Cour II I
C-1168/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 juillet 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Blaise Vuille (juge)
Georges Fugner (greffier)
A._______,
recourant, représenté par Me Karine Grobet Thorens, rue Verdaine 6,
case postale 3229, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant marocain né en 1965, est arrivé en Suisse le 11
septembre 1992 et y a obtenu ensuite des autorisations de séjour pour
études. Le 27 octobre 1997, il a épousé au Maroc B._______,
ressortissante suisse née en 1951. Revenu en Suisse le 16 décembre
1997, il a bénéficié depuis lors d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
B. Le 25 mai 2001, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée,
fondée sur la durée de son union avec son épouse suisse. Dans le cadre
de l'instruction de cette demande, les époux A._______ et B._______ ont
été amenés à signer, le 30 janvier 2003, une "déclaration concernant la
communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en
communauté conjugale effective, stable, résidaient à la même adresse et
qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du
requérant était en outre attirée sur le fait que la naturalisation facilitée
n'était pas possible lorsqu'avant ou pendant la procédure de naturalisation,
l'un des conjoints avait demandé une séparation ou un divorce ou qu'une
communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait
était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait être
annulée dans les 5 ans, conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN,
RS 141.0).
C. Par décision du 15 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a accordé à A._______ la naturalisation facilitée, au
sens de l'art. 27 LN.
D. Le 18 juin 2003, B._______ a adressé un courrier à l'Office de la
population du canton de Genève, pour l'informer que son mari, A._______
avait imité sa signature sur "les documents d'obtention de nationalité
suisse et les a transmis sans mon accord", ajoutant que son mari
entretenait une relation extra-conjugale et la poussait à divorcer.
Le 20 juin 2003, B._______ a déposé, auprès du Ministère public, une
plainte pénale contre son mari pour faux et usage de faux.
E. Le 23 juin 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a informé A._______ qu'il avait eu
connaissance de son intention de divorcer et qu'au regard du très bref laps
de temps écoulé depuis sa naturalisation, il se devait d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée au sens de l'art 41 LN.
F. Dans le cadre des observations qu'il a fait parvenir à l'IMES le 22 juillet
2003 par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a déclaré
n'avoir aucune intention de divorcer, tout en relevant que le fils de son
épouse était installé dans l'appartement conjugal depuis le mois de
septembre 2001 et que cette situation avait créé des tensions au sein du
couple.
3G. Le 11 octobre 2004, le Tribunal de police de Genève a condamné
A._______ à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les
titres. Ce jugement a été confirmé le 18 avril 2005 par la Cour de justice
de la République et canton de Genève.
H. Agissant sur requête de l'IMES, le Service des naturalisations du canton
de Genève a procédé, le 10 novembre 2004, à l'audition de B._______.
Celle-ci a déclaré que son mari l'avait quittée le 16 août 2003, mais qu'il
n'y avait pas encore de divorce. Elle a précisé en outre que les problèmes
conjugaux avaient commencé en 1999 et avaient ensuite donné lieu à une
lente dégradation de leurs relations. Elle a réaffirmé enfin qu'elle n'avait
jamais signé la déclaration du 30 janvier 2003 relative à leur communauté
conjugale et que la signature figurant sur ce document avait été falsifiée.
I. Le 25 novembre 2004, l'IMES a communiqué à A._______ les dépositions
de son épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
J. Dans ses déterminations du 16 décembre 2004, agissant par son
mandataire actuel, A._______ a reconnu avoir signé à la place de son
épouse la déclaration du 30 janvier 2003 relative à leur communauté
conjugale, mais prétendu avoir agi ainsi avec l'accord de cette dernière. Il
a ajouté que les époux vivaient séparés depuis l'automne 2003 en raison
d'une divergence de vue quant au soutien économique à apporter au fils
de son épouse et soulignait qu'il vivait depuis de nombreuses années à
Genève et qu'il avait obtenu une autorisation d'établissement avant sa
naturalisation.
K. Par courrier des 9 et 10 juin 2005, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg et le Service des naturalisations de
la République et canton de Genève ont donné leur assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______.
L. Par décision du 25 août 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité intimée a notamment retenu que le prénommé avait
imité la signature de son épouse sur la déclaration écrite du 30 janvier
2003 certifiant l'effectivité et la stabilité de leur union conjugale et que son
épouse avait par ailleurs confirmé son refus de parapher ce document, en
précisant que le couple souffrait de difficultés conjugales depuis 1999 déjà
et que son mari l'avait quittée le 16 août 2003. L'ODM en a conclu que la
naturalisation facilitée avait été acquise sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que les
conditions requises par l'art. 41 LN étaient ainsi remplies.
M. A._______ a recouru contre cette décision le 26 septembre 2005. Il a
allégué que le seul fait d'avoir signé à la place de son épouse la
déclaration relative à leur communauté conjugale ne justifiait pas
l'annulation de sa naturalisation facilitée et affirmé avoir formé une union
conjugale avec la prénommée de décembre 1997 à l'automne 2003. Il a
ajouté que ses voyages au Maroc sans son épouse ne démontraient
nullement l'absence d'effectivité de leur union conjugale et relevé enfin
4que son mariage, célébré cinq ans après sa venue en Suisse, n'était
nullement motivé par la recherche d'avantages légaux et qu'au regard de
la longue durée de son séjour dans ce pays, il remplissait de toute manière
les conditions d'octroi d'une naturalisation ordinaire.
N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis, l'autorité intimée a relevé notamment que le couple
rencontrait des difficultés conjugales depuis un certain temps déjà et que
la rapidité avec laquelle la séparation était intervenue après l'octroi de la
naturalisation facilitée démontrait que la communauté conjugale n'était
plus étroite et effective lors de la signature de la déclaration du 30 janvier
2003, comme le confirmait d'ailleurs le fait que le recourant y avait falsifié
la signature de son épouse, dès lors que celle-ci se refusait à signer ce
document.
O. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a souligné son
intégration sociale et professionnelle en Suisse et produit plusieurs pièces
à ce sujet.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier,
les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre
les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière
d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l’art. 51
al. 1 LN.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.3. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
5d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la
nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une
communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein
auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des
époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, ATF 121 II précité,
voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003
consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation
facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un
laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer
que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de
poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité ibid.,
arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil
[REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites
depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993
p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
6Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint
suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482
consid. 2 et 128 II précité).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose
donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un
comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque
le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et
jurisprudences citées).
75. En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 PA). Par
renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal
administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en
ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à
quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration
de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce,
l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC).
Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité
compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a
déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur
une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une
naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est
admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette
présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei
um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu
beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen
(Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II
482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au
recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. à ce sujet:
ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.3; 5A.18/2006
du 28 juin 2006 consid. 2.3).
Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de
fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf.
HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil
suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la
preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve
du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente
la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de
plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union
stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il
n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par
son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de
8maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa
déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006
consid. 2.3).
6. Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation
de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en
l'espèce.
6.1 D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 15 avril 2003 à
A._______ a été annulée le 25 août 2005, à savoir dans le délai de cinq
ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif
fédéral rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN
est respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance,
statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la
disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que
ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement
que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29
avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée
avant l'échéance de ce délai.
6.2 D'autre part, force est de constater que, par courriers des 9 et 10 juin
2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg
et le Service des naturalisations de la République et canton de Genève ont
donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée
d'A._______. Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées en l'espèce.
7. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.1. L'examen des faits pertinents de la présente cause amène le Tribunal
administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'au
moment de la signature de la déclaration du 30 janvier 2003, comme à
celui de sa naturalisation, le 15 avril 2003, le recourant ne formait plus
avec B._______ une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27
LN et que, par cette fausse déclaration, il avait dissimulé des faits
essentiels au sens de l'art. 41 LN.
7.2. L'absence d'une communauté conjugale effective et stable à la date du 30
janvier 2003 résulte de manière particulièrement patente des déclarations
constantes de l'épouse du recourant, qui a affirmé à maintes reprises avoir
refusé de signer la déclaration du 30 janvier 2003 censée confirmer
l'effectivité de leur union conjugale et, ensuite, du comportement du
recourant lui-même, qui a trompé les autorités chargées de l'examen de sa
demande en apposant sur ce document la signature falsifiée de son
épouse, pour faire faussement croire que le couple menait alors une vie
conjugale harmonieuse. Pour les actes précités, A._______ a d'ailleurs été
9reconnu coupable de faux dans les titres par le Tribunal de police de
Genève et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis,
jugement qui a été confirmé sur appel par la Cour de justice de la
République et canton de Genève.
Dans son arrêt du 18 avril 2005, la Cour de justice a d'ailleurs relevé que,
selon les termes mêmes de la requête en mesures protectrices de l'union
conjugale déposée par le recourant, la détérioration des relations entre les
époux remontait dès l'installation, en juillet 2000, du beau-fils du recourant
dans l'appartement conjugal et qu'elle était donc antérieure à la création
du faux.
En conséquence, au regard des faits particulièrement éloquents de la
présente cause, le Tribunal administratif fédéral considère que, compte
tenu de la condamnation du recourant pour faux dans les titres, la
naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon
frauduleuse.
7.3. Le caractère trompeur du comportement du recourant est encore confirmé
par les éléments suivants. En effet, la rupture particulièrement rapide de la
communauté conjugale formée par les époux A._______ et B._______,
intervenue au mois d'août 2003, soit quatre mois seulement après l'octroi
au recourant de la naturalisation facilitée, est de nature à fonder la
présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration
du 30 janvier 2003, le recourant et son épouse n'avaient plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art.
27 LN.
C'est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté conjugale effective,
intacte et stable (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral)
ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation (cf. dans ce sens, notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3 et 5A.18/2003 du
19 novembre 2003 consid. 2.2).
Il convient de relever enfin que le fait que le recourant se soit rendu à
plusieurs reprises au Maroc sans jamais se faire accompagner par son
épouse constitue un élément supplémentaire de nature à confirmer qu'il
n'entendait pas fonder une union durable avec l'intéressée.
7.4. Dans ces circonstances, les arguments avancés par le recourant, relatifs
d'une part à sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse, d'autre
part à la possibilité d'obtenir la naturalisation ordinaire en raison de la
durée de son séjour en Suisse, sont sans pertinence pour l'issue du
présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des
conditions dans lesquelles celui-ci a obtenu la naturalisation facilitée (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A. 6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
10
7.5. Le Tribunal est amené à en conclure que l'ODM a été trompé par le
recourant sur la réalité de son union avec B._______ et que cet Office
était donc parfaitement fondé à procéder à l'annulation de sa
naturalisation, conformément à l'art. 41 LN.
8. En conséquence, la décision de l'ODM du 25 août 2005 est parfaitement
conforme au droit.
Le recours, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de
recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 11
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 frs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 15
novembre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier K 361 528 en retour.
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de
recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition :