Cour III
C-1176/2006/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Leila Roussianos,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1176/2006
Faits :
A.
Le 30 janvier 1995, A._______, ressortissant algérien né en 1966, est
entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré par l'Ambassade de
Suisse en Tunisie et valable nonante jours. Le 22 mai 1995, il a
déposé une demande d'asile en Suisse. Le 14 février 1996, il voyait sa
requête rejeté par l'office fédéral compétent qui a également prononcé
son renvoi de Suisse. L'intéressé a saisi la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) d'un recours dirigé contre cette
décision, par acte du 18 mars 1996.
Le 4 avril 1996, l'intéressé a épousé à Bienne (BE) B._______,
ressortissante suisse née en 1966. De ce fait, il a obtenu une
autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée.
Par décision du 26 avril 1996, suite au retrait du recours, la CRA a
rayé du rôle le recours dont elle était saisi.
B.
Par formule datée du 29 décembre 1999, A._______ a sollicité l'octroi
de la naturalisation facilitée.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'intéressé a été appelé
par l'Office fédéral des étrangers (OFE, aujourd'hui Office fédéral des
migrations [ODM]) à fournir les coordonnées de personnes suisses
susceptibles de fournir des renseignements sur son épouse et lui, en
particulier sur leur participation en tant que couple à la vie sociale. Sur
les dix personnes désignées par le requérant, l'office fédéral en a
contactées quatre qui ont toutes répondu favorablement.
Le requérant et son épouse ont contresigné, le 8 février 2001, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
Page 2
C-1176/2006
C.
Par décision du 9 avril 2001, l'autorité fédérale compétente a accordé
la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse, soit la commune de X._______ (BE) et le
canton de Berne.
D.
Par courrier du 7 novembre 2005, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne a informé l'ODM que les époux
A._______ et B._______ avaient divorcé suite à un jugement entré en
force le 9 décembre 2003, qu'il ne faisaient plus ménage commun
depuis le 11 janvier 2002 et que A._______ avait épousé, le 19
septembre 2005 à Casbah, Alger (Algérie), C._______, ressortissante
algérienne née en 1978. Compte tenu de ces constats, l'autorité
cantonale a prié l'ODM d'examiner le cas sous l'angle d'une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée.
Par acte du 21 décembre 2005, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'au
vu des faits portés à sa connaissance, il était contraint d'examiner s'il y
avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée,
lui offrant la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques.
En date du 24 janvier 2006, l'ODM a informé B._______ qu'il
envisageait de requérir des autorités cantonales qu'elles l'entendent
au sujet des circonstances entourant le divorce, qu'en principe
A._______ aurait la possibilité d'assister à cette audition, à moins de
motifs suffisants justifiant son exclusion.
Par pli du 1er février 2006, B._______ a répondu à l'ODM dans les
termes suivants :
" Mein Ex-Mann A._______ und ich haben aus Liebe geheiratet.
Leider haben wir uns nach ein paar Jahren auseinandergelebt. Zu
verschieden entwickelten sich unsere Gemeinsamkeiten. Sicher waren
auch die andere Kultur und andere Religion ein Punkt für diese
Entscheidung. Somit haben wir uns getrennt und geschieden.
Dies ist nun schon ein paar Jahren her und wir haben auch keinen Kontakt
mehr. Diese Liebe ist Vergangenheit. Es ist mir egal ob mein Ex-Mann die
Nationalität behalten kann oder nicht. Ich will nichts damit zu tun haben. "
Page 3
C-1176/2006
E.
Agissant au nom de l'intéressé par courrier du 2 février 2006, Me Leila
Roussianos a souligné qu'à l'époque de la naturalisation, les époux
A._______ et B._______ avaient en toute bonne foi confirmer qu'ils
n'envisageaient ni de divorcer ni de se séparer et que le divorce qui
était intervenu par la suite, à l'initiative de B._______, n'avait été en
aucun cas prévu ni envisagé lors de la signature de la déclaration
commune du 8 février 2001. Dans cet écrit, il a également été allégué
que A._______ avait très mal vécu cette situation, si bien qu'il avait dû
recourir au soutien d'un sophrologue, le Dr D._______. En annexe à
son envoi, l'intéressé a produit une déclaration non datée de son ex-
épouse dans laquelle elle expose que leur mariage avait été « un
mariage d'amour », qu'elle avait constaté, peu après la signature de la
déclaration commune, que son époux n'était pas prêt à devenir père
alors qu'elle souhaitait avoir des enfants et que, par voie de
conséquence, elle avait pris la décision irrémédiable de le quitter, de
sorte qu'il n'a pu que consentir au divorce.
En date du 8 février 2006, l'ODM a porté à la connaissance de
l'intéressé qu'en l'état de son dossier il apparaissait, premièrement,
qu'il avait conclu un mariage alors qu'en tant que requérant d'asile
débouté il était sous le coup d'une décision de renvoi et,
deuxièmement, qu'à la lecture de la requête commune de divorce et
de la convention qui y était jointe, les ex-époux vivaient séparés
depuis le 1er octobre 2001, soit moins de neuf mois après sa
naturalisation facilitée. D'autre part, l'office fédéral a communiqué une
copie du courrier de B._______ du 1er février 2006 à l'intéressé,
relevant qu'il en ressortait que les époux A._______ et B._______
s'étaient progressivement éloignés l'un de l'autre jusqu'à la rupture. Au
vu de ce constat, l'ODM a estimé qu'il existait des indices fondant une
présomption selon laquelle A._______ ne vivait pas en communauté
conjugale effective et stable lors de sa naturalisation et que cette
dernière avait été acquise frauduleusement. L'autorité a imparti un
délai à A._______ pour déposer ses éventuelles observations et
donner connaissance des circonstances dans lesquelles le document
produit le 2 février 2006 avait été obtenu.
Par acte du 24 février 2006, A._______ a précisé qu'il fallait interpréter
les deux écrits de B._______ en ce sens que « si elle explique que les
parties se sont séparés en raison de différences culturelles, c'est
principalement lié au fait du choix de l'éducation religieuse de leurs éventuels
Page 4
C-1176/2006
enfants » et qu'il ne s'agissait nullement d'un long processus qui aurait
abouti à une séparation peu après la naturalisation. L'intéressé a en
outre relevé que la déclaration produite en annexe à ses
déterminations du 2 février 2006 avait été rédigée par Me Leila
Roussianos avant d'être envoyée, le 17 janvier 2006, à B._______
pour signature. A._______ a en outre sollicité son audition et celle de
son ex-épouse, de manière simultanée.
Le 28 février 2006, le Dr D._______ a fait parvenir un courrier à
l'ODM. Dans cet écrit, le prénommé relate qu'il connaissait très bien
A._______, qu'il avait assisté au mariage des époux A._______ et
B._______ qu'il s'agissait là d'un vrai mariage d'amour, qu'il était
persuadé que les différences culturelles seraient rapidement
surmontées par la force de l'amour et que suite à sa séparation d'avec
B._______, A._______ s'était trouvé en état de dépression aïgue
ayant nécessité deux ans de thérapie pour seulement arriver à lui faire
accepter la rupture. Le même jour une autre connaissance de
l'intéressé, la Dr. phil. E._______ a également fait parvenir un
témoignage écrit à l'office fédéral, évoquant notamment les longs
trajets entre Bienne et Lausanne que l'intéressé s'imposaient pour
concilier vie professionnelle et maritale, l'image de bonheur que
dégageait le couple, les difficultés qui étaient apparues entre les
conjoints en 2001 et la probabilité que la séparation était imputable
aux différences culturelles.
Par décision incidente du 1er mars 2006, l'ODM a signifié à l'intéressé
qu'il ne procéderait à aucune audition dans le cas d'espèce et a
imparti un délai au 20 mars 2006 pour la production d'une ultime
détermination.
F.
Faisant suite à une requête de l'ODM du 2 mars 2006, le Service de
l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à
A._______, le 9 mars 2006.
Par courrier du 9 mars 2006, B._______ a notamment fait savoir à
l'ODM que le mariage avec A._______ avait été fondé sur l'amour,
qu'au moment de la naturalisation, elle ne pensait pas à une
séparation et que la rupture de l'union conjugale était due à des
différences culturelles et à des intérêts divergents.
Page 5
C-1176/2006
G.
Par écrit du 20 mars 2006, A._______ a une nouvelle fois soutenu que
la désunion était imputable à un concours de circonstances qui ne
saurait justifier l'annulation de la naturalisation facilitée. En annexe,
l'intéressé a produit un témoignage écrit d'une personne ayant
régulièrement effectué les déplacements entre Bienne et Lausanne
avec lui, ainsi que copie des courriers du Dr D._______ et de la Dr.
phil. E._______ du 28 février 2006, de B._______ du 9 mars 2006 et
de Me F._______ du 24 décembre 2001, ce dernier tendant à
démontrer que c'était bien son ex-épouse qui était à l'origine du
divorce. L'intéressé a en outre proposé à l'office fédéral d'entendre des
proches du couple A._______ et B._______ sur la réalité de leur union
conjugale.
H.
Par décision du 23 mars 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée à l'endroit de A._______. A l'appui de sa
décision l'autorité a en particulier retenu qu'au vu de l'enchaînement
particulièrement rapide des faits pertinents et en l'absence d'un fait
extraordinaire de nature à rompre subitement le lien conjugal, force
était de constater que les époux A._______ et B._______ ne formaient
pas une union conjugale effective et stable au moment de la
naturalisation facilitée, de sorte qu'il était établi que son octroi s'était
fait sur la base de déclarations mensongères et qu'il convenait dès lors
d'annuler dite naturalisation.
I.
Par courrier du 2 mars 2006, l'ex-épouse de l'intéressé a fait savoir à
l'ODM qu'à son avis il était totalement injustifié de retirer la nationalité
suisse à son ex-époux, tous les deux ayant été de bonne foi en
signant la déclaration concernant la stabilité et l'effectivité de leur
union conjugale.
J.
Par acte du 10 mai 2006, A._______ a saisi le Département fédéral de
justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision
d'annulation de la naturalisation facilitée prononcée à son endroit.
Concluant au principal à l'annulation de la décision entreprise, le
recourant allègue qu'il a démontré à suffisance que l'union conjugale
était intacte à l'époque de la naturalisation facilitée, ce que l'autorité
intimée a ignoré de manière arbitraire, fondant sa décision sur le fait
Page 6
C-1176/2006
qu'il était requérant d'asile débouté à l'époque de son mariage et sur
le seul examen chronologique des faits. L'intéressé reproche encore à
l'ODM d'avoir usé de son pouvoir d'appréciation à mauvaise escient en
écartant sans explication les divers témoignages produits au cours de
la procédure et de ne pas avoir apporté « le début d'un commencement
de preuve que le recourant ait fait des déclarations mensongères lors de la
naturalisation facilitée » alors que lui avait renversé la présomption que
l'office avait établie.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans sa réponse du 25 janvier 2007.
Usant de la possibilité qui lui a été offerte de répliquer à la réponse de
l'ODM, le recourant a, par pli du 2 mars 2007, persisté, pour
l'essentiel, dans ses conclusions du 10 mai 2006. Il a de plus produit
un lot de pièces, dont notamment des photographies, un film des
vacances passées ensemble en Algérie à l'automne 2000 et un
courrier d'une personne connaissant le recourant depuis 1995, tendant
à démontrer que l'union conjugale était effective et stable à l'époque
de la naturalisation facilitée.
L.
Invité à informer le Tribunal administratif fédéral de toute modification
notable des circonstances qui serait intervenue, le recourant lui a fait
savoir, par courrier du 18 avril 2008, que son ex-épouse s'était
remariée en 2006 et avait eu un enfant né le 20 mars 2008, ce qui
expliquerait leur séparation et leur divorce. A cette occasion l'intéressé
a en outre produit une lettre explicative sur sa situation personnelle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
Page 7
C-1176/2006
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du
20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art.
53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour
autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le
même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
Page 8
C-1176/2006
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage,
à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées
suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation
facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1;
121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet
2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une
telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401
consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
Page 9
C-1176/2006
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la
perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (JAAC 67.104 et 67.103).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
Page 10
C-1176/2006
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 132 II
113 consid. 3.1 et jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5). Lorsque le requérant
déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage
de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée,
il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid.
3.3 et jurisprudence citée).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 116
V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral
5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2).
5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le Tribunal administratif fédéral. L'appréciation des
preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de
preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait
admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait
reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former
une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait
Page 11
C-1176/2006
psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il
apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant,
si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait
que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors
à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid.
3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves (HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in
Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie
pas le fardeau de la preuve (ATF 130 loc. cit.), l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas
menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de
contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6 et 5A.12/2006 du 23 août
2006 consid. 2.3).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que les
conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ a été annulée
par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton
d'origine, avant l'échéance du délai péremptoire quinquennal prévu
par la disposition précitée. Peu importe à cet égard que ladite décision
ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité
de recours n'ait pas définitivement statué (arrêts du Tribunal fédéral
5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002
consid. 3), ni qu'elle soit valablement notifiée avant l'échéance de ce
Page 12
C-1176/2006
délai (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 152).
7.
Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1 Après avoir fait connaissance peu de temps auparavant,
A._______, dont le statut en Suisse souffrait d'une certaine instabilité
dans le mesure où il avait fait l'objet d'une décision de renvoi qui était
à l'examen devant la CRA, et B._______ se sont mariés le 4 avril
1996. Par le fait qu'il était l'époux d'une Suissesse, l'intéressé a
bénéficié d'un statut privilégié d'un point de vue de la police des
étrangers, soit d'un droit à l'obtention et à la prolongation d'un titre de
séjour (art. 7 al. 1 LSEE), ainsi que dans le cadre de la législation sur
la nationalité suisse, l'accès à la naturalisation facilitée. Par ailleurs,
après avoir obtenu la régularisation de son séjour en Suisse grâce à
ce statut, le recourant a déposé une demande de naturalisation
facilitée le 29 décembre 1999, avant que la condition liée à la durée du
séjour en Suisse ne soit remplie. Le 8 février 2001, les époux signaient
la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et le 9 avril
2001, l'office fédéral faisait droit à la requête de l'intéressé. Le 1er
octobre 2001, les époux prenaient la décision de mettre fin à la
communauté conjugale, ce qui a conduit au dépôt d'une requête
commune de divorce, le 18 juin 2003, puis à la dissolution du mariage
par jugement du 19 novembre 2003, exécutoire dès le 9 décembre
2003.
Dans de telles circonstances, le Tribunal administratif fédéral, se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral précité et à la pratique
constante suivie par le DFJP jusqu'au 31 décembre 2006, considère
que la réalité de la communauté conjugale, telle que définie ci-dessus,
doit être mise sérieusement en doute (JAAC 67.103 et 67.104).
En effet, les événements précités et leur déroulement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et à
fortiori à celui de la naturalisation, A._______ et B._______ n'avaient
plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au
Page 13
C-1176/2006
sens de l'art. 27 LN. Compte tenu de la disparité socio-économique
régnant entre la Suisse et l'Algérie, tout porte donc à penser que, par
son mariage avec une ressortissante suisse, le recourant cherchait à
obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour durable et, ultérieurement,
la naturalisation facilitée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31
juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2).
Le fait que le mariage a duré sept ans n'est pas de nature à modifier
cette appréciation puisqu'en l'espèce il devait durer au moins cinq ans
pour que l'intéressé puisse prétendre à une naturalisation facilitée (art.
27 let. a LN) et que la séparation du couple est intervenu seulement
six mois après l'octroi de la nationalité suisse. Par ailleurs, l'argument
du recourant selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec son ex-
épouse était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs
années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence sur le
présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid.
3.3, 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2, 5A.18/2006 du 28 juin
2006 consid. 2.2).
7.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable, ni même allégué concrètement, la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation
rapide du lien conjugal. De même, le Tribunal administratif fédéral ne
décèle au dossier de la cause aucun élément plausible permettant de
conclure à l'existence d'un tel événement. Dans ces circonstances et
au vu de ce qui précède, il est fondé de douter fortement de
l'affirmation du recourant selon laquelle il existait, au moment de la
déclaration commune du 8 février 2001, une véritable union conjugale,
voulue et dirigée vers l'avenir. De plus, le fait que l'union conjugale ait
été irrémédiablement entamée l'automne suivant l'obtention de la
naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté
conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas
l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui ont précédé la
décision de naturalisation, voire au moment de la signature de leur
déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence
d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors
défaut. En effet, selon l'expérience générale de la vie et le cours
ordinaire des choses, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir
entre les époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion
qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports
conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation.
Page 14
C-1176/2006
7.2.1 De plus, il ressort du témoignage spontané que B._______ a fait
parvenir à l'ODM, par acte du 1er février 2006, que l'union conjugale
avait commencé à se dégrader après quelques années de mariage
notamment en raison des différences culturelles et religieuses. Ce
document est néanmoins en contradiction avec la déclaration écrite de
la prénommée que l'intéressé a produite le lendemain et à teneur de
laquelle il ressort que la déclaration commune du 8 février 2001 avait
été signée en toute bonne foi, les époux n'envisageant alors ni
séparation ni divorce mais que peu après, le sort en a décidé
autrement dans la mesure où elle souhaitait avoir des enfants vu son
âge et où A._______ n'était pas encore prêt à devenir père. Confronté
à cette contradiction par l'ODM, le recourant a expliqué qu'il fallait
comprendre que les différences culturelles et religieuses dont faisait
mention le témoignage du 1er février 2006 étaient avant tout liées à
l'éducation de leurs éventuels enfants. Cependant, cette explication
n'est pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la
communauté conjugale n'était pas stable et effective le 8 février 2001.
En particulier, tout porte à croire que ce document a été établi pour les
besoins de la cause. A cet égard, il est symptomatique de constater
que cette déclaration a été produite par l'intéressé, est intervenue à
son instigation et a été rédigée par Me Leila Roussianos, tandis que
celle du 1er février 2006 a émané spontanément de la seule volonté de
B._______. De surcroît, dans la mesure où la seconde déclaration
produite a été envoyée le 17 janvier 2006 pour signature à B._______
par Me Leila Roussianos, il est manifeste qu'elle a été rédigée et
signée antérieurement à la mise sous pli, le 1er février 2006, du
témoignage spontané de B._______, ce qui ne donne que plus de
crédibilité à ce dernier. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
administratif fédéral estime que, même s'il n'était pas clairement
exprimé, les désaccords entre les époux A._______ et B._______ qui
ont mené au divorce existaient déjà au moment de la déclaration
commune et, a fortiori, à celui de la naturalisation facilitée. Cette
conviction est par ailleurs renforcée par les divers autres témoignages
écrits que le recourant a produit et dont la majorité mentionne, d'une
manière ou d'une autre, que malgré leur volonté et nonobstant la force
de l'amour, les différences entre les deux conjoints étaient
insurmontables.
Il est vrai que l'intéressé a produit à l'appui du recours un lot de
photographies ainsi qu'un film des vacances passées avec son
ex-épouse en Algérie tendant à démontrer la réalité de l'union
Page 15
C-1176/2006
conjugale. Au vu des considérants exposés ci-dessus, de telles pièces
ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption selon
laquelle la communauté conjugale effective et stable faisait défaut tant
le 8 février que le 9 avril 2001.
En conclusion, à défaut de contre-preuves convaincantes apportées
par le recourant, le Tribunal administratif fédéral est d'avis qu'il y a lieu
de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur
l'enchaînement des événements et renforcée par les éléments
mentionnés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue,
dans le cas particulier, de façon frauduleuse.
7.2.2 Faut-il encore relever qu'aujourd'hui, tant A._______ que
B._______ ont refait leurs vies et se sont remariés en 2005 et 2006
respectivement. Cette dernière a notamment connu les joies de la
maternité au mois de mars 2008, alors que le recourant, selon les
renseignements en possession du Tribunal de céans, n'a toujours pas
eu de descendance, ce qui tend à démontrer que leur désaccord à ce
sujet était profond et véritable. La volonté et la possibilité de fonder
une famille est aussi liée à l'âge des époux : cette question ne peut en
effet que devenir plus délicate avec l'écoulement du temps. En effet,
en considération de l'expérience générale de la vie et du cours
ordinaire des choses, il est tout à fait concevable que la réponse
irrévocable à une telle question intervienne après un long processus
qui ne mette aucunement en cause les qualités de l'union conjugale
appréciées du point de vue de l'art. 27 LN. A cet égard, le Tribunal
administratif fédéral observe que dans sa jurisprudence récente le
Tribunal fédéral ne précise pas que la volonté de fonder une famille,
soit d'avoir des enfants, est une condition que doit nécessairement
remplir la communauté conjugale dont le membre étranger souhaite
accéder à la naturalisation facilitée. En l'occurrence, il apparaît
toutefois que cette question était primordiale pour B._______ au point
que soit le fait que A._______ n'était pas prêt à devenir père, soit le
fait qu'une mésentente profonde existait quant à l'éducation à donner
aux enfants, soit les deux, ont conduit l'ex-épouse du recourant à se
séparer définitivement de lui. Il apparaît donc manifeste que le
désaccord sur cette question a subi une assez longue évolution qui
renforce la présomption opérée ci-dessus.
7.3 Encore convient-il de préciser que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003 du 25 août 2003
Page 16
C-1176/2006
consid. 4.2), il importe peu que ce soit B._______ qui soit à l'origine
de la procédure de divorce, et non l'intéressé lui-même, étant entendu
que ce dernier ne s'y est pas opposé et que les époux ont déposé une
requête commune en vue de la dissolution de l'union conjugale. En
outre, le fait que le recourant ait recouru aux services d'un
sophrologue de décembre 2001 à décembre 2003 pour soigner un
vague à l'âme consécutif à sa séparation d'avec B._______ n'est pas
de nature à renverser l'opinion du Tribunal administratif fédéral.
Enfin, l'excellente intégration socioprofessionnelle dont peut se
prévaloir A._______ n'est pas pertinente en la présente affaire.
7.4 Finalement, le Tribunal administratif fédéral doit conclure que la
communauté conjugale constituée par A._______ et B._______ ne
pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois
qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont
contresigné la déclaration commune du 8 février 2001 et, à plus forte
raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation
facilitée. En d'autres termes, la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on
ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la
matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait
pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la
connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par
cette autorité.
Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à
considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date
du 9 avril 2001 avait été obtenue par la dissimulation de faits
essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
8.
Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision
du 23 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Page 17
C-1176/2006
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexes : originaux en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. K 331 141).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Page 18
C-1176/2006
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
Page 19