Cour II I
C-1167/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 août 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Elena Avenati-Carpani, Juge
Andreas Trommer, Juge
Alain Surdez, greffier
X._______,
recourant, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, Grand-Rue 12,
2710 Tavannes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Entré en Suisse au cours du mois de septembre 1988, X._______
(ressortissant turc marié à une compatriote et né le 1er janvier 1960) y a
sollicité le statut de réfugié. Par décision du 11 janvier 1990, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au
sein de l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 10
mars 1992, par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le
DFJP). En juin 1992, X._______ a quitté, sous contrôle des autorités
helvétiques, ce pays à destination de la Turquie.
Le 11 juin 1993, le divorce entre l'intéressé et son épouse a été prononcé
par les autorités civiles turques compétentes.
B. X._______ s'est remarié, le 1er août 1994, devant l'état civil de Gölbasi, en
Turquie, avec Y._______, une ressortissante suisse de seize ans son
aînée dont il avait fait la connaissance pendant la procédure d'asile. De ce
fait, l'intéressé a été admis, en décembre 1994, à revenir en Suisse pour
vivre auprès de son épouse et a reçu délivrance d'une autorisation de
séjour annuelle de la part du canton de Berne.
C. Le 9 février 2000, X._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
[Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0]).
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 6 septembre 2000, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
Par décision du 19 octobre 2000, l'Office fédéral a accordé la
naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de
cité de son épouse.
D. Le 5 novembre 2002, l'intéressé et son épouse ont, par requête commune,
ouvert action en divorce auprès de l'autorité judiciaire civile de
l'arrondissement Courtelary-Moutier-La Neuveville, en sollicitant la
ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée
par eux le 24 octobre 2002.
Par jugement du 31 mars 2003, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la
3dissolution par le divorce du mariage contracté entre X._______ et
Y._______. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 2 mai 2003.
E. Le 8 août 2003, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu, conformément à l'art. 41 LN, d'annuler
sa naturalisation facilitée, compte tenu de la dissolution de son union avec
la prénommée intervenue en mai 2003. Un délai de trente jours a été fixé à
l'intéressé pour formuler ses déterminations et autoriser l'Office fédéral à
consulter le dossier en divorce auprès de l'autorité judiciaire civile
compétente.
Donnant suite à la demande de l'Office fédéral, X._______ a signé une
déclaration, le 10 octobre 2003, aux termes de laquelle il donnait son
accord en vue de la consultation par cet Office du dossier de divorce
auprès de l'autorité judiciaire précitée.
Par lettre du 8 décembre 2004, l'Office fédéral a informé l'intéressé qu'il
avait procédé à d'autres investigations, desquelles il ressortait que ce
dernier avait obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations
mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'Office fédéral a
en particulier relevé que l'enchaînement des événements intervenus
durant la période comprise entre son premier mariage avec une
compatriote et le divorce d'avec Y._______ permettait de douter de la
stabilité de son union avec la ressortissante suisse prénommée au
moment tant de la signature de déclaration de vie commune que de sa
naturalisation. L'Office précité a par ailleurs signalé à X._______ qu'il était
en possession d'informations confidentielles ne pouvant être divulguées en
raison d'intérêts privés importants au sens de l'art. 27 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), desquelles il résultait que l'intéressé aurait abusé de son
mariage avec une ressortissante suisse pour assurer son séjour en Suisse
et obtenir la nationalité de ce pays. De plus, l'Office fédéral a évoqué le fait
qu'après son divorce d'avec son épouse suisse, X._______ avait déposé
une demande de regroupement familial. Aussi cet Office a-t-il fait savoir à
l'intéressé qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation et lui a imparti un
délai pour se prononcer sur ladite mesure.
Suite à la demande de X._______, l'Office fédéral a accordé à ce dernier
le droit de consulter les pièces de la cause, parmi lesquelles figurait une
note de dossier datée du 6 janvier 2005 et libellée comme suit:
"Le dossier contient des informations confidentielles qui ne peuvent être
divulguées pour des raisons de protection des données. En effet,
d'importants intérêts privés exigent que le secret soit gardé sur la source
de ces renseignements (art. 27 al. 1 let. b PA). Néanmoins, il ressort de
ces pièces que X._______ aurait abusé du mariage avec la ressortissante
suisse pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité suisse,
ce qui est corroboré par le fait que les époux se sont séparés et ont
4engagé une procédure de divorce peu de temps après l'obtention de la
nationalité suisse".
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier qui lui avaient été
remises en consultation, l'intéressé a, dans le délai complémentaire
octroyé par l'Office fédéral, invité celui-ci à lui communiquer une copie de
la demande de regroupement familial dont l'Office fédéral faisait état dans
sa lettre du 8 décembre 2004 et des correspondances consécutives
relatives à cette requête.
Par courrier du 24 février 2005, l'Office fédéral a précisé à l'attention de
X._______ qu'il n'était en possession d'aucune pièce concernant cette
demande de regroupement familial, l'existence de semblable requête étant
parvenue à sa connaissance par la mention qui en était faite dans une
lettre du Service bernois de l'état civil et des naturalisations envoyée à son
adresse le 24 juillet 2003. Une copie de cette dernière lettre a été jointe
par l'Office fédéral à sa correspondance du 24 février 2005.
Dans la prise de position qu'il a formulée, le 28 février 2005, à l'attention
de l'Office fédéral, X._______ a notamment affirmé qu'il n'avait pas fait de
déclarations mensongères, ni dissimulé de faits essentiels à l'Office
fédéral. Déclarant avoir fait la connaissance de Y._______ lors de son
séjour effectué en Suisse en tant que requérant d'asile, l'intéressé a en
outre relevé que tous deux s'étaient longuement fréquentés durant les
années 1991 et 1992. A son retour en Turquie, il avait repris la vie
commune avec son épouse et leur fille (née en octobre 1986), un
deuxième enfant ayant agrandi leur famille en mars 1993. Durant la
grossesse de l'épouse, le couple avait toutefois rencontré d'importantes
difficultés conjugales, compte tenu de la durée de son absence à l'étranger
et de la relation sentimentale nouée avec la ressortissante suisse
prénommée. Aussi, avant même la naissance du deuxième enfant, s'était-il
séparé de son épouse turque, laquelle avait ensuite immédiatement
entrepris les démarches en vue du prononcé de leur divorce, divorce
intervenu le 11 juin 1993. Sur intervention de son père, il s'était alors remis
en ménage avec cette dernière en mars 1994, époque à laquelle avait été
conçu leur troisième enfant. Cette tentative de rapprochement ayant abouti
à un échec, il avait renoué contact, par suite de la mise à l'écart dont il
avait fait l'objet de la part de sa famille, avec Y._______ qui, en raison de
son insistance, avait accepté de le retrouver en Turquie en juillet 1994.
Son mariage avec la prénommée, qui n'avait pas été préparé à l'avance,
avait eu lieu sur proposition de cette dernière. Indiquant par ailleurs que la
communauté conjugale qu'il avait formée avec Y._______ n'avait pas
connu de problèmes jusqu'en automne 2001, X._______ a allégué que les
reproches adressés par son épouse à partir de cette époque au sujet des
frais que ses appels téléphoniques à l'étranger occasionnaient à la bourse
du ménage étaient à l'origine de leur désunion. Après avoir quitté le
domicile conjugal au début de l'année 2002 et séjourné quelques mois
chez un ami dans le canton de Fribourg, il s'était constitué un domicile
5séparé dans le canton de Berne, avant que son épouse ne prenne la
décision de demander le divorce. L'intéressé a encore mentionné dans ses
déterminations que la demande de regroupement familial formulée
ultérieurement auprès des autorités de police des étrangers concernait
uniquement sa fille aînée qui envisageait d'étudier en Suisse et de lui
apporter son soutien. Au surplus, X._______ a sollicité de l'Office fédéral
l'audition de Y._______ en qualité de témoin.
Invité par cet Office à fournir un complément d'informations, l'intéressé a,
par lettre du 17 mai 2005, réitéré le fait que l'initiative du divorce venait
également de son épouse dans le cadre de son second mariage, l'avocat
de cette dernière lui ayant conseillé d'en accepter le principe en vue d'une
simplification de la procédure. X._______ a, d'autre part, indiqué que ses
enfants n'étaient jamais venus lui rendre visite en Suisse, en raison de
l'opposition de Y._______. Ce point de discorde avait d'ailleurs joué un
rôle non négligeable dans le divorce de leur couple. Le maintien de ses
contacts avec les enfants de son premier lit s'effectuait notamment par
l'accomplissement, chaque année, d'un voyage en Turquie. Soulignant le
fait qu'il avait entretenu avec son épouse suisse une véritable liaison
amoureuse jusqu'à leur séparation, l'intéressé a ajouté qu'il avait quitté le
domicile conjugal dans le but de provoquer chez son conjoint une prise de
conscience et, donc, avec l'espoir d'une reprise de la vie commune. A
cette occasion, X._______ a renouvelé sa précédente requête en vue de
l'audition de Y._______ en qualité de témoin.
Par courrier du 3 juin 2005, l'Office fédéral a fait savoir à l'intéressé qu'il
disposait, en l'état de l'instruction, de suffisamment d'éléments pour se
prononcer sur la question d'une éventuelle annulation de sa naturalisation
facilitée.
Un délai supplémentaire lui ayant été octroyé par cet Office pour établir,
par pièces, l'effectivité et la stabilité de son union avec Y._______ durant
les deux ans qui avaient précédé la survenance des problèmes conjugaux,
X._______ a, par envoi du 4 août 2005, transmis à l'autorité précitée un lot
de photographies, dont une où il figure en compagnie de son épouse.
Dans l'écrit qu'il a joint à cet envoi, l'intéressé a relevé qu'il avait passé,
avec son épouse, ses vacances d'été essentiellement en Turquie, sans
toutefois avoir logé à l'hôtel, raison pour laquelle il ne disposait pas de
documents, en particulier des réservations de chambres, propres à
attester de ces déplacements communs. X._______ a de plus affirmé que
le couple qu'il avait formé avec Y._______ était resté stable jusqu'en
automne 2001.
F. Par décision du 25 août 2005, l'Office fédéral a prononcé, avec
l'assentiment de l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de
la naturalisation accordée à X._______ le 19 octobre 2000.
Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a retenu de manière
6principale qu'au vu des éléments figurant dans le dossier, il apparaissait
que l'intéressé avait mené en parallèle deux relations de couple. Evoquant
en outre la rapidité avec laquelle était intervenue la désunion du couple
X.________-Y._______, l'autorité précitée a considéré que ce mariage
n'était pas, contrairement à la déclaration de vie commune signée par les
prénommés le 6 septembre 2000, constitutif, tant lors de la signature de
ladite déclaration qu'au moment du prononcé de naturalisation, d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et telle
que définie par la jurisprudence. Dans ces circonstances, il y avait lieu de
tenir pour établi que l'octroi de la naturalisation facilitée était intervenu sur
la base de déclarations mensongères, voire par dissimulation de faits
essentiels. L'Office fédéral a par ailleurs indiqué que d'autres éléments,
dont en particulier la différence d'âge entre les conjoints, confortaient, de
façon révélatrice, cette conclusion. L'autorité précitée a également signalé
qu'elle était en possession d'informations qu'elle ne pouvait divulguer en
raison de la protection d'intérêts privés (art. 27 al. 1 PA) et qui confirmaient
l'inexistence d'une véritable communauté conjugale entre X._______ et
son épouse suisse au moment de sa naturalisation. Enfin, l'Office fédéral a
relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément propre à renverser la
présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue de
façon frauduleuse.
G. Le 26 septembre 2005, X._______ a interjeté recours auprès du DFJP
contre la décision de cet Office du 25 août 2005. Contestant fermement le
fait que la communauté conjugale n'eût plus été stable et effective avant la
fin de l'année 2001 déjà, l'intéressé a repris de manière générale, dans
l'argumentation de son recours, les divers moyens invoqués lors de ses
prises de position antérieures. Le recourant a en particulier souligné que le
couple s'était, dans un premier temps, séparé et n'avait entamé qu'une
année plus tard la procédure de divorce, ce qui démontrait que les
conjoints n'avaient pas l'intention de mettre fin à leur mariage lors du
prononcé de la décision de naturalisation. Selon ses dires, le couple
n'avait pas connu de crise majeure jusqu'en fin d'année 2001. Par ailleurs,
la différence d'âge entre les époux (16 ans) ne pouvait raisonnablement
être considérée comme choquante. Estimant que l'autorité intimée ne
pouvait retenir l'existence d'un enchaînement d'événements propres à
fonder la présomption d'une naturalisation obtenue frauduleusement,
X._______ a fait valoir qu'il n'avait donc pas la charge de renverser ce
genre de présomption. Le recourant a de plus réitéré sa requête tendant à
l'audition, comme témoin, de son ex-épouse, et demandé à être, lui aussi,
entendu personnellement.
H. Par décision incidente du 20 octobre 2006, l'autorité d'instruction a mis
l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, en application de
l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet,
dans son préavis du 10 novembre 2006. Cette autorité a notamment relevé
que le fait que la première épouse du recourant ait donné naissance à un
troisième enfant dans les neuf mois qui ont suivi la venue en Turquie de
7Y._______ et le mariage de l'intéressé avec celle-ci démontrait la
persistance, parallèlement à la seconde union, de la communauté
conjugale antérieure.
J. Dans le délai fixé pour le dépôt de ses observations, X._______ a contesté
le point de vue de l'autorité intimée selon lequel il n'avait apporté aucune
preuve de nature à invalider la présomption relative à l'absence d'une
véritable communauté conjugale entre lui et son épouse suisse au moment
de la demande de naturalisation. A ses yeux, le refus de l'Office fédéral de
donner suite à sa requête portant sur l'audition de Y._______ l'avait privé
de la possibilité d'établir que son union avec la prénommée revêtait encore
un caractère harmonieux à l'époque. L'intéressé a en outre exposé qu'au
vu de l'évolution des mentalités, l'existence de la communauté conjugale
ne saurait d'emblée être remise en doute par le fait qu'un des conjoints a
eu, pendant la durée de cette dernière, un enfant avec une tierce
personne. Par ailleurs, X._______ a insisté sur le fait que la procédure en
divorce avait été ouverte à l'instigation de Y._______.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de
la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée,
X._______ a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE,
RS 142.20] en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2. Ainsi qu'il en a fait état devant l'Office fédéral durant la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée, X._______ reproche à cette
8autorité, dans son recours, d'avoir indûment écarté sa demande tendant à
l'audition, en qualité de témoin, de son ex-épouse, Y._______, qui aurait
pourtant pu confirmer les allégations qu'il a formulées plus particulièrement
sur la bonne entente régnant au sein de leur couple lors du dépôt de la
demande de naturalisation et sur la décision prise par cette dernière en
vue de l'ouverture de la procédure de divorce. En d'autres termes,
l'intéressé laisse implicitement entendre que le refus de l'autorité intimée
de procéder à l'audition, en tant que témoin, de son ex-épouse suisse
porterait atteinte à son droit d'être entendu, plus particulièrement à son
droit à l'administration des preuves.
2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). Ce
droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question
de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir
donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt
du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006,
consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend cependant pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3;
130 II 425 consid. 2.1 et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en
instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se
faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431
consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités).
2.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'ex-épouse suisse du
recourant n'a pas, comme l'intéressé l'a sollicité à plusieurs reprises de
l'Office fédéral, été entendue comme témoin par cette autorité au cours de
la procédure de première instance. Dans une lettre du 3 juin 2005, l'Office
fédéral a fait savoir à X._______ qu'il disposait, en l'état de l'instruction, de
suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la question d'une
éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. L'autorité intimée s'est
ainsi estimée suffisamment renseignée sur la base des pièces en sa
possession, qui comportent, comme cela sera exposé dans les
9considérants qui suivent, des éléments pertinents au regard desquels
l'administration des preuves proposées apparaît dénuée de justification.
En outre, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure le fait de
renoncer à l'audition de son ex-épouse procéderait d'une appréciation
anticipée insoutenable. Au demeurant, il convient de souligner qu'en
procédure administrative, l'audition de témoins est considérée comme un
moyen de preuve subsidiaire, compte tenu en particulier de la sanction
pénale sévère qui frappe les faux témoignages et qu'on ne doit dès lors y
recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est
indispensable de demander des renseignements à un tiers et que celui-ci
refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet tenu de
témoigner selon l'art. 15 PA (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). Au vu des
critères posés en la matière par la jurisprudence et compte tenu des motifs
qui précèdent, l'Office fédéral ne saurait encourir le reproche d'avoir
méconnu le droit d'être entendu de l'intéressé par son refus de donner
suite à la requête de ce dernier visant à l'audition de son ex-épouse
suisse. En tout état de cause, l'ODM n'est pas habilité, au regard de l'art.
14 al. 1 PA, à ordonner l'audition de témoins, mais peut tout au plus
entendre des tiers en qualité de personnes appelées à fournir des
renseignements (cf. art. 12 let. c PA).
3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN,
non seulement présuppose l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une
communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc
l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft
gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49
consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31
juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie
ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a
lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
10
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors
(ATF 130 II 169 consid. 3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2; 129 II 401 consid. 2.2;
128 II 97 consid. 3; JAAC 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482
consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN
en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
11
l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP,
RS 172.213.1]; cf également Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482
consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2
septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une
union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences
citées).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à
l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et
la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
12
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de
son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482
consid. 3.2).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482
consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre
l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant
former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). En l'occurrence, au vu
de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces
présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en
mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui seront
développées ci-après.
5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 19 octobre 2000 à X._______ a été annulée par l'autorité
intimée en date du 25 août 2005, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette
question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002,
consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine (canton de Berne).
6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.
7.1 X._______ est arrivé pour la première fois en Suisse en septembre 1998
et a été renvoyé dans son pays d'origine en juin 1992, au terme d'une
procédure d'asile. Après avoir divorcé de son épouse turque en juin 1993
et s'être marié en Turquie, le 1er août 1994, avec Y._______,
ressortissante suisse de seize ans son aînée, il est revenu en Suisse en
décembre 1994, où il a déposé, le 9 février 2000, une demande de
naturalisation facilitée. Le 6 septembre 2000, l'intéressé et sa nouvelle
13
épouse ont signé une déclaration commune attestant du caractère stable
et effectif de leur union. Sur la base de ce document, le recourant s'est vu
accorder, par décision du 19 octobre 2000, la naturalisation facilitée. Or,
au début de l'année 2002 au plus tard (cf. déclaration formulée par
Y._______ lors de l'audition des époux tenue le 23 janvier 2003 dans le
cadre de la procédure en divorce devant l'autorité judiciaire civile
bernoise), voire dès le mois décembre 2001, respectivement dès
l'automne 2001 déjà (cf. indications données en ce sens par X._______
lors de l'audition précitée des époux et dans ses déterminations écrites du
28 février 2005), l'intéressé s'est séparé de son épouse avec laquelle il
vivait dans le canton de Berne en s'installant d'abord chez un ami dans le
canton de Fribourg, avant d'aller habiter dans le Jura bernois où il s'est
constitué son propre domicile. Le 5 novembre 2002, en l'absence de
toutes mesures protectrices de l'union conjugale, X._______ et son
épouse ont ouvert action par une requête commune tendant au divorce et
à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce,
ensuite de quoi le Tribunal de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-
Moutier-La Neuveville a dissous par le divorce, selon jugement du 31 mars
2003, l'union contractée le 1er août 1994; ce jugement est entré en force le
2 mai 2003.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide
sont de nature à fonder la présomption que le recourant avait choisi
d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer
dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le temps écoulé
entre la signature de la déclaration commune (septembre 2000),
respectivement la naturalisation (octobre 2000), et le signe extérieurement
perceptible de la rupture de l'union conjugale, à savoir la séparation
(automne 2001, au plus tard début 2002), pourrait a priori aller à l'encontre
d'une présomption de fait. L'expérience enseigne aussi que certains
événements graves peuvent remettre en cause la vie commune d'une
manière relativement inopinée. X._______ n'indique toutefois pas le
moindre élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la
communauté conjugale formée avec son épouse, bien que prétendument
encore intacte en automne 2000, ne l'était déjà plus un an après.
L'intéressé soutient certes que les problèmes conjugaux n'auraient débuté
qu'à l'automne 2001, suite aux remarques faites par son épouse au sujet
des frais de téléphone engendrés par les appels de plus en plus fréquents
qu'il effectuait à l'adresse de ses enfants en Turquie (cf. courrier du 28
février 2005, p. 4). Cette allégation n'est toutefois pas convaincante, dès
lors que ce problème devait forcément se poser avant la naturalisation, vu
l'âge de chacun des enfants lors du dépôt de la demande de naturalisation
(ces derniers ayant respectivement plus de treize, six et quatre ans déjà à
cette époque). On ne saurait donc parler d'un événement soudain ou
imprévu susceptible d'expliquer la rupture subite du lien conjugal. Il est du
reste inconcevable qu'un couple, dont l'union se serait déroulée de
manière harmonieuse - comme le décrit le recourant (cf. p. 3 de la réplique
du 16 février 2007) -, marié de surcroît depuis plus de sept ans, se résigne
14
à divorcer en raison d'une simple querelle financière liée au montant des
frais résultant des appels téléphoniques auxquels procédait l'intéressé
dans le cadre des contacts noués avec ses enfants; on ne peut que
s'étonner que le divorce se soit imposé d'emblée et si rapidement après
l'octroi de la nationalité suisse comme l'unique solution entrant en ligne de
compte. Il en est de même de l'autre point de discorde évoqué par
X._______ dans sa lettre du 17 mai 2005 au sujet de l'opposition affichée
par son épouse quant à la venue en Suisse des enfants issus de son union
avec une compatriote. En raison de l'âge des enfants, cette source de
conflit était nécessairement préexistante à la procédure de naturalisation.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de contre-
preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption - qui se justifie vu le laps de temps tout de même relativement
court entre la décision de naturalisation et la séparation des conjoints (cf.
dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet
2006, consid. 4.1 et 4.3) - que, au moment de la signature de la
déclaration commune, l'intéressé n'avait plus la volonté (si tant est qu'il l'ait
jamais eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que, par
son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en
Suisse, ensuite la naturalisation facilitée. Selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et
stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé
de tentatives de réconciliation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.1, 5A.18/2003 du 19 novembre
2003, consid. 2.2). A cet égard, il importe peu pour l'issue de la cause que
l'idée de divorcer ne soit pas venue de X._______ mais de son épouse (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006,
consid. 2 in fine et 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 4.2). La
présomption de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue de
manière frauduleuse pourrait être encore renforcée par la demande de
regroupement familial que le recourant a déposée en faveur de ses
proches en Turquie peu de temps après son divorce d'avec Y._______ (cf.
lettre du Service bernois de l'état civil et des naturalisations adressée le 24
juillet 2003 à l'Office fédéral). Cette question souffre toutefois de demeurer
indécise au vu des renseignements peu précis la concernant. Au
demeurant, les divers éléments et le faisceau d'indices qui ont été exposés
auparavant sont en tout état de cause suffisants pour justifier le bien-fondé
de la présomption des autorités helvétiques concernant le caractère
frauduleux de la demande de naturalisation.
7.2 Cette présomption est corroborée au demeurant par d'autres indices. Il
appert en effet que le mariage contracté entre le recourant et Y._______
est intervenu consécutivement à l'échec de la procédure d'asile que
l'intéressé avait engagée en Suisse. Si l'influence exercée par le rejet
d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne
préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder
15
une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de
mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants,
comme une grande différence d'âge, tel est précisément le cas ici puisque
l'ex-épouse du recourant était de seize ans son aînée, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1 [la
différence d'âge évoquée par le Tribunal fédéral n'atteignait en
l'occurrence que treize ans]). Le fait que son ancienne épouse turque n'ait,
si l'on se réfère à l'indication fournie par l'intéressé au cours de la
procédure d'asile (cf. procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement
de Berne du 9 septembre 1988), que trois ans de plus que lui confirme
d'ailleurs cette appréciation. A cela s'ajoute que, selon les propos mêmes
formulés par X._______ dans les dépositions écrites qu'il a faites à
l'attention de l'Office fédéral (cf. lettres des 28 février 2005 [p. 1] et 17 mai
2005 [ch. 4]), l'intéressé et Y._______ ont débuté leurs fréquentations en
1991, soit dès après le rejet, en première instance, de la demande d'asile
déposée par ce dernier, et ont entretenu une véritable liaison amoureuse,
alors que le recourant était encore marié à une compatriote. Tout en
maintenant le contact, après son départ de Suisse, avec Y._______,
laquelle, aux dires du recourant (cf. article 2 du mémoire de recours), est
même venue, précédemment à la célébration de leur mariage devant les
autorités civiles turques en août 2004, le retrouver dans son pays au cours
de l'été 2003, l'intéressé n'en a pas moins continué sa relation avec sa
première épouse, dont il a eu, en sus d'une fille née en 1986, deux autres
enfants en mars 1993 et mars 1995. Cette double relation et la conception
d'un troisième enfant intervenue avec son ancienne épouse turque à
l'époque même où il s'apprêtait à se remarier avec une ressortissante
suisse constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer, de
manière suffisamment révélatrice, que X._______ et son épouse suisse
n'ont jamais envisagé leur union comme une véritable communauté de
destins, dès lors qu'ils étaient apparemment prêts à s'accommoder d'une
situation matrimoniale ne correspondant pas à l'institution que le
législateur juge digne de protection.
Ces éléments et leur déroulement chronologique amènent le TAF, à défaut
de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que
la communauté conjugale que ce dernier formait avec Y._______ n'était
plus étroite et effective en septembre 2000 déjà, lors de la signature de la
déclaration commune. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à
considérer que la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date du
19 octobre 2000 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels
et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de
cette naturalisation.
8. Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ réitère sa requête
tendant à l'audition, en qualité de témoin, de son ex-épouse suisse et
demande également à être entendu personnellement. En sus des
considérations qui ont déjà été émises plus haut à propos du grief de
16
violation du droit d'être entendu (cf. consid. 2 du présent arrêt), le TAF
estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces
figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner
suite à la requête formulée par l'intéressé en vue de son audition
personnelle et de celle de son ex-épouse suisse. Au demeurant, le TAF ne
voit pas ce que des explications orales supplémentaires de la part du
recourant et de son ex-épouse suisse apporteraient dans la présente
affaire, au vu des développements antérieurs.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 août 2005, l'Office
fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 20 octobre 2006, le DFJP a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Vincent Kleiner, comme
avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il y a donc lieu de
dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et de
lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec
l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce
montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail que Me Vincent Kleiner a accompli en sa qualité de mandataire, le
TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'500.-- apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. La Caisse du Tribunal versera à Me Vincent Kleiner un montant de
Fr. 1'500.-- à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire).
Indication de la voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
Le Président du collège: Le Greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition :