes
exprès ou par actes concluants (KOENIG, Feuille Juridique Suisse, no 30).
Selon la jurisprudence, lorsque la prescription de l'article 3 aLCA n'était
pas observée, le contrat pouvait se former de la manière suivante:
l'assureur envoyait la police au preneur d'assurance, cet envoi ne
constituant pas une acceptation de la proposition mais une nouvelle offre;
si cette offre était acceptée sans réserve, le contrat d'assurance était
conclu sur la base des conditions figurant dans la police et ses avenants.
L'acceptation de cette nouvelle offre par le preneur d'assurance pouvait
être expresse ou tacite, par exemple par le paiement de la prime (Arrêts
de tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en
matière d'assurance, ci après RBA, volume XIV no 3, p. 10). Dans un
autre arrêt, il a été jugé que lorsque le preneur d'assurance acceptait par
actes concluants l'offre de conclure un contrat d'assurance que lui faisait
l'assureur en lui envoyant la police, l'assureur était en droit de considérer,
conformément au principe de la confiance, que le contrat était valable
pour la couverture prévue dans la police (RBA XV no 3, p. 12).
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Page 11
6.4. En application de la jurisprudence évoquée cidessus, on doit
admettre que l'intéressée, en payant ses primes et en bénéficiant des
prestations contractuelles, a accepté par actes concluants le contrat
d'assurance et ses conditions générales. En outre, lors de la continuation
des rapports et selon les pièces au dossier, lors de l'adaptation des
primes par exemple, il a toujours été fait mention sur la nouvelle police de
l'application des conditions générales d'assurance. B._______ a donc
bien été soumise aux CGA 1998 jusqu'à fin janvier 2006 et aux CGA
2005 de février à décembre 2006.
6.5. La Cour de céans se doit ainsi d'admettre le recours dans le sens où,
en vertu de l'art. 24 CGA 2005, SWICA a droit au remboursement direct
auprès de l'OAIE des prestations d'assurance qu'elle a fourni pour la
période de février à décembre 2006.
7.
7.1. Vu l'issue de la cause il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
7.2. En vertu de l'art. 64 PA et des articles art. 7 et suivants du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant
obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés.
7.2.1. Dans la mesure où l'OAIE a eu gain de cause pour le mois de
janvier 2006, il n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
7.2.2. La recourante ayant agit sans avoir recours à un mandataire
professionnel (art. 9 al. 2 FITAF) et n'ayant pas démontré avoir eu à
supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas
allouée une indemnité a titre de dépens.
(dispositif à la page 12)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est admis.
La décision du 3 février 2010 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger est annulée et à la recourante est reconnu le
droit au remboursement direct auprès de l'OAIE des prestations
d'assurance qu'elle a fourni pour la période de février à décembre 2006.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intéressée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__IR ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
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Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :