B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du
22.11.2015 (2C_369/2015)
Cour III
C-1166/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Maître Jeton Kryeziu, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
C-1166/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 10 juin 1999, A._______ et son épouse B._______, nés respectivement
les 9 juin 1953 et 25 novembre 1959, originaires du Kosovo, sont entrés
en Suisse avec leurs trois enfants pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 6 septembre 1999, l'office fédéral compétent a rejeté cette
requête et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés; ceux-ci ont quitté
le territoire helvétique le 1er septembre 2000.
B.
Il appert des pièces versées au dossier que D._______, né le 11 octobre
1980, fils d'A._______ et B._______, s'est vu délivrer, au mois de janvier
2005, une autorisation de séjour annuelle (permis B) dans le canton de
Vaud pour vivre auprès de son épouse, E._______, et pour exercer, à Lau-
sanne, une activité en qualité d'indépendant dans le domaine de la plâtrerie
et de la peinture. D._______ et son épouse ont eu deux enfants, prénom-
més F._______ et C._______, nés respectivement les 20 avril 2005 et 28
janvier 2008.
Le 20 janvier 2009, B._______ est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa
touristique aux fins de rendre visite à son fils D._______. Elle a été rejointe
par son époux le 14 février 2009.
Le 11 avril 2009, E._______ est décédée à la suite d'un accident de circu-
lation.
Par courrier adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP/VD) le 14 avril 2009, D._______ a requis la prolongation
des visas dont bénéficiaient ses parents, afin que ces derniers puissent les
épauler, lui et ses enfants, dans cette situation familiale difficile. Le requé-
rant et ses parents ont pris l'engagement dans ce contexte que ces der-
niers repartiraient au Kosovo en date du 13 juin 2009. Le SPOP/VD a ré-
pondu favorablement à cette demande le lendemain.
C.
Le 20 mai 2009, A._______ et B._______ ont sollicité auprès de l'autorité
cantonale compétente une autorisation de séjour à titre de rentiers, en fai-
sant valoir en substance que leur présence en Suisse était indispensable
à la prise en charge de leurs petits-enfants les après-midi. Par ailleurs, ils
ont indiqué que l'enfant C._______ souffrait d'un problème respiratoire et
que son état de santé nécessitait des soins quotidiens et une continuité
C-1166/2014
Page 3
dans le suivi, selon attestation médicale établie le 19 mai 2009.
Par courrier du 29 juin 2009, le SPOP/VD a fait part aux requérants de son
intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées. En outre, il a
indiqué qu'il n'y avait pas lieu de traiter leur demande en dérogation des
conditions d'admission, sous l'angle du cas individuel d'une extrême gra-
vité, en relevant que leurs petits-enfants étaient déjà pris en charge par
une structure d'accueil (crèche) en Suisse.
Dans les observations qu'ils ont déposées le 14 juillet 2009 dans le cadre
du droit d'être entendu, les intéressés ont assuré n'avoir jamais souhaité
rester de manière définitive en Suisse, mais uniquement le temps néces-
saire, soit entre douze et vingt-quatre mois au maximum, "pour aider notre
famille à traverser cette tragédie".
Par décision du 28 août 2009, le SPOP/VD a refusé l'octroi d'autorisations
de séjour en faveur d'A._______ et B._______ et leur a imparti un délai de
trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée, sur re-
cours, par arrêt rendu le 9 mars 2011 par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). A la
suite de cet arrêt, le SPOP/VD a imparti aux intéressés un nouveau délai
au 26 juillet 2011 pour quitter le territoire suisse.
D.
Par certificat médical du 9 mai 2011, le responsable de l'Unité de pneumo-
logie et mucoviscidose du Département médico-chirurgical de pédiatrie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) est intervenu auprès du
SPOP/VD, en indiquant vouloir faire "appel de cette décision (impartissant
un délai au 26 juillet 2011) pour des raisons médicales". A ce propos, il a
notamment exposé que l'enfant C._______ souffrait d'une maladie pulmo-
naire importante qui avait nécessité des hospitalisations prolongées et ré-
pétées, en ajoutant que l'évolution de la maladie était stable.
E.
Le 20 mai 2011, se référant aux motifs contenus dans le certificat médical
précité, A._______ et B._______ ont annoncé au SPOP/VD qu'ils sollici-
taient "un réexamen du dossier".
Par décision du 21 juin 2011, ledit service a déclaré cette requête irrece-
vable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti aux intéressés un nouveau
délai pour quitter la Suisse. Il a retenu dans sa décision qu'il n'avait pas été
démontré que l'état de santé de l'enfant C._______ s'était aggravé au point
de le placer dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-
C-1166/2014
Page 4
parents telle que leur présence devait être considérée comme indispen-
sable.
F.
Par décision du 5 septembre 2011, le SPOP/VD a été amené à écarter la
demande de reconsidération qui lui avait été soumise le 28 juin 2011 (par
courrier daté du 16 juin 2011) par le médecin traitant des enfants F._______
et C._______.
Dans un autre courrier adressé au SPOP/VD le 4 octobre 2011, deux mé-
decins du Département de psychiatrie du CHUV ont fait valoir, entre autres,
qu'une éventuelle séparation des enfants prénommés de leurs grands-pa-
rents risquerait "de perturber de manière significative leur développement
psycho-affectif" et qu'elle paraissait donc "tout à fait contre-indiquée".
Le 18 octobre 2011, le SPOP/VD a fait savoir aux médecins précités que
le contenu de leur courrier n'était pas de nature à remettre en cause sa
décision du 5 septembre 2011.
G.
Le 29 novembre 2011, le Grand Conseil du canton de Vaud a été saisi
d'une pétition (munie de 3'614 signatures) en faveur de la poursuite du sé-
jour en Suisse d'A._______ et B._______. A l'issue des délibérations de sa
séance du 19 juin 2012, le Grand Conseil a renvoyé cette pétition au Con-
seil d'Etat vaudois pour prise de position. Dans sa réponse du 12 décembre
2012, ce dernier a considéré qu'il convenait d'attendre la décision qui serait
rendue par les autorités judiciaires vaudoises déjà saisies de l'affaire.
H.
Par l'entremise de leur conseil, A._______ et B._______ ont requis le 30
novembre 2011, tant auprès du SPOP/VD que du Chef du Département de
l'intérieur du canton de Vaud, le réexamen de la décision cantonale rendue
le 28 août 2009.
Le 18 janvier 2012, ledit chef de département a transmis la requête du 30
novembre 2011 au SPOP/VD comme objet de sa compétence, tandis que
ce dernier l'a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du
24 janvier 2012.
I.
Par arrêt du 20 août 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours déposé
par A._______ et B._______ contre la décision précitée et a renvoyé au
C-1166/2014
Page 5
SPOP/VD le dossier de la cause pour nouvelle décision. Ledit tribunal a
estimé qu'il convenait d'admettre l'existence de cas individuels d'une ex-
trême gravité justifiant que les intéressés soient exemptés des mesures de
limitation, "compte tenu en particulier du rôle progressivement assumé" par
ces derniers à l'égard de leurs petits-enfants à la suite du décès de leur
mère, "des besoins particuliers de prise en charge de C._______ en lien
avec son atteinte respiratoire, respectivement des répercussions psycho-
logiques qu'aurait pour les enfants une séparation d'avec les intéressés".
J.
Le 29 août 2013, le SPOP/VD a signalé aux intéressés qu'il était disposé
à leur délivrer des autorisations de séjour en application de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), en relation avec l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 172.021), sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale.
Le 12 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé
A._______ et B._______ de son intention de refuser de donner son aval à
la proposition cantonale et leur a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Les requérants ont fait parvenir leurs déterminations à l'autorité fédérale
précitée par écritures des 6 et 20 janvier 2014.
K.
Par décision du 31 janvier 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême
gravité en faveur d'A._______ et B._______ et a prononcé leur renvoi de
Suisse.
Après avoir relevé que la jurisprudence du Tribunal fédéral était incertaine
sur la possibilité d'invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH lorsque l'état de dépen-
dance tenait, comme en l'occurrence, non pas dans l'étranger qui sollicitait
le droit à une autorisation, mais dans la personne de ce celui qui bénéficiait
d'un droit de présence assuré en Suisse, l'autorité de première instance a
estimé que l'affection dont souffrait l'enfant C._______ n'était pas à ce point
sévère que l'on pût admettre une dépendance telle que décrite dans la ju-
risprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C-942/2010 du 27 avril 2011).
Se référant aux rapports médicaux versés au dossier, l'ODM a constaté
que le traitement suivi par le prénommé pour des troubles respiratoires –
C-1166/2014
Page 6
dont l'origine n'avait pas encore été identifiée et dont le traitement consis-
tait en des inhalations trois à cinq fois par jour – ne nécessitait pas une
prise en charge particulière ne pouvant être assurée que par les requé-
rants. Sans minimiser le rôle des intéressés, qui avaient contribué à appor-
ter aux enfants F._______ et C._______ une certaine stabilité psycho-af-
fective, l'office fédéral a cependant relevé que D._______ demeurait indé-
niablement "la figure parentale de référence" pour ses enfants et qu'il de-
vait être à même de les encadrer, moyennant une certaine organisation
(maman de jour, crèche, accueil de jour). Pour ces raisons, il a considéré
que les conditions quant à une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr fai-
saient défaut. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 28 LEtr,
l'ODM a estimé que les intéressés ne pouvaient manifestement pas se pré-
valoir d'attaches personnelles et directes avec la Suisse, autres que des
liens familiaux, et que les exigences financières prévues à ladite disposi-
tion légale n'étaient pas non plus remplies. Enfin, l'office fédéral a constaté
que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacle à l'exécution
du renvoi.
L.
Par acte du 6 mars 2014, A._______ et B._______ ont recouru contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal), concluant principalement à ce que cette décision soit réformée en ce
sens que l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en leur fa-
veur par le canton de Vaud est accordée.
Dans leur pourvoi, les recourants ont insisté sur le fait que s'ils souhaitaient
désormais vivre en Suisse, c'était exclusivement dans le but de s'occuper
de leurs petits-enfants, lesquels représentaient leur raison de vivre. Aussi
ont-ils fait valoir en substance que le bien-être psychique et physique de
leurs petits-enfants, surtout en raison des problèmes de santé rencontrés
par l'enfant C._______, nécessitait la présence de leurs grands-parents en
Suisse. Dans ce contexte, ces derniers ont exposé qu'il était établi par cer-
tificats médicaux que cet enfant souffrait d'une affection pulmonaire grave,
laquelle occasionnait des bronchites obstructives sévères et nécessitait un
suivi quotidien, dont un traitement comprenant des inhalations plusieurs
fois par jour, des contrôles ambulatoires, des séances de physiothérapie
ainsi que des hospitalisations régulières. S'agissant d'autre part des réper-
cussions psycho-affectives que pourrait avoir sur les enfants F._______ et
C._______ le départ des recourants, il est fait valoir qu'une telle séparation
porterait immanquablement préjudice au bon développement de ces en-
fants, eu égard au fait que ceux-ci avaient déjà dû faire face au trauma-
C-1166/2014
Page 7
tisme qu'avait représenté le décès de leur mère. Sur un autre plan, les re-
courants ont exposé qu'ils s'étaient parfaitement intégrés en Suisse, qu'ils
avaient de tout temps respecté l'ordre juridique de ce pays et qu'ils
n'avaient ni dettes, ni poursuites. Par ailleurs, ils ont estimé que la décision
entreprise violait notamment l'art. 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), puisque l'intérêt supérieur
des enfants à pouvoir bénéficier de la bienveillance de leurs grands-pa-
rents était manifestement occulté dans la décision entreprise. En ce qui
concerne l'application de l'art. 28 LEtr, les recourants ont considéré que les
conditions liées à l'âge, aux liens personnels particuliers avec la Suisse et
aux moyens financiers étaient toutes remplies dans le cas d'espèce.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 28 mai 2014. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants
ont observé dans leur écriture du 18 août 2014 que l'autorité inférieure
n'avait pas examiné le cas sous l'aspect de la Convention relative aux
droits de l'enfant et qu'elle ne s'était pas non plus prononcée sur les élé-
ments d'ordre médical produits à l'appui du recours.
N.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins-
truction, l'ODM a fait savoir, le 3 septembre 2014, qu'il maintenait intégra-
lement les considérants de sa décision du 31 janvier 2014. Dans leurs ob-
servations présentées les 31 octobre et 3 novembre 2014, les recourants
ont noté que l'ODM n'avait manifestement pas tenu compte de l'intérêt des
enfants F._______ et C._______ à pouvoir continuer à vivre auprès de
leurs grands-parents, ni des effets que causerait un départ de Suisse de
ces derniers. A ce sujet, ils ont produit un nouveau certificat médical délivré
le 30 octobre 2014 par le cabinet de pédopsychiatrie qui suivait les enfants.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent.
Droit :
1.
C-1166/2014
Page 8
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de
Suisse rendues par le SEM - qui constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant
le Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), le Tribunal de céans statue en dernière instance. Il en
va différemment lorsque le droit international confère un droit à une autori-
sation, l'arrêt de l'autorité judiciaire précitée pouvant alors être déféré au
Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
C-1166/2014
Page 9
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.2 Il importe de relever préalablement que le cadre du présent litige est
limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroyer à A._______ et
B._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, tel que prononcé par l'ODM le 31
janvier 2014 (cf. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) sur la base de
la proposition cantonale du 29 août 2013 (cf. supra let. J.). En effet, selon
la jurisprudence, ne sont examinées en procédure de recours que les si-
tuations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente
s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors
qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisé-
ment son dispositif, devient l'objet de la contestation (cf. sur cette question
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5; MEYER/VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435ss).
En l'occurrence, il appert que le ch. 1 du dispositif de la décision querellée
du 31 janvier 2014 contient seul le refus de mettre les requérants au béné-
fice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant,
il n'y a pas lieu d'examiner ici si les intéressés remplissent les conditions
mises à l'art. 28 LEtr pour se voir reconnaître le statut de rentiers (cf. mé-
moire de recours, pp. 7 à 12). Le fait que l'autorité de première instance se
soit brièvement penchée dans ses considérants sur une éventuelle appli-
cation de la disposition légale précitée (cf. décision entreprise, p. 6) ne lie
pas le Tribunal de céans, pour les raisons qui ont été exposées ci-avant.
Sur ce point, il sied de noter que l'autorité de recours cantonale, dans son
arrêt du 20 août 2013, a seulement admis l'existence de cas individuels
d'extrême gravité justifiant que les intéressés soient exemptés des me-
sures de limitation (cf. p. 18), laissant par contre indécise la question de
savoir si l'évolution de leur situation financière permettait d'entrer en ma-
tière sur la demande de réexamen en tant qu'elle était dirigée contre le
refus du SPOP/VD de leur reconnaître le statut de rentiers (cf. pp. 11 et
12). Dans la mesure où le canton de Vaud n'a pas soumis à l'autorité de
première instance pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 28 LEtr, cette question est donc extrinsèque à l'objet du litige.
3.
C-1166/2014
Page 10
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé
par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et
11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Ru-
din/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, n° 7.84).
3.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4
et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préa-
lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal de céans (cf. art. 40 al. 1
et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 con-
sid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires
du SEM, en ligne sur son site, , Publication & service >
Projets de législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des
étrangers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en janvier 2015]).
4.2 Il s'ensuit que l'autorité de première instance et, a fortiori, le Tribunal
ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises compétentes de
délivrer à A._______ et B._______ une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation émise par ces autorités, fût-elles judiciaires.
5.
C-1166/2014
Page 11
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré-
cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés
initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuel
d'une extrême gravité) que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
(cas personnel d'extrême gravité), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi-
vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi-
fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables
à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac-
crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte
C-1166/2014
Page 12
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce.
5.4 Selon la jurisprudence, le cas d'extrême gravité doit en principe être
réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en
considération (cf. aussi directives du SEM précitées, ch. 5.6.1). Le Tribunal
fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères dé-
coulant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour exami-
ner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque
des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. L'un des critères
susceptibles ainsi d'être pris en compte dans cette perspective est l'état de
dépendance où un membre de la famille du requérant se trouverait à
l'égard de ce dernier, notamment lorsque son état de santé nécessite un
soutien de longue durée et que les besoins ne seraient pas convenable-
ment assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une
exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5. 1 et jurisprudence citée). Par ail-
leurs, le Tribunal fédéral a jugé que la protection de la vie familiale conférée
par l'art. 8 CEDH ne se limitait en principe pas à la seule famille nucléaire,
mais qu'elle comprenait également les rapports liant les grands-parents à
leurs petits-enfants: "Grundsätzlich ist der Schutzbereich von Art. 8 EMRK
nicht auf die Kernfamilie beschränkt. Er erfasst vielmehr die Beziehung
zwischen allen Verwandten, die in der Familie eine wesentliche Rolle spie-
len können. Als solchermassen erweitertes Familienleben haben die Or-
gane der Europäischen Menschenrechtskonvention das Verhältnis von
Grosseltern sowie Enkeln und Enkelinnen, (...) anerkannt" (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1d).
En l'occurrence, A._______ et B._______ font valoir dans leur pourvoi
qu'ils souhaitent vivre en Suisse pour s'occuper de leurs petits-enfants. Ils
soulignent que leur présence est indispensable pour assurer le bien-être
et le développement de F._______ et C._______, ainsi que pour rendre les
soins que nécessite quotidiennement le dernier nommé en raison de ses
problèmes respiratoires. Aussi est-il fait valoir que ces deux enfants sont
dans "un lien de dépendance particulier" par rapport aux recourants (cf.
mémoire de recours, p. 7).
A ce stade, la question se pose de savoir si ces circonstances sont perti-
nentes sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH. La jurisprudence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2) est en effet
incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle
C-1166/2014
Page 13
lorsque l'état de dépendance tient, comme dans le cas d'espèce, non pas
dans l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans
la personne de celui qui bénéfice du droit de présence assuré en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1). En ce qui concerne ce dernier point, il appert que D._______
est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C)
depuis le 25 février 2014, si bien que le prénommé, ainsi que ses deux
enfants dans le cadre du regroupement familial, disposent d'un droit de
présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence précitée.
6.
Dans la mesure où il est fait valoir que les enfants F._______ et C._______
se trouvent placer dans une situation de dépendance à l'égard de leurs
grands-parents et où ils disposent d'un droit de présence assuré en Suisse,
il y a lieu d'examiner si la décision entreprise respecte le droit à la protec-
tion de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
6.1 En ce qui concerne les relations qui excèdent le cadre étroit de la fa-
mille nucléaire, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère toutefois que de manière
restrictive un droit au regroupement familial, soit s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre les membres de la famille en cause. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, tel est notamment le cas si la personne
dépendante nécessite un soutien de longue durée et raison de graves pro-
blèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement as-
surés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation
de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité consid. 4 et jurisprud. cit.). Dans un
arrêt publié, le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel lien de dépendance "kann
sich unabhängig vom Alter namentlich aus besonderen Betreuungs- oder
Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen Behinderungen
und schwerwiegenden Krankheiten ergeben" (cf. ATF 120 Ib précité
consid. 1e).
C'est donc à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner si
l'on se trouve en présence d'un tel état de dépendance entre les recou-
rants, d'une part, et leurs petits-enfants, d'autre part, qui serait susceptible
de justifier une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
6.2 A cet égard, les recourants notent que ce lien de dépendance n'est pas
uniquement d'ordre "matériel" eu égard au traitement de l'affection dont est
C-1166/2014
Page 14
atteint l'enfant C._______, mais qu'il revêt également un aspect "psycho-
affectif", ce lien rendant indispensable leur présence au bon développe-
ment du prénommé et de sa sœur F._______ (cf. mémoire de recours, p.
15). Pour étayer leurs dires, les recourants ont produit moult documents
médicaux et témoignages (cf. bordereau des pièces).
S'agissant en premier lieu de l'état de santé de l'enfant C._______, il est
indiqué dans le certificat médical établi le 25 février 2014 par le chef de
l'unité de pneumologie et mucoviscidose du CHUV que le prénommé
"souffre d'une maladie pulmonaire importante qui a nécessité des hospita-
lisations prolongées et à répétition". Il ressort également de ce certificat
que les recourants "soutiennent leur fils (D.________) dans les traitements
à domicile (entre autre des inhalations plusieurs fois par jour) et sont pré-
sents pendant les hospitalisations et les contrôles ambulatoires". Ce docu-
ment mentionne par ailleurs une péjoration de l'état de santé de l'enfant
C._______ et une augmentation du traitement prescrit. Un autre certificat
produit dans le cadre de la procédure de recours confirme que cet enfant
"souffre d'une pneumopathie chronique sévère, nécessitant un suivi spé-
cialisé régulier, ainsi qu'un traitement intensif, comprenant notamment plu-
sieurs inhalations par jour" (cf. certificat médical établi le 28 février 2014
par le pédiatre de l'enfant concerné).
Quant aux répercussions sur le plan "psycho-affectif" que pourrait entraî-
ner le départ de Suisse des recourants, une pièce versée au dossier atteste
que pareille mesure exposerait "de manière évidente les enfants à des pro-
blèmes importants", qu'une telle séparation "agirait comme une réactiva-
tion de la perte de leur maman biologique" et que le développement psy-
cho-affectif des enfants concernés "ne saurait en ressortir indemne d'im-
portantes séquelles psychologiques" (cf. certificat médical établi par le ca-
binet du Dr X.________ le 3 mars 2014). Un autre document établi par ce
même cabinet fait également état du risque encouru par les enfants, en
termes de santé psychique, en cas de séparation d'avec leurs grands-pa-
rents (cf. certificat médical daté du 14 novembre 2013). Enfin, il est souli-
gné dans la pièce produite le 3 novembre 2014 que la décision de l'ODM
"met en danger le bon développement des enfants", le risque que ceux-ci
développent "des troubles de l'attachement" étant jugé "extrêmement
élevé" (cf. certificat médical établi par ledit cabinet en date du 30 octobre
2014).
6.3 Le Tribunal de céans n'entend pas nier le rôle déterminant joué par les
recourants dans la prise en charge de leurs petits-enfants depuis le décès
accidentel de leur mère survenu le 11 avril 2009, ni mettre en doute leur
C-1166/2014
Page 15
capacité d'assurer les soins occasionnés par l'atteinte respiratoire présen-
tée par l'enfant C._______. Il se doit néanmoins de constater, à l'instar de
l'autorité de première instance, que dite affection ne place pas cet enfant
dans une situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents telle
que la présence de ces derniers devrait être considérée comme indispen-
sable, voire même irremplaçable. En effet, force est d'admettre que le trai-
tement médical suivi par le prénommé, consistant principalement en plu-
sieurs inhalations journalières, ne nécessite pas une prise en charge par-
ticulière, laquelle ne pourrait être assurée que par les recourants. S'il est
vrai que ces derniers apportent à leur fils (D._______) et à leurs petits-
enfants un soutien affectif important et précieux, ainsi qu'une aide dans
l'organisation et les tâches de la vie courante, il n'en reste pas moins que
de tels éléments ne suffisent pas à démontrer que le père des enfants ne
pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à sa situation
familiale actuelle. Cela étant, et sans vouloir minimiser le rôle important
des recourants, il apparaît néanmoins que le père demeure la "figure cen-
trale" pour F._______ et C._______ (cf. certificat médical du 28 février
2014) et qu'il peut parfaitement être attendu de lui qu'il s'efforce de trouver
une autre solution pour encadrer ses enfants au foyer familial; cela est
d'autant plus envisageable aujourd'hui que les enfants sont tous deux sco-
larisés (cf. écrit du 28 février 2014 de l'établissement primaire de
Y.________). Dans ces circonstances et sans pour autant passer sous si-
lence le traumatisme vécu au travers du décès tragique de leur mère, l'on
peut parfaitement partir de l'idée que F._______ et C._______ ne requiè-
rent plus à l'heure actuelle le même degré de soutien pour affronter les
aléas de la vie. Pareille opinion est corroborée par le fait que les recourants
ont sollicité à réitérées reprises, depuis leur arrivée en Suisse en 2009, des
visas de retour dans le but de pouvoir se rendre au Kosovo pour des motifs
familiaux, la dernière fois le 6 décembre 2014 à l'occasion des fêtes de fin
d'année (cf. pièces figurant au dossier cantonal). A cela s'ajoute que
D._______ a une sœur, qui est également domiciliée à Lausanne, ainsi
qu'un frère résidant à Bâle-Campagne (cf. mémoire de recours, p. 8). Le
cas échéant, ces personnes pourraient donc très bien aussi être sollicitées
par le prénommé pour qu'elles apportent leur soutien familial, en particulier
lorsqu'il s'agira d'accompagner l'enfant C._______ pour des contrôles am-
bulatoires, des séances de physiothérapie et des hospitalisations régu-
lières (cf. mémoire de recours, p. 13). Dans ce contexte, il paraît utile de
rappeler ici que, selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handi-
cap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches
parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 précité, ibid.).
C-1166/2014
Page 16
Au vu de ce qui précède, A._______ et B._______ ne sauraient tirer aucun
avantage des deux arrêts du Tribunal fédéral 2A.627/2006 du 28 novembre
2006 et 2A.76/2007 du 12 juin 2007 (cf. mémoire de recours, p. 13). En
effet, dans le premier arrêt, la Haute Cour a certes admis qu'il s'était créé
des liens très profonds entre la personne concernée (il s'agissait d'une cou-
sine qui s'était rendue du Maroc en Suisse pour s'occuper de deux enfants
nés respectivement en 1991 et 1993 à la suite du décès de leur mère en
2002) et ses deux cousines. Toutefois, par manque d'informations sur l'évo-
lution des relations alléguées, elle a laissé ouverte la question de l'exis-
tence d'un éventuel "état de dépendance" entre ces membres de la famille
susceptible de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
un cas personnel d'extrême gravité, en renvoyant la cause à l'autorité infé-
rieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans le deu-
xième arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'enfant concerné, né le 5 fé-
vrier 1997, souffrait d'une "maladie psychique grave invalidante" (une infir-
mité motrice cérébrale et un retard de développement) et que si cet enfant
restait en Suisse sans sa tante, il devrait probablement être placé dans une
institution spécialisée, dont les frais auraient dû être pris en charge par la
collectivité publique. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il jugé dans cette affaire
que la présence en Suisse de l'intéressée était "indispensable" au bon dé-
veloppement de cet enfant. Or, in casu, comme il a été exposé plus haut,
l'état de santé de l'enfant C._______ n'est pas grave au point de le placer
dans une telle situation de dépendance à l'égard de ses grands-parents.
6.4 Les recourants font encore valoir que le temps qu'ils ont passé auprès
de leurs petits-enfants a contribué à créer une relation familiale et des liens
"extrêmement forts" (cf. mémoire de recours, p. 9). Pareil argument ne sau-
rait être pris en considération par le Tribunal de céans, dans la mesure où
la création progressive de tels liens familiaux résulte, du moins en grande
partie, du fait que les intéressés n'ont cessé d'intenter, depuis leur arrivée
en Suisse en 2009, de multiples procédures - ordinaires et extraordinaires
- en vue de prolonger leur séjour dans le canton de Vaud, faisant ainsi fi
des nombreux délais qui leur avaient été impartis par les autorités canto-
nales compétentes pour quitter le territoire suisse. C'est le lieu de noter
dans ce contexte qu'ils avaient pourtant affirmé en 2009 vouloir apporter
leur soutien à leur fils et à leurs petits-enfants pour une période limitée, soit
entre douze et vingt-quatre mois, et qu'ils avaient assuré n'avoir jamais
souhaité rester de manière définitive en Suisse (cf. let. C supra).
6.5 Sur un autre plan, les recourants soutiennent que la décision de l'ODM
du 31 janvier 2014 viole la Convention relative aux droits de l'enfant, en
tant que cette décision ne permet pas aux enfants de vivre auprès de leurs
C-1166/2014
Page 17
grands-parents (cf. mémoire de recours, p. 19). A ce propos, le Tribunal de
céans se bornera à relever que ladite convention n'accorde ni à l'enfant ni
à ses parents et donc, à fortiori, ni aux grands-parents, un droit à la réunion
de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de
séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153 consid. 2.2.2 et arrêt du
Tribunal fédéral 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1).
Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue que les intéressés gardent
tout de même largement la possibilité de maintenir des liens étroits avec
leurs petits-enfants résidant en Suisse par le biais de visas touristiques,
comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision querellée
(cf. p. 6).
6.6 Enfin, les autres arguments mis en avant par A._______ et B._______
dans leur pourvoi (bonne intégration, excellente réputation, respect de
l'ordre juridique, situation financière saine, connaissance de la langue fran-
çaise) ne sont point susceptibles de modifier la manière de voir du Tribunal
de céans en cette cause.
7.
En conclusion, au vu des considérants exposés ci-dessus, force est d'ad-
mettre que les recourants, malgré la situation de leurs petits-enfants
F._______ et C._______, ne remplissent pas les conditions requises pour
la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. C'est donc à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée.
8.
Dans la mesure où A._______ et B._______ n'obtiennent pas d'autorisa-
tion de séjour, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, c'est à bon droit que l'office fédéral a
ordonné l'exécution de cette mesure, puisque les recourants n'ont pas dé-
montré, ni allégué du reste, l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo.
Par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.
Compte tenu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 31 janvier 2014
est conforme au droit.
C-1166/2014
Page 18
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est rece-
vable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-1166/2014
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 22 avril
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indications des voies de droit:
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100ss de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies,
le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau-
sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :