Cour III
C-1169/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1169/2006
Faits :
A. Entré en Suisse le 9 novembre 1994, A._______ (ressortissant de
la République populaire du Bangladesh, né le 8 juin 1967) y a sollicité
le statut de réfugié. Par décision du 16 février 1995, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR; Office intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein
de l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 31
juillet 1995, par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: CRA). Un délai au 30 août 2005 lui a été fixé par l'ODR en
vue de son départ du territoire helvétique. Ce délai a été prolongé à
plusieurs reprises, l'intéressé ayant informé les autorités qu'il allait
contracter mariage le 18 décembre 1995 à Lausanne avec une
Suissesse.
Le 5 février 1996, A._______ a épousé B._______, ressortissante
suisse, née en 1959, de huit ans son aînée. Suite à ce mariage, une
autorisation de séjour lui a été délivrée dans le but de vivre auprès de
son épouse.
B. Le 13 décembre 1999, l'intéressé a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée
(art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]).
C. Sur demande de l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement:
ODM), la police municipale de Renens et la police judiciaire de la ville
de Lausanne ont rédigé respectivement le 3 septembre 2000 et le 24
octobre 2000, un rapport d'enquête concernant le requérant. Ces
autorités, principalement la police de la ville de Lausanne, ont
constaté que A._______ séjournait en Suisse depuis novembre 1994,
qu'il avait travaillé dans différents établissements publics depuis le
mois de mai 1995, qu'il ne faisait pas l'objet de plaintes, ni de
poursuites et qu'il vivait en ménage commun avec son épouse, qui
travaillait dans un restaurant du CHUV.
D. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 septembre 2001,
une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
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octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé
avoir respecté l'ordre juridique en Suisse durant sa présence en ce
pays. Celui-ci a alors été rendu attentif à cet égard au fait que sa
naturalisation pouvait être annulée dans les cinq ans en cas de fausse
déclaration.
Le 28 septembre 2001, B._______ a ouvert une procédure de divorce.
E. Par décision du 5 octobre 2001, l'OFE a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
F. Les 11 et 12 octobre 2001, le prénommé et son épouse ont signé
une convention sur les effets accessoires du divorce, précisant
notamment qu'aucun enfant n'était issu de leur union et qu'ils avaient
déjà procédé au partage des meubles et objets mobiliers garnissant
l'appartement conjugal. Le 8 novembre 2001, A._______ et son
épouse ont déposé une requête commune qui conclut au divorce et à
la ratification de la convention sur les effets du divorce signée les 11 et
12 octobre 2001.
Par jugement du 19 juin 2002, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé la dissolution par le divorce
du mariage contracté entre A._______ et B._______.
Le 27 août 2002, ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
G. Le 9 novembre 2002, le prénommé a épousé une compatriote née
en 1984, soit de dix-sept ans sa cadette.
H. Le 4 février 2004, le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Fribourg a signalé le cas de A._______ à l'Office fédéral en
vue d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée.
I. Le 2 août 2004, cet office a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait,
compte tenu de son divorce entré en force en date du 27 août 2002 et
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de son remariage, le 9 novembre 2002, avec une compatriote, d'ouvrir,
conformément à l'art. 41 LN, une éventuelle procédure visant à
l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui donnant la
possibilité de se déterminer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 25 août 2004, A._______ a soutenu, par
l'intermédiaire de son conseil, que son premier mariage n'était
initialement pas dû à des convenances administratives, mais qu'il
n'avait pas supporté la présence en son foyer des deux enfants d'un
premier lit de son épouse, cet élément ayant constitué un facteur de
discorde insupportable.
J. Le 10 mars 2005, l'autorité fédérale a chargé le Service de l'état
civil et des naturalisations du canton de Fribourg de procéder à
l'audition de B._______ sur la base d'une liste de questions
concernant la communauté conjugale qu'elle avait formée avec
l'intéressé.
Entendue le 7 avril 2005, la prénommée a en substance déclaré que
les problèmes avaient commencé entre son mari et ses enfants dès le
début du mariage. Elle a précisé que son mari et elle avaient décidé
de se séparer six mois avant la demande de divorce datant du 8
novembre 2001 et que lors du dépôt de la demande de naturalisation
de son mari, le couple avait déjà décidé de divorcer. Elle a indiqué que
lorsqu'elle avait cosigné avec son mari, le 3 septembre 2001, une
déclaration selon laquelle les intéressés confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable et qu'une séparation ou un
divorce n'était pas envisagée, elle voulait déjà divorcer et que son mari
n'avait fait aucune pression sur elle pour qu'elle signe cette déclaration
du 3 septembre 2001.
K. Le 22 avril 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès-verbal de
l'audition rogatoire de son ex-épouse, tout en lui donnant la possibilité
de se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 23 mai 2005, ce dernier a déclaré, par
l'entremise de son mandataire, qu'entre le moment où il avait signé la
déclaration du 3 septembre 2001 avec son ex-épouse et l'ouverture
d'une action en divorce par celle-ci trois semaines plus tard, une
grosse dispute avait éclaté entre les époux, motivée par de fausses
accusations d'adultère, ce qui avait amené B._______ à ouvrir action
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en divorce. Pour le surplus, il a admis qu'ils n'avaient pas pu dépasser
leur différence culturelle.
L. Invité par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a
donné, le 12 septembre 2005, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
M. Par décision du 20 septembre 2005, l'ODM a prononcé l'annulation
de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé.
L'autorité intimée a retenu que le mariage de A._______ n'était pas
constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune
qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Elle a observé en particulier que le mariage conclu le 5
février 1996 avait permis au prénommé, à l'époque requérant d'asile
débouté, de s'opposer à la mesure de renvoi dont il faisait l'objet. Elle
a relevé qu'après avoir signé le 3 septembre 2001 une déclaration au
terme de laquelle il déclarait vivre dans une communauté conjugale
effective et stable, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
naturalisation facilitée le 5 octobre 2001. Or, le 28 septembre 2001,
son épouse avait introduit une demande de divorce ayant abouti à un
jugement y faisant droit le 27 août 2002. Deux mois et demi plus tard,
soit le 9 novembre 2002, l'intéressé avait épousé une compatriote de
dix-sept ans sa cadette. L'ODM a considéré qu'il était ainsi établi que
l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels.
N. Le 21 octobre 2005, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP),
par l'entremise de son mandataire. Il a allégué qu'il avait accepté de
conclure un divorce sous la forme conventionnelle avec son ex-
épouse, conscient qu'une éventuelle réconciliation pouvait toujours
intervenir en cours de route. Une fois divorcé, il avait eu la chance de
retrouver une jeune femme disposée à l'épouser et n'avait ainsi pas dû
vivre dans la solitude, ce rapide remariage avec une compatriote de
dix-sept ans sa cadette étant une circonstance de la vie et ne pouvant
être retenue à charge. L'intéressé a dès lors conclu à l'annulation de la
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décision de l'ODM du 20 septembre 2005 révoquant sa naturalisation
facilitée.
O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 12 décembre 2005.
P. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a, par courrier du
18 janvier 2006, persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid.
2.3.1; 121 II 49 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous
peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint
étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps
rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la
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communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169
consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août
1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2;
129 II 401 consid. 2.2; 128 II 97 consid. 3; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution
des mS urs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et
67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
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qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II
482 consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.
21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant
déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage
de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée,
il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2
et jurisprudences citées).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
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notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006,
consid. 2.2).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130
II 482 consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3).
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6. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 5 octobre 2001 à
A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des
autorités du canton d'origine, en date du 20 septembre 2005, soit
avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la
disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23
août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3).
7.
7.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 Il ressort clairement des pièces du dossier qu'avant que
A._______ n'obtienne la nationalité suisse par décision du 5 octobre
2001, B._______ avait ouvert action en divorce à son encontre le 28
septembre 2001. Entendue le 7 avril 2005, la prénommée a précisé
que lors du dépôt de la demande de naturalisation de son mari, le
couple avait déjà décidé de divorcer. Dès lors, au moment de
l'obtention de la nationalité suisse par A._______, les conditions
d'application de l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. consid. 3.2 ci-dessus)
n'étaient déjà plus réalisées. L'ouverture de l'action en divorce le 28
septembre 2001 par B._______ va à l'encontre de la déclaration
commune de la prénommée et de son conjoint du 3 septembre 2001,
en ce sens que les intéressés avaient clairement été rendus attentifs
dans ce même texte au fait que la naturalisation facilitée n'était pas
envisageable si avant ou pendant la procédure de naturalisation le
divorce était demandé par l'un des conjoints.
Il s'impose dès lors de constater que A._______, qui n'a pas annoncé
aux autorités compétentes l'ouverture d'une procédure en divorce à
son encontre le 28 septembre 2001, a manifestement obtenu la
naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et
d'une dissimulation de faits essentiels.
Pour ce motif déjà, il convient de confirmer la décision de l'autorité
intimée.
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8.
8.1 En outre, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le TAF à une conclusion
identique.
8.2 Le recourant, entré en Suisse en novembre 1994, dont la
demande d'asile avait été définitivement rejetée le 31 juillet 1995 et qui
faisait l'objet d'une décision de renvoi en force, a épousé, le 5 février
1996, B._______, de sorte qu'une autorisation de séjour liée à son
statut d'époux d'une ressortissante suisse lui a été délivrée. Le 13
décembre 1999, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation
facilitée et le 3 septembre 2001, l'intéressé et son épouse ont signé la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 28 septembre
2001, B._______ a ouvert une procédure de divorce. Le 5 octobre
2001, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Une
semaine plus tard, soit par acte daté des 11 et 12 octobre 2001,
A._______ et son épouse signaient une convention sur les effets
accessoires du divorce, précisant à cette occasion que le partage des
meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement avait déjà eu lieu
et le 8 novembre 2001, soit un mois après l'obtention par A._______
de la nationalité suisse, les intéressés déposaient une requête
commune en divorce. Par jugement du 19 juin 2002, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé la
dissolution par le divorce du mariage contracté par les intéressés et
ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclu les 11
et 12 octobre 2001. Dans son jugement le Président a constaté que:
« les requérants, qui ont renoncé à leur audition séparée, ont déclaré avoir
conclu au divorce et signé la convention précitée après mûre réflexion et de
leur plein gré. »(cf. jugement de divorce du Tribunal de l'arrondissement
de Lausanne du 19 juin 2002 p. 1/6). Ce jugement est entré en force le
27 août 2002. Deux mois et demi plus tard seulement, c'est-à-dire le 9
novembre 2002, le recourant s'est remarié avec une compatriote, de
dix-sept ans sa cadette.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait
choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant
d'obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse et,
ultérieurement, la naturalisation facilitée (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.
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11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). L'écoulement d'un laps de temps
aussi court entre la déclaration commune le 3 septembre 2001,
l'obtention par A._______ de la nationalité suisse le 5 octobre 2001 et
la signature de l'accord sur les effets accessoires du divorce par acte
daté des 11 et 12 octobre 2001, précisant que le couple avait déjà
procédé au partage des biens mobilier garnissant l'appartement
conjugal, confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future
partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune (cf.
également consid. 7.2 ci-dessus). Selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective,
intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. A cet égard, dès
que le recourant a obtenu la nationalité suisse, il s'est séparé de son
épouse, a réglé les effets accessoires de son divorce et a déposé avec
son épouse une requête commune en divorce afin que ce dernier soit
prononcé le plus rapidement possible. Cet enchaînement rapide lui a
permis, deux mois et demi après le prononcé du divorce, soit le 9
novembre 2002, d'épouser une compatriote en secondes noces.
Les divers éléments et le faisceau d'indices qui ont été exposés
auparavant sont en tout état de cause suffisants pour justifier le bien-
fondé de la présomption des autorités helvétiques concernant le
caractère frauduleux de la demande de naturalisation. Cette conviction
est encore renforcée par le fait que le recourant et B._______ ont pris
la décision de se marier alors que l'intéressé, requérant d'asile
débouté, faisait l'objet d'une décision de renvoi en force.
8.3 Certes, le recourant indique qu'après la signature de la déclaration
commune, le 3 septembre 2001, aux termes de laquelle il affirmait
former avec son épouse une communauté conjugale stable et effective
et n'envisager ni divorce, ni séparation, une grosse dispute aurait
éclaté au sein du couple et que cette querelle aurait motivé l'ouverture
de la procédure en divorce par son ex-épouse, le 28 septembre 2001
(cf. courrier du 23 mai 2005 à l'ODM). Or, cette dispute semble n'être
alléguée par le prénommé que pour les seuls besoins de la cause, car
force est de constater qu'elle n'a pas été signalée par B._______ lors
de son audition du 7 avril 2005 et que par ailleurs, les propos de cette
dernière n'ont aucunement été remis en cause par A._______.
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Au vu du déroulement chronologique des faits et des éléments
exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre-preuves
pertinentes apportées par l'intéressé, à conclure que la communauté
conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était
manifestement plus étroite et effective au moment de la signature de
la déclaration commune, a fortiori lors de l'octroi de la naturalisation.
Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 5 octobre
2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 septembre
2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant, versée le 3 décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K 330 341 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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